CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/04263
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/04263 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQIL
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2024F382)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHAVAS immatriculée au RCS de GAP sous le n° 833 243 124, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS :
S.C.P. [Y] & [M] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro D 789 736 642, prise en la personne de Maître [P] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS CHAVAS,
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de GAP en date du 04.12.2024,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Chavas exploite un fonds de commerce de réparation, location et vente au détail d'articles de sport en magasin spécialisé, sous l'enseigne Outland.
Par requête du 21 octobre 2024, le procureur de la République de Gap, a saisi le tribunal de commerce de Gap aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société Chavas,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juin 2023,
- désigné la SCP [Y] & [M], prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société Chavas a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Chavas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, la société Chavas, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter le ministère public ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour contester le redressement judiciaire, elle expose que :
- le passif déclaré à ce jour représente 32,5 % du dernier chiffre d'affaires connu de 553.392 euros au 30 septembre 2023,
- elle n'était pas en état de cessation des paiements lors de sa mise en redressement car des accords avaient été trouvés avec les créanciers, comme en atteste l'expert-comptable dans son attestation du 14 janvier 2025,
- s'il y a eu des incidents de paiements liés à une activité saisonnière difficile, lesquels ont été relevés par le ministère public, ils ont été traités par les dirigeants en négociant directement des échéanciers avec les créanciers, pensant qu'il n'y aurait ainsi aucune difficulté,
- si elle n'a pas comparu en première instance c'est parce qu'elle n'a jamais été informée de la procédure qui avait été ouverte à son encontre par le parquet car les courriers étaient adressés à la mauvaise adresse et arrivaient à l'ancien appartement de la gérante à Briançon et non au local,
- aujourd'hui, elle est soutenue par ses fournisseurs historiques avec lesquels des accords avaient été trouvés.
Prétentions et moyens de la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès- qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2025, la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le passif antérieur au jugement d'ouverture déclaré s'élève au 17 janvier 2025 à la somme de 180.211,97 euros, dont 79.972,03 euros échus et 100.239,94 euros à échoir et qu'il est justifié d'une trésorerie à hauteur de 67.000 euros.
Elle soutient que l'appelante se contente d'affirmer que des accords de règlement avec certains fournisseurs sont intervenus, de telle sorte que le passif, qui n'est pas contesté, ne serait selon elle pas exigible, mais il n'est pas justifié de cette affirmation autrement que par la production d'une attestation de son expert-comptable, à l'exclusion de toute autre pièce objective qui pourrait être débattue.
Elle indique que l'appelante ne verse pas aux débats les mails de ses fournisseurs lui accordant des remises ou délais de paiement et il en va de même s'agissant de sa dette fiscale au titre de la TVA de mars 2024.
Elle affirme qu'il ressort de l'attestation du comptable de la société Chavas que cette dernière demeurait à tout le moins débitrice de la somme de 14.070 euros au titre du rappel de TVA d'août 2024, pour lequel aucun délai de règlement n'aurait été consenti et il n'est pas versé aux débats de relevé de banque permettant de connaître le solde de trésorerie au jour du jugement d'ouverture, ni d'ailleurs de relevés bancaires sur les dernières semaines.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Gap indiquant s'associer aux observations du procureur de la République de Gap attestant d'un état incontestable de cessation des paiements et même d'activité, la société appelante n'ayant aucun élément pertinent à faire valoir pour contredire cette appréciation, l'attestation de l'expert-comptable n'étant pas suffisante pour infirmer la constatation de l'état de cessation des paiements.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les
réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif au 17 janvier 2025 versé aux débats par la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, que son passif échu au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure était de 79.972 ,03 euros. Le passif échu au 31 janvier 2025 est de 126.021,46 euros correspondant à une créance fiscale de 27.661,39 euros, outre des créances chirographaires de 59.647,60 euros, et des créances privilégiées pour un montant de 38.712,47 euros, comme cela résulte de l'état de situation en cours des créances antérieures au jugement d'ouverture produit aux débats par l'intimée.
S'agissant de l'actif disponible, il résulte des déclarations de la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, que cette dernière lui a justifié une trésorerie à hauteur de 67.000 euros le 17 janvier 2025.
Comme le relève justement l'intimée, si la société Chavas produit aux débats une attestation de la société Fidal, expert-comptable faisant état d'un accord de règlement avec un de ses fournisseurs la société Burton, et de négociation d'un échéancier avec l'administration fiscale au titre du paiement de la TVA, la cour observe qu'il n'est justifié d'aucun accord d'échelonnement notamment de la part de l'administration fiscale.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la société société Chavas n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible de 79.972 ,03 euros avec son actif disponible de 67.000 euros, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2024F382)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHAVAS immatriculée au RCS de GAP sous le n° 833 243 124, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS :
S.C.P. [Y] & [M] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro D 789 736 642, prise en la personne de Maître [P] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS CHAVAS,
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de GAP en date du 04.12.2024,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Chavas exploite un fonds de commerce de réparation, location et vente au détail d'articles de sport en magasin spécialisé, sous l'enseigne Outland.
Par requête du 21 octobre 2024, le procureur de la République de Gap, a saisi le tribunal de commerce de Gap aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société Chavas,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juin 2023,
- désigné la SCP [Y] & [M], prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société Chavas a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Chavas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, la société Chavas, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter le ministère public ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour contester le redressement judiciaire, elle expose que :
- le passif déclaré à ce jour représente 32,5 % du dernier chiffre d'affaires connu de 553.392 euros au 30 septembre 2023,
- elle n'était pas en état de cessation des paiements lors de sa mise en redressement car des accords avaient été trouvés avec les créanciers, comme en atteste l'expert-comptable dans son attestation du 14 janvier 2025,
- s'il y a eu des incidents de paiements liés à une activité saisonnière difficile, lesquels ont été relevés par le ministère public, ils ont été traités par les dirigeants en négociant directement des échéanciers avec les créanciers, pensant qu'il n'y aurait ainsi aucune difficulté,
- si elle n'a pas comparu en première instance c'est parce qu'elle n'a jamais été informée de la procédure qui avait été ouverte à son encontre par le parquet car les courriers étaient adressés à la mauvaise adresse et arrivaient à l'ancien appartement de la gérante à Briançon et non au local,
- aujourd'hui, elle est soutenue par ses fournisseurs historiques avec lesquels des accords avaient été trouvés.
Prétentions et moyens de la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès- qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2025, la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le passif antérieur au jugement d'ouverture déclaré s'élève au 17 janvier 2025 à la somme de 180.211,97 euros, dont 79.972,03 euros échus et 100.239,94 euros à échoir et qu'il est justifié d'une trésorerie à hauteur de 67.000 euros.
Elle soutient que l'appelante se contente d'affirmer que des accords de règlement avec certains fournisseurs sont intervenus, de telle sorte que le passif, qui n'est pas contesté, ne serait selon elle pas exigible, mais il n'est pas justifié de cette affirmation autrement que par la production d'une attestation de son expert-comptable, à l'exclusion de toute autre pièce objective qui pourrait être débattue.
Elle indique que l'appelante ne verse pas aux débats les mails de ses fournisseurs lui accordant des remises ou délais de paiement et il en va de même s'agissant de sa dette fiscale au titre de la TVA de mars 2024.
Elle affirme qu'il ressort de l'attestation du comptable de la société Chavas que cette dernière demeurait à tout le moins débitrice de la somme de 14.070 euros au titre du rappel de TVA d'août 2024, pour lequel aucun délai de règlement n'aurait été consenti et il n'est pas versé aux débats de relevé de banque permettant de connaître le solde de trésorerie au jour du jugement d'ouverture, ni d'ailleurs de relevés bancaires sur les dernières semaines.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Gap indiquant s'associer aux observations du procureur de la République de Gap attestant d'un état incontestable de cessation des paiements et même d'activité, la société appelante n'ayant aucun élément pertinent à faire valoir pour contredire cette appréciation, l'attestation de l'expert-comptable n'étant pas suffisante pour infirmer la constatation de l'état de cessation des paiements.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les
réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif au 17 janvier 2025 versé aux débats par la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, que son passif échu au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure était de 79.972 ,03 euros. Le passif échu au 31 janvier 2025 est de 126.021,46 euros correspondant à une créance fiscale de 27.661,39 euros, outre des créances chirographaires de 59.647,60 euros, et des créances privilégiées pour un montant de 38.712,47 euros, comme cela résulte de l'état de situation en cours des créances antérieures au jugement d'ouverture produit aux débats par l'intimée.
S'agissant de l'actif disponible, il résulte des déclarations de la SCP [V] [Y] & A. [M] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chavas, que cette dernière lui a justifié une trésorerie à hauteur de 67.000 euros le 17 janvier 2025.
Comme le relève justement l'intimée, si la société Chavas produit aux débats une attestation de la société Fidal, expert-comptable faisant état d'un accord de règlement avec un de ses fournisseurs la société Burton, et de négociation d'un échéancier avec l'administration fiscale au titre du paiement de la TVA, la cour observe qu'il n'est justifié d'aucun accord d'échelonnement notamment de la part de l'administration fiscale.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la société société Chavas n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible de 79.972 ,03 euros avec son actif disponible de 67.000 euros, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente