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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 juin 2025, n° 24/04119

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04119

12 juin 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2025

N° RG 24/04119 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTSL

AFFAIRE :

S.A.S. LE MICHELET

C/

S.C.I. [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 23/03017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.06.2025

à :

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS (A0949)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LE MICHELET

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474026

Plaidant : Me Emmanuel BOUTTIER, substitué par Me Paul VILLETARD, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. [Adresse 1]

Représentée par sa Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 351 482 484

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS Le Michelet des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2018, et moyennant un loyer annuel en principal de 48 000 euros payable mensuellement à terme échu.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société Le [Adresse 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 10 834,58 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société Le Michelet une sommation visant la clause résolutoire de justifier dans le délai d'un mois un acte de cautionnement solidaire pour la somme de 37 442,16 euros en garantie de toutes sommes dues en exécution du bail du 30 avril 2018.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé la société Le Michelet aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et l'expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du défendeur, la conservation du montant du dépôt de garantie par la société [Adresse 1], la condamnation de la société Le Michelet au paiement de la somme provisionnelle de 21 746,22 euros au titre des loyers, charges et redevances arrêtés au 27 novembre 2023, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 174,622 euros au titre de la clause pénale, sa la condamnation aux intérêts au taux légal, dus sur chaque échéance de loyers et charges à compter de leur date d'exigibilité, sa condamnation à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 4 200 euros mensuel hors taxes et hors charges, outre tous accessoires du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que l'indexation annuelle sur l'indice des loyers commerciaux de L'INSEE si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 12 juillet 2023 à 24h,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3],

- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné à titre provisionnel la société Le Michelet à payer à la société [Adresse 1] la somme de 21 746,22 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juin 2023 pour la somme de 10 834,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Le Michelet aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, l'indexation de ladite indemnité se faisant conformément aux dispositions du bail,

- condamné la société Le Michelet à payer l'indemnité d'occupation mensuelle sus-citée,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale,

- condamné la société Le Michelet aux dépens,

- condamné la société Le Michelet à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, la société Le Michelet a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie, sur la demande relative à la clause pénale, et toute autre demande des parties.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a :

- arrêté l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé,

- condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens,

- rejeté la demande formulée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Michelet demande à la cour, au visa des articles 117, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-40-2 et suivants, L. 145-41, L. 642-6, L. 642-7, L. 642-9 du code de commerce, 1103, 1104, 1195, 1218, 1240, 1343-5, 1846 et suivants du code civil, de :

'- déclarer recevable et bien-fondé la société Le Michelet en son appel,

y faisant droit,

à titre principal,

- annuler l'acte d'assignation délivrée le 12 décembre 2023 à la société Le Michelet à la requête de la SCI le 12 décembre 2023 car entachée d'une nullité de fond, en raison du décès du gérant de la société [Adresse 1] à la date de la délivrance de ladite assignation du 12 décembre 2023 ;

en conséquence,

- annuler l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a statué en ces termes :

- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 12 juillet 2023 à 24h,

- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3],

- rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-l et R. 433-l du code des procédures civiles d'exécution,

- condamnons à titre provisionnel la société Le Michelet à payer à la société [Adresse 1] la somme de 21 746,22 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juin 2023 pour la somme de 10 834,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Le Michelet aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, l'indexation de ladite indemnité se faisant conformément aux dispositions du bail,

- condamnons la société Le Michelet à payer l'indemnité d'occupation mensuelle sus-citée,

- condamnons la société Le Michelet aux dépens,

- condamnons la société Le Michelet à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'existence de contestations sérieuses dans la mesure où les demandes formées au nom de la société [Adresse 1] dans l'assignation du 12 décembre 2023, au titre du commandement du 18 octobre 2023, la SCI étant prescrite au titre de la caution bancaire prévue dans le contrat de bail du 30 avril 2018,

en conséquence,

- juger n'y avoir lieu à référé,

- renvoyer la société [Adresse 1] à mieux se pourvoir au fond,

à titre subsidiaire,

- annuler le commandement de payer du 12 juin 2023, délivré par la société [Adresse 1] en parfaite mauvaise foi ;

- allouer à la société Le Michelet un délai de 12 mois pour apurer sa dette locative et suspendre l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec la SCI Le Michelet le temps de cet échéancier permettant à la société Le Michelet d'apurer sa dette locative et un délai de 6 mois pour la délivrance d'une caution bancaire ;

- ordonner la compensation entre les sommes éventuelles dues par la société Le Michelet à la SCI Le Michelet, et les sommes indument payés par la société Le Michelet à la SCI [Adresse 1] au titre des taxes, impôts et charges, et facturées par la SCI [Adresse 1] en violation de l'article L. 145-40-2 du code de commerce ;

en tout état de cause,

- débouter la société [Adresse 1] de ses demandes formées au titre de son appel incident,

- condamner la société [Adresse 1] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 117 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :

'in limine litis,

- constater, suite au décès de feue [E] [I] le jour de la délivrance de l'assignation, la régularisation du changement de gérant, opérée par la société [Adresse 1], au profit de son associé unique, M. [M] [I] ;

- débouter la société Le Michelet de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 décembre 2023 et de l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 23/03017) ;

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 23/03017) en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation du Locataire au titre de la clause pénale ;

à titre subsidiaire,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 30 avril 2018, et la résiliation dudit bail acquise de plein droit depuis le 18 novembre 2023, et ce eu égard à la sommation visant la clause résolutoire signifiée le 18 octobre 2023 demeurée infructueuse ;

en conséquence,

- prononcer l'expulsion de la société Le Michelet et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;

- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et 201 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;

- condamner la société Le Michelet à verser à la société [Adresse 1] une indemnité d'occupation fixée au loyer contractuel actuel, soit 4 200 euros/mois hors taxes et hors charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clés ;

- dire que, si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée annuellement sur l'indice des loyers commerciaux (ILC), publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- dire qu'en vertu du paragraphe (18.3) de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, la société [Adresse 1] est autorisée à conserver l'intégralité du dépôt de garantie, du fait de la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;

en tout état de cause, et statuant à nouveau,

- déclarer la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en son appel incident ;

- débouter la société Le Michelet de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, en ce compris ces demandes de délai ;

- condamner la société Le Michelet à verser à la société [Adresse 1] les sommes provisionnelles suivantes :

- 64 369,33 euros, correspondant l'arriéré de loyers, charges, taxes et redevances pour la période du 28 novembre 2023 au 1er avril 2025 ;

- 8 611,55 euros, au titre de clause pénale appliquée sur l'arriéré intégral de loyers, charges, taxes et redevance, arrêté au 1er avril 2025 ;

- condamner la société Le Michelet à verser à la société [Adresse 1] une somme de 4 500 euros, en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de la présente instance en cause d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance querellée

La SAS Le Michelet, preneuse appelante, soulève la nullité de l'assignation en date du 12 décembre 2023 délivrée au nom de la SCI [Adresse 1] et sollicite en conséquence la constatation de la nullité de l'ordonnance attaquée.

Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée le 12 décembre 2023 à la requête de la SCI [Adresse 1], alors même que sa gérante est décédée le même jour, de sorte que la SCI n'avait plus de gérant au jour de l'action engagée et ne pouvait valablement agir en justice.

Elle soutient qu'il s'agit d'une nullité de fond pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, laquelle n'est pas régularisable.

La SCI [Adresse 1], bailleresse intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

Sur la prétendue nullité de fond entachant l'assignation introductive d'instance, elle rétorque la gérante de la SCI, [E] [I], est décédée le 12 décembre 2023 à 1 h 28, soit le jour même de l'assignation en référé-expulsion ; que la gérante était encore vivante lorsqu'elle a mandaté l'huissier instrumentaire.

Elle ajoute qu'un procès-verbal de changement de gérance a été établi le 1er août 2024 et a désigné le fils de [E] [I], M. [M] [I], comme gérant, de sorte que l'irrégularité de fond a été dûment régularisée.

Elle précise qu'en toute hypothèse, M. [M] [I] dispose depuis 1998 de la totalité du capital social à l'exception d'une part sur 4 800 ; que nonobstant le décès de [E] [I], la SCI perdure dans sa personnalité juridique et n'est aucunement affectée dans sa substance par le décès de l'organe représentatif.

Elle demande donc à la cour de rejeter comme inopérante l'irrégularité de fond invoquée en cause d'appel par la locataire.

Sur ce,

L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'ester en justice d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Il est admis de manière constante qu'est nulle pour irrégularité de fond la procédure engagée par le représentant d'une personne morale décédé et que cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte.

Au cas présent, les parties conviennent que la représentante légale de la SCI [Adresse 1] était décédée lorsque l'assignation introductive d'instance a été délivrée, de sorte que cet acte est entaché de nullité ainsi que par voie de conséquence l'ordonnance rendue à sa suite.

Dès lors, il convient de déclarer nulles l'assignation délivrée le 12 décembre 2023 ainsi que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 22 mai 2024.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des circonstances particulières du dossier et du décès intervenu quelques heures avant la délivrance de l'assignation, il convient de dire que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens exposés et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 décembre 2023,

Annule en conséquence l'ordonnance du 22 mai 2024,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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