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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 12 juin 2025, n° 23/05761

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/05761

12 juin 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2025

N° RG 23/05761 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2K

AFFAIRE :

[G] [I]

...

C/

S.C.P. [X] [W], en la personne de Me [B] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.E.H EXPERT DE L'HABITAT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 22/02997

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 6] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [I]

née le 17 Avril 1967 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Monsieur [O] [R]

né le 12 Décembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 6] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

APPELANTS

****************

S.C.P. [X] [W], en la personne de Me [B] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.E.H EXPERT DE L'HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis daté du 25 novembre 2021, M. [R] et Mme [I] ont commandé à la société Expert de l'Habitat une installation de poêle à granulés de marque Artense, pour la somme de 11 000 euros, qui a été mise en service le jour du paiement de l'acompte. Les intéressés s'étant plaints de désordres, une expertise amiable a été diligentée par leur assureur.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 25 novembre 2021, M. [R] et Mme [I] ont assigné la société Expert de l'Habitat devant le Tribunal judiciaire de Chartres, en vue d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil, ainsi que la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 11 000 euros en restitution du prix, outre 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 023,90 euros au titre des frais de remise en état, la restitution du poêle après paiement des sommes dues, et l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement en date du 28 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [R] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, après avoir relevé que si une odeur anormale était apparue, cela n'était pas suffisamment grave pour motiver la résolution de la vente, et que le dysfonctionnement de l'installation ne procédait pas nécessairement de l'appareil mais possiblement de l'utilisation qui en était faite, l'expert n'ayant pas constaté d'anomalie dans le mécanisme de combustion.

Par déclaration en date du 1er août 2023, M. [R] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement, intimant la société Expert de l'Habitat.

En leurs conclusions déposées le 28 septembre 2023, ils exposent :

- que l'installation présente de multiples désordres, dans la mesure où le joint d'étanchéité en fibre de la porte présente une usure anormale, la hauteur de la flamme est très importante et inadaptée, une odeur de type solvant brûlé persiste, le réglage est inapproprié, de multiples incidents sont survenus, le modèle n'est pas conforme à ce qui était prévu au contrat, et l'ensemble est dangereux à un point tel que l'expert a recommandé la cessation de son utilisation ;

- qu'ils fondent leurs prétentions sur les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et l'article 1604 du code civil.

M. [R] et Mme [I] demandent en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- prononcer la résolution de la vente ;

- condamner la société Expert de l'Habitat au paiement de la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal ;

- condamner la société Expert de l'Habitat à leur payer la somme de 200 euros par mois depuis le mois d'octobre 2021, soit 2 400 euros sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamner la société Expert de l'Habitat au paiement de la somme de 3 023,90 euros au titre des frais de remise en état ;

- ordonner la restitution du poêle après paiement des sommes dues ;

- condamner la société Expert de l'Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la société Expert de l'Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- la condamner aux dépens.

Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la société Expert de l'Habitat, bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant le 5 octobre 2023 à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.

Par message RPVA en date du 7 mai 2025, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes de M. [R] et Mme [I], motif pris de ce que ceux-ci ne justifiaient pas d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert de l'Habitat.

M. [R] et Mme [I] ont produit en cours de délibéré leur déclaration de créance en date du 13 décembre 2023 ainsi qu'une requête en relevé de forclusion adressée au juge-commissaire.

Le 15 mai 2025 la Cour a réclamé à M. [R] et Mme [I] la décision qui avait été rendue sur leur requête à fin de relevé de forclusion. Cette demande est demeurée sans réponse.

MOTIFS

Malgré l'absence de Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la société Expert de l'Habitat il convient de statuer sur les prétentions de M. [R] et Mme [I] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Selon les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, qui sont applicables à la liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L 641-3 du même code :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

La société Expert de l'Habitat a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre le 20 juin 2023, soit postérieurement à la naissance de la créance dont s'agit. Celle-ci a été déclarée entre les mains du liquidateur, Maître [P], le 13 décembre 2023. M. [R] et Mme [I] justifient avoir adressé au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion mais n'ont pas produit la décision rendue alors que de toute évidence, celle-ci l'a été eu égard à la date de dépôt de la requête (13 décembre 2023). Dans ces conditions, M. [R] et Mme [I] ne démontrent pas que leur créance a été dûment admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert de l'Habitat, et leurs demandes sont irrecevables.

Le jugement est ainsi confirmé par substitution de motifs.

M. [R] et Mme [I] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé conradictoire, par mise à disposistion,

CONFIRME le jugement en date du 28 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [G] [I] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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