CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/00709
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Axyme (SELARL), Open Energie (SAS), Credit Agricole Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fouchard
Conseiller :
M. Gauvin
Conseiller :
M. Therolle
Avocats :
SELARL Jurisophia Savoie, Me Czub, SELARL MLB Avocats, Me Aouizerate, SELARL Connille Avocat, SELARL Levy Roche Sarda
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, M. [D] [C] et Mme [I] [U] (ci-après les époux [C]) ont conclu avec la société Agence Française pour la Transition Energétique (ci-après la société AFTE) un contrat pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité en autoconsommation, d'un optimiseur d'autoconsommation et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un prix de 31 990 euros. Un contrat de mandat d'assistance administrative a été conclu le même jour.
Un contrat de crédit accessoire a également été conclu le même jour avec la société CA Consumer finance, agissant sous l'enseigne commerciale Sofinco. Ce contrat prévoyait la mise à disposition de la somme de 31 990 euros devant être remboursée par 180 échéances de 254,56 euros, après une période de différé de 6 mois.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 août 2018 et la première échéance du crédit appelée le 10 avril 2019. A la suite du paiement de cette première mensualité, les époux [C] ont procédé au remboursement anticipé du crédit.
Par acte du 10 septembre 2020, les époux [C] ont fait assigner la société AFTE (devenue société Open Energie) et la société Crédit Agricole Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande d'annulation et de résolution du contrat de prestation de services n°7861 du 25 juillet 2018 conclu entre les époux [C] et la société AFTE, devenue Open Energie,
condamné la société Open Energie à verser aux époux [C] les sommes de :
- 6 500 euros de dommages et intérêts compte tenu des fautes commises dans l'exécution du contrat,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Open Energie aux dépens de l'instance,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 avril 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
les recevoir en leur assignation en intervention forcée à l'encontre de la Selarl Axyme prise en la personne de Me [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie et la dire bien fondée et régulière sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile,
prononcer la jonction avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Chambéry et enregistrée sous le n° de RG 22/00709,
venir le requis intervenir dans l'instance et prendre telles conclusions qu'il jugera utiles,
s'entendre en toute hypothèse déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir
juger autant recevable que bien fondé leur appel,
débouter la société Open Energie et la société Consumer Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- a rejeté à titre principal la demande d'annulation et de résolution du contrat de prestation de services n°7861 du 25 juillet 2018 et la demande d'annulation et de résolution du contrat affecté de crédit,
- a retenu qu'aucune cause de nullité du contrat n'était démontrée,
- a retenu qu'il n'y avait aucune faute à reprocher à la société Crédit Agricole Consumer Finance,
- n'a pas fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société Open Energie et de la société Crédit Agricole Consumer Finance à leur verser la somme de 33 205,27 euros correspondant au capital réglé par anticipation de 32 950,71 euros et à l'échéance d'avril 2019 de 254,56 euros,
- n'a pas fait droit à titre subsidiaire à la demande de condamnation in solidum de la société Open Energie et de la société Crédit Agricole Consumer Finance à leur verser la somme de 33 205,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et uniquement condamné la société Open Energie à verser aux époux [C] la somme de 6 500 euros de dommages-intérêts compte tenu des fautes commises dans l'exécution du contrat,
Et, statuant à nouveau,
juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n'ont pas été respectées,
juger que les prestations n'ont été que partielles et que la société Crédit Agricole Consumer Finance en débloquant les fonds très rapidement sur la base d'un certificat de livraison type particulièrement flou, sans s'assurer la complète exécution du contrat et sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi par les requérants qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit,
juger que le bon de commande avec la société AFTE en date du 25 juillet 2018 comporte plusieurs irrégularités, notamment quant au délai de livraison et au délai d'installation et de raccordement, l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés,
juger qu'il n'existe aucune date ou délai précis de livraison et installation et mise en service incluant un calendrier prévisionnel des prestations promises,
juger que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque et ni les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances,
juger que le bon de commande et le formulaire de rétractation ne respectent pas les informations relatives à l'identité du professionnel et à son adresse (L.111-1 4°),
juger que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier, notamment en que la mention du point de départ du délai est erronée et que les époux [C] ont donc été trompés dans le contrat sur le point de départ de leur délai de rétractation,
juger que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l'article L.111-1 5° du code de la consommation et R.111-1 et R.111-2 9° du code de la consommation,
juger que fait défaut la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L.111-1 6°),
juger que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat, et non dans la documentation accompagnant la livraison des produits,
juger que les articles du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas reproduits dans les conditions générales de vente,
juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul,
juger que la société AFTE n'a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil,
juger que le contrat d'achat et de prestation de services relatif à l'installation litigieuse souscrit le 25 juillet 2018 avec la société AFTE et le contrat de crédit accessoire conclu avec CACF forment un tout indivisible,
juger que CACF en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s'assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile,
juger que CACF ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'il est tiers au contrat principal, qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'elle n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande,
juger en effet qu'en application de l'article L 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, l'établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l'espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité,
juger que la société Crédit Agricole Consumer Finance a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,
juger que la société Crédit Agricole Consumer Finance, établissement partenaire habituel de la société AFTE et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d'une opération d'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque, se devait de s'interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l'attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l'opération financée,
juger que la société Crédit Agricole Consumer Finance a commis une faute dans l'accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds,
prononcer en conséquence l'annulation tant du bon de commande avec la société AFTE que du contrat de crédit affecté avec CACF,
juger que la demande d'annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés,
juger que la rétroactivité implique une remise en état en se replaçant à la date de signature des contrats liés soit le 25 juillet 2018 et qu'en conséquence, le remboursement par anticipation intervenue bien après ne rend évidemment pas irrecevables les demandes des époux [C],
juger que la circonstance que les époux [C] ont remboursé par anticipation le prêt affecté au contrat de vente n'est pas de nature à faire obstacle à leur demande de remboursement des sommes ainsi versées et que le paiement par anticipation du prêt affecté au financement de la prestation vendue se trouve privé de cause de par l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de vente,
juger que les requérants n'ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu'ils n'ont jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité,
donner acte aux requérants qu'ils tiennent à la disposition du liquidateur de la société Open Energie l'ensemble des matériels posés à leur domicile,
juger qu'à défaut de venir récupérer l'installation et tous les biens installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, le matériel sera considéré comme abandonné,
Par ailleurs,
juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire,
prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 25 juillet 2018 et du crédit affecté,
juger que l'expert a clairement mis en relief le manquement au devoir de conseil et l'absence de pertinence économique de l'installation,
juger que l'installation se trouve inapte à produire l'énergie contractuellement annoncée et à permettre aux époux [C] des économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de leur consentement à contracter,
juger que la société Open Energie anciennement AFTE et la société CACF ont commis des fautes qui ont causé des préjudices aux époux [C],
juger qu'il existe de nombreuses malfaçons relatives à l'installation photovoltaïque et aux autres matériels installés, et un problème de rendement colossal, imputables à la société AFTE et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles,
juger que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société AFTE,
juger que le contrat principal sera résolu faute d'exécution par AFTE,
prononcer en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec CACF en ce que les deux forment une opération commerciale unique,
Par ailleurs,
juger que la société AFTE n'a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la Mairie avec expiration des délais d'opposition avant d'engager les travaux d'installation des panneaux, ce qui rend l'installation illégale, et ce qui expose les époux [C] à des sanctions pénales pour non-respect des dispositions du Code de l'urbanisme,
juger que lorsque CACF a débloqué les fonds, l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et que rien ne permettait à la banque de s'assurer du caractère complet de cette exécution,
juger que CACF en sa qualité de professionnelle du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que les autorisations d'urbanisme avaient été accordées, et sans s'assurer que l'installation ne soit complètement exécutée,
juger que CACF a ainsi libéré les fonds sans s'assurer que les prestations administratives et d'urbanisme obligatoires liées à ce type d'installation aient été exécutées,
juger que la faute de l'organisme de crédit CACF le prive du droit de réclamer aux requérants le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue l'exact préjudice des emprunteurs,
juger que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion desdits contrats,
donner acte aux requérants qu'ils tiennent à la disposition du liquidateur de la société Open Energie l'ensemble des matériels posés à leur domicile,
juger qu'à défaut de venir récupérer l'installation et tous les biens installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, le matériel sera considéré comme abandonné,
En conséquence,
condamner la société CACF à rembourser aux époux [C] la somme de 32 950,71 euros correspondant au capital réglé par anticipation + l'échéance d'avril 2019 de 254,56 euros, soit un total de 33 205,27 euros,
condamner la société CACF à régler aux époux [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec AFTE et du crédit affecté avec CACF :
condamner la société CACF à verser aux époux [C] la somme de 33 205,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner la société CACF à régler aux époux [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Agricole Consumer Finance demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société AFTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2023. Un mandataire liquidateur a été nommé en la personne de la société Axyme. Il a été assigné en intervention forcée par acte du 1er février 2024 par acte délivré à personne habilitée. Il n'a pas constitué avocat. En revanche les époux [C] n'ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à la société Axyme, de sorte que seules les demandes figurant dans l'assignation en intervention forcée lui sont opposables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du code de procédure civile ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, il est constant que la société AFTE, devenue la société 'Open Energie' a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 8 août 2023. La société Axyme a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE devenue 'Open Energie'. Par conséquent, il existe une évolution telle du litige (impossibilité pour la société AFTE devenue 'Open énergie' de se représenter elle-même) que l'intervention forcée de son mandataire liquidateur est parfaitement recevable.
2. Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation
A titre liminaire la cour relève qu'en pas moins de six pages de dispositif, composé essentiellement de moyens et non de prétentions, les époux [C] demandent en réalité, à titre principal, la nullité du contrat principal et celle, subséquente, du contrat de crédit et l'application des effets pouvant être rattachés à une telle nullité.
Les époux [C] exposent que le vendeur ne s'est jamais expliqué sur la signature de trois bons de commande successifs à plusieurs jours d'intervalle et portant la même date du 25 juillet 2018. Ils développent ensuite les différents non-respect du code de la consommation figurant, selon eux, dans le bon de commande, sans toutefois préciser sur lequel des trois la cour doit se pencher. La société CA Consumer finance pour sa part estime en substance que les dispositions obligatoires du code de la consommation ont été respectées.
Sur ce :
La cour relève en premier lieu que le fait que les contrats litigieux ont été conclus lors d'une opération de démarchage à domicile n'est contesté par personne.
En second lieu, il convient de noter que trois bons de commandes signés par les deux parties sont datés du 25 juillet 2018 : le n°6925, le n°6959 et le n°7861, ce dernier précisant qu'il 'annule et remplace le numéro 6959' (pièce appelant n°1 à 3). Dans un courrier en date du 6 août 2019 (pièce appelant n°18), la société AFTE répond à des interrogations posées sur ces contrats par l'UFC Que Choisir et précise que :
- le premier contrat concernait un financement de l'opération avec la société Projexio et qu'il est devenu caduc faute pour cette société d'avoir accepté le financement ; l'étude des pièces montre qu'ils s'agit du contrat n°6925 ; il était en effet conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de demande de prêt auprès de l'établissement en question ; il ne peut donc pas servir de support à l'installation litigieuse ;
- le deuxième 'avec Sofinco' dont il est dit qu'il a 'été refait le jour de la pose, au propre, et notamment afin d'y inscrire les derniers informations concernant le matériel reçu et le prix' ; ce faisant la société AFTE a reconnu avoir anti-daté un contrat relevant de dispositions protectrices du consommateur et d'ordre public, privant ainsi les époux [C] par exemple de la faculté de se rétracter s'ils le voulaient ; ce contrat, qui porte le n°7861 ne peut donc pas non plus servir de support à l'installation litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que le seul bon de commande qui lie valablement les parties est celui qui porte le n°6959. Il convient donc de répondre aux causes de nullité soulevées par les époux [C] à l'aune de ce contrat.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'.
L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige prévoit que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.'.
Il convient de noter que la reproduction des articles du code de la consommation n'est pas visée par ces textes. Le professionnel doit, en revanche, délivrer l'information prévue par les textes en question.
Sur l'identité et l'adresse du professionnel : la cour relève que le nom et l'adresse du professionnel figurent de manière claire et lisible avec, outre l'adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse mail. Les époux [C] exposent que cette adresse postale correspondrait à un établissement fermé depuis le 31 octobre 2017, soit avant la signature du contrat. Toutefois, ils ne versent aucune pièce de nature à le démontrer tandis que, au contraire, la société CA Consumer finance produit un relevé concernant l'établissement 'Open Energie' (pièce n°5) précisant que l'adresse mentionnée au contrat est celle d'un établissement secondaire créé (et non fermé comme prétendu) le 31 octobre 2017 et fermé le 24 octobre 2018. Les coordonnées correspondaient donc bien à une entreprise en fonction le 25 juillet 2018 à la signature du contrat.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Sur le formulaire de rétractation : la cour relève que le contrat litigieux comporte un formulaire facilement détachable de rétractation, l'adresse à laquelle le bon de rétractation doit être envoyé, les modalités d'exercice, ainsi que le délai de rétractation (en l'espèce 14 jours). Cette dernière indication figure dans un paragraphe très lisiblement intitulé 'faculté de rétractation', le paragraphe concerné citant en outre les textes applicables du code de la consommation. A cet égard, le délai de rétractation n'a pas à figurer spécialement dans le bordereau. Dès lors aucun non-respect des règles relatives à la rétractation n'est rapportée en l'espèce.
Sur les caractéristiques essentielles et les autres informations : la cour relève que le contrat litigieux prévoit expressément :
- les caractéristiques de la centrale photovoltaïque soit la puissance, le nombre de panneaux, leur marque, leurs références, les durées des garantie ; la marque et la durée de garantie des onduleurs et des optimiseurs de puissance ;
- la mention du type d'installation (kit intégration toiture) ;
- le prix TTC unitaire du matériel (10 000 euros) et de l'installation (3 000 euros);
- la marque, la description précise, la durée de garantie concernant l'outil de monitoring d'optimisation de l'auto-consommation ainsi que son prix TTC ventilé entre le matériel (4 000 euros) et l'installation (1 000 euros) ;
- la marque et la durée de garantie du système aérovoltaïque de récupération de chaleur ainsi que le prix ventilé entre le matériel (7 000 euros) et l'installation (1 990 euros) ;
- la marque, le modèle, le volume, la durée de garantie du chauffe-eau thermo-dynamique ainsi que le prix ventilé entre le matériel (4 900 euros) et l'installation (1 000 euros) ;
- la possibilité de recourir à un médiateur avec mention de l'adresse internet idoine pour aider l'acheteur dans ses démarches pour saisir un médiateur compétent.
Dès lors aucune nullité n'est caractérisée sur la base de ces éléments.
Sur l'existence d'une étude préalable : il convient de relever que les époux [C] se plaignent dans leurs écritures, de ne pas avoir bénéficié de conseils fondés sur un étude préalable de l'installation projetée, la rentabilité et le rendement étant, selon eux, une caractéristique essentielle du contrat. Toutefois, dans le rapport privé qu'ils produisent eux-mêmes (pièce n°22), il est indiqué que 'l'offre commerciale élaborée par le collaborateur de la société AFTE a évaluée à 3 048 euros le revenu annuel attendu de cette installation (auto-financement, soit 12 x 254 €)'. Il en résulte que nécessairement les époux [C] ont bénéficié d'une étude préalable, dont ils livrent eux-mêmes le résultat. Les acheteurs pouvaient ainsi mesurer la portée de leur engagement connaissant le coût du projet et ayant une projection de son rendement. En réalité, les époux [C] se contentent de contester cette étude préalable sur la foi d'une expertise privée dont les éléments ne sont pas corroborés par ailleurs.
Sur l'existence et les modalités de garantie : les époux [C] se fondent sur l'article R.111-2 du code de la consommation imposant au professionnel de communiquer au consommateur l'éventuelle garantie financière ou assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. La cour observe néanmoins que l'article R. 111-2 du code de la consommation, par renvoi de l'article L. 111-2 du code de la consommation, ne s'applique qu'aux contrats de prestation de service. Or, il a été jugé que les contrats portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques devaient être qualifiés de contrat de vente et non de prestation de service (cass. civ. 1ère, 17 mai 2023, n° 21-25.670, publié). Dès lors l'absence d'une telle information n'est pas de nature à entraîner, en l'espèce, la nullité du contrat.
Sur le délai de livraison : il est constant en jurisprudence que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014, publié). L'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les mentions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Pour ce motif concernant le défaut d'information sur le délai de livraison, le contrat principal encourt donc la nullité.
3. Sur la confirmation du contrat
En application de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L'article 1182 du même code prévoit que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation peut être tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l'emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l'intention de le réparer.
La jurisprudence considère que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.116).
En l'espèce, la nullité encourue par le contrat, liée à l'imprécision du délai d'exécution mentionné au bon de commande, est bien une nullité relative, quand bien même les textes qui la prévoient sont d'ordre public, s'agissant ici d'un ordre public de protection, sans nullité absolue. La confirmation par exécution volontaire du contrat est donc possible.
Or aucune pièce produite aux débats ne permet de constater que les époux [C] avaient connaissance du vice qui affectait le contrat, la seule acceptation sans réserve de l'installation (pièce n°9) ne permettant pas d'établir une telle connaissance. Au contraire, les appelants versent des lettres de demande d'explications adressées à la société AFTE moins d'un an après la réception (pièces n°13 et 14). Dès lors, il n'est pas établi qu'en exécutant volontairement le contrat M. [D] [C] et Mme [I] [U] aient eu une intention non équivoque de le confirmer tacitement le contrat litigieux.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de prononcer la nullité du contrat n°6959 conclut le 25 juillet 2018 entre M. [D] [C] et Mme [I] [U] et la société AFTE dénommé 'pack transition énergétique'. L'annulation rétroactive du contrat entraîne les restitutions réciproques. A ce titre, la cour constate que les époux [C] ne formulent pas de demande en restitution du prix ou en remise en état de leur toiture ou de tout autre élément. Ils disent uniquement qu'ils tiennent à la disposition du mandataire liquidateur de la société AFTE, devenue Open Energie, l'ensemble des matériels installés et demandent que, faute de récupération dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt, le matériel sera considéré comme abandonné.
Par conséquent, il convient de condamner la société AFTE, devenue 'Open Energie' aujourd'hui représentée prise en la personne de la Selarl Axyme, mandataire liquidateur, d'avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [D] [C] et Mme [I] [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, faute de quoi M. [D] [C] et Mme [I] [U] pourront en disposer à leur guise.
Enfin, la nullité du contrat étant prononcée, il n'est pas nécessaire pour la cour de se pencher sur la question de la résolution judiciaire du contrat laquelle était nécessairement formée à titre subsidiaire.
4. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit affecté
Au regard de l'annulation du contrat principal et, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au temps du contrat, le contrat de crédit affecté portant sur la somme en capital de 31 990 euros souscrit le 25 juillet 2018 auprès de la société CA Consumer finance doit également être annulé.
En conséquence, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes perçues au titre de ces contrats de prêt. De même, les emprunteurs doivent, par principe, rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l'acquisition des biens, ce qu'ils ont au demeurant déjà fait par le remboursement anticipé et total du prêt litigieux. Toutefois, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n°19.14-908).
En l'espèce, la société CA Consumer finance a débloqué les fonds au regard d'un procès-verbal de livraison des travaux (pièce n°9) signé sans réserve par le maître de l'ouvrage le 31 août 2018. Elle mentionne que le maître de l'ouvrage ([L]), 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par la société AFTE et avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires des travaux exécutés au titre du bon de commande n°7861 signé le 27/07/18 relatif aux travaux de panneaux photovoltaïques + solo Edge + aérovoltaïque + ballon' a prononcé une réception sans réserve. Si la date de réception peut paraître plausible avec celle de la commande (1 mois et une semaine entre les deux), la cour observe :
- qu'elle n'est pas plausible avec la date de déclaration de travaux en mairie déposée le 30 août 2018 (pièce n°7) ;
- que l'attestation n'est pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, notamment la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service.
Dès lors, il convient de dire que la société CA Consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification complète de l'exécution du contrat. Il toutefois est constant en jurisprudence qu'il incombe aux juges du fond de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque (cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 23-11.751, publié).
En l'espèce il n'est pas prétendu que l'installation ne fonctionne pas, les époux [C] ne se plaignant que d'un manque de rentabilité lié à un problème de rendement. Or ces questions, à les supposer établies, ne sont pas en lien avec celle de l'exécution complète du contrat dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation ne fonctionne pas, ou avec celle concernant les délais de livraison dès lors qu'il est établi que l'installation a bien été livrée. La cour relève en outre, que si les époux [C] ont mentionné dans un courrier en date du 5 juin 2019 que leur 'pack système' ne fonctionnait pas (pièce n°14), aucun élément ne vient démontrer une telle défaillance. La cour relève enfin et de manière générale, que le rapport de l'expertise privée (pièce n°22) s'il est recevable comme contradictoirement versé aux débats, n'est corroboré par aucun autre élément objectif, seul événement qui aurait été de nature à le rendre opposable aux autres parties.
Par conséquent, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute de la banque. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement du capital remboursé par anticipation et de l'échéance d'avril 2019. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour relève au surplus que, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [C] demandent à la cour de 'juger que la société AFTE n'a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la Mairie avec expiration des délais d'opposition avant d'engager les travaux d'installation des panneaux, ce qui rend l'installation illégale, et ce qui expose les époux [C] à des sanctions pénales pour non-respect des dispositions du Code de l'urbanisme' mais n'en tirent aucune prétention contre cette société.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour 'le préjudice distinct'
Les époux [C] se plaignent de 'la résistance' de la société AFTE et de la société CA Consumer finance laquelle aurait 'nécessairement généré un préjudice certain et distinct' pour lequel ils demandent à la seule société CA Consumer finance des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
La cour rappelle qu'affirmer n'est pas démontrer et que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Il appartenait donc aux époux [C] de démontrer la réalité et de la faute et du préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société CA Consumer finance qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société CA Consumer finance partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les époux [C] en première instance et en cause d'appel. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Dit recevable l'intervention forcée de la société Axyme en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AFTE devenue 'Open Energie',
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les demandes telles que présentées en cause d'appel pour plus de clarté,
Prononce la nullité du contrat n°6959 conclut le 25 juillet 2018 entre M. [D] [C] et Mme [I] [U] et la société AFTE dénommé 'pack transition énergétique',
Condamne la société AFTE, devenue 'Open Energie' prise en la personne de la Selarl Axyme, mandataire liquidateur, d'avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [D] [C] et Mme [I] [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit que faute pour la société AFTE, devenue 'Open Energie', prise en la personne de la Selarl Axyme, mandataire liquidateur, de s'être exécutée M. [D] [C] et Mme [I] [U] pourront en disposer de ce matériel à leur guise,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté portant sur la somme en capital de 31 990 euros souscrit par M. [D] [C] et Mme [I] [U] le 25 juillet 2018 auprès de la société CA Consumer finance,
Déboute M. [D] [C] et Mme [I] [U] de leur demande en paiement du capital remboursé par anticipation et de l'échéance d'avril 2019,
Déboute M. [D] [C] et Mme [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour le 'préjudice distinct',
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société CA Consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CA Consumer finance à payer à M. [D] [C] et Mme [I] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.