Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 22/04144

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/04144

12 juin 2025

N° RG 22/04144 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7F

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 22 mars 2022

RG : 2022j113

ch n°

S.A.R.L. DIVALI

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 12 Juin 2025

APPELANTE :

La société DIVALI,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 2.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 883 828 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sise [Adresse 2]

([Localité 3],

Représentée par Me Julia ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 3530

INTIMEE :

La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025

Date de mise à disposition : 12 Juin 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2021, la SARL Divali a souscrit un contrat de location de matériel de surveillance auprès de la société Azman aux termes duquel cette dernière s'engageait à fournir à la société Divali 1 serveur, 5 caméras, et 3 écrans moyennant un loyer mensuel de 185 euros HT pour une durée de 60 mois.

Ledit contrat a été cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »).

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par courrier du 10 novembre 2021, mis en demeure la société Divali de les régler dans un délai de 8 jours.

La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a résilié le contrat.

Par acte introductif d'instance en date du 25 janvier 2022, la société Locam a fait assigner la société Divali devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société Divali à payer à la société Locam la somme de 13 675,20 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné la société Divali à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Divali à la société Locam,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, la société Divali a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

*****

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2022, la société Divali demande à la cour, au visa des articles 32-1, 114, 648, 700 et 907 du code de procédure civile et 1171, 1226 1231-5 du code civil de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :

condamné la société Divali à payer à la société Locam la somme de 13 675,20 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné la société Divali à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Divali à la société Locam,

en conséquence,

à titre principal,

in limine litis,

déclarer recevable et bien fondée la demande de la société DIVALI en son appel,

prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 janvier 2022,

annuler le jugement du 22 mars 2022,

ordonner la restitution de la somme de 14 658,51 euros saisie par voie de saisie attribution,

à titre subsidiaire,

déclarer que les clauses suivantes sont non écrites :

la clause de cession du contrat,

la clause de prorogation de compétence,

la clause de résolution unilatérale,

la clause pénale,

débouter la société Locam de sa demande de paiement de la somme de 13 675,20 euros,

ordonner la restitution de la somme de 14 658,51 euros saisie par voie de saisie attribution,

à titre infiniment subsidiaire,

déclarer irrégulière la mise en demeure,

débouter la société Locam de sa demande de paiement de la somme de 13 675,20 euros,

en tout état de cause,

condamner la société Locam au paiement d'une amende civile laissée à la libre appréciation du tribunal,

condamner la société Locam à payer à la société Divali la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la société Locam à payer à la société Divali la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1171 et 1231-2 du code civil et 48 du code de procédure civile, de :

juger non fondé l'appel de la société Divali,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la société Divali à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Divali et a désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M] [N] comme liquidateur judiciaire.

Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.

Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance et la société Locam n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent peur de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.

À défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Constate l'interruption de l'instance,

Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 14 mars 2023,

Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 14 octobre 2025,

Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.

La greffière La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site