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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/06713

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/06713

12 juin 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 12 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 21/00066

APPELANTS

Maître [Z] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

GAEC [E]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Monsieur [D] [O]

[Adresse 6]'

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O] a été embauché par le GAEC [E] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 31 août 2015. Ce contrat a pris fin le 30 juin 2017 selon l'employeur, et le 31 août 2017 selon le salarié.

Il a ensuite été embauché en qualité d'ouvrier agricole échelon 1 à compter du 19 mars 2018. Il a démissionné le 1er octobre 2018.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal judiciaire d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC.

Par jugement du 26 août 2021, il a arrêté un plan de redressement du GAEC sur une durée de 15 ans et a désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 10 juillet 2020.

Par jugement rendu le 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- Condamné le GAEC [E] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

9.794,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

6.570,20€ pour le non-respect du repos dominical,

978,12 € pour le non-respect du temps de pause et du repos quotidien,

114,40 € au titre de rappel de salaire du 28 au 30 juin 2018,

1.975,40 € à titre de dommages et intérêts pour non prises des congés payés de 2015 à 2017,

700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné au GAEC [E] de remettre à Monsieur [O] le certificat de travail à l'issue du contrat d'apprentissage conclu à compter du 31 octobre 2015 jusqu'au 30 juin 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification ou signification du jugement,

- Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,

- Déclaré le jugement non-opposable au CGEA,

- Débouté le GAEC [E] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné le GAEC aux dépens.

Suite à une requête en rectification d'erreur matérielle, un second jugement a été rendu le 2 septembre 2022 aux termes duquel le jugement du 3 juin 2022 est complété par la mention suivante : « déclare le présent jugement commun et opposable à Me [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ».

Le GAEC [E] et le commissaire à l'exécution du plan ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 mars 2023, le GAEC [E] et le commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,

- Débouter Monsieur [O] de ses demandes incidentes formées dans son appel incident,

Statuant de nouveau,

- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner à payer au GAEC [E] et à Maître [R] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 décembre 2022, Monsieur [O] demande à la cour de':

- Réformer le jugement entrepris,

- Débouter le GAEC [E] et Maître [R] es qualité de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner le GAEC [E] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes':

Avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes':

-à titre de rappel de salaire (juin 2018)': 114,50 €

- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (2018)': 9.810,84 € outre 981,08 € de congés afférents,

Avec intérêts de droit à compter du jugement :

-à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés pour la période 2015 à 2017': 800 €,

-à titre d'indemnité pour non-respect du repos dominical': 10.374 €,

-à titre d'indemnité pour non-respect des temps de pause et repos quotidien': 1.305 €,

- à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement': 782 €,

En application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel': 2.400 €,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAEC à verser à Monsieur [O]':

700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

1.975,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016-2017,

- Condamner le GAEC [E] à remettre à Monsieur [O] un certificat de travail à la suite du contrat d'apprentissage conclu du 31 octobre 2015 au 30 août 2017 ainsi qu'un certificat de travail à la suite du CDI du 19 mars au 30 octobre 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- Déclarer le jugement commun et opposable à Maître [Z] [R], administrateur judiciaire, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement,

- Condamner le GAEC aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le défaut de déclaration de créances invoqué par le GAEC [E]

Le GAEC fait valoir que Monsieur [O] n'a pas déclaré sa créance provisionnelle de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure collective dans les délais, de sorte qu'il est forclos en ces demandes et qu'il ne peut être relevé de forclusion ayant dépassé le délai de forclusion de six mois. Il estime que si les salaires ne sont pas soumis à déclaration de créances, il en est autrement des demandes de dommages et intérêts qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance.

Cependant, aux termes de l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

En application de ce texte, les créances résultant du contrat de travail ne sont pas soumises à déclaration, étant rappelé qu'il appartient au mandataire judiciaire d'établir le relevé de ce type de créances en application de l'article L.625-1 du code de commerce.

Le moyen soulevé par le GAEC pour conclure au débouté du salarié est donc infondé.

Sur la prescription soulevée par le GAEC

- Sur la demande de paiement des indemnités de congés payés

Le GAEC soutient que la demande de paiement des indemnités de congés payés relative au contrat d'apprentissage est prescrite dès lors que le délai de prescription est de 3 ans et que le contrat a pris fin le 30 juin 2017.

Toutefois, si le contrat d'apprentissage mentionnait une date de fin de contrat au 30 juin 2017, il ressort des bulletins de paie délivrés au salarié que celui-ci a continué de travailler pour son employeur jusqu'au 31 août 2017, point sur lequel l'employeur ne s'explique pas. Au regard de ces éléments, le contrat a pris fin le 31 août 2017, de sorte que le salarié n'était pas prescrit lorsqu'il a saisi la juridiction le 10 juillet 2020.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé cette demande recevable et l'a examinée.

- Sur les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage pour non-respect du repos dominical, non-respect du repos quotidien et retard dans le paiement des salaires

Le GAEC soutient ensuite que les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage pour non-respect du repos dominical, non-respect du repos quotidien et retard dans le paiement des salaires sont prescrites dès lors que le délai de prescription concernant ces demandes est biennal.

S'agissant ces demandes, elles sont effectivement prescrites s'agissant du contrat d'apprentissage, dès lors que le salarié aurait dû saisir la juridiction avant le 31 août 2019 et qu'il ne l'a saisie que le 10 juillet 2020.

Le salarié invoque une impossibilité d'agir au regard du lien de parenté existant entre lui et les membres du GAEC, avec lesquels il existait des relations familiales, et revendique l'application de l'article 2234 du code civil aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il ne justifie toutefois nullement s'être trouvé dans une telle situation au regard des liens familiaux existants.

Les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage pour non-respect du repos dominical, non-respect du repos quotidien et retard dans le paiement des salaires sont donc prescrites et irrecevables.

Le jugement sera infirmé sur ce point et ces demandes déclarées irrecevables.

Sur la demande de reliquat du salaire de juin 2018

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [O] expose qu'il n'a pu obtenir paiement de son salaire du 28 juin au 30 juin 2018, à la suite du jugement de redressement judiciaire, car le mandataire judiciaire ne l'a réglé que pour la période du 1er juin au 27 juin 2018 et qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 114,50 €.

L'employeur soutient que son salaire de juin lui avait été réglé directement sur ses fonds propres par l'un des membres du GAEC, mais ne l'établit pas, et ce règlement n'était en tout état de cause pas fait par le GAEC et ne peut donc être pris en compte.

Il soutient ensuite que la somme due pour les jours de travail manquants serait de 57,25 € et non de 114,50 €. Toutefois, la somme revendiquée par le salarié correspond à la différence exacte entre son salaire mensuel de 1.145,39 € et la somme versée par le mandataire judiciaire.

Il convient donc d'infirmer le jugement sur le quantum alloué et statuant de nouveau de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 114,50 €.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

En cas de litige relatif à la prise ou au paiement des congés payés, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer ce droit

Monsieur [O] expose qu'il aurait dû bénéficier de :

- 10 jours de congés sur la période 2015-2016,

- 30 jours de congés sur la période 2016-2017,

- 7,5 jours de congés sur la période 2017-2018,

soit au total 47,50 jours de congés, et qu'il n'a pu prendre que six jours au mois de juillet 2017, son employeur ne l'ayant pas mis en mesure de prendre ses congés complémentaires. Il sollicite une indemnisation sur la base de 41,50 jours, soit 1.975,40 €.

Les bulletins de paie produits confirment son décompte, et l'employeur ne démontre pas qu'il aurait mis son salarié en mesure de prendre ses congés ou que celui-ci les aurait pris.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l'espèce, le salarié a établi un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il déclare avoir réalisées et produit des attestations de Messieurs [Y], [G] et [K] qui viennent confirmer qu'il réalisait des heures supplémentaires.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.

En réponse, l'employeur ne produit pas d'éléments. Il conteste la version du salarié en indiquant que les attestants seraient ses amis. Toutefois, cela ne leur ôte pas leur valeur probante dès lors qu'elles sont associées à d'autres éléments, sont circonstanciées et concordantes. Il indique également que les jours ou heures travaillés en plus étaient rattrapés par des temps de repos, mais n'en apporte pas la preuve.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié.

Sur la demande à titre d'indemnité pour non-respect des temps de pause et repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d'un temps de pause s'il travaille plus de six heures consécutives.

Monsieur [O] n'a pu bénéficier de ce repos quotidien de 11 heures à plusieurs reprises pendant son contrat de travail conclu à compter du 19 mars 2018, et l'employeur ne produit aucun élément sur les pauses qu'il devait accorder au salarié.

Le salarié sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.305 €. Toutefois, la somme allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre, soit 978,12 €, apparaît satisfactoire et le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la demande à titre d'indemnité pour non-respect du repos dominical

Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, qui doit s'ajouter aux heures de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Monsieur [O] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées durant trente week-ends et sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 10.374 €.

Toutefois, ainsi que le souligne l'employeur, la convention collective applicable, qui est celle des « exploitations et entreprises agricoles de Côte d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne » précise en son article 5.8 que chaque semaine, le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien, mais qu'en vertu de l'article L714-1 du code rural, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel un autre jour, par compensation.

Or, il ressort de l'examen des calendriers et décomptes d'heures du salarié que plusieurs semaines au cours de l'exécution du contrat de travail conclu en 2018, il a travaillé le dimanche mais qu'il a eu un jour de repos dans la semaine, l'employeur précisant qu'il existait des contraintes sur l'exploitation liées à la nature des récoltes.

Au regard de ces éléments seuls 13 dimanches apparaissent ne pas avoir été compensés, de sorte que le préjudice du salarié sera évalué à 3.000 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement

Le salarié fait valoir que ses salaires lui ont été versés avec retard, ainsi que cela ressort des lettres du mandataire judiciaire, et que l'employeur qui s'est livré à des dépenses somptuaires est le seul responsable de ses difficultés financières. Il demande le paiement de 782 € de dommages et intérêts correspondant au montant du coût de son découvert bancaire sur la période correspondant aux impayés.

La cour relève toutefois que les retards de paiement ont été causés par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du GAEC, et que les délais de paiement dépendaient donc de celle-ci, aucun caractère fautif du GAEC n'ayant été établi dans le cadre de la procédure collective.

Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule production des décomptes bancaires que le retard de paiement a été à l'origine des frais de découvert bancaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail s'agissant du contrat d'apprentissage et du contrat de travail, et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à Maître [Z] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement

Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à Maître [Z] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf':

- s'agissant de la recevabilité des demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage pour non-respect du repos dominical, non-respect du repos quotidien et retard dans le paiement des salaires,

- s'agissant du quantum de reliquat du salaire de juin 2018,

- s'agissant du quantum de l'indemnité pour non-respect du repos dominical,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage pour non-respect du repos dominical, non-respect du repos quotidien et retard dans le paiement des salaires,

Condamne le GAEC [E] à verser à Monsieur [O]':

- 114,50 € de reliquat du salaire de juin 2018,

- 3.000 € d'indemnité pour non-respect du repos dominical,

- 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail s'agissant du contrat d'apprentissage et du contrat de travail, et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,

Déboute le GAEC [E] de sa demande au titre des frais de procédure,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021,

Déclare le jugement opposable à Maître [Z] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement,

Condamne le GAEC [E] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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