Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/10394

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Vivadomo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Zaza, Me Boulaire, Me Mendes Gil

JCP [Localité 11], du 9 janv. 2023, n° 1…

9 janvier 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se prévalant :

- de deux contrats datés du 24 janvier 2018 à entête de la société Vivadomo' n° 2782 portant sur « pompe à chaleur air- eau haute température substitution, 1 groupe extérieur, ballon thermodynamique 1 bouteille mélange » au prix de 26 000 euros mentionnant un financement à crédit par la société Sofinco et n° 2783 portant sur « 4,5 Kw ou 6 Kw panneaux pour avoir sortie en 380, onduleur etc » au prix de 32 000 euros au nom de M. [N] [C] et ne comportant aucune signature,

- d'un contrat de crédit n° 43588031019003 signé le 24 janvier 2018 par M. [C] et Mme [S] [O] avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem portant sur 58 000 euros, remboursable par 120 mensualités de 611,22 euros hors assurance au taux de 4,86 % par an, le TAEG s'élevant à 4,97 %, soit une mensualité avec assurance de 670,35 euros,

M. [C] a le 21 juillet 2021, fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl [K] M.J. en qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 avril 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Vivadomo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.

Il sollicitait principalement l'annulation du contrat de vente et en conséquence du crédit qualifié de crédit affecté, le remboursement des sommes prêtées, la privation de la créance de restitution de la banque et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts de 10 000 euros au titre des frais de remise en état et 500 euros de préjudice moral.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré M. [C] recevable en ses demandes mais l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu d'annuler les contrats pour dol,

- dit n'y avoir faute de la banque ou non-respect de ses obligations,

- dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit devait être poursuivie selon les dispositions contractuelles,

- condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [C].

Le premier juge a considéré que le crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance même s'il l'avait été le même jour et pour un montant correspondant à celui du cumul des deux bons de commande ne pouvait être considéré comme un crédit affecté dès lors que le contrat de prêt ne portait pas de référence à un bien ou à une prestation, que les fonds avaient été versés directement aux emprunteurs et que M. [C] ne justifiait pas avoir versé les fonds à la société Vivadomo. Il en a déduit que les nullités invoquées pour l'annulation des bons de commande ne pouvaient être retenues à l'appui de la demande de nullité du contrat de prêt personnel et que dès lors que son annulation n'était demandée que pour ce motif, cette demande devait être rejetée comme les demandes formées contre la banque.

S'agissant des contrats de vente, il a écarté tout dol en relevant que le vendeur ne s'était pas engagé sur un rendement de l'installation et que les prétendues pratiques commerciales trompeuses n'étaient pas établies. Il a estimé que les bons de commande étaient suffisamment précis et n'encouraient pas d'annulation. Il a en conséquence rejeté toutes les demandes de M. [C].

Suivant déclaration enregistrée le 12 juin 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 8 mars 2024, Mme [S] [C] épouse [O] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de M. [C] et par leurs dernières conclusions n° 2 remises le 1er octobre 2024, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer l'annulation des deux contrats de vente,

- de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique,

- d'enjoindre à la Selarlu [K] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivadomo de procéder au démontage de l'installation et à la remise en état de leur immeuble,

- en conséquence de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [C] et la société BNP Paribas Personal Finance,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt qu'ils lui ont versées,

- de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser au titre des fautes commises les sommes de 58 000 euros au titre du capital emprunté et de 18 735,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et aux frais payés par eux,

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 76 735,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute qu'elle a commise,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre dès l'exécution normale du contrat et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement,

- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser 5 000 euros à titre de préjudice moral outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Vivadomo de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires à leurs demandes,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les frais et dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que le crédit doit être requalifié en crédit affecté dès lors que le montant et la date correspondent aux bons de commande et que les fonds ont été versés directement au vendeur par la banque et non aux emprunteurs puisque son montant n'apparaît pas sur les relevés de compte. Ils rappellent que la caractérisation du crédit affecté n'est pas subordonnée à la mention spécifique dans le contrat de crédit des biens et services financés, cette mention ne constituant qu'une présomption.

Ils relèvent que les bons de commande n'ont été souscrits que par M. [C] de telle sorte que la présence de Mme [C] n'est pas nécessaire pour solliciter leur annulation. Ils soulignent que Mme [C] intervient volontairement.

Ils relèvent que la demande de résolution tend aux mêmes fins que la demande d'annulation et est donc recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils développent la responsabilité du banquier dispensateur de crédit faisant valoir son devoir d'exemplarité.

Ils soutiennent que les contrats sont nuls comme conclus sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d'un dol, qu'ils devaient permettre des économies d'énergie, que c'est en considération d'une promesse d'autofinancement que M. [C] a donné son consentement, que cette promesse résulte des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires, que les sociétés venderesses ont recours à une série de documents commerciaux et de simulation et que tel était le cas en l'espèce, qu'aucun document commercial ne lui a été laissé, le vendeur prenant la précaution de tout remporter. Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue.

Ils affirment que leur installation n'a jamais été raccordée, qu'ils remboursent un crédit pour une installation qui ne fonctionne pas et pour une pompe à chaleur et un ballon qui n'ont jamais été posés.

Ils font encore valoir que le vendeur savait que l'installation ne produirait jamais les valeurs annoncées et considèrent qu'il devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et les en informer exactement et sincèrement. Ils font état de dissimulations.

Ils soutiennent encore que le contrat est nul en application des articles 1184 ancien et 1217 et suivants nouveaux du code civil dès lors que tout n'a pas été posé.

Ils se prévalent également à l'appui de leur demande de nullité de la violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom du démarcheur, ni les caractéristiques essentielles du bien ou du service (absence de marque, de poids, de taille, de dimension, de surface occupée, de puissance), ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services ni les modalités de financement, ni le statut et la forme juridique de l'entreprise, ni les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, ni les signatures du client et du démarcheur.

Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d'ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu'ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu'aucune de ces conditions n'est remplie.

Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.

Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque a soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée, et s'est ainsi rendue complice du dol commis par le vendeur. Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat nul et sans s'assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d'une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution indépendamment de tout préjudice mais qu'en tout état de cause elles leur en causent nécessairement un préjudice.

Ils rappellent que l'annulation des contrats entraîne la remise en l'état antérieur des parties entraînant l'obligation pour le vendeur de procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent que le capital emprunté doit leur être remboursé ainsi que les frais et intérêts. Ils réclament également l'indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils ajoutent que l'absence de mention de l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d'effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d'autres opérateurs du marché, notamment s'agissant du prix, et prive ces derniers d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils soulignent que le vendeur est en liquidation et que dès lors le préjudice résulte aussi de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'obtenir de sa part la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne seront plus propriétaires.

Ils font valoir le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde et en déduisent que la banque doit être privée de son droit aux intérêts contractuels. Ils fondent également cette demande sur l'absence d'immatriculation du vendeur comme intermédiaire de crédit, sur l'absence de justification de ce qu'il a été formé mais aussi sur l'absence de justification suffisante de la vérification de la solvabilité et de consultation préalable du FICP.

Par des conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf à déclarer irrecevables les demandes de M. [C], et sauf le cas échéant à procéder par voie de substitution de motifs, et d'infirmer en tant que de besoin le jugement pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C],

- de déclarer irrecevable la demande de résolution formée par M. et Mme [C] à son encontre puisque présentée pour la première fois en cause d'appel, à défaut de la déclarer infondée et en conséquence de les en débouter, à défaut, de les en débouter en l'absence de caractère affecté du crédit,

- de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [C] à son encontre au vu de l'opération de regroupement, de dire et juger à tout le moins ces demandes non fondée dès lors que le contrat de crédit souscrit est un contrat de prêt personnel et non un contrat de crédit affecté, en conséquence de débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [C] en nullité du contrat conclu avec la société Vivadomo ; de déclarer irrecevable leur demande'en nullité du contrat de crédit, de dire et juger subsidiairement que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de les débouter de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Vivadomo, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande de restitution des sommes réglées au titre du crédit,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins, de la rejeter,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [C] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation à des dommages et intérêts, à tout le moins, de les en débouter,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [C] visant à être déchargés de l'obligation de restitution du capital prêté, à tout le moins, de les en débouter, en conséquence, et en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 58 000 euros en restitution du capital prêté,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [C] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [C] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 58 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 58 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [K] MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de société Vivadomo, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de les priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle soutient qu'en l'absence de présence régulière du co-emprunteur à l'instance, les demandes de nullité et résolution des contrats et de privation de la créance de restitution de la banque ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.

Elle relève en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande de résolution formée pour la première fois, comme nouvelle et à titre subsidiaire son mal fondée faisant observer que le couple emprunteur prétend soudainement que son installation n'est pas raccordée et qu'il n'aurait jamais reçu la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, ne produit pas ses factures d'électricité et de revente, de sorte que son préjudice n'est pas établi, puisque l'installation pouvait être destinée à l'autoconsommation. Elle ajoute qu'à supposer que la revente ne serait pas effective, ce qui n'est pas établi à défaut de toute expertise en justifiant, il suffirait au couple emprunteur d'avoir recours au forfait proposé par EDF à hauteur de 390 € TTC pour permettre la revente, s'il souhaite au-delà de l'autoconsommation revendre de l'électricité. Elle soutient qu'en ce qui concerne la fourniture de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, il n'est pas non plus établi qu'ils n'aient pas été délivrés, étant précisé que le couple emprunteur en fait état pour la première fois en appel.

Elle relève que M. et Mme [C] ne produisent pas leur exemplaire du crédit, qu'elle a consenti un crédit n° 43588031019003 d'un montant de 58 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,86 % l'an (TAEG : 4,97 % l'an) remboursable sur une durée de 120 mois qui ne fait nulle mention d'une quelconque affectation des fonds prêtés s'agissant d'un prêt personnel. Elle conteste qu'il s'agisse d' un contrat de crédit affecté faisant valoir que les fonds ont servi à financer le rachat à hauteur de 26 010,12 euros d'un contrat de crédit personnel n° 43588031019001 d'un montant initial de 26 500 euros précédemment consenti par elle au couple, le solde soit 31 989,88 euros ayant été versé directement sur le compte de M. [C] ouvert dans les comptes du Crédit Mutuel [XXXXXXXXXX010]. Elle ajoute que l'affectation des fonds prêtés, à supposer qu'elle serait avérée, ce qui est contesté, n'est nullement entrée dans le champ contractuel. Elle ajoute qu'aucun des bons de commande ne cite un emprunt auprès d'elle. Elle se prévaut de la sommation par elle faite à M. et Mme [C] le 4 octobre 2024, d'avoir à verser aux débats l'extrait du relevé du compte ouvert par M. [C] dans les livres de la société Crédit Mutuel de l'Aube, sis [Adresse 8] à [Localité 12] sous le numéro 00050088201portant sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Elle dénonce la mauvaise foi des époux [C] et leurs propos mensongers. Elle relève que M. et Mme [C] ne démontrent pas avoir remis la moindre somme à la société Vivadomo.

Subsidiairement, elle souligne le caractère exceptionnel de l'annulation ou de la résolution d'un contrat. Elle soutient que M. et Mme [C] n'établissent ni les man'uvres dolosives qu'ils invoquent ni l'erreur qu'ils auraient commise et que les contrats ne mentionnent aucune garantie d'autofinancement ou de revenus.

Elle rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que les bons de commande ne présentent aucune omission de nature à en entraîner l'annulation, que les imprécisions dénoncées ne sont pas de nature à en entraîner la nullité et que les éléments qui y figurent répondent aux exigences des textes qui doivent être interprétés restrictivement.

Elle souligne que les éventuelles nullités formelles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec les imprécisions dénoncées.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds dont elle rappelle qu'ils n'ont pas été versés sur le compte de l'entreprise venderesse, ce qui exclut toute faute possible dans le déblocage des fonds. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera.

Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde au regard des renseignements fournis par M. et Mme [C] ou d'information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [C] qui réclament de multiples dédommagements.

Elle soutient que la demande de M. et Mme [C] tendant à la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme formée pour la première fois en cause d'appel, prescrite puisque formée au-delà du délai de prescription quinquennale et n'est au surplus pas fondée.

La déclaration d'appel a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 22 août 2023 délivré à personne morale, la Selarl [K] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivadomo qui n'a pas constitué avocat. Les premières conclusions de l'appelant lui ont été dénoncées par acte du 15 septembre 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Les conclusions de la banque lui ont délivrées en leur premier état par acte du 28 décembre 2023 et en leur second état par acte du 12 septembre 2023 tous remis à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les demandes de M. et Mme [C] contre la banque

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [C] contre la banque

Dès lors que M. et Mme [C] se prévalent de bons de commandes établis au nom de M. [C] seul, celui-ci était parfaitement recevable à solliciter seul l'annulation des ventes et l'annulation subséquente du contrat de crédit dès lors qu'il faisait valoir qu'il s'agissait d'un crédit lié même si ce contrat a été consenti aux deux époux. En tout état de cause, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue et Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance. Il y a donc lieu de dire cette intervention volontaire recevable, de rejeter les fins de non-recevoir de la banque du fait de l'intervention volontaire de Mme [C] en cours d'instance.

S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la demande de requalification du contrat de crédit

M. et Mme [C] produisent en copie seulement deux bons de commande à entête de la société Vivadomo au nom de M. [C] seul le 24 janvier 2018 à l'exclusion de tout autre signataire portant les numéros 2782 et 2783 pour un total cumulé de 58 000 euros. Ils ne versent aux débats aucun autre document émanant de cette société. Ils font valoir que ces bons de commande ont été financés à l'aide d'un crédit octroyé par la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem et produisent une offre de crédit n° 43588031019003 portant sur une somme de 58 000 euros remboursable par 120 mensualités de 611,22 euros hors assurance au taux de 4,86 % par an, le TAEG s'élevant à 4,97 %, soit une mensualité avec assurance de 670,35 euros acceptée par les deux époux le 24 janvier 2018.

La société BNP Paribas Personal Finance produit la même offre de crédit mais conteste tout lien avec les bons de commande et conclut en second lieu à l'irrecevabilité des demandes d'annulation ou de résolution sur l'application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Il résulte de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation qu'un contrat de crédit est affecté ou lié est un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique et qu'une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

En l'espèce aucun des bons de commande ne fait référence à un financement par la société BNP Paribas Personal Finance, seule la référence à un financement Sofinco figurant sur le contrat n° 2782 d'un montant de 26 000 euros pour une pompe à chaleur air-eau haute température en substitution, un groupe extérieur, un ballon thermodynamique et une bouteille mélange dont il est au surplus aujourd'hui soutenu qu'il n'a jamais été exécuté.

Le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem mentionne qu'il s'agit d'un crédit personnel et ne fait référence à aucun bien en particulier.

Aucun intermédiaire de crédit ne figure.

La société BNP Paribas Personal Finance produit :

- la fiche de renseignements du contrat de crédit n° 43588031019003 qui a été signée par les deux emprunteurs et indique en bas de l'encadré 2 « liste des crédits à reprendre : CETELEM, mensualité de 306,55 € »,

- la FIPEN du contrat de crédit n° 43588031019003 signée par les co-emprunteurs qui mentionnent « type de crédit : regroupement de crédit sous forme de prêt personnel amortissable »,

- l'historique de compte du crédit racheté n° 43588031019001 sur lequel figure la mensualité de 306,55 euros le montant du capital restant dû de 26 174,22 euros et le montant du rachat, soit 26'010,12 euros, avec l'indication du contrat de rachat n° 43588031019003,

- le RIB du compte remis par les co-emprunteurs lors de la demande de prêt lequel concerne un compte de M. [C] n° 10278 02533 00050088201,

- la sommation d'avoir à communiquer les relevés de ce compte délivrée le 4 octobre 2024 portant sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018.

M. et Mme [C] n'ont produit que les relevés d'un compte n° 10278 02541 00050305501 et n'ont pas répondu à la sommation.

Dès lors même si la demande de financement présente la même date que celle qui figure sur les bons de commande établis au nom de M. [C] seul et porte sur les montants cumulés desdits bons, rien ne permet de considérer que ce crédit est un crédit lié au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation.

Il y a donc lieu de débouter les époux [C] de leur demande de requalification du contrat de crédit en contrat de crédit affecté.

Sur le bien-fondé des demandes des époux [C] contre la société BNP Paribas Personal

Le contrat de crédit n'étant pas un crédit lié, toutes les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de crédit présentée par M. et Mme [C] fondée sur les dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation comme toute demande visant à sanctionner ou à indemniser un préjudice tenant à l'existence de liens entre les bons de commande et le crédit en cause, qu'il s'agisse de la privation de la créance de restitution ou de remboursement ou de paiement de sommes aussi fondées sur un prétendu lien entre le crédit et les bons de commande et notamment sur un défaut de vérification de celui-ci ou un manquement dans le déblocage des fonds en lien avec les ventes doivent être rejetées.

S'agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti.

En l'espèce, M. et Mme [C] ont déclaré des revenus de 3 500 euros par mois, des crédits en cours de 306 euros et aucune charge de loyer. Le crédit consenti a permis de rembourser ce crédit et y a substitué des mensualités de 670,35 euros. Il n'y avait donc aucun risque d'endettement. Cette demande doit être rejetée.

Sur les demandes d'annulation des contrats de vente

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La cour observe que les contrats qui ne sont produits qu'en copie ne sont signés ni par la société Vivadomo, ni par M. [C], que de ce qui précède, il résulte que le contrat de prêt censé les avoir financés n'est pas un crédit lié,'aucune somme n'ayant été directement versée au vendeur et qu'il n'a pas non plus réglé la totalité de la somme puisqu'une partie a servi à rembourser un autre crédit, que les époux [C], qui par le jeux des annulations - privations, avaient tout intérêt à faire le lien entre des contrats de vente très peu détaillés et éventuellement annulables et le crédit qui lui est bien réel, soutiennent désormais que le contrat n° 2782 portant la pompe à chaleur air-eau haute température substitution, le groupe extérieur, le ballon thermodynamique et une bouteille mélange au prix de 26 000 euros mentionnant un financement à crédit par la société Sofinco n'a jamais été exécuté et que les contrats sont nuls, mais ne démontrent pas la réalité de leur acceptation faute de la moindre signature ni surtout de leur financement. S'ils produisent un constat d'huissier démontrant que leur habitation dispose bien d'une installation photovoltaïque, ils n'établissent nullement que cette installation a bien été posée par la société Vivadomo et payée à cette dernière faute de quoi ils disposeraient d'autres éléments émanant de cette société.

M. et Mme [C] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Vivadomo.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [C] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de leur faire supporter sous le même solidarité les frais irrépétibles engagés par la banque à hauteur d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'intervention volontaire de Mme [S] [C] épouse [O] recevable ;

Rejette les fins de non-recevoir de la société BNP Paribas Personal Finance tirées de l'introduction de l'instance par M. [N] [C] seul et de cette intervention en cours d'instance ;

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;

Confirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [N] [C] et Mme [S] [C] épouse [O] de toutes leurs demandes ;

Condamne M. [N] [C] et Mme [S] [C] épouse [O] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [C] et Mme [S] [C] épouse [O] in solidum aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site