CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 juin 2025, n° 24/11389
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/258
Rôle N° RG 24/11389 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWDB
S.A.S. MELAG FRANCE
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 17 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05143.
APPELANTE
S.A.S. MELAG FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 15 Octobre 2024 à sa personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SAS Melag France a été démarchée par des commerciaux de la société Var Solutions Documents en vue de la souscription de divers contrats de location financière portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
La SAS Melag France a déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [G] [V], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 18 janvier 2023, M. [V] a été renvoyé devant de tribunal correctionnel de Toulon.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SAS Melag France à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l'ensemble des comptes bancaires de M. [V], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 136 564, 13 euros.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS Melag France a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée. Elle a été dénoncée à M. [V] le 28 juin 2023.
Par exploit délivré le 21 août 2023, M. [V] a fait assigner la SAS Melag France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2023.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SAS Melag France,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Melag France en date du 18 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- Condamner M. [V] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle expose que le seul argument justifiant la rétractation de la saisie conservatoire, provient de la relaxe de l'intimé au pénal, pourtant non définitive, prononcée par le tribunal correctionnel. Elle rappelle que l'intimé a lui-même formé appel de ce jugement, au même titre que le parquet et les parties civiles qui ont formé respectivement un appel incident et un appel principal.
Elle fait valoir d'une part, que la relaxe provisoirement prononcée ne fait nullement disparaître le principe de sa créance tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, et d'autre part, que le risque de recouvrement n'est pas davantage réglé. En effet, le tribunal correctionnel a condamné à près de 4 millions d'euros les prévenus, dont plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge du seul intimé qui n'est pas, à ce jour, en capacité financière de régler l'ensemble des condamnations au profit des autres parties civiles pour lesquelles il a été déclaré coupable.
Elle invoque que sa saisie conservatoire est totalement valable, au motif qu'elle s'est constituée partie civile contre des individus expressément identifiés, au titre d'une instance pénale en cours, pour laquelle le jugement à intervenir allouera des dommages et intérêts qui seront mis à la charge de son débiteur. Elle ajoute que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant, car elle résulte du montant des contrats de leasing que l'intimé a fait signer aux victimes de ses pratiques, au rang desquelles elle figure.
Elle soutient qu'il existe une menace sérieuse pesant sur le risque de recouvrement de sa créance, en raison d'un préjudice chiffré à plus de 16 millions d'euros, et fait valoir qu'une fois sa condamnation prononcée, l'intimé pourra aisément organiser son insolvabilité et procéder à la répartition de son patrimoine entre les mains de tiers pour devenir insaisissable. Elle argue qu'il ne présente aucune garantie de représentation des fonds, ou de capacité à honorer sa condamnation.
Sur la prétendue insaisissabilité du patrimoine de l'intimé, elle répond que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'une partie des sommes appartiendrait à son épouse.
Elle sollicite également le rejet des demandes abusives de l'intimé à son égard, à hauteur de 10 000 euros, alors même qu'il a été reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
M. [V] a été assigné par signification à personne le 15 octobre 2024. Il n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant le sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'en l'état de la relaxe prononcée, le principe de créance n'était pas établi.
La SAS a fait pratiquer, par acte du 21 juin 2023, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée sur les comptes de M. [V] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 136 564, 13 euros.
Elle critique la décision du juge de l'exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l'état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent pourtant les mêmes.
Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [V] a été relaxé pour les faits d'escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l'égard de la SAS Melag, au motif qu'il n'était pas au moment des faits encore employé par la société VSD.
L'audience sur intérêts civils a été renvoyée pour permettre aux parties civiles de produire les pièces justificatives de l'ensemble des échéances versées par dossier de financement souscrit par l'intermédiaire de la société VSD.
Alors qu'il a été condamné pour d'autres sociétés, le tribunal correctionnel a considéré que les charges retenues contre M. [V] par le juge d'instruction à l'égard de la SAS, n'étaient pas établies. Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, la SAS n'apporte aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le niveau de responsabilité de M. [V] au sein de l'entreprise étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SASA Melag, sans effet sur la vraisemblance de la créance.
Dés lors, une des deux conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Melag France aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/258
Rôle N° RG 24/11389 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWDB
S.A.S. MELAG FRANCE
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 17 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05143.
APPELANTE
S.A.S. MELAG FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 15 Octobre 2024 à sa personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SAS Melag France a été démarchée par des commerciaux de la société Var Solutions Documents en vue de la souscription de divers contrats de location financière portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
La SAS Melag France a déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [G] [V], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 18 janvier 2023, M. [V] a été renvoyé devant de tribunal correctionnel de Toulon.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SAS Melag France à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l'ensemble des comptes bancaires de M. [V], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 136 564, 13 euros.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS Melag France a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée. Elle a été dénoncée à M. [V] le 28 juin 2023.
Par exploit délivré le 21 août 2023, M. [V] a fait assigner la SAS Melag France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2023.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SAS Melag France,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Melag France en date du 18 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- Condamner M. [V] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle expose que le seul argument justifiant la rétractation de la saisie conservatoire, provient de la relaxe de l'intimé au pénal, pourtant non définitive, prononcée par le tribunal correctionnel. Elle rappelle que l'intimé a lui-même formé appel de ce jugement, au même titre que le parquet et les parties civiles qui ont formé respectivement un appel incident et un appel principal.
Elle fait valoir d'une part, que la relaxe provisoirement prononcée ne fait nullement disparaître le principe de sa créance tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, et d'autre part, que le risque de recouvrement n'est pas davantage réglé. En effet, le tribunal correctionnel a condamné à près de 4 millions d'euros les prévenus, dont plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge du seul intimé qui n'est pas, à ce jour, en capacité financière de régler l'ensemble des condamnations au profit des autres parties civiles pour lesquelles il a été déclaré coupable.
Elle invoque que sa saisie conservatoire est totalement valable, au motif qu'elle s'est constituée partie civile contre des individus expressément identifiés, au titre d'une instance pénale en cours, pour laquelle le jugement à intervenir allouera des dommages et intérêts qui seront mis à la charge de son débiteur. Elle ajoute que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant, car elle résulte du montant des contrats de leasing que l'intimé a fait signer aux victimes de ses pratiques, au rang desquelles elle figure.
Elle soutient qu'il existe une menace sérieuse pesant sur le risque de recouvrement de sa créance, en raison d'un préjudice chiffré à plus de 16 millions d'euros, et fait valoir qu'une fois sa condamnation prononcée, l'intimé pourra aisément organiser son insolvabilité et procéder à la répartition de son patrimoine entre les mains de tiers pour devenir insaisissable. Elle argue qu'il ne présente aucune garantie de représentation des fonds, ou de capacité à honorer sa condamnation.
Sur la prétendue insaisissabilité du patrimoine de l'intimé, elle répond que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'une partie des sommes appartiendrait à son épouse.
Elle sollicite également le rejet des demandes abusives de l'intimé à son égard, à hauteur de 10 000 euros, alors même qu'il a été reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
M. [V] a été assigné par signification à personne le 15 octobre 2024. Il n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant le sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'en l'état de la relaxe prononcée, le principe de créance n'était pas établi.
La SAS a fait pratiquer, par acte du 21 juin 2023, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée sur les comptes de M. [V] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 136 564, 13 euros.
Elle critique la décision du juge de l'exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l'état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent pourtant les mêmes.
Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [V] a été relaxé pour les faits d'escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l'égard de la SAS Melag, au motif qu'il n'était pas au moment des faits encore employé par la société VSD.
L'audience sur intérêts civils a été renvoyée pour permettre aux parties civiles de produire les pièces justificatives de l'ensemble des échéances versées par dossier de financement souscrit par l'intermédiaire de la société VSD.
Alors qu'il a été condamné pour d'autres sociétés, le tribunal correctionnel a considéré que les charges retenues contre M. [V] par le juge d'instruction à l'égard de la SAS, n'étaient pas établies. Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, la SAS n'apporte aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le niveau de responsabilité de M. [V] au sein de l'entreprise étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SASA Melag, sans effet sur la vraisemblance de la créance.
Dés lors, une des deux conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Melag France aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE