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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 12 juin 2025, n° 24/10324

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/10324

12 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND

DU 12 JUIN 2025

Rôle N° RG 24/10324 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRXA

JONCTION avec N° RG 24/12311 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZUL

SCI ACACIAAZURA

C/

[U] [R]

[W] [H]

S.C.P. BTSG²

Société LE BONAPARTE

Société LES GRANDS BOULEVARDS

Société DISTRIBUTION AZUREENNE DEBOISSONS

S..A.S.U. HOLDING LA NICOISE

M. LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le : 12 juin 2025

à :

Me Sébastien BADIE

Me Fabien CARLES

Me Philippe MILLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024M3109 et Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 18 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024J00229.

APPELANTE

SCI ACACIAAZURA

société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 838 648 269, dont le siège est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de Monsieur [V] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE BONAPARTE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 8]

défaillant

SASU LE BONAPARTE

au capital de 1.000 euros inscrite a RCS de [Localité 11] sous le N° 904 770 757 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 7]

défaillante

SCI [Adresse 10]

dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

défaillante

Société DISTRIBUTION AZUREENNE DEBOISSONS

Créancier nanti sur le fonds de commerce, prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile chez Me Patricia PARENTE [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

INTIME

et PARTIE INTERVENANTE (dans le 24/12311)

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S..A.S.U. HOLDING LA NICOISE,

dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 13]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail commercial du 10 mars 2017, la SCI LES GRANDS BOULEVARDS a loué à la SARL L'ESCAPADE des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à Nice.

Le 16 décembre 2021, la société L'ESCAPADE a cédé son fonds de commerce à la société LE BONAPARTE, cette cession a été dénoncée le 27 janvier 2022 à la SCI ACACIAAZURA venue aux droits de la SCI LES GRANDS BOULEVARDS en qualité de bailleresse.

Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LE BONAPARTE et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de M. [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge commissaire a autorisé la SCP BTSG² à réaliser les actifs, notamment le fonds de commerce, dépendant de la liquidation judiciaire, fixant le délai de dépôt des offres au 10 juillet 2024 avec une audience d'ouverture des plis fixée au 11 juillet 2024.

A l'audience du 11 juillet 2024, le juge commissaire a constaté qu'aucune offre n'avait été déposée.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, il a fixé un nouveau délai de dépôt des offres au 24 juillet 2024 avec ouverture des plis à l'audience du 25 juillet 2024.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :

- aucune offre n'a été reçue précédemment,

- le liquidateur précise qu'il a reçu six manifestations d'intérêt,

- une visite du fonds a eu lieu,

- il convient de fixer de nouvelles conditions et modalités de cession.

La SCI ACACIAAZURA a fait appel de cette décision le 4 octobre 2024. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24-12311.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a notamment :

- déclaré la SCI ACACIAAZURA recevable en son intervention volontaire,

- déclaré recevable l'offre présentée par M. [R],

- autorisé la cession du fonds de commerce de la société LE BONAPARTE à M. [U] [R] avec faculté de substitution au profit de la SAS HOLDING LA NIÇOISE dans les termes de son offre déposée le 23 juillet 2024 pour un prix de cession 40 000 euros dont 39 600 euros pour les éléments incorporels et 400 euros pour les éléments corporels.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :

- une seule offre a été présentée,

- le passif de la procédure collective s'élève à 45 535, 66 euros dont 4 832, 84 euros au titre du privilège du bailleur,

- le pollicitant a été informé à l'audience de ce que la SCI ACACIAAZURA :

- a saisi le juge commissaire d'une requête en résiliation du bail commercial,

- a déclaré qu'elle maintiendrait sa demande de résiliation si l'offre de M. [R] était acceptée,

- entend solliciter une révision du loyer commercial pour le porter à 1 800 euros par mois,

- M. [R] acquiesce au paiement immédiat des loyers postérieurs,

- M. [R] acquiesce au transfert définitif et irrévocable de la charge des conditions financières du bail repris dès le lendemain de la décision à intervenir et cela même en cas de recours contre l'ordonnance,

- l'offre de M. [R] est recevable en la forme,

- la requête en résiliation du bail commercial a été déposée après le processus de commercialisation du fonds de commerce et n'avait pas encore été évoquée au jour de l'audience de l'ouverture des plis qui s'est tenue le 25 juillet 2024,

- il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer,

- le prix offert de 40 000 euros permet de couvrir l'intégralité des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire,

- il paraît conforme aux intérêts des créanciers d'autoriser la cession du fonds de commerce.

La SCI ACACIAAZURA a fait appel de cette décision le 5 août 2024. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-10324.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 26 février 2025, elle demande à la cour de juger son appel recevable, de joindre les instances RG 24-10324, RG 24-12393, RG 24-12308, avec l'affaire RG 24-12310 et l'affaire RG 24-12311 et :

A titre principal, de :

- annuler l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024,

- annuler l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024,

- annuler l'ordonnance rendue le 17 juin 2024,

- condamner la SCP BTSG² ès qualités à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024,

- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024,

- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2024,

- débouter la SCP BTSG² ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société HOLDING LA NICOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCP BTSG² ès qualités aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 mars 2025, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE BONAPARTE demande à la cour de :

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 18 et 26 juillet 2024 par le juge commissaire,

- condamner la SCI ACACIAAZURA aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 mars 2025, la société HOLDING LA NICOISE et M. [R] demandent à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- fixer une nouvelle clôture le cas échéant,

- confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 18 et 26 juillet 2024 par le juge commissaire,

- condamner la SCI ACACIAAZURA aux entiers dépens et à payer à la société HOLDING LA NICOISE 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Dans son avis, notifié au RPVA le 4 mars 2025, le ministère public sollicite la confirmation des ordonnances attaquées.

Le 27 mars 2025, l'appelante a déposé au RPVA des conclusions de procédure pour s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture.

La société AZUREENNE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS a été citée le 25 septembre 2024 à personne habilitée.

M. [H], la société LE BONAPARTE et la SCI LES GRANDS BOULEVARDS ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 2024.

Aucun de ces intimés n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation des dossiers à l'audience du 2 avril 2025.

La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Le 7 mars 2025, la société HOLDING LA NICOISE et M. [R] ont déposé au RPVA des écritures aux termes desquelles ils réclament la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2025.

Ces conclusions sont de plein droit irrecevables en application de l'article 914-2 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la cour relève que les intéressés, qui ont constitué avocat le 18 octobre 2024 et se sont jusqu'ici abstenus de conclure, n'excipent d'aucune cause grave imposant qu'il soit fait droit à leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Ils en seront, en conséquence, déboutés d'autant que ces écritures sont également irrecevables pour avoir été déposées en dehors du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile qui, en l'espèce, expirait le 8 janvier 2025.

2) Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge délégué a joint les dossiers RG 24-12308, 24-10324 et 24-12393, qui concernent tous l'appel de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice.

Il en résulte que la demande formée en ce sens par l'appelante est sans objet.

Par ailleurs, au vu du lien qui existe entre les deux décisions frappées d'appel, il procède d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction de la procédure RG 24-12311 avec le présent dossier, enregistré sous le numéro 24-10324.

En conséquence, les procédures RG 24-12311 et RG 24-10324 seront jointes sous le numéro RG 24-10324.

3) La cour relève que nul ne remet en cause la recevabilité de l'appel. Il en résulte qu'il est sans objet de statuer sur le demande de la SCI ACACIAAZURA tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.

4) L'appelante soutient que les ordonnances frappées d'appel sont nulles en ce que ni l'ordonnance du 17 juin 2024 autorisant la vente ni celle du 18 juillet 2024 prorogeant les délais de dépôt des offres ne lui ont été notifiées.

Il se déduit des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et R621-21 et R642-37-3 du code de commerce que le recours prévu par l'article R.642-37-3 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCP BTSG2, il appartenait au greffe du tribunal de commerce de notifier ces ordonnances à la bailleresse de la société LE BONAPARTE, soit, en l'occurrence à l'appelante.

Le premier juge en a d'ailleurs pris acte en invitant le greffe à notifier ces ordonnances à la SCI LES GRANDS BOULEVARDS qui était l'ancienne bailleresse de la débitrice.

Or, il est, établi et non contesté que les ordonnances des 17 juin 2024 et 18 juillet 2024 n'ont pas été notifiées à la SCI ACACIAAZURA.

Il en résulte qu'elle n'a pas été mise en mesure de comparaître à l'audience du 11 juillet 2024 à l'occasion de laquelle le juge commissaire a prorogé le délai de dépôt des offres et fixé la date d'ouverture des plis.

Ce manquement lui a nécessairement causé grief puisqu'en qualité de bailleresse des murs hébergeant le fonds de commerce mis en vente elle n'a été mise en mesure ni de présenter une offre ni d'informer les parties de la procédure qu'elle envisageait de diligenter en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (dépôt d'une requête au juge commissaire le 19 juillet 2024).

Nonobstant le fait qu'elle avait connaissance de l'existence de la procédure collective et qu'elle n'a pas présenté d'offre spontanée au liquidateur judiciaire, la violation du principe du respect du contradictoire et la violation des droits de la SCI ACACIAAZURA qui en a résulté imposent d'annuler l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice.

5) Du fait de l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2024 fixant le délai d'ouverture des plis, rappelant les conditions de recevabilité des offres d'acquisition et convoquant les parties à l'audience d'ouverture des plis, la procédure de mise en vente des actifs de la société LE BONAPARTE est viciée et l'ordonnance du 26 juillet 2024 encourt l'annulation de ce seul chef.

En outre, il est établi que la SCI ACACIAAZURA n'a pas été régulièrement avisée de la tenue de l'audience du 25 juillet 2024 à 10h 45.

La SCP BTSG² soutient que cela est inopérant puisque l'intéressée a comparu le 25 juillet 2024 lors de l'audience d'ouverture des plis.

Cependant, la cour relève que :

- l'appelante a sollicité un sursis à statuer qui ne lui a pas été accordé,

- il n'est pas démontré par l'intimée que l'appelante ait eu connaissance des conditions prévues par l'ordonnance du 18 juillet 2024 dans un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations et déposer une offre.

Il en résulte une violation du principe du respect du contradictoire et de l'accès au juge tels que garantis par les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

En conséquence, l'ordonnance du 26 juillet 2024 sera, elle aussi, annulée.

6) Considérant la gravité des violations sanctionnées, la cour estime indispensable un débat contradictoire et éclairé devant le premier juge et ne fera pas usage de son pouvoir d'évocation.

7) Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCP BTSG2 ès qualités et employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société LE BONAPARTE.

La SCP BTSG² se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI ACACIAAZURA.

Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions d'intimés déposées au greffe le 7 mars 2025 par la société HOLDING LA NICOISE et M. [R] ;

Déclare sans objet la demande de jonction des procédures RG 24-10324, 24-12308 et 24-12393 formée par la SCI ACACIAAZURA ;

Ordonne la jonction des procédures RG 24-12311 et RG 24-10324 sous le numéro RG 24-10324;

Annule l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;

Annule l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;

Déclare la SCP BTSG² ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la SCI ACACIAAZURA de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société LE BONAPARTE.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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