CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 22/06221
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Isowatt (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Dusserre-Alluis, Me Boulaire, Me Goncalves, Me Baufume, Me Lussiana, SELARL Boulaire, SELARL Levy Roche Sarda, SCP Baufume et Sourbe
Faits, procédure et demandes des parties
Le 11 avril 2017, M. [V] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] ont dans le cadre d'un démarchage à domicile commandé auprès de la société Isowatt la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 18 900 euros.
Le même jour, ils ont souscrit un crédit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance remboursable en 96 mensualités de 241,25 euros après un différé de 180 jours, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
Par actes d'huissier du 19 février 2021, M et Mme [I] ont fait assigner la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du pole de proximité du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- déclarer recevable leur action
- prononcer la nullité du contrat de vente
- condamner la société Isowatt à leur restituer l'intégralité du prix et à procéder à l'enlèvement de leur installation et à la remise en état de la toiture sous astreinte
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes versées et la priver du droit à restitution du capital
- condamner les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal finance à leur payer la somme de 18 900 euros en remboursement du prix, 4260 euros au titre des intérêts conventionnels et 5000 euros au titre du préjudice moral
- condamner solidairement les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens outre 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté M et Mme [I] de toutes leurs demandes
- débouté la société Isowatt de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M et Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2025, M et Mme [I] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Isowatt de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
- prononcer la nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la société Isowatt
- constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
- priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution et la condamner à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat
- condamner solidairement la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :
* 18 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation
* 6687,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de prêt souscrit
* 5000 euros au titre du préjudice moral
* 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt de l'intégralité de leurs demandes
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
- le contrat est nul d'une part au motif du dol et d'autre part au motif du non respect des dispositions du code de la consommation
- le contrat ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens
- le délai de livraison et le délai de rétractation ne sont pas conformes
- ils n'ont pas confirmé le contrat, la preuve de leur connaissance des irrégularités de ce dernier et la volonté de les réparer n'étant pas rapportée
- la société Isowatt les a trompés en leur promettant un rendement non conforme à la réalité
- la nullité du contrat principal entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit affecté
- la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat et en procédant au déblocage des fonds de manière prématurée
- cette faute leur a causé un préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2025, la société Isowatt demande à la cour de :
- confirmer le jugement
subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée
- subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts
[I] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
- appliquer une décote sur le prix de restitution compte tenu de l'usage des panneaux
photovoltaïques sept années durant par les consorts [I]
- condamner les consorts [I] à procéder à ladite déclaration préalable
- condamner la société Isowatt à procéder au retrait des panneaux photovoltaïques et à la
remise en état de la toiture sur justification par les consorts [I] de l'avis favorable de la
mairie post déclaration préalable
- juger que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans la délivrance des fonds doit la priver de toute relève et garantie par elle dans la restitution du capital le cas échéant
- exonérer la société Isowatt de toute restitution du prix
En toute hypothèse
- condamner les consorts [I], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 500
euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens.
Elle réplique que :
- le bon de commande est régulier comportant les caractéristiques essentielles, les mentions relatives au délai de livraison, aux modalités de financement
- le dol n'est pas davantage caractérisé aucun engagement de rentabilité n'ayant été pris, les pièces versées aux débats par les appelants étant dénuées de force probante
- la nullité du bon de commande n'est pas encourue
- M et Mme [I] doivent être condamnées à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive
- si une cause de nullité était néanmoins retenue, elle a été couverte par M et Mme [I]
- si la nullité des contrats était néanmoins prononcée, les restitutions réciproques doivent avoir lieu
- la banque a commis une faute et doit être déboutée de toute demande de garantie à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes
- dire et juger qu'ils seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la nullité des contrats serait prononcée
- débouter M et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes
- dire et juger que les obligations de restitutions réciproques subsistent
- condamner solidairement M [I] et Mme [I] à lui payer la somme de 18 900 euros (capital déduction à faire des règlements)
- condamner la société Isowatt à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital
à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une nullité des contrats et d'une faute de sa part retenue
- débouter M et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner la société Isowatt à lui régler la somme de 18900 euros déduction faite des règlements effectués au jour du jugement à intervenir
en tout état de cause,
- condamner solidairement M et Mme [I] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux dépens.
Elle soutient que :
- la nullité du contrat n'est pas encourue, le bon de commande étant régulier d'une part et la preuve d'un vice du consentement n'étant pas rapportée
- l'erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consement
- en toute hypothèse même à retenir une cause de nullité, il s'agit d'une nullité relative laquelle a été couverte par M et Mme [I]
- si la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de prêt étaient prononcées, les restitutions réciproques doivent avoir lieu
- elle n'a commis aucune faute, ayant libéré les fonds sur présentation d'une attestation de fin de travaux et à la demande des emprunteurs et n'ayant pas à vérifier la régularité du bon de commande
- elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients
- elle n'a pas participé à des manoeuvres dolosives, à supposer qu'un vice du consentement soit retenu
- même à retenir une faute de sa part, la preuve d'un préjudice subi par M et Mme [I] et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ne sont pas démontrés
- si elle était néanmoins privée du droit à restitution du capital, la société Isowatt devra la garantir à hauteur de 18 900 euros, correspondant au montant des financements.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur les demandes tendant à dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la demande de nullité du contrat de vente
M et Mme [I] invoquent deux fondements à leur demande de nullité, d'une part le non respect des dispositions du code de la consommation concernant le bon de commande et d'autre par le dol.
Concernant l'irrégularité du bon de commande, ils soutiennent que ce dernier ne comporte pas les mentions impératives du code la consommation. Ils arguent ainsi de l'absence des caractéristiques essentielles considérant que la marque, le nombre, la taille, le poids, les dimensions, la puissance des matériels vendus, la distinction entre le coût du matériel et celui de la main d'oeuvre font défaut.
Ils ajoutent que le délai de livraison n' est pas conforme, et que les modalités de financement sont insuffisantes, le nom de la banque ne figurant pas sur le bon de commande.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt répliquent que les caractéristiques essentielles figurent sur le bon de commande, les appelants ayant une interprétation extensive des textes et que le délai de livraison comme les modalités de financement sont conformes.
Aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation applicable au contrat objet du présent litige préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° s'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le bon de commande prévoit :
'-installation d'un kit de panneaux photovoltaïques de marque Systovi ou équivalent certifié CE
- pour une puissance électrique globale de 3 kwc soit 10 panneaux de 300 W
- onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteur, parafoudre
- kit d'intégration au bâti de marque GSE
- panneaux photovoltaïques, garantie constructeur 25 ans de production
- micro onduleurs de type enphase ou équivalent garantie 20 ans, maintenance en ligne
ballon thermodynamique
- installation d'un ballon COP >2,5 selon la norme EN 16147 : 200l
- le prix de l'installation photovoltaïque HT 10 181,81 euros
et le prix du ballon 7000 euros
revente totale à EDF
Délai de livraison et d'installation de 90 jours, uniquement valable et après étude et acceptation du dossier.'
S'agissant des caractéristiques essentielles des biens, si la taille, le poids, l'orientation des panneaux, le prix unitaire des éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens vendus, tel n'est pas le cas de la marque, contrairement à ce que soutient la société Isowatt.
Il convient tout d'abord de relever que la marque Systovi est mentionnée dans le bon de commande, mais immédiatement suivie de la mention 'ou équivalent certifié CE', ce qui laisse la possibilité à la société Isowatt de livrer et d'installer des équipements d'autres marques, lesquels ne peuvent dans ces conditions être utilement comparés à ceux figurant au bon de commande.
En outre, il convient de relever que la marque du chauffe-eau Thermodynamique dont le prix correspond à plus du tiers du montant total de la facture et en constitue de ce fait un élément essentiel ne comporte aucune marque.
Ensuite, le délai de livraison et d'installation de 90 jours valable après étude et acceptation du dossier n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, le point de départ est imprécis et laissé à la seule initiative du vendeur et ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Dès lors, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Isowatt, les mentions relatives à la possibilité de recourir à un médiateur dans les conditions prévues par le code de la consommation ne sont pas présentes dans le bon de commande, l'article 16 des conditions générales du contrat ne correspondant pas aux exigences prévues par les textes. Ainsi, le contrat ne comporte ni le nom du médiateur ni les coordonnées de celui-ci.
Le non respect de la mention de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat ( Cour de Cassation 1ère civ 18 septembre 2024 n°22-19.583).
Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité du contrat principal, pour non respect du code de la consommation, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer la demande de nullité du contrat au motif du dol.
Pour s'opposer à la nullité du contrat principal, le vendeur et le prêteur exposent que cette nullité est relative et qu'elle a été couverte par M et Mme [I], dans la mesure où ils ont signé le bon de commande sur lequel figurent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat, ont signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement les mensualités du prêt.
M et Mme [I] répliquent principalement qu'il s'agit d'une nullité absolue et à titre subsidiaire qu'ils n'ont pas eu connaissance des irrégularités, ni eu l'intention de les réparer, rappelant que la reproduction des articles du code de la consommation ne permet pas d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
S'il s'agit bien d'une nullité relative et non absolue contrairement à ce que soutiennent M et Mme [I], la confirmation du contrat impose d'une part la connaissance du vice et d'autre part la volonté de le réparer.
Le moyen tiré de la reproduction des articles du code de la consommation sur les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans le contrat est inopérant, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettant pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de constater (Cour de cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n°22-16. 115, la Cour de cassation opérant un revirement de jurisprudence et précisant qu'il est justifié de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
Or, le fait que M et Mme [I] aient signé le contrat, signé un bon d'accord de fin de travaux attestant d'une livraison sans réserve, signé un contrat de crédit, ordonné le déblocage des fonds à l'organisme prêteur, donné mandat à la société Isowatt d'obtenir les autorisations en mairie et d'effectuer la déclaration de travaux, accepté le suivi des travaux de raccordement et sur le toit, accepté la mise en service de l'installation, signé un contrat avec ERDF pour la revente avec perception de revenus et commencé à rembourser les échéances du prêt affecté ne démontre pas qu'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande et qu'ils ont exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Les conditions de la confirmation ne sont dès lors pas remplies et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [I] et la société Isowatt.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le contrat de prêt souscrit par M et Mme [I] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat conclu avec la société Isowatt.
Ainsi, la nullité du contrat de crédit doit également être prononcée et le jugement infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
La nullité de la vente donne lieu à des restitutions réciproques. Ainsi, le vendeur doit restituer le prix et l'acquéreur le matériel.
La société Isowatt doit dès lors restituer à M et Mme [I] la somme de 18 900 euros correspondant au prix de l'installation et M et Mme [I] ont l'obligation de restituer à la société Isowatt l'installation. Cette dernière devra procéder à la dépose et à la remise en état de la toiture dans un délai de trois mois après la signification du présent arrêt.
Les demandes de la société Isowatt tendant à voir subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les époux [I] de l'avis favorable de la mairie 'post déclaration préalable' et à condamner les époux [I] à procéder à ladite déclaration préalable sont rejetées.
La société Isowatt ne peut valablement solliciter l'application d'une décote sur le prix de restitution compte tenu de l'ancienneté des panneaux installés depuis sept ans, l'article 1352 du code civil rappelant que la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature. La remise en l'état antérieur implique que seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune des parties sans prise en compte des bénéfices tirés par l'une des parties. La société Isowatt est déboutée de cette demande.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L'annulation du contrat de prêt emporte remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Ainsi, les emprunteurs ont l'obligation de rembourser le capital emprunté et le prêteur doit leur restituer l' intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Les emprunteurs ne peuvent être exonés du remboursement du capital financé que s'ils justifient d'une faute du prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
M et Mme [I] invoquent une faute du prêteur qui n'a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat et a libéré les fonds de manière prématurée.
La société BNP Paribas Personal Finance considère pour sa part ne pas avoir à contrôler la validité formelle du bon de commande et que même à déceler des irrégularités, elle a pu penser que ces dernières étaient couvertes par le comportement des acquéreurs. De plus, elle réfute avoir débloqué les fonds de manière prématurée.
En dépit des affirmations de la banque, cette dernière est tenue en sa qualité de professionnel de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Elle ne peut légitimement soutenir avoir cru que les irrégularités étaient couvertes, les arguments énoncés ne caractérisant nullement une confirmation comme cela a été rappelé précédemment.
En outre, elle a débloqué les fonds le 11 mai 2017, soit avant le raccordement de l'installation ce qui constitue une faute.
Néanmoins, dans le présent litige, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix de vente, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas un préjudice réparable.
M et Mme [I] sollicitent en outre la condamnation de la société BNP Paribas à restituer l'intégralité du prix de vente et de l'installation, cette demande n'est pas fondée, seule la société Isowatt devant restituer le prix de vente en conséquence de l'annulation du contrat la liant à M et Mme [I].
M et Mme [I] réclament également la condamnation de la société Isowatt et de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 6687,47 euros au titre des intérêts et frais payés.
Mais le contrat de prêt étant annulé, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté par la société BNP Paribas Personal Finance, déduction faite des sommes déjà versées en exécution du prêt, étant précisé que les pièces communiquées aux débats ne permettent pas d'en préciser le montant exact.
Dans ces conditions, les sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt incluant des frais et des intérêts, M et Mme [I] ne peuvent pas à la fois réclamer la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par eux au titre de l'exécution du contrat de crédit, et solliciter en plus le paiement par la banque de somme de 6687,47 euros au titre des intérêts et frais payés.
Ils sont donc déboutés de cette dernière demande.
- Sur la demande au titre d'un préjudice moral
Si M et Mme [I] sollicitent le paiement de la somme de 5000 euros de ce chef, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée. Ainsi, M et Mme [I] sont déboutés de cette demande, formée tant à l'égard de la société Isowatt que de la société BNP Paribas Personal Finance.
- Sur la demande formée par le prêteur de garantie des emprunteurs de la condamnation à la restitution du capital par le vendeur
L'article L312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, le vendeur est condamné à restituer le prix de vente aux époux [I] tandis que le prêteur obtient de ces derniers la restitution du capital prêté consécutivement à l'annulation du contrat de prêt. La banque a par ailleurs commis une faute car elle n'a pas vérifié la régularité du bon de commande.
Dès lors, la demande de la société BNP Paribas tendant à obtenir la condamnation de la société Isowatt à garantir les emprunteurs du remboursement du capital prêté n'est pas fondée et doit être rejetée.
- Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens
La société Isowatt succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé et d'appel.
L'équité commande de condamner la société Isowatt à payer à M et Mme [I] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant confirmée sur ce point, et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société Isowatt d'une part et M. [I] et Mme [I] d'autre part
Constate en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance d'une part et M et Mme [I] d'autre part
en conséquence
Condamne la société Isowatt à restituer à M [I] et Mme [I] la somme de 18 900 euros correspondant au prix de vente
Ordonne à M [I] et Mme [I] de restituer à la société Isowatt l'installation posée à leur domicile, la société Isowatt devant procéder à ses frais à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt
Déboute la société Isowatt de sa demande tendant à voir impartir à M [I] et Mme [I] l'obligation de procéder à des démarches administratives et à subordonner le retrait des panneaux à la justification de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable
Déboute la société Isowatt de sa demande d'application d'une décote sur le prix de restitution
Condamne M [I] et Mme [I] à restituer à la société BNP Paribas Personal France la somme de 18 900 euros correspondant au montant du capital prêté, dont devront être déduites toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt
Déboute la société BNP Paribas personal Finance de sa demande de garantie des emprunteurs par la société Isowatt au titre du remboursement du capital prêté
Déboute M [I] et Mme [I] de leur demande formée contre la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt
Déboute M et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 18 900 euros
Déboute M et Mme [I] de leur demande au titre du préjudice moral
Condamne la société Isowatt aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la société Isowatt à payer à M. [I] et Mme [I] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel
Déboute la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.