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Décisions

CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/00005

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/00005

12 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCVU

Minute n° 25/00084

[V], S.A.S. LA MARINIERE

C/

S.C.I. ACTI CONCEPT

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00295

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUIN 2025

APPELANTS :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

SAS LA MARINIERE, représenté par son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SCI ACTI CONCEPT, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juin 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 25 janvier 2021, la SCI Acti Concept a donné à bail commercial à M. [M] [V], Mme [K] [T] et M. [B] [G], agissant ensemble en tant que futurs actionnaires de la SAS La Marinière, un local commercial composé de 3 cellules de 230 m² sises [Adresse 8] à Fèves (57280) pour un loyer annuel hors taxes de 48.300 euros. Cet acte précise également que M. [M] [V] s'est porté caution solidaire de la SAS La Marinière en cours de formation pour le paiement du loyer et des charges et autres accessoires et de l'exécution intégrale de l'ensemble des charges, clauses et conditions du bail pour la durée de ce dernier.

Par avenant du 17 mars 2022, la SCI Acti Concept et la SAS La Marinière ont convenu de retirer du bail l'une des trois cellules ramenant ainsi le montant du loyer annuel hors taxes à la somme de 28.554,19 euros à compter de la prise d'effet de l'avenant prévue au 1er mai 2022 jusqu'au 25 janvier 2023, puis à 32.200 euros au-delà de cette date.

Un premier commandement de payer les loyers non réglés et visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS La Marinière le 20 janvier 2023 puis un second le 18 avril 2023.

La SCI Acti Concept a ensuite, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 juin 2023, fait assigner la SAS La Marinière et M. [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles L145-1 du code de commerce, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1728 et 1741 du code civil, pour voir selon ses dernières conclusions récapitulatives :

déclarer son action recevable et bien fondée,

constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail est acquise depuis le 18 mai 2023,

dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date,

ordonner l'expulsion dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir de la SAS La Marinière et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 5],

accorder le concours de la force publique et d'un serrurier,

débouter la SAS La Marinière de ses prétentions, singulièrement d'éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables,

Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés,

dire que les sommes qui seront versées par la SAS La Marinière s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré qu'en outre,

dire que faute pour la SAS La Marinière de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement éligible, la clause résolutoire sera acquise, et qu'elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SAS La Marinière ainsi que celle de tout occupant de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier.

En toute hypothèse :

condamner solidairement la SAS La Marinière et M. [M] [V] à lui verser la somme de 12.635,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 24 mai 2023, avec intérêts de retard calculé sur la base du taux Euribor trois mois majoré de six points (EURIBOR 3 Mois + 6), le taux EURIBOR retenu étant celui du mois précédent l'exigibilité de la créance, et ce tel que contractuellement prévu entre tes parties,

condamner solidairement la SAS La Marinière et M. [M] [V] à lui verser une indemnité d'occupation égale au double du loyer en vigueur, et ce tel que contractuellement prévu entre les parties, outre charges et tous accessoires du loyer, et ce jusqu'à parfaite libération effective des lieux, prorata temporis,

rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,

condamner solidairement la SAS La Marinière et M. [M] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire des 20 janvier, 10 février et 18 avril 2023, les frais de réquisition et rétablissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.

Selon leurs dernières conclusions récapitulatives, la SAS La Marinière et M. [M] [V] ont demandé au juge des référés de :

constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé

A titre subsidiaire,

débouter la SCI Acti Concept de ses demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la SAS La Marinière

suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la SAS La Marinière les plus larges délais de paiement de la dette visée au commandement de payer avec échelonnement de celle-ci tel qu'il plaira au tribunal de fixer et ce rétroactivement au 18 avril 2023, date de délivrance du commandement de payer

débouter la SCI Acti Concept du surplus de ses demandes, notamment celles formées contre M. [V]

A titre reconventionnel, accorder à la SAS La Marinière les plus larges délais de paiement sur une période maximale de 24 mois avec échelonnement de l'arriéré locatif dû au 2 octobre 2023 tel qu'il plaira au tribunal de fixer

au surplus et en tout état de cause,

statuer ce que de droit sur les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :

renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi quelles aviseront, mais dès à présent,

constaté la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SCI Acti Concept et la SAS La Marinière et ce, à compter du 19 mai 2023

ordonné à la SAS La Marinière et tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 1], et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance

condamné solidairement la SAS La Marinière et M. [M] [V] à payer à la SCI Acti Concept, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à deux fois le loyer mensuel, soit 8.321,40 euros, et ce, à compter du 19 mai 2023 jusqu'à la libération effective des locaux

dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure

débouté la SCI Acti Concept de sa demande en paiement des loyers et charges arrêtés au 18 avril 2023

condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [M] [V] à payer à la SCI Acti Concept la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la SAS La Marinière et M. [M] [V] de leur demande de délais de grâce

condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [M] [V] aux frais et dépens en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire des 20 janvier, 10 février et 18 avril 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits

débouté les parties de toute autre demande

rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 décembre 2023, M. [V] et la SAS La Marinière ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en ce qu'elle a :

constaté la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SCI Acti Concept et la SAS La Marinière et ce, à compter du 19 mai 2023

ordonné à la SAS La Marinière et tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 1], et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance

condamné solidairement la SAS La Marinière et M. [M] [V] à payer à la SCI Acti Concept, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à deux fois le loyer mensuel, soit 8.321,40 euros, et ce, à compter du 19 mai 2023 jusqu'à la libération effective des locaux

dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure

condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [M] [V] à payer à la SCI Acti Concept la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la SAS La Marinière et M. [M] [V] de leur demande de délais de grâce

condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [M] [V] aux frais et dépens en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire des 20 janvier, 10 février et 18 avril 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits

débouté les parties de toute autre demande.

Par conclusions du 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] et la SAS La Marinière demandent à la cour de :

dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

En conséquence, y faire droit,

infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives à la constatation de la résiliation du contrat de bail, l'expulsion de la SAS La Marinière, la condamnation solidaire de M. [V] et de la SAS La Marinière au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 8.231,40 euros par mois à compter du 19 mai 2023, au rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement, à la condamnation solidaire de M. [V] et de la SAS La Marinière au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure comprenant le coût des commandements de payer,

Et statuant à nouveau,

suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et accorder à compter du 19 mai 2023 à la SAS La Marinière des délais de paiement,

dire qu'à l'issue des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée non avenue,

débouter la SCI Acti Concept de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,

débouter la SCI Acti Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

laisser les dépens de première instance à la charge de la SCI Acti Concept,

condamner la SCI Acti Concept aux dépens d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, M. [V] et la SAS La Marinière affirment que la dette de loyers visée au commandement de payé était, à la date à laquelle le juge des référés a statué, réglée selon deux paiements de 8.000 euros et 4.700 euros les 3 juin et 4 juillet 2023. Les appelants expliquent ensuite les difficultés de trésorerie de la SAS La Marinière en raison du retard pris dans l'exploitation du fonds de commerce accumulé à cause de plusieurs refus successifs opposés par les autorités administratives. Ils précisent que l'exploitation n'a pu commencer qu'en novembre 2023 pour la poissonnerie et début 2024 pour le restaurant.

M. [V] et la SAS La Marinière soutiennent en outre être à jour des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2023 et justifier des paiements effectués, estimant que c'est donc à tort que le juge des référés les a déboutés de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Par conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Acti Concept demande à la cour d'appel de :

déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par la S.A.S. La Marinière et M. [M] [V],

En conséquence,

Y faisant droit,

débouter la S.A.S. La Marinière et M. [M] [V], de leur demande de délais de paiement,

et

Par suite,

confirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par Mme la première vice-présidente, près le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

rappeler que l'arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision

condamner solidairement la S.A.S. La Marinière et M. [M] [V], à payer à la S.C.I. Acti Concept une indemnité d'un montant de 3.600,00 euros TTC au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

condamner solidairement la S.A.S. La Marinière et M. [M] [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Acti Concept se prévaut des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil, ainsi que L145-41 du code de commerce et affirme que la SAS La Marinière ne démontre pas être à jour de son loyer dont l'arriéré s'élève au jour des conclusions à la somme globale de 54.100,37 euros. L'intimée ajoute que les loyers des deux derniers trimestres de 2023 n'ont pas été réglés, ni les deux premiers trimestres de 2024, ni la taxe foncière de 2023.

La SCI Acti Concept soulève ensuite que la capacité financière de la SAS La Marinière n'est pas établie et que les appelants ne présentent aucune proposition d'échelonnement. L'intimé affirme également que les locaux donnés à bail ne sont pas exploités.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.

Par note en délibéré du 19 février 2025, la cour a fait savoir qu'elle observait que la SCI Acti Concept avait produit au jour de l'audience du 14 février 2025, soit postérieurement à la clôture, les pièces 22 à 25, et a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de ces pièces au regard de l'article 445 du code de procédure civile avant le 21 mars 2025.

Par note en délibéré du 3 mars 2025, M. [V] et la SAS La Marinière se prévalent de l'article 802 du code de procédure civile et affirment que les conclusions et pièces ne peuvent être déposées une fois la clôture prononcée sauf, par exception, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus qui peuvent être versés jusqu'à l'ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. M. [V] et la SAS La Marinière en déduisent que les pièces 22 à 24 sont en conséquence irrecevables. S'agissant de la pièce 25, portant sur un décompte des sommes dues actualisées au 14 février 2025, les intimés estiment que ce décompte englobe différents frais dont il n'est pas établi qu'ils incombent aux différents locataires, de sorte qu'il y a une contestation sérieuse et que la pièce ne peut donc pas être non plus communiquée aux débats après clôture.

Par note en délibéré du 21 mars 2025, la SCI Acti Concept a soutenu que les pièces communiquées n'étaient que des pièces d'actualisation qu'elle estime parfaitement recevables en application des dispositions des articles 802 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance ayant débouté la SCI Acti Concept de sa demande en paiement des loyers et charges arrêtés au 24 mai 2023 (noté 18 avril 2023 dans le dispositif). La cour n'en est donc pas saisie.

I- Sur les pièces produites tardivement

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L'ancien article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'ancien article 907 du même code qui sont applicables au litige dispose que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture(...) ».

En l'espèce, la SCI Acti Concept a produit le 14 février 2025 de nouvelles pièces numérotées de 22 à 25 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

Les pièces 22 à 24 sont deux procès-verbaux de constat établis les 23 avril et 15 mai 2024 ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance délivré le 15 mai 2024. La pièce 25 est intitulée décompte des sommes dues actualisé au 14 février 2025.

Il convient de relever que seules ces pièces ont été produites, la SCI Acti Concept n'a en effet pas conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture. Or, l'exception posée à l'article 802 précité ne concerne que les conclusions postérieures à la clôture et non les pièces, même à supposer que ces pièces soient relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus.

Enfin, ces pièces ont été produites spontanément et ne viennent pas en réponse aux arguments développés par le ministère public ni à une quelconque demande du président conformément aux dispositions de l'article 445 susvisé.

Les pièces 22 à 25 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent donc être déclarées irrecevables.

II- Sur la constatation de la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ».

En l'espèce, la SCI Acti Concept a fait signifier le 18 avril 2023 à la SAS La Marinière un commandement de payer la somme de 11.930,70 euros au titre du loyer dû pour le 2ème trimestre 2023. Ce commandement visait la clause résolutoire inscrite dans le bail conclu le 25 janvier 2021 entre elles (clause non modifiée par l'avenant) et laissait au débiteur un délai d'un mois pour régler sa dette.

Les règlements de 8.000 et 4.700 euros invoqués par M. [V] et la SAS La Marinière n'ont été effectués, selon leurs propres déclarations et les justificatifs produits, que les 3 juin 2023 et 4 juillet 2023, soit postérieurement au délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Dès lors, la clause résolutoire était acquise le 19 mai 2023.

Sur la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire

L'alinéa 2 de l'article L145-41 du code de commerce ajoute que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par ailleurs, le preneur doit continuer de s'acquitter des loyers courants.

En plus des règlements de 8.000 euros et de 4.700 euros effectués les 3 juin et 4 juillet 2023 et reconnus par la SCI Acti Concept selon lecture du décompte qu'elle produit dans ses conclusions d'avril 2024, M. [V] et la SAS La Marinière produisent les justificatifs d'un virement de 2.000 euros émis de Mme [T] le 9 aout 2023 (pièce 11) au bénéfice de la SAS La Marinière, d'un virement de 7.022,10 euros envers la SAS La Marinière par le Service Impôt des Sociétés le 19 septembre 2023 (pièce 13), et de deux virements faits à la société GNC Holding de 2.000 euros le 13 octobre 2023 et de 4.000 euros le 12 octobre 2023 (pièce 14).

Toutefois, ces éléments n'apportent pas la preuve du paiement des loyers effectués au profit de la SCI Acti Concept, seule bailleresse.

Il s'en suit que, alors que la SAS La Marinière sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, elle n'établit pas avoir versé les loyers dus au cours du dernier trimestre de l'année 2023, ni même au cours de l'année 2024, pas plus qu'elle ne démontre la réalité de l'activité de son entreprise. La SAS La Marinière n'apporte donc aucune garantie financière permettant de s'assurer du paiement du loyer courant ainsi que du respect des délais de paiement qu'elle sollicite.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder un délai de paiement à la SAS La Marinière ni de suspendre les effets de la clause résolutoire et la demande doit donc être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS La Marinière et M. [M] [V] de leurs demandes de délais de grâce.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 19 mai 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire.

III- Sur l'expulsion

Le bail étant résilié depuis le 19 mai 2023, le maintien dans les lieux de la SAS La Marinière constitue depuis cette date une occupation sans droit ni titre et donc un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné à la SAS La Marinière et à tout autre occupant de son chef de libérer les lieux et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force public et d'un serrurier dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance.

IV-Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est observé que si les appelants sollicitent l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance de référé les ayant condamnés solidairement à payer à la SCI Acti Concept par provision une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer mensuel, soit 8.321,40 euros à compter du 19 mai 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, au prorata temporis de l'occupation et avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure, ils ne forment aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions ou à soulever une contestation sérieuse.

Dès lors, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance rappelées ci-dessus.

V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour confirme l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [V] à payer à la SCI Acti Concept la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS La Marinière et M. [V] aux dépens de première instance en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire des 20 janvier, 10 février et 18 avril 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits, aucun moyen n'étant soulevé pour remettre en cause ces dispositions de l'ordonnance relatives aux frais.

Y ajoutant, M. [V] et la SAS La Marinière succombant à hauteur de cour, l'équité commande de les condamner, in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Acti Concept la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les pièces numérotées 22 à 25 produites par la SCI Acti Concept ;

Confirme l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [V] et la SAS La Marinière aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [M] [V] et la SAS La Marinière à payer à la SCI Acti Concept la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

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