CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 24/03241
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°175
N° RG 24/03241 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIP
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 octobre 2024
RG:2024F01319
S.A.S. ATHEZZA
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
S.E.L.A.R.L. FHBX
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Octobre 2024, N°2024F01319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ATHEZZA Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 384 776 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD es qualité de mandataire judiciaire de la société ATHEZZA suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 octobre 2024
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de mandataire judiciaire de la société ATHEZZA suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par la SAS Athezza à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F01319 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS Athezza, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 25 octobre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée et nommée par jugement du 2 octobre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Athezza, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 29 octobre 2024 à la SELARL FHBX, intimée et nommée par jugement du 2 octobre 2024 en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Athezza, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Athezza délivrée le 31 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Athezza délivrée le 3 janvier 2025 à la SELARL FHBX, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 14 avril 2025 transmises par la voie électronique le 16 avril 2025;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
La société Athezza est une filiale du groupe société JCST Holding qui exerce 1'activite d'import, export et la distribution de tous produits manufacturés, alimentaires ou autres.
Suite à la dénonciation des courts termes par les banques CIC et Société générale, la société Athezza a sollicité et obtenu le bénéfice d'une procédure de mandat ad hoc confiée par le tribunal de commerce à l'étude de Saint Rapt et Bertholet le 15 novembre 2023.
Le 20 septembre 2024, le représentant légal de la société JCST Holding, elle-même représentante légale de la société Athezza, a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes une déclaration de cessation des paiements et a sollicité 1'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation au 1er septembre 2024 de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate l'état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.
A l'égard de : SAS Athezza, [Adresse 11]
Fixe au 02 avril 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur [F] [E] en qualité de juge commissaire et Madame [H] [T] en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maitre [Y] [S] [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [V] [R] [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion ;
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de 1'article L 631-9 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de 1'article R 631-7 du code de commerce.
Désigne la SCP Nicolas Tardy et Lucie Dauzet [Adresse 1] commissaire de justice aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 631-27 du code de commerce.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc.
Ouvre une période d'observation de 6 mois du 02 octobre 2024 au 02 avril 2025 ;
Convoque dès à présent, Monsieur [X] représentant légal de la SAS Athezza et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 26 novembre 2024 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l'article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
Ordonne au débiteur d'apporter à cette audience :
- derniers bilans,
- situation comptable depuis l'ouverture de la procédure,
- situation de trésorerie,
Ordonne au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à 1'article R 631-12 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur,
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
Ordonne l'exécution provisoire.
Déclare les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.»
La société Athezza a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a fixé au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Athezza, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du 2 octobre 2024.
Statuer à nouveau.
Fixer la date de cessation des paiements de la société Athezza au titre de son redressement judiciaire ouvert ce 2 octobre 2024 au 1er septembre 2024.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas sollicité ses observations sur la date de cessation des paiements. Ce n'est que l'échec annoncé du mandat ad hoc et l'échéance de la fin de la période de suspension d'exigibilité au 5 novembre 2024, qui ont orienté la société vers sa cessation des paiements. En 2023 ou avant le mois d'août 2024, il n'y a pas eu de « rupture du service de caisse ». La preuve négative de l'absence de cessation des paiements ne pèse pas sur le débiteur. Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire.
Le ministère public conclut à l'infirmation par la cour de la décision rendue le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, au vu des motifs pertinents évoqués par l'appelante en l'absence de motivation de la juridiction sur la fixation de la date de cessation des paiements au 2 avril 2024, et à la fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 telle qu'indiquée par l'appelante, considérant les justificatifs comptables et de trésorerie évoqués par cette dernière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la date de cessation des paiements
La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire (Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.844).
La comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements (Com., 2 février 1999, pourvoi n° 95-15.990).
Aux termes de l'article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture de la décision entreprise que le tribunal ait sollicité les observations de la société débitrice sur la fixation au 2 avril 2023 de la date de cessation des paiements. Il n'a pas non plus motivé sa décision sur ce point.
Le bilan comptable de l'exercice 2023 de la société Athezza montre que l'exercice 2022 a engendré une perte de 1 749 616 euros et l'exercice 2023 une perte de 2 405 397 euros. Les capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de 687 326 euros à la clôture de l'exercice 2023. Toutefois le rapport de l'expert comptable qui a élaboré et présenté les comptes souligne que la présence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social à la clôture de l'exercice 2023 ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation, les décisions stratégiques prises par la direction, la mise en application de ces décisions sur l'exercice écoulé et que les éléments budgétaires procurés tendent à démontrer une reconstitution des capitaux propres de la société à court terme.
En tout état de cause, cette dégradation des capitaux propres ne constitue pas un élément suffisant pour déterminer que la société était déjà en état de cessation des paiements, au cours de l'année 2023.
De plus, le 15 mai 2024, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage a accepté la mise en place d'un plan de règlement de trente six mois sur le montant des dettes fiscales et sociales de la société Athezza.
Sous l'égide du mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 15 novembre 2023, les banques ont également consenti au gel amiable du capital des emprunts bancaires et au maintien des lignes court terme jusqu'au 5 novembre 2024.
Dès lors, compte-tenu des moratoires obtenus, il n'est pas démontré que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements le 2 avril 2023. C'est donc à la date du 1er septembre 2024 que doit être fixé l'état de cessation des paiements et le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en sa disposition soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Athezza au 1er septembre 2024,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code de commerce,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, l'arrêt sera notifié aux parties, au procureur général par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°175
N° RG 24/03241 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIP
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 octobre 2024
RG:2024F01319
S.A.S. ATHEZZA
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
S.E.L.A.R.L. FHBX
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Octobre 2024, N°2024F01319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ATHEZZA Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 384 776 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD es qualité de mandataire judiciaire de la société ATHEZZA suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 octobre 2024
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de mandataire judiciaire de la société ATHEZZA suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par la SAS Athezza à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F01319 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS Athezza, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 25 octobre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée et nommée par jugement du 2 octobre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Athezza, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 29 octobre 2024 à la SELARL FHBX, intimée et nommée par jugement du 2 octobre 2024 en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Athezza, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Athezza délivrée le 31 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Athezza délivrée le 3 janvier 2025 à la SELARL FHBX, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 14 avril 2025 transmises par la voie électronique le 16 avril 2025;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
La société Athezza est une filiale du groupe société JCST Holding qui exerce 1'activite d'import, export et la distribution de tous produits manufacturés, alimentaires ou autres.
Suite à la dénonciation des courts termes par les banques CIC et Société générale, la société Athezza a sollicité et obtenu le bénéfice d'une procédure de mandat ad hoc confiée par le tribunal de commerce à l'étude de Saint Rapt et Bertholet le 15 novembre 2023.
Le 20 septembre 2024, le représentant légal de la société JCST Holding, elle-même représentante légale de la société Athezza, a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes une déclaration de cessation des paiements et a sollicité 1'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation au 1er septembre 2024 de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate l'état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.
A l'égard de : SAS Athezza, [Adresse 11]
Fixe au 02 avril 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur [F] [E] en qualité de juge commissaire et Madame [H] [T] en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maitre [Y] [S] [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [V] [R] [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion ;
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de 1'article L 631-9 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de 1'article R 631-7 du code de commerce.
Désigne la SCP Nicolas Tardy et Lucie Dauzet [Adresse 1] commissaire de justice aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 631-27 du code de commerce.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc.
Ouvre une période d'observation de 6 mois du 02 octobre 2024 au 02 avril 2025 ;
Convoque dès à présent, Monsieur [X] représentant légal de la SAS Athezza et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 26 novembre 2024 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l'article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
Ordonne au débiteur d'apporter à cette audience :
- derniers bilans,
- situation comptable depuis l'ouverture de la procédure,
- situation de trésorerie,
Ordonne au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à 1'article R 631-12 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur,
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
Ordonne l'exécution provisoire.
Déclare les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.»
La société Athezza a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a fixé au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Athezza, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du 2 octobre 2024.
Statuer à nouveau.
Fixer la date de cessation des paiements de la société Athezza au titre de son redressement judiciaire ouvert ce 2 octobre 2024 au 1er septembre 2024.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas sollicité ses observations sur la date de cessation des paiements. Ce n'est que l'échec annoncé du mandat ad hoc et l'échéance de la fin de la période de suspension d'exigibilité au 5 novembre 2024, qui ont orienté la société vers sa cessation des paiements. En 2023 ou avant le mois d'août 2024, il n'y a pas eu de « rupture du service de caisse ». La preuve négative de l'absence de cessation des paiements ne pèse pas sur le débiteur. Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire.
Le ministère public conclut à l'infirmation par la cour de la décision rendue le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, au vu des motifs pertinents évoqués par l'appelante en l'absence de motivation de la juridiction sur la fixation de la date de cessation des paiements au 2 avril 2024, et à la fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 telle qu'indiquée par l'appelante, considérant les justificatifs comptables et de trésorerie évoqués par cette dernière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la date de cessation des paiements
La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire (Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.844).
La comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements (Com., 2 février 1999, pourvoi n° 95-15.990).
Aux termes de l'article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture de la décision entreprise que le tribunal ait sollicité les observations de la société débitrice sur la fixation au 2 avril 2023 de la date de cessation des paiements. Il n'a pas non plus motivé sa décision sur ce point.
Le bilan comptable de l'exercice 2023 de la société Athezza montre que l'exercice 2022 a engendré une perte de 1 749 616 euros et l'exercice 2023 une perte de 2 405 397 euros. Les capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de 687 326 euros à la clôture de l'exercice 2023. Toutefois le rapport de l'expert comptable qui a élaboré et présenté les comptes souligne que la présence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social à la clôture de l'exercice 2023 ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation, les décisions stratégiques prises par la direction, la mise en application de ces décisions sur l'exercice écoulé et que les éléments budgétaires procurés tendent à démontrer une reconstitution des capitaux propres de la société à court terme.
En tout état de cause, cette dégradation des capitaux propres ne constitue pas un élément suffisant pour déterminer que la société était déjà en état de cessation des paiements, au cours de l'année 2023.
De plus, le 15 mai 2024, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage a accepté la mise en place d'un plan de règlement de trente six mois sur le montant des dettes fiscales et sociales de la société Athezza.
Sous l'égide du mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 15 novembre 2023, les banques ont également consenti au gel amiable du capital des emprunts bancaires et au maintien des lignes court terme jusqu'au 5 novembre 2024.
Dès lors, compte-tenu des moratoires obtenus, il n'est pas démontré que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements le 2 avril 2023. C'est donc à la date du 1er septembre 2024 que doit être fixé l'état de cessation des paiements et le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en sa disposition soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Athezza au 1er septembre 2024,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code de commerce,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, l'arrêt sera notifié aux parties, au procureur général par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,