Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 juin 2025, n° 22/01586

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/01586

12 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/365

N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGJ2

Jugement (N° ) rendu le 23 Mars 2022 par le TJ de [Localité 4]

APPELANTE

SAS Prosport VII agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SCI Liehdi agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Collieux Laure, avocat barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 décembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 11 mars 2003, la SCI Liehdi a donné à bail commercial à la société Prosport VII un bâtiment à usage commercial situé dans la zone commerciale Auchan, à Saint-Martin-Boulogne, moyennant

un loyer annuel de 304 898 euros HT.

Par acte du 27 avril 2020, la société Prosport VII a fait signifier à la SCI Liehdi une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2020, en proposant de fixer le loyer annuel à la somme de

240 000 euros HTHC.

Par acte du 25 mai 2020, la SCI Liehdi a accepté le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, proposant de fixer le loyer à la somme de 400 000 euros HTHC.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 juillet 2020, la société Prosport VII a notifié à la SCI Liehdi un mémoire en fixation du loyer annuel à la somme de 240 000 euros HTHC à compter du 1er juillet 2020.

Par acte du 16 septembre 2020, la société Prosport VII a fait citer la SCI Liehdi aux fins de fixation judiciaire du loyer.

Le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- fixé à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 359 722,59 euros HTHC le loyer annuel du bail renouvelé liant la SCI Liehdi à la société Prosport VII, concernant des locaux donnés à bail,

- condamné le preneur à payer au bailleur le différentiel entre les loyers dus à raison de cette fixation et les loyers acquittés depuis le 1er juillet 2020, ayant assorti ce différentiel des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de production du premier mémoire de la SCI Liehdi valant mise en demeure pour les sommes échues à cette date, puis à compter de leur date d'exigibilité respective pour les sommes échues postérieurement,

- dit que ces intérêts étaient eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal s'ils sont dus au moins pour une année entière,

- débouté les parties de leurs autres demandes et partagé les dépens par moitié.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2022, la société Prosport VII a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Prosport VII demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Liehdi de son appel incident,

- fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 240 000 euros outre les taxes, droits, charges, complément de loyer de toutes formes prévues au bail, les autres clauses et condition de cet acte demeurant identiques,

- assortir le trop-perçu de loyer à restituer par le bailleur des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance par application de l'article 1155 du code civil,

- dire que les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamner la SCI Liehdi à lui payer 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Liehdi aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Liehdi demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le prix du bail renouvelé, sur les intérêts, l'article 700 du code de procédure et les dépens,

Statuant à nouveau,

- fixer le loyer à la somme de 400 000 euros HTHC par an à compter du 1er juillet 2020,

- condamner la société Prosport VII à lui payer les intérêts courant de plein droit à compter du 1er juillet 2020 au fur et à mesure des échéances entre l'ancien et le nouveau loyer, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et subsidiairement à compter du 16 septembre 2020,

- condamner le preneur à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'instance en sus en ce compris les frais d'expertise,

y ajoutant,

- condamner le preneur à lui payer 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens d'appel en sus.

Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le loyer de renouvellement à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 359 722,59 euros HTHC par an, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

- rouvert les débats, à l'audience du mercredi [12] mars 2025 à 9h30 - salle 2 en conseiller rapporteur, sur les demandes de condamnation et de restitution en soumettant d'office aux parties le moyen pris du défaut de pouvoir de la cour en vertu de l'article R. 145-23 du code de commerce,

- dit que la présente décision vaut convocation des parties,

- sursis à statuer dans cette attente,

- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Prosport VII demande à la cour de :

- dire que le trop-perçu de loyer à restituer par la SCI Liehdi portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de l'assignation pour les trop-perçus antérieurs à sa date, et à compter du règlement de chaque échéance pour le trop-perçu postérieur à l'assignation, en application de l'article 1155 du code civil,

- condamner la SCI Liehdi à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCI Liehdi demande à la cour de :

- débouter la société Prosport VII de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Appelée à l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025.

MOTIFS

Sur les intérêts des trop-perçus de loyers

Sur le fondement de l'article L.145-3 du code de commerce, la société Prosport VII soutient qu'elle ne sollicite pas de condamnation au paiement des intérêts mais la fixation des intérêts courant sur les sommes dues. Elle affirme que la fixation du prix du loyer renouvelé permet au juge d'arrêter le compte entre les parties et de fixer le point de départ des intérêts. Elle indique que les sommes versées avant l'assignation portent intérêts à compter de cette dernière et que les loyers versés postérieurement portent intérêts à compter de leur paiement.

Sur le même fondement, la SCI Liedhi soutient que les pouvoirs de la cour sont limités à la fixation du loyer de renouvellement et ne lui permettent pas de prononcer de condamnation à restituer un arriéré locatif. Elle conteste que le pouvoir de fixer le loyer du bail renouvelé emporte celui de faire les comptes entre les parties. Elle fait valoir que le terme 'dit' dans un dispositif ne permet pas d'exécuter.

En application de l'article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d'une condamnation (Civ. 3e, 11 mai 2022, no 20-21.651).

Ainsi, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des loyers commerciaux, est compétente pour fixer le point de départ des intérêts.

En outre, la fixation du point de départ des intérêts a pour objet de permettre aux parties de faire les comptes entre elles.

Enfin, la décision qui fixe le montant du loyer révisé constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, si la SCI Liehdi conclut après réouverture des débats au débouté de la société Prosport VII qui demande que les intérêts courant sur les sommes dues soient simplement fixés par la cour, elle a néanmoins saisi la cour d'une demande de condamnation de la société Prosport VII à lui verser les intérêts sur les sommes dues, cette demande excédant les pouvoirs de la cour statuant avec le pouvoir du juge des loyers commerciaux.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Prosport VII au paiement de la différence entre les loyers acquittés et les loyers dus et assorti cette condamnation d'intérêts et la demande à ce titre formée par la SCI Liehdi sera déclarée irrecevable.

En application de l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la demande, les intérêts sur les rappels de loyers dus au bailleur partent du jour de la notification du premier mémoire en défense du bailleur, comportant une demande reconventionnelle, lorsque c'est le preneur qui a engagé la procédure, en l'absence de convention contraire.

En conséquence, les intérêts au taux légal dus par la locataire sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû courront à compter du 18 novembre 2020, date de production du premier mémoire de la SCI Liehdi valant mise en demeure, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, le jugement étant confirmé quant à la capitalisation annuelle.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Prosport VII sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros, en cause d'appel.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Prosport VII sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Prosport VII à verser à la société Liehdi la différence entre le loyer versé et le loyer renouvelé avec intérêts,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par la SCI Liehdi,

Dit que les intérêts au taux légal dus par la locataire sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû courent à compter du 18 novembre 2020, date de production du premier mémoire de la SCI Liehdi valant mise en demeure, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,

Condamne la société Prosport VII à verser à la société Liehdi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Prosport VII aux dépens d'appel.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site