CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 juin 2025, n° 20/12279
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/12279 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT77
S.A.S.U. CVF
C/
S.A. TEMSYS LANDROVER LLD
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 5 juin 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge commissaire de TOULON en date du 13 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017J00576.
APPELANTE
S.A.S.U. CVF
sté par action simplifiée à associé unique au capital de 8.000 € ,immatriculée au RCS de TOULON ,N°502 280 918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. TEMSYS
SA au capital de 66 000 000 € ,immatriculée au RCS n° 351 867 692 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. BR & ASSOCIES
prise en la personne de Me [P] , et en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'execution du plan de la SASU CVF à ces fonctions désigné selon jugement du TC de TOULON des 5/12/2017 et 13/12/2018, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu CVF a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Toulon, qui a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois, par jugement du 13 décembre 2018.
La SCP BR & Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SAS TEMSYS a déclaré sa créance au passif de la Sasu CVF le 18 décembre 2017 pour la somme de':
«'11 924,86 euros définitive à titre chirographaire + Mémoire'» au titre d'un contrat C5211902 portant sur une jaguar immatriculée [Immatriculation 3], se décomposant en : 99,60 euros échu + 6825,26 euros à échoir + 2000 euros réajustement kilométrique + 3000 euros frais de dépréciation.
Cette créance a été contestée par la débitrice pour absence de justificatif d'une part et en raison de la poursuite du contrat d'autre part'; les sommes de réajustement kilométrique et dépréciation n'ont pas à être déclarées.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon saisi de la contestation, a ordonné l'admission de la créance produite par la SAS TEMSYS à la somme de 99,60 euros outre 6 825,26 euros à échoir à titre chirographaire, au passif de la Sasu CVF et rejeté le surplus comme n'étant pas justifié.
La Sasu CVF a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2020, appel limité aux dispositions de l'ordonnance «'en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive de la créance produite par la SA TEMSYS au passif de la procédure collective de la SASU CVF à titre chirographaire pour la somme de 99.60 € outre 6825.26 euros à échoir'».
Aux termes de leurs conclusions d'appel déposées le 8 mars 2021, la Sasu CVF et la SCP BR & Associés ès qualités sollicitent':
l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la somme de 6 825,26 euros à titre chirographaire à échoir
et statuant à nouveau,
le rejet de la créance de 6 825,26 euros déclarée à titre de loyers chirographaires à échoir,
le débouté de la SAS TEMSYS de toutes ses demandes
la condamnation de la SAS TEMSYS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
La SAS TEMSYS citée à personne morale par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 3 avril 2025 et la clôture a été prononcée le 13 mars 2025,
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de la Sasu CVF et la SCP BR & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.622-24 et L622-25 du code de commerce que tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur doit la déclarer auprès mandataire judiciaire. La déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
S'agissant des créances nées d'un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur, les loyers dus pour la période postérieure au jugement d'ouverture, ne sont pas des créances antérieures au sens de l'article L 622-24 et sont dispensées de déclaration, mais seulement si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période (article L.622-27 du code de commerce).
La Sasu CVF conteste l'ordonnance en ce que le fait générateur de loyers de crédit-bail procède de la date de jouissance du bien par le preneur peu important la date à laquelle la créance est exigible et que les loyers de crédit-bail correspondant à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture ne sont pas des créances antérieures et n'ont pas à être déclarées au passif.
Elle indique que les loyers postérieurs ont été réglés, que le véhicule a été restitué par la Sasu CVF au crédit-bailleur le 17 mai 2019 et a été vendu par ce dernier le 10 juillet 2019. Or, la SAS TEMSYS a continué à percevoir les loyers auprès de la Sasu CVF jusqu'au 9 août inclus et n'a jamais procédé à la restitution du trop perçu.
La Sasu CVF ne conteste pas la créance de la SAS TEMSYS déclarée à titre chirographaire échu pour un montant de 99,60 euros représentant le loyer du 1er au 4 décembre 2019, ni que le contrat support de la créance déclarée était un contrat en cours au sens de l'article L622-13 du code de commerce, dont l'exécution a été poursuivie postérieurement au jugement d'ouverture, jusqu'à sa résiliation intervenue le 17 mai 2019 et la restitution du véhicule à cette même date ainsi qu'il ressort du procès-verbal de restitution établi le 17 mai 2019.
La SAS TEMSYS qui est défaillante, n'a justifié d'aucun loyer impayé postérieurement au jugement d'ouverture et jusqu'à la résiliation du contrat intervenue le 17 mai 2019 ainsi qu'il ressort de l'historique du contrat produit (pièce appelant n°10) qui fait apparaître un trop perçu donnant lieu à un remboursement d'une somme de 2 812,74 euros au profit de la Sasu CVF le 3 octobre 2019.
Au vu des éléments ci-dessus, la créance déclarée par la SAS TEMSYS à hauteur de la somme de 6 825,26 euros (loyers à échoir du 5/12/2017 au 12/06/2019) n'avait pas à être déclarée le 18 décembre 2017 comme créance à échoir au passif de la procédure collective de la Sasu CVF.
L'ordonnance querellée sera par conséquent infirmée, dans les limites de l'appel, en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS à hauteur de 6 825,26 euros à échoir et confirmée en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 99,60 euros.
La SAS TEMSYS succombant sera condamnée à payer à la Sasu CVF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ en application de l'article 699 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l'appel interjeté, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 novembre 2020 (n°2017J00576) en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS à titre chirographaire échu pour la somme de 99,60 euros au titre du loyer du 1er au 4 décembre 2019 pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3], au passif de la procédure collective de la Sasu CVF';
L'infirme en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS pour la somme de 6 825,26 euros à échoir, au passif de la procédure collective de la Sasu CVF';
Rejette la créance déclarée par la SAS TEMSYS à hauteur de 6 825, 26 euros à échoir';
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la Sasu CVF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS TEMSYS aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/12279 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT77
S.A.S.U. CVF
C/
S.A. TEMSYS LANDROVER LLD
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 5 juin 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge commissaire de TOULON en date du 13 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017J00576.
APPELANTE
S.A.S.U. CVF
sté par action simplifiée à associé unique au capital de 8.000 € ,immatriculée au RCS de TOULON ,N°502 280 918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. TEMSYS
SA au capital de 66 000 000 € ,immatriculée au RCS n° 351 867 692 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. BR & ASSOCIES
prise en la personne de Me [P] , et en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'execution du plan de la SASU CVF à ces fonctions désigné selon jugement du TC de TOULON des 5/12/2017 et 13/12/2018, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu CVF a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Toulon, qui a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois, par jugement du 13 décembre 2018.
La SCP BR & Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SAS TEMSYS a déclaré sa créance au passif de la Sasu CVF le 18 décembre 2017 pour la somme de':
«'11 924,86 euros définitive à titre chirographaire + Mémoire'» au titre d'un contrat C5211902 portant sur une jaguar immatriculée [Immatriculation 3], se décomposant en : 99,60 euros échu + 6825,26 euros à échoir + 2000 euros réajustement kilométrique + 3000 euros frais de dépréciation.
Cette créance a été contestée par la débitrice pour absence de justificatif d'une part et en raison de la poursuite du contrat d'autre part'; les sommes de réajustement kilométrique et dépréciation n'ont pas à être déclarées.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon saisi de la contestation, a ordonné l'admission de la créance produite par la SAS TEMSYS à la somme de 99,60 euros outre 6 825,26 euros à échoir à titre chirographaire, au passif de la Sasu CVF et rejeté le surplus comme n'étant pas justifié.
La Sasu CVF a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2020, appel limité aux dispositions de l'ordonnance «'en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive de la créance produite par la SA TEMSYS au passif de la procédure collective de la SASU CVF à titre chirographaire pour la somme de 99.60 € outre 6825.26 euros à échoir'».
Aux termes de leurs conclusions d'appel déposées le 8 mars 2021, la Sasu CVF et la SCP BR & Associés ès qualités sollicitent':
l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la somme de 6 825,26 euros à titre chirographaire à échoir
et statuant à nouveau,
le rejet de la créance de 6 825,26 euros déclarée à titre de loyers chirographaires à échoir,
le débouté de la SAS TEMSYS de toutes ses demandes
la condamnation de la SAS TEMSYS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
La SAS TEMSYS citée à personne morale par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 3 avril 2025 et la clôture a été prononcée le 13 mars 2025,
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de la Sasu CVF et la SCP BR & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.622-24 et L622-25 du code de commerce que tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur doit la déclarer auprès mandataire judiciaire. La déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
S'agissant des créances nées d'un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur, les loyers dus pour la période postérieure au jugement d'ouverture, ne sont pas des créances antérieures au sens de l'article L 622-24 et sont dispensées de déclaration, mais seulement si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période (article L.622-27 du code de commerce).
La Sasu CVF conteste l'ordonnance en ce que le fait générateur de loyers de crédit-bail procède de la date de jouissance du bien par le preneur peu important la date à laquelle la créance est exigible et que les loyers de crédit-bail correspondant à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture ne sont pas des créances antérieures et n'ont pas à être déclarées au passif.
Elle indique que les loyers postérieurs ont été réglés, que le véhicule a été restitué par la Sasu CVF au crédit-bailleur le 17 mai 2019 et a été vendu par ce dernier le 10 juillet 2019. Or, la SAS TEMSYS a continué à percevoir les loyers auprès de la Sasu CVF jusqu'au 9 août inclus et n'a jamais procédé à la restitution du trop perçu.
La Sasu CVF ne conteste pas la créance de la SAS TEMSYS déclarée à titre chirographaire échu pour un montant de 99,60 euros représentant le loyer du 1er au 4 décembre 2019, ni que le contrat support de la créance déclarée était un contrat en cours au sens de l'article L622-13 du code de commerce, dont l'exécution a été poursuivie postérieurement au jugement d'ouverture, jusqu'à sa résiliation intervenue le 17 mai 2019 et la restitution du véhicule à cette même date ainsi qu'il ressort du procès-verbal de restitution établi le 17 mai 2019.
La SAS TEMSYS qui est défaillante, n'a justifié d'aucun loyer impayé postérieurement au jugement d'ouverture et jusqu'à la résiliation du contrat intervenue le 17 mai 2019 ainsi qu'il ressort de l'historique du contrat produit (pièce appelant n°10) qui fait apparaître un trop perçu donnant lieu à un remboursement d'une somme de 2 812,74 euros au profit de la Sasu CVF le 3 octobre 2019.
Au vu des éléments ci-dessus, la créance déclarée par la SAS TEMSYS à hauteur de la somme de 6 825,26 euros (loyers à échoir du 5/12/2017 au 12/06/2019) n'avait pas à être déclarée le 18 décembre 2017 comme créance à échoir au passif de la procédure collective de la Sasu CVF.
L'ordonnance querellée sera par conséquent infirmée, dans les limites de l'appel, en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS à hauteur de 6 825,26 euros à échoir et confirmée en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 99,60 euros.
La SAS TEMSYS succombant sera condamnée à payer à la Sasu CVF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ en application de l'article 699 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l'appel interjeté, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 novembre 2020 (n°2017J00576) en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS à titre chirographaire échu pour la somme de 99,60 euros au titre du loyer du 1er au 4 décembre 2019 pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3], au passif de la procédure collective de la Sasu CVF';
L'infirme en ce qu'elle a admis la créance de la SAS TEMSYS pour la somme de 6 825,26 euros à échoir, au passif de la procédure collective de la Sasu CVF';
Rejette la créance déclarée par la SAS TEMSYS à hauteur de 6 825, 26 euros à échoir';
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la Sasu CVF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS TEMSYS aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE