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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 juin 2025, n° 20/11776

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/11776

5 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 05 JUIN 2025

Rôle N° RG 20/11776 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSRK

[C] [R] veuve [E]

C/

S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE REY ETFILS

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

S.C.P. BTSG²

S.C.P. BTSG²

AGS-CGEA MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le : 5 juin 2025

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 18 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03421.

APPELANTE

Madame [C] [R] veuve [E]

née le 16/09/1932 à [Localité 6], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE REY ET FILS

Société par Actions Simplifiées au capital de 166.322,09 €, dont le siège est sis à [Adresse 5] [Adresse 8], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 310.699.723, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège, société placée sous procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Février 2018, désignant Maître [D] [U] es qualité d'administrateur judiciaire et Maître [N] [Z] es qualité de mandataire judiciaire, étant précisé que selon jugement en date du 29 Mai 2019, un plan de redressement a été adopté et Maître [N] [Z] a été désigné es qualité de commissaire à l'exécution du plan.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de Maître [N] [Z], Mandataire judiciaire, sis [Adresse 2], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE REY ET FILS, à ces fonctions désignée selon jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29.05.2019,représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de l'un de ses associés Maître [N] [Z] Mandataire Judiciaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE REY ET FILS, désignée à cette mission par décision en date du 15/02/2018, demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [D] [U], sis [Adresse 3], ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE REY ET FILS, à ces fonctions désignée par jugement du tribunal de commerce de NICE du 15 février 2018,

défaillante

AGS - CGEA MARSEILLE - UNEDIC AGS

association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils et désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl BG & Associés représentée par Me [D] [U] et en qualité de mandataire judiciaire, la SCP BTSG² représentée par Me [N] [Z].

La SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 29 mai 2019 d'une durée de neuf années, modifié en dernier lieu par jugement du 20 janvier 2021, en cours d'exécution. La SCP BTSG² ès qualités a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Mme [C] [R] veuve [E] propriétaire des murs loués à la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils, a déclaré le 19 avril 2018 au passif de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils une créance de 139 107,85 euros décomposée en différents postes :

- montant exigible au titre du solde de charges et de taxe foncière': 2 947,85 euros,

- montant exigible': intérêt échus (à parfaire)

- créance éventuelle née des travaux non autorisés par le bailleur dans les lieux, de la détérioration des biens et de l'absence totale d'entretien': 120 000 euros

- créance issue de la perte de valeur du fonds pour défaut d'exploitation': 16 160 euros.

La créance a été contestée par la débitrice et par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a':

- admis la créance de Mme [C] [R] à titre chirographaire pour un montant de 2 947,85 euros

- s'est déclaré incompétent concernant les autres demandes relatives à la remise en état ainsi que la perte de valeur du fonds et a invité le créancier à se mieux pourvoir.

Le juge commissaire a considéré en effet, que les dernières demandes relatives à la remise en état des lieux pour 120 000 euros et la perte de plus-value du fonds (16 160 euros) nécessitaient le recours à une expertise, ce dont ont convenu les parties.

Mme [C] [R] a interjeté appel de l'ordonnance le 30 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières écritures d'appelante n°4 déposées et signifiées par RPVA le 24 avril 2023, Mme [C] [R] veuve [E] demande à la cour de':

- la recevoir en son appel,

- le dire bien-fondé,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle':

- a admis la créance à hauteur de 2 947,85 euros à titre chirographaire,

- prononcé son incompétence concernant les autres demandes et invité le créancier à se mieux pourvoir,

- débouté Mme [C] [R] de ses demandes,

- n'a pas statué sur les chefs de demandes suivants à savoir notamment':

A titre principal,

* n'a pas dit et jugé que le motif de contestation «'instance en cours'» soulevé par la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils était inopérant,

* n'a pas tiré les conséquences de ce constat et n'a pas admis la créance déclarée à titre privilégiée par Mme [C] [R] veuve [E] à hauteur de 139 107,85 euros outre les intérêts à parfaire à l'encontre de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils,

A titre subsidiaire,

* n'a pas invité les parties à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance';

* n'a pas ordonné le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision au fond soit rendue sur les difficultés soulevées concernant les créances pour lesquelles il s'est déclaré incompétent';

* n'a pas condamné la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens,

et statuant à nouveau,

- juger que le motif de contestation «'instance en cours'» soulevé par la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils est inopérant,

- débouter la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils de sa contestation de créance,

- admettre par conséquent la créance déclarée à titre privilégiée par Mme [C] [R] - à hauteur de 32 947,85 euros à l'instar de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2023, outre les intérêts à parfaire à l'encontre de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils, outre la somme de de 3 000 euros à titre chirographaire';

A titre subsidiaire,

- juger que le motif de contestation soulevé par la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils est inopérant,

- débouter la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils de sa contestation de créance,

- juger que le privilège du bailleur s'applique pour les loyers et accessoires des deux années précédant l'ouverture de la procédure collective du preneur,

- admettre par conséquent la créance déclarée à titre privilégiée par Mme [C] [R] à hauteur de 2 947,85 euros, outre les intérêts à parfaire, à l'encontre de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils,

- se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir pour le surplus';

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté par la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2023, lequel porte sur les difficultés soulevées concernant les créances éventuelles nées des travaux non autorisés par le bailleur dans les lieux, de la détérioration des biens et de l'absence totale d'entretien et de la créance issue de la perte de valeur du fonds pour défaut d'exploitation,

En tout état de cause,

- débouter la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- condamner la SAS Boulangerie Pâtisserie Bey et Fils au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de l'exposante au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la SAS Boulangerie Pâtisserie Bey et Fils aux entiers dépens distraits au profit de Me Magnan avocat aux offres de droit.

Répliquant par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 8 avril 2021, la SAS Boulangerie Pâtisserie Bey et Fils et la SCP BTSG² ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicitent':

- le rejet de l'appel formé par Mme [C] [R],

- la confirmation de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en ce qu'elle a admis la créance de Mme [C] [R] à hauteur de 2 947,85 euros et s'est déclaré incompétent concernant les autres demandes relatives à la remise en état des lieux et la perte de valeur du fonds,

Y ajoutant,

- condamner Mme [C] [R] veuve [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Castellaci, membre de la Selarl NMCG Avocats sur son affirmation de droit,

- condamner Mme [C] [R] veuve [E] à payer à la SAS Boulangerie Pâtisserie Bey et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée le 27 septembre 2024 pour être examinée à l'audience du 3 avril 2025. La clôture a été prononcée le 13 mars 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'existe aucun motif de contestation quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [C] [R] veuve [E] de sorte qu'il est sans objet de statuer sur la demande tendant à voir déclarer son appel recevable.

Il résulte des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce «'qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également com

pétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».

Au cas d'une instance en cours, le juge-commissaire n'a d'autre choix que de rendre une décision par laquelle il constate qu'une instance est en cours'; cette décision le dessaisissant, exclut qu'il puisse se prononcer sur les demandes ou surseoir à statuer.

L'instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commence, s'entend d'une instance au fond engagée avant le jugement d'ouverture, par le créancier tendant au paiement d'une somme d'argent contre le débiteur.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils est locataire de locaux commerciaux sis à [Adresse 7] dans lesquels elle exerce son activité au titre d'un bail commercial reçu en la forme authentique, le 19 octobre 2004, pour une durée de neuf années qui a commencé à courir le 1er janvier 2001, jusqu'au le 31 décembre 2009.

Par assignation délivrée le 31 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a été saisi à la demande de Mme [C] [R] veuve [E] aux fins, notamment':

- de constatation et de prononcé de la résiliation du bail survenue le 9 mai 2018 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 9 mai 2018,

- de voir ordonner la libération des lieux et la remise des clés par le défendeur sous astreinte,

- d'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef

- de fixation d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance rendue le 28 juin 2019, le juge des référés a constaté que la demanderesse n'a pas maintenu ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail eu égard à la remise des clés par la défenderesse, et ordonné sous astreinte à la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils et la Selarl BG & Associés et la SCP BTSG² ès qualités, de retirer les objets et meubles laissés dans les lieux dans le délai d'un mois et dit qu'après cette échéance, et pendant un délai d'un mois, les défendeurs devront payer in solidum à Mme [C] [R] veuve [E] une somme de 100 euros par jour de retard dans les obligations mises à leur charge.

Mme [C] [R] veuve [E] a saisi au fond, suivant assignation du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice d'une demande tendant à voir':

- condamner la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils à lui verser la somme de 16 160 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexploitation du bail commercial

- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils la créance à hauteur de 16 160 euros,

- condamner la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils au paiement de 120 000 euros au profit de Mme [C] [E] à titre de dommages et intérêts dus en raison de la réalisation illicite de travaux de redistribution et du manquement à l'obligation d'entretien, les deux postes de préjudice étant confondus';

- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils la créance de 120 000 euros

- condamner la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils au paiement d'une somme de 3 500 euros au profit de Mme [C] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A la date de l'ouverture de la procédure collective, aucune instance au fond n'était engagée par Mme [C] [R] veuve [E] à l'encontre de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils, l'instance en référé n'étant pas considérée, contrairement à ce qui est soutenu par la partie intimée, comme une instance en cours au sens de l'article L.622-22 du code de commerce.

C'est donc à juste titre que le juge commissaire a considéré, en raison de la contestation sérieuse entre les parties portant sur la créance éventuelle née des travaux non autorisés par le bailleur dans les lieux, de la détérioration des biens et de l'absence totale d'entretien'( déclarée pour 120 000 euros) et de la créance issue de la perte de valeur du fonds pour défaut d'exploitation'(déclarée pour 16 160 euros), qu'il n'était pas compétent pour en connaître et a renvoyé le créancier à se mieux pourvoir devant le juge compétent.

S'il n'a pas repris dans son ordonnance les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, la cour relève que la créancière était représentée par son conseil devant le juge commissaire et a saisi le tribunal judiciaire de Nice au fond par assignation délivrée le 17 juin 2021 d'une demande d'indemnisation au titre du défaut d'exploitation des locaux, de la modification des lieux et du défaut d'entretien, déclarées et de la fixation de ces créances au passif de la procédure collective de la débitrice.

Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils, la créance de Mme [C] [R] veuve [E]':

- au titre des réparations locatives, à la somme de 30 000 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros,

et débouté celle-ci de toute demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'exploitation et d'une modification de la distribution des lieux loués.

Ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté le 3 avril 2023 par la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils, la Selarl BG & Associés ès qualités et la SCP BTSG² ès qualités, appel qui est à ce jour pendant devant cette cour.

Il y a lieu par conséquent d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la fixation des postes de créance contestés.

Concernant la créance admise par le juge commissaire à hauteur de 2 947,85 euros, seule l'admission à titre chirographaire est contestée par Mme [C] [R] veuve [E], celle-ci invoquant les dispositions de l'article L.622-16 du code de commerce et considère que l'admission aurait dû intervenir à titre privilégié.

En réplique, il lui est opposé que, du fait de la résiliation du bail avec effet au 09 mai 2018, l'article L.622-16 du code de commerce ne trouverait pas à s'appliquer de sorte que la créance ne pourrait être admise qu'à titre chirographaire.

S'agissant d'une créance relative à des charges locatives courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et à la taxe foncière dont le remboursement au bailleur est prévu par l'article 9 du bail du 19 octobre 2004 renouvelé, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, l'admission devra être confirmée.

Le caractère privilégié de la créance résulte de ce que les sommes réclamées concernent la période de deux années précédant le jugement d'ouverture du 15 février 2018 et relèvent donc bien des dispositions de l'article L.622-16 du code de commerce applicables au redressement judiciaire.

L'ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point et l'admission de la créance sera prononcée à titre privilégié pour le montant indiqué dans la déclaration de créance.

Sur les demandes accessoires

Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 18 novembre 2020 (n°2019M03421)'en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation existant sur la créance éventuelle née des travaux non autorisés par le bailleur dans les lieux, de la détérioration des biens et de l'absence totale d'entretien'(120 000 euros) et de la créance issue de la perte de valeur du fonds pour défaut d'exploitation'(16 160 euros) et invité le créancier à se mieux pourvoir';

L'infirme en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 2 947,85 euros au titre de charges locatives courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et de la taxe foncière, à titre chirographaire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'admission à titre privilégié de la créance déclarée le 19 avril 2018 par Mme [C] [R] veuve [E] pour un montant de 2 947,85 euros au titre de charges locatives courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et de la taxe foncière,'au passif de la procédure collective de la SAS Boulangerie Pâtisserie Rey et Fils ;

Sursoit à statuer sur les autres postes de la déclaration de créance de Mme [C] veuve [E] [R] et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jusqu'à la décision définitive à intervenir':

Réserve le sort des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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