CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 juin 2025, n° 24/09227
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/352
Rôle N° RG 24/09227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZ2
S.A.R.L. MARYLISE
C/
S.C.I. MARBRISA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM
Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00224.
APPELANTE
S.A.R.L. MARYLISE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. MARBRISA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2012, la société civile immobilière (SCI) Marbrisa a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Marylise un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Cannes (06400) pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 42 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à l'avance.
Le 27 janvier 2023, la société Marbrisa a fait délivrer à la société Marylise un premier commandement de payer la somme principale de 16 082,62 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2023 visant la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a accordé des délais de paiement rétroactifs à la locataire, constaté que les paiements opérés au cours de ce délai avaient permis de solder les causes du commandement de payer et dit que la clause résolutoire n'avait pas joué.
Le 18 décembre 2023, la société Marbrisa a fait délivrer à la société Marylise un deuxième commandement de payer la somme principale de 29 435,65 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 visant la clause résolutoire.
Estimant que le commandement de payer est resté infructueux, la société Marbrisa a, par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, assigné la société Marylise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'entendre ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance du 27 juin 2024, ce magistrat a :
- débouté la société Marylise de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 19 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Marylise des locaux ainsi que de tous occupants de biens de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 5 172,26 euros TTC et provision sur charges comprise à compter du 19 janvier 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux de la société Marylise et restitution des clés ;
- condamné la société Marylise à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la société Marbrisa ;
- condamné la société Marylise à payer à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
- condamné la société Marylise à verser à la société Marbrisa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Marylise de sa demande formée sur le même fondement ;
- condamné la société Marylise aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2024, la société Marylise a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Marylise sollicite de la cour qu'elle :
- rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance entreprise en la condamnant à verser la somme provisionnelle de 20 362 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er avril 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ;
- statuant nouveau,
- lui accorde à titre rétroactif un délai de paiement de 3 mois à compter de l'expiration du mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 décembre 2023, soit jusqu'au 18 avril 2024, pour s'acquitter de la dette locative visée audit commandement ;
- ordonne la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2023 pendant le délai de grâce accordé ;
- juge que la société Marylise a bien respecté l'échéancier accordé pour s'acquitter de sa dette locative ;
- juge que la clause résolutoire n'a pas joué ;
- juge n'y avoir lieu à ordonner son expulsion des lieux ;
- juge n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation ;
- juge qu'elle s'est acquittée du solde locatif résiduel ;
- déboute l'intimée de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Marie-Line Brom, avocat.
Elle fait notamment valoir :
- qu'un plan de redressement pour une durée de 10 ans lui a été octroyé par le tribunal de commerce de Cannes le 19 novembre 2019 ;
- qu'elle a toujours fait face à ses engagements, comme ayant réglé plus de 615 000 euros de loyers et charges à la date du 1er juin 2023 ;
- qu'elle a réglé au cours de la procédure trois fois 10 000 euros les 26, 28 mars et 1er avril 2024, outre des virements de 10 344,52 euros et 15 000 euros effectués les 21 mai et 17 juillet 2024 correspondant à près de 5 mois de loyers et charges ;
- qu'à la date du 1er avril 2024, sa dette locative était de 20 362 euros ;
- que le fait pour elle d'avoir réglé la totalité des sommes découlant du commandement de payer du 18 décembre 2023 démontre sa bonne foi et sa capacité d'honorer le paiement de sa créance locative ;
- qu'elle a réglé, depuis, le solde locatif de 20 362 euros, de sorte qu'elle est fondée à solliciter des délais de paiement rétroactifs du 18 décembre 2023 au 18 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Marbrisa sollicite de la cour qu'elle :
- rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'appelante ;
- la déboute de sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- sur la condamnation de la société Marylise à lui verser la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024, en l'état des indemnités d'occupation dues et des règlements effectués, condamne l'appelante au paiement de la somme de 16 433,40 euros selon décompte arrêté au 1er août 2024, en ce compris les loyers, TVA et provisions sur charges du mois d'août 2024 ;
- condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
Elle fait notamment valoir que :
- la dette locative était bien de 24 435,65 euros à la date du 1er avril 2024, l'encaissement des virements effectués les 28 mars et 1er avril 2024 n'ayant pu être vérifié avant l'audience du 3 avril 2025 ;
- les trois paiements de 10 000 euros chacun ont permis d'apurer les causes du commandement de payer mais pas les loyers et charges courant des mois de février, mars et avril 2024, dès lors que le solde locatif était de 16 433,40 euros à la date du 1er août 2024 ;
- l'appelante a déjà bénéficié de délais de paiement rétroactifs par une précédente ordonnance en date du 19 octobre 2023 ;
- si les règlements effectués entre les mois de février et septembre 2023 ont permis d'apurer les causes du premier commandement de payer du 27 janvier 2023, l'arriéré locatif était de 11 119,88 euros à la date du 11 septembre 2023, 29 435,65 euros à date du deuxième commandement de payer du 18 décembre 2023 et de 45 189,74 euros à la date du 1er mars 2024, avant que les trois paiements de 10 000 euros chacun ne soient effectués les 27, 28 mars et 1er avril 2024, de manière à apurer les causes du commandement de payer, sans que les loyers et charges courants ne soient réglés ;
- l'appelante ne peut être, dès lors, considérée comme une débitrice de bonne foi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle
Il résulte de l'article 462 du code de procédure que l'erreur ou l'omission matérielle sera réparée par la juridiction à laquelle la décision est déférée.
En l'espèce, l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Ce faisant, elle critique le chef de l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 24 607,91 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024 inclus, estimant n'être redevable que de la somme de 20 362 euros à la date du 1er avril 2024.
Par le jeu de l'effet dévolutif, la cour devra examiner le bien-fondé de l'appel principal formé de ce chef.
Dès lors qu'aucune rectification matérielle du chef de la décision expressément critiqué n'est possible, la cour devant examiner le bien-fondé de l'appel principal formé de ce chef, par le jeu de l'effet dévolutif, la société Marylise en sera déboutée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties stipule (en page 14) qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer en principal, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après notification d'un commandement de payer resté totalement ou partiellement infructueux, et ce, de plein droit par la seule expiration du délai.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 18 décembre 2024 porte sur la somme principale de 29 435,65 euros correspondant à un arriéré locatif, outre des frais ayant trait à la précédente procédure, arrêté au 1er décembre 2023, échéance de mois de décembre 2023 incluse.
La société Marylise ne discute pas le décompte annexé au commandement de payer.
Si elle justifie avoir effectué plusieurs virements, il convient de relever que le premier virement de 10 000 euros a été réalisé le 27 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour régler les causes du commandement de payer. En outre, la société Marylise n'a pas réglé son échéance du mois de janvier 2024, portant sa dette locative à la somme de 34 607,91 euros à la date du 1er janvier 2024.
Dans ces conditions, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2024.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par suite de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à compter du 19 janvier 2024.
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le dernier décompte de la bailleresse mentionne un arriéré locatif de 16 443,40 euros à la date du 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Ce décompte fait bien état des sommes réglées par la société Marylise, à savoir 10 000 euros le 27 mars 2024, 10 000 euros le 2 avril 2024, 10 000 euros le 3 avril 2024, 10 344,52 euros le 22 mai 2024 et 15 000 euros le 18 juillet 2024.
Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable concernant l'arriéré locatif est de 16 433,40 euros à la date du 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de condamner la société Marylise à verser à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 16 433,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le dernier décompte versé aux débats par la bailleresse révèle que la société Marylise ne règle pas ses échéances courantes, mensuellement et d'avance, conformément aux clauses du bail, depuis le mois d'octobre 2023.
En effet, entre les mois d'octobre 2023 et août 2024, elle va procéder à 5 virements compris entre 10 000 euros et 15 000 euros les 27 mars, 2 avril, 3 avril, 22 mai et 18 juillet 2024, sans jamais reprendre le paiement de ses échéances courantes.
De plus, concernant la période antérieure au mois d'octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a accordé à la société Marylise, par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, des délais de paiement rétroactifs allant du 27 février au 27 juin 2023, à la suite d'un commandement de payer la somme principale de 16 082,62 euros délivrée le 27 janvier 2023.
Il apparaît donc que la société Marylise n'a pas repris le paiement de ses échéances courantes à partir du moment où l'ordonnance du 19 octobre 2023 a été rendue.
Alors même que ces éléments établissent les difficultés rencontrées par la société Marylise pour faire face à ses échéances courantes, cette dernière ne justifie pas de ses capacités financières à les régler mensuellement et d'avance.
Or, la société Marbrisa n'a pas à pâtir indéfiniment des difficultés financières rencontrées par la société Marylise pour régler ses loyers et charges aux termes convenus.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Marylise de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 5 172,26 euros toutes taxes comprises à compter du 19 janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Marylise n'obtenant pas gain de cause en appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023, et à verser à la société Marbrisa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société Marbrisa la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, la société Marylise sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL Marylise de sa demande tendant à rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Marylise à payer à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne la SARL Marylise à verser à la SCI Marbrisa la somme provisionnelle de 16 433,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse ;
Condamne la SARL Marylise à verser à la SCI Marbrisa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Marylise de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Marylise aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/352
Rôle N° RG 24/09227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZ2
S.A.R.L. MARYLISE
C/
S.C.I. MARBRISA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM
Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00224.
APPELANTE
S.A.R.L. MARYLISE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. MARBRISA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2012, la société civile immobilière (SCI) Marbrisa a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Marylise un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Cannes (06400) pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 42 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à l'avance.
Le 27 janvier 2023, la société Marbrisa a fait délivrer à la société Marylise un premier commandement de payer la somme principale de 16 082,62 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2023 visant la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a accordé des délais de paiement rétroactifs à la locataire, constaté que les paiements opérés au cours de ce délai avaient permis de solder les causes du commandement de payer et dit que la clause résolutoire n'avait pas joué.
Le 18 décembre 2023, la société Marbrisa a fait délivrer à la société Marylise un deuxième commandement de payer la somme principale de 29 435,65 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 visant la clause résolutoire.
Estimant que le commandement de payer est resté infructueux, la société Marbrisa a, par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, assigné la société Marylise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'entendre ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance du 27 juin 2024, ce magistrat a :
- débouté la société Marylise de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 19 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Marylise des locaux ainsi que de tous occupants de biens de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 5 172,26 euros TTC et provision sur charges comprise à compter du 19 janvier 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux de la société Marylise et restitution des clés ;
- condamné la société Marylise à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la société Marbrisa ;
- condamné la société Marylise à payer à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
- condamné la société Marylise à verser à la société Marbrisa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Marylise de sa demande formée sur le même fondement ;
- condamné la société Marylise aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2024, la société Marylise a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Marylise sollicite de la cour qu'elle :
- rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance entreprise en la condamnant à verser la somme provisionnelle de 20 362 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er avril 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ;
- statuant nouveau,
- lui accorde à titre rétroactif un délai de paiement de 3 mois à compter de l'expiration du mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 décembre 2023, soit jusqu'au 18 avril 2024, pour s'acquitter de la dette locative visée audit commandement ;
- ordonne la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2023 pendant le délai de grâce accordé ;
- juge que la société Marylise a bien respecté l'échéancier accordé pour s'acquitter de sa dette locative ;
- juge que la clause résolutoire n'a pas joué ;
- juge n'y avoir lieu à ordonner son expulsion des lieux ;
- juge n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation ;
- juge qu'elle s'est acquittée du solde locatif résiduel ;
- déboute l'intimée de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Marie-Line Brom, avocat.
Elle fait notamment valoir :
- qu'un plan de redressement pour une durée de 10 ans lui a été octroyé par le tribunal de commerce de Cannes le 19 novembre 2019 ;
- qu'elle a toujours fait face à ses engagements, comme ayant réglé plus de 615 000 euros de loyers et charges à la date du 1er juin 2023 ;
- qu'elle a réglé au cours de la procédure trois fois 10 000 euros les 26, 28 mars et 1er avril 2024, outre des virements de 10 344,52 euros et 15 000 euros effectués les 21 mai et 17 juillet 2024 correspondant à près de 5 mois de loyers et charges ;
- qu'à la date du 1er avril 2024, sa dette locative était de 20 362 euros ;
- que le fait pour elle d'avoir réglé la totalité des sommes découlant du commandement de payer du 18 décembre 2023 démontre sa bonne foi et sa capacité d'honorer le paiement de sa créance locative ;
- qu'elle a réglé, depuis, le solde locatif de 20 362 euros, de sorte qu'elle est fondée à solliciter des délais de paiement rétroactifs du 18 décembre 2023 au 18 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Marbrisa sollicite de la cour qu'elle :
- rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'appelante ;
- la déboute de sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- sur la condamnation de la société Marylise à lui verser la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024, en l'état des indemnités d'occupation dues et des règlements effectués, condamne l'appelante au paiement de la somme de 16 433,40 euros selon décompte arrêté au 1er août 2024, en ce compris les loyers, TVA et provisions sur charges du mois d'août 2024 ;
- condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
Elle fait notamment valoir que :
- la dette locative était bien de 24 435,65 euros à la date du 1er avril 2024, l'encaissement des virements effectués les 28 mars et 1er avril 2024 n'ayant pu être vérifié avant l'audience du 3 avril 2025 ;
- les trois paiements de 10 000 euros chacun ont permis d'apurer les causes du commandement de payer mais pas les loyers et charges courant des mois de février, mars et avril 2024, dès lors que le solde locatif était de 16 433,40 euros à la date du 1er août 2024 ;
- l'appelante a déjà bénéficié de délais de paiement rétroactifs par une précédente ordonnance en date du 19 octobre 2023 ;
- si les règlements effectués entre les mois de février et septembre 2023 ont permis d'apurer les causes du premier commandement de payer du 27 janvier 2023, l'arriéré locatif était de 11 119,88 euros à la date du 11 septembre 2023, 29 435,65 euros à date du deuxième commandement de payer du 18 décembre 2023 et de 45 189,74 euros à la date du 1er mars 2024, avant que les trois paiements de 10 000 euros chacun ne soient effectués les 27, 28 mars et 1er avril 2024, de manière à apurer les causes du commandement de payer, sans que les loyers et charges courants ne soient réglés ;
- l'appelante ne peut être, dès lors, considérée comme une débitrice de bonne foi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle
Il résulte de l'article 462 du code de procédure que l'erreur ou l'omission matérielle sera réparée par la juridiction à laquelle la décision est déférée.
En l'espèce, l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Ce faisant, elle critique le chef de l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 24 607,91 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024 inclus, estimant n'être redevable que de la somme de 20 362 euros à la date du 1er avril 2024.
Par le jeu de l'effet dévolutif, la cour devra examiner le bien-fondé de l'appel principal formé de ce chef.
Dès lors qu'aucune rectification matérielle du chef de la décision expressément critiqué n'est possible, la cour devant examiner le bien-fondé de l'appel principal formé de ce chef, par le jeu de l'effet dévolutif, la société Marylise en sera déboutée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties stipule (en page 14) qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer en principal, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après notification d'un commandement de payer resté totalement ou partiellement infructueux, et ce, de plein droit par la seule expiration du délai.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 18 décembre 2024 porte sur la somme principale de 29 435,65 euros correspondant à un arriéré locatif, outre des frais ayant trait à la précédente procédure, arrêté au 1er décembre 2023, échéance de mois de décembre 2023 incluse.
La société Marylise ne discute pas le décompte annexé au commandement de payer.
Si elle justifie avoir effectué plusieurs virements, il convient de relever que le premier virement de 10 000 euros a été réalisé le 27 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour régler les causes du commandement de payer. En outre, la société Marylise n'a pas réglé son échéance du mois de janvier 2024, portant sa dette locative à la somme de 34 607,91 euros à la date du 1er janvier 2024.
Dans ces conditions, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2024.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par suite de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à compter du 19 janvier 2024.
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le dernier décompte de la bailleresse mentionne un arriéré locatif de 16 443,40 euros à la date du 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Ce décompte fait bien état des sommes réglées par la société Marylise, à savoir 10 000 euros le 27 mars 2024, 10 000 euros le 2 avril 2024, 10 000 euros le 3 avril 2024, 10 344,52 euros le 22 mai 2024 et 15 000 euros le 18 juillet 2024.
Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable concernant l'arriéré locatif est de 16 433,40 euros à la date du 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de condamner la société Marylise à verser à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 16 433,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le dernier décompte versé aux débats par la bailleresse révèle que la société Marylise ne règle pas ses échéances courantes, mensuellement et d'avance, conformément aux clauses du bail, depuis le mois d'octobre 2023.
En effet, entre les mois d'octobre 2023 et août 2024, elle va procéder à 5 virements compris entre 10 000 euros et 15 000 euros les 27 mars, 2 avril, 3 avril, 22 mai et 18 juillet 2024, sans jamais reprendre le paiement de ses échéances courantes.
De plus, concernant la période antérieure au mois d'octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a accordé à la société Marylise, par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, des délais de paiement rétroactifs allant du 27 février au 27 juin 2023, à la suite d'un commandement de payer la somme principale de 16 082,62 euros délivrée le 27 janvier 2023.
Il apparaît donc que la société Marylise n'a pas repris le paiement de ses échéances courantes à partir du moment où l'ordonnance du 19 octobre 2023 a été rendue.
Alors même que ces éléments établissent les difficultés rencontrées par la société Marylise pour faire face à ses échéances courantes, cette dernière ne justifie pas de ses capacités financières à les régler mensuellement et d'avance.
Or, la société Marbrisa n'a pas à pâtir indéfiniment des difficultés financières rencontrées par la société Marylise pour régler ses loyers et charges aux termes convenus.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Marylise de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 5 172,26 euros toutes taxes comprises à compter du 19 janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Marylise n'obtenant pas gain de cause en appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023, et à verser à la société Marbrisa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société Marbrisa la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, la société Marylise sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL Marylise de sa demande tendant à rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Marylise à payer à la société Marbrisa la somme provisionnelle de 24 607,91 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er janvier 2024 inclus, en deniers ou quittance, pour tenir compte de l'encaissement éventuel des deux versements de 10 000 euros chacun qui auraient été régularisés par la société Marylise les 28 mars et 1er avril 2024 ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne la SARL Marylise à verser à la SCI Marbrisa la somme provisionnelle de 16 433,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse ;
Condamne la SARL Marylise à verser à la SCI Marbrisa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Marylise de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Marylise aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président