CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/04429
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/04429 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOCF
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022F01645) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2023
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] - [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO BORDEAUX (RCS [Localité 2] n° 832 689 467), nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 janvier 2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre LANÇON de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - La société BTGO [Localité 2] est spécialisée dans les travaux de bâtiment.
Le 29 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement pour la somme de 39 494 euros et le 15 novembre 2021, d'une mise en demeure de régulariser sa situation concernant la déclaration de TVA de septembre 2021 auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] [Localité 5].
Le 13 janvier 2022, le SIE de [Localité 5] a notifié une saisie à tiers détenteur auprès de la banque CIC Ouest pour la somme de 39 494 euros.
Par jugement du 19 janvier 2022 sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BTGO, a désigné la SELARL Philae en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2020.
Le 16 février 2022, la somme de 39 494 euros a été réglée au profit du SIE.
Le 25 juillet 2022, la SELARL Philae, ès qualités, a mis en demeure le SIE de [Localité 3] [Localité 5] de restituer les fonds aux motifs que la saisie était intervenue pendant la période de cessation des paiements, en vain.
2 - Par acte du 10 octobre 2022, la SELARL Philae a assigné le Service des Impôts devant le tribunal de commerce pour voir prononcer la nullité de la saisie et le condamner à payer à la société BTGO la somme de 39 494 euros.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque CIC Ouest pour un montant de 39 494 euros ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] à payer à la SELARL Philae en qualité de liquidateur de la société BTGO [Localité 2] SAS la somme de 39 494 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 5] [Localité 3] à payer à la SELARL Philae ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2023, le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 3]-[Localité 5] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Philae ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le Comptable public demande à la cour de :
Vu l'article L.632-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement n°12 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de
Bordeaux le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SELARL Philae de l'entièreté de ses demandes ;
- Condamner la SELARL Philae à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL Philae aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Philae ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L.631-1 et L. 632-2 du code de commerce,
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 4 septembre 2023 ;
- Débouter le Comptable Public Responsable du site [Localité 3] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la
Banque Cic Ouest, pour un montant de 39 494,00 euros, alors que la SAS BTGO
[Localité 2] se trouvait en état de cessation des paiements ;
- Condamner Le Service des Impots des Entreprises [Localité 6], à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO [Localité 2] la somme de 39 494,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 (date à laquelle les sommes ont abusivement saisies au détriment de la procédure collective) ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Le Service des Impots des Entreprises Talence-Pessac à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le tribunal sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie à tiers détenteur
Moyens des parties
5 - Le SIE fait valoir, au visa de l'article L 632-2 du code de commerce, que la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements ne saurait résulter de la seule connaissance des difficultés de l'entreprise. Il ajoute que l'émission d'un avis de recouvrement de la TVA n'établit pas la connaissance de l'état de cessation des paiements. Le SIE soutient n'avoir été informé que de l'existence de difficultés de trésorerie.
6 - La SELARL Philae ès qualités réplique que le SIE avait connaissance du déficit de l'entreprise depuis 2020 en raison de l'examen des liasses fiscales. Elle ajoute que l'entreprise a cessé de régler la TVA en septembre 2021 et qu'un avis de mise en recouvrement a été émis en septembre 2021.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce :
'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
8 - La déclaration de cessation des paiements a été faite le 10 janvier 2022. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
9 - Le SIE s'appuie sur le rapport du juge-commissaire en date du 8 février 2022, lequel relève que 'le 17 janvier 2022, la société disposait d'une trésorerie disponible sur son compte bancaire (...) d'un montant de 71 447,74 euros ayant permis le déblocage des fonds à hauteur de 34 494 euros correspondant à la somme due au titre de la TVA en septembre 2021.'
Il indique également que les informations dont disposait l'administration fiscale ne faisaient état que de difficultés de trésorerie et il en conclut que celle-ci ne pouvait connaître l'existence de la cessation des paiements au moment de la réalisation de l'avis à tiers détenteur à son profit.
10 - Le bilan des années 2019 et 2020 de la société BTGO révèle :
- au 31/12/2019, les disponibilités sont de 417 967 euros et de 322 560 euros au 31/12/2020 ;
- au 31/12/2019, les dettes fiscales et sociales sont de 257 637 euros et de
312 873 euros au 31/12/2020 ;
11 - S'agissant de l'exercice clos 2019, la liasse fiscale indique un bénéfice imposable de 15 262 euros, un bénéfice de 610 euros, un résultat d'exploitation de - 416 euros, un résultat courant avant impôts de 4 482 euros et des dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an de 1 165 374 euros. Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 2 818 489 euros.
La liasse fiscale relative à l'exercice clos 2020 fait état d'un déficit de 197 540 euros, de perte de 208 359 euros, d'un résultat d'exploitation de - 210 240 euros, d'un résultat courant avant impôts de - 205 289 euros et de dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an de 1 454 386 euros. Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 2 373 333 euros.
Ainsi, il ressort des documents transmis à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés que la situation de la société BTGO était déjà obérée à la fin de l'exercice 2019 et que l'exercice 2020 est très déficitaire. Entre les exercices 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a baissé de près de 450 000 euros.
12 - Par ailleurs, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement de la TVA le 29 septembre 2021 pour la période de septembre 2021 puis une mise en demeure le 15 novembre 2021. Des échanges ont eu lieu entre la société BTGO et l'administration fiscale au cours du mois de décembre 2021. Dans un courriel en date du 16 décembre 2021, la société BTGO évoque des 'difficultés de trésorerie'. Un échéancier de paiement a été évoqué mais n'a jamais été mis en place compte tenu de la dégradation de la situation financière de la société.
13 - En application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Au regard tant de l'impossibilité pour la société BTGO de faire face au règlement de la TVA à compter de septembre 2021 que des liasses fiscales transmises, notamment celle relative à l'exercice clos 2020, il convient de considérer que le SIE ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société BTGO à la date de la notification de la saisie à tiers détenteur, le 13 janvier 2022.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
14 - La SELARL Philae ès qualités sollicite à titre principal que le point de départ des intérêts soit fixé au 18 février 2022, date de la saisie. Elle demande également la capitalisation des intérêts.
La saisie a été notifiée à la banque le 13 janvier 2022, la somme litigieuse a été débloquée le 8 février 2022 puis effectivement créditée sur le compte du SIE le 16 février 2022.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la mise en demeure de la SELARL Philae ès qualités en date du 25 juillet 2022.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes accessoires
15 - Le SIE sera condamné aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 septembre 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] [Localité 5] aux dépens d'appel,
Condamne le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] [Localité 5] à verser à la SELARL Philae ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/04429 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOCF
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022F01645) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2023
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] - [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO BORDEAUX (RCS [Localité 2] n° 832 689 467), nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 janvier 2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre LANÇON de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - La société BTGO [Localité 2] est spécialisée dans les travaux de bâtiment.
Le 29 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement pour la somme de 39 494 euros et le 15 novembre 2021, d'une mise en demeure de régulariser sa situation concernant la déclaration de TVA de septembre 2021 auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] [Localité 5].
Le 13 janvier 2022, le SIE de [Localité 5] a notifié une saisie à tiers détenteur auprès de la banque CIC Ouest pour la somme de 39 494 euros.
Par jugement du 19 janvier 2022 sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BTGO, a désigné la SELARL Philae en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2020.
Le 16 février 2022, la somme de 39 494 euros a été réglée au profit du SIE.
Le 25 juillet 2022, la SELARL Philae, ès qualités, a mis en demeure le SIE de [Localité 3] [Localité 5] de restituer les fonds aux motifs que la saisie était intervenue pendant la période de cessation des paiements, en vain.
2 - Par acte du 10 octobre 2022, la SELARL Philae a assigné le Service des Impôts devant le tribunal de commerce pour voir prononcer la nullité de la saisie et le condamner à payer à la société BTGO la somme de 39 494 euros.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque CIC Ouest pour un montant de 39 494 euros ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] à payer à la SELARL Philae en qualité de liquidateur de la société BTGO [Localité 2] SAS la somme de 39 494 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 5] [Localité 3] à payer à la SELARL Philae ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2023, le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 3]-[Localité 5] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Philae ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le Comptable public demande à la cour de :
Vu l'article L.632-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement n°12 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de
Bordeaux le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SELARL Philae de l'entièreté de ses demandes ;
- Condamner la SELARL Philae à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL Philae aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Philae ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L.631-1 et L. 632-2 du code de commerce,
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 4 septembre 2023 ;
- Débouter le Comptable Public Responsable du site [Localité 3] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la
Banque Cic Ouest, pour un montant de 39 494,00 euros, alors que la SAS BTGO
[Localité 2] se trouvait en état de cessation des paiements ;
- Condamner Le Service des Impots des Entreprises [Localité 6], à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO [Localité 2] la somme de 39 494,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 (date à laquelle les sommes ont abusivement saisies au détriment de la procédure collective) ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Le Service des Impots des Entreprises Talence-Pessac à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTGO Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le tribunal sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie à tiers détenteur
Moyens des parties
5 - Le SIE fait valoir, au visa de l'article L 632-2 du code de commerce, que la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements ne saurait résulter de la seule connaissance des difficultés de l'entreprise. Il ajoute que l'émission d'un avis de recouvrement de la TVA n'établit pas la connaissance de l'état de cessation des paiements. Le SIE soutient n'avoir été informé que de l'existence de difficultés de trésorerie.
6 - La SELARL Philae ès qualités réplique que le SIE avait connaissance du déficit de l'entreprise depuis 2020 en raison de l'examen des liasses fiscales. Elle ajoute que l'entreprise a cessé de régler la TVA en septembre 2021 et qu'un avis de mise en recouvrement a été émis en septembre 2021.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce :
'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
8 - La déclaration de cessation des paiements a été faite le 10 janvier 2022. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
9 - Le SIE s'appuie sur le rapport du juge-commissaire en date du 8 février 2022, lequel relève que 'le 17 janvier 2022, la société disposait d'une trésorerie disponible sur son compte bancaire (...) d'un montant de 71 447,74 euros ayant permis le déblocage des fonds à hauteur de 34 494 euros correspondant à la somme due au titre de la TVA en septembre 2021.'
Il indique également que les informations dont disposait l'administration fiscale ne faisaient état que de difficultés de trésorerie et il en conclut que celle-ci ne pouvait connaître l'existence de la cessation des paiements au moment de la réalisation de l'avis à tiers détenteur à son profit.
10 - Le bilan des années 2019 et 2020 de la société BTGO révèle :
- au 31/12/2019, les disponibilités sont de 417 967 euros et de 322 560 euros au 31/12/2020 ;
- au 31/12/2019, les dettes fiscales et sociales sont de 257 637 euros et de
312 873 euros au 31/12/2020 ;
11 - S'agissant de l'exercice clos 2019, la liasse fiscale indique un bénéfice imposable de 15 262 euros, un bénéfice de 610 euros, un résultat d'exploitation de - 416 euros, un résultat courant avant impôts de 4 482 euros et des dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an de 1 165 374 euros. Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 2 818 489 euros.
La liasse fiscale relative à l'exercice clos 2020 fait état d'un déficit de 197 540 euros, de perte de 208 359 euros, d'un résultat d'exploitation de - 210 240 euros, d'un résultat courant avant impôts de - 205 289 euros et de dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an de 1 454 386 euros. Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 2 373 333 euros.
Ainsi, il ressort des documents transmis à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés que la situation de la société BTGO était déjà obérée à la fin de l'exercice 2019 et que l'exercice 2020 est très déficitaire. Entre les exercices 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a baissé de près de 450 000 euros.
12 - Par ailleurs, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement de la TVA le 29 septembre 2021 pour la période de septembre 2021 puis une mise en demeure le 15 novembre 2021. Des échanges ont eu lieu entre la société BTGO et l'administration fiscale au cours du mois de décembre 2021. Dans un courriel en date du 16 décembre 2021, la société BTGO évoque des 'difficultés de trésorerie'. Un échéancier de paiement a été évoqué mais n'a jamais été mis en place compte tenu de la dégradation de la situation financière de la société.
13 - En application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Au regard tant de l'impossibilité pour la société BTGO de faire face au règlement de la TVA à compter de septembre 2021 que des liasses fiscales transmises, notamment celle relative à l'exercice clos 2020, il convient de considérer que le SIE ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société BTGO à la date de la notification de la saisie à tiers détenteur, le 13 janvier 2022.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
14 - La SELARL Philae ès qualités sollicite à titre principal que le point de départ des intérêts soit fixé au 18 février 2022, date de la saisie. Elle demande également la capitalisation des intérêts.
La saisie a été notifiée à la banque le 13 janvier 2022, la somme litigieuse a été débloquée le 8 février 2022 puis effectivement créditée sur le compte du SIE le 16 février 2022.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la mise en demeure de la SELARL Philae ès qualités en date du 25 juillet 2022.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes accessoires
15 - Le SIE sera condamné aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 septembre 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] [Localité 5] aux dépens d'appel,
Condamne le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] [Localité 5] à verser à la SELARL Philae ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président