CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/01259
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 20/01342
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [E]
née le 08 Août 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [G] [K]
né le 19 Juillet 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [B]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assigné le 4 juin 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] ont confié des travaux relatifs à la construction d'une maison d'habitation à la société SL Construction, société créée de fait entre Monsieur [P] [O] et Monsieur [V] [B], suivant un devis du 8 novembre 2005. Les travaux ont été effectués entre 2006 et 2009. La société SL Construction était assurée par la société Axa France Iard au titre d'un contrat "multirisque artisan du bâtiment".
Monsieur [K] et Madame [E] sont entrés en possession de la maison le 21 novembre 2009.
Des désordres sont apparus à compter de 2015.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2019, Monsieur [K] et Madame [E] ont saisi le juge des référés aux fins de réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 24 octobre 2019 qui a désigné Monsieur [T] comme expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 avril 2020.
En l'état de ce rapport une assignation à jour fixe était délivrée par acte signifié le 15 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par Monsieur [K] et Madame [E],
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 49 459,20 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de la garantie décennale,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment base avril 2020,
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 5 000 euros au titre de leur trouble anormal partiel de jouissance,
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de leur perte anormale de jouissance lors de l'exécution des travaux de reprise,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [B] et Monsieur [O] des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté les parties de toutes autres demandes, conclusions autres, contraires ou plus amples,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la SA Axa France Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 25 février 2021, la SA Axa France Iard a régulièrement relevé appel de ce jugement à l'encontre de :
- Madame [E]
- Monsieur [K]
- Monsieur [O]
- Monsieur [B]
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- constater l'acquisition de la prescription parfaitement argumentée par le tribunal jusqu'à une digression incongrue et manifestement erronée quant à la garantie de Monsieur [O] par Axa au titre de ses travaux de 2015 et 2017,
- constater l'existence d'un CMI si la cour ne retient pas la prescription,
- constater l'existence d'une clause d'exclusion de garantie dans le contrat Axa ainsi que la résiliation de son contrat à effet du 4 janvier 2010,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la prescription de l'action à l'égard d'Axa,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à relever et garantir la SL [K] et Monsieur [O] qu'elle n'assurait pas,
- dire et juger que la prescription est acquise, la construction des poutres étant réceptionnées au 28 octobre 2008 et l'assignation en référé datant de juin 2019,
- dire et juger que l'exclusion de garantie pour CMI du contrat d'Axa est opposable à Monsieur [K] et Madame [E],
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa,
- condamner les consorts [D] au remboursement des sommes versées par Axa au titre de l'exécution du jugement et les condamner au versement de la somme de 2 500 euros à la compagnie Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros d'article 700,
A titre subsidiaire, si la cour devrait entrer en voie de condamnation,
- constater que Monsieur [O] est intervenu sur le sinistre à deux reprises au moins pour conforter la poutre puis engraver des aciers dans l'épaisseur de la poutre en 2015 et 2017,
- constater que Monsieur [O] n'a pas communiqué sa police d'assurance ni pour 2015 ni pour 2017,
- constater qu'Axa n'est plus l'assureur au jour de la réclamation, sa police ayant été résiliée à effet du 4 janvier 2010 après la radiation de la société SL [K],
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [O] est responsable de ses interventions sur le sinistre en 2015 et 2017,
- condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] le montant des réparations de l'affaissement de la poutre et de ses conséquences en termes de fissuration ou à tout le moins le condamner solidairement avec son assureur (non encore connu) à relever et garantir Axa des condamnations éventuelles sur la réparation de la poutre hors maitrise d''uvre,
- débouter Monsieur [K] et Madame [E] de leurs demandes de préjudices immatériels contre Axa,
- condamner Monsieur [O] à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros d'article 700.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2021, Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [O] des condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2023, les consorts [D] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par Monsieur [K] et Madame [E],
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 49 459,20 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de la garantie décennale,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [B] et Monsieur [O] des condamnations prononcées à leur encontre
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- considéré que la réception de l'immeuble était survenue au 20 octobre 2008,
- condamné Messieurs [B] et [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par les concluants,
En conséquence, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que la réception de l'immeuble produit ses effets au 21 novembre 2009, date à laquelle l'immeuble était habitable,
- condamner Monsieur [B], Monsieur [O] et la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [K] - [E] la somme de 100 euros par mois, à compter de janvier 2016 et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir en réparation du trouble de jouissance,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l'action formée par les concluants à l'encontre de la société Axa France Iard comme étant prescrite :
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 49 459,20 euros,
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] à payer aux consorts [K] - [E] la somme de 100 euros par mois, à compter de janvier 2016 et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir en réparation du trouble de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 euros aux consorts [U] au titre du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros aux consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires aux présentes conclusions.
Monsieur [G] [K] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 4 juin 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT:
Sur la prescription de l'action en garantie décennale :
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil 'La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la SARL SL Construction a émis un devis global le 8 novembre 2005 non signé par Monsieur [K] afin que ce dernier puisse connaître les prix et commander les travaux annuels en fonction de ses besoins et de ses moyens financiers, Monsieur [K] indiquant qu'il avait huit ans pour construire la maison qu'il n'avait prévu d'habiter qu'une fois à la retraite.
La réalisation de travaux annuels permettant d'étaler la construction sur plusieurs années ne permet pas de démontrer que la construction aurait été divisée en plusieurs lots ayant chacun donné lieu à une réception tacite, cette dernière supposant une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier et se caractérisant par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux.
En l'espèce, force est de constater que les factures du 28 juillet 2006 (terrassements), du 20 décembre 2006 (fondations), du 19 novembre 2007 (pose du plancher) et du 28 juin 2008 (élévations) ne sont pas signées par le maître de l'ouvrage, rien ne démontrant en conséquence sa volonté non équivoque de recevoir les ouvrages en l'état ni de procéder à leur paiement.
Seules les factures du 5 juin 2007 (soubassements), du 20 octobre 2008 (partie des élévations) et 21 novembre 2009 (charpente-couverture) sont signées par le maître de l'ouvrage , les factures du 5 juin 2007 et 20 octobre 2008 mentionnant un paiement par chèque.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Monsieur [K] aurait réceptionné tacitement les travaux correspondant à chaque facture, étant rappelé en tout état de cause qu'une réception tacite suppose également une prise de possession de l'ouvrage, impliquant que l'immeuble ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination, même si les travaux ne sont pas achevés.
Or, en l'espèce, à la date du 20 octobre 2008, correspondant à la réception des poutres, retenue par Axa comme date de réception, l'immeuble n'était manifestement pas en état d'être reçu puisque la charpente, la couverture, les menuiseries et le conduit de cheminée n'avaient pas encore été posés, ces travaux ayant donné lieu à la facture du 21 novembre 2009, dernière facture signée par Monsieur [K].
La réception tacite de l'immeuble doit en conséquence être fixée au 21 novembre 2009, date à laquelle le maître de l'ouvrage a accepté l'immeuble en état d'être reçu, de sorte que le délai de prescription s'achevait le 21 novembre 2019.
L'assignation en référé ayant été délivrée par les maîtres de l'ouvrage le 26 juin 2019, l'action n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur l'existence d'un contrat de maison individuelle :
La société Axa France Iard soutient que sa garantie serait exclue du fait de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, la société SL Construction ayant produit un devis comprenant l'ensemble des lots nécessaires à la mise hors d'eau hors d'air.
Il convient d'une part de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter un certain nombre d'énonciations obligatoires, à peine de nullité, relatives au terrain, à l'ouvrage, aux autorisations administratives, au coût des travaux et à leur financement, à l'opération de réception, aux assurances et garanties.
En l'espèce, force est de constater que le seul devis du 8 novembre 2008, de surcroît non signé par les maîtres de l'ouvrage, ne répond pas aux exigences de l'article L 231-2 et ne peut recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle.
D'autre part, l'expert expose que la SARL SL Construction n'a pas réalisé les enduits extérieurs participant au hors d'eau/ hors d'air qui ne sont pas encore réalisés, la sous-couche en place étant incapable d'assurer une protection complète, ce qui exclut de facto l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, étant en outre relevé que les fondations n'ont pas été réalisées par la société SL Construction mais par l'entreprise Dasse, tel que cela ressort des factures des 18 décembre 2006 et 7 août 2008 et qu'il résulte d'une facture du 1er octobre 2009 que les maîtres d'ouvrage ont directement procédé à l'achat des menuiseries ayant permis la mise hors d'air de la maison.
Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a indiqué que si Monsieur [O] était intervenu en 2015 et 2017, il l'avait fait en réparation de dommages initialement causés par son intervention, de sorte que les préjudices subis par les demandeurs trouvaient bien leur cause dans la construction de l'ouvrage en 2008, à une époque où la SL Construction bénéficiait de la garantie d'Axa.
Il en résulte qu'en l'absence d'un contrat de construction de maison individuelle, la société Axa France Iard doit garantir Messieurs [O] et [B] des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de Monsieur [K] et Madame [E], conformément aux conditions particulières versées aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage :
L'expert retient à ce titre deux types de préjudices :
- un trouble anormal partiel de jouissance lié à l'exposition au risque de chute du porche ;
- un retard dans l'exécution des travaux de façade qui ne peuvent être entrepris tant que les reprises n'ont pas été réalisées ;
- une perte anormale de jouissance lors de l'exécution des travaux de reprise qui vont entraîner des nuisances qu'il évalue à 300 euros ;
Il ajoute que les travaux de reprise qui peuvent libérer des tensions dans les maçonneries à proximité et/ou conduire à un nouvel équilibre sont susceptibles de créer de nouvelles microfissures ou fissures nécessitant d'attendre un délai d'environ un an et de vérifier l'acquisition de la stabilité de l'immeuble avant de réaliser les enduits définitifs.
En tout état de cause, l'existence depuis 2015 d'un phénomène généralisé de fissuration de la construction affectant plus particulièrement les poutres du porche, le pignon Sud et le mur du garage et l'étaiement de la maison en résultant a causé incontestablement à Monsieur [K] et Madame [E] un trouble dans leur conditions d'existence et dans la jouissance de leur habitation.
En l'absence de tout élément permettant de caractériser plus spécifiquement leur trouble de jouissance, il convient de condamner in solidum Messieurs [O], [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] une somme forfaitaire de 10 000 euros à ce titre,
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 euros aux consorts [U] au titre du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise et condamné la SA Axa France Iard à les garantir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [B] et Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 5 000 euros au titre de leur trouble anormal partiel de jouissance ;
Statuant à nouveau ,
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 20/01342
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [E]
née le 08 Août 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [G] [K]
né le 19 Juillet 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [B]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assigné le 4 juin 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] ont confié des travaux relatifs à la construction d'une maison d'habitation à la société SL Construction, société créée de fait entre Monsieur [P] [O] et Monsieur [V] [B], suivant un devis du 8 novembre 2005. Les travaux ont été effectués entre 2006 et 2009. La société SL Construction était assurée par la société Axa France Iard au titre d'un contrat "multirisque artisan du bâtiment".
Monsieur [K] et Madame [E] sont entrés en possession de la maison le 21 novembre 2009.
Des désordres sont apparus à compter de 2015.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2019, Monsieur [K] et Madame [E] ont saisi le juge des référés aux fins de réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 24 octobre 2019 qui a désigné Monsieur [T] comme expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 avril 2020.
En l'état de ce rapport une assignation à jour fixe était délivrée par acte signifié le 15 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par Monsieur [K] et Madame [E],
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 49 459,20 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de la garantie décennale,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment base avril 2020,
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 5 000 euros au titre de leur trouble anormal partiel de jouissance,
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de leur perte anormale de jouissance lors de l'exécution des travaux de reprise,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [B] et Monsieur [O] des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté les parties de toutes autres demandes, conclusions autres, contraires ou plus amples,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la SA Axa France Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 25 février 2021, la SA Axa France Iard a régulièrement relevé appel de ce jugement à l'encontre de :
- Madame [E]
- Monsieur [K]
- Monsieur [O]
- Monsieur [B]
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- constater l'acquisition de la prescription parfaitement argumentée par le tribunal jusqu'à une digression incongrue et manifestement erronée quant à la garantie de Monsieur [O] par Axa au titre de ses travaux de 2015 et 2017,
- constater l'existence d'un CMI si la cour ne retient pas la prescription,
- constater l'existence d'une clause d'exclusion de garantie dans le contrat Axa ainsi que la résiliation de son contrat à effet du 4 janvier 2010,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la prescription de l'action à l'égard d'Axa,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à relever et garantir la SL [K] et Monsieur [O] qu'elle n'assurait pas,
- dire et juger que la prescription est acquise, la construction des poutres étant réceptionnées au 28 octobre 2008 et l'assignation en référé datant de juin 2019,
- dire et juger que l'exclusion de garantie pour CMI du contrat d'Axa est opposable à Monsieur [K] et Madame [E],
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa,
- condamner les consorts [D] au remboursement des sommes versées par Axa au titre de l'exécution du jugement et les condamner au versement de la somme de 2 500 euros à la compagnie Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros d'article 700,
A titre subsidiaire, si la cour devrait entrer en voie de condamnation,
- constater que Monsieur [O] est intervenu sur le sinistre à deux reprises au moins pour conforter la poutre puis engraver des aciers dans l'épaisseur de la poutre en 2015 et 2017,
- constater que Monsieur [O] n'a pas communiqué sa police d'assurance ni pour 2015 ni pour 2017,
- constater qu'Axa n'est plus l'assureur au jour de la réclamation, sa police ayant été résiliée à effet du 4 janvier 2010 après la radiation de la société SL [K],
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [O] est responsable de ses interventions sur le sinistre en 2015 et 2017,
- condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] le montant des réparations de l'affaissement de la poutre et de ses conséquences en termes de fissuration ou à tout le moins le condamner solidairement avec son assureur (non encore connu) à relever et garantir Axa des condamnations éventuelles sur la réparation de la poutre hors maitrise d''uvre,
- débouter Monsieur [K] et Madame [E] de leurs demandes de préjudices immatériels contre Axa,
- condamner Monsieur [O] à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros d'article 700.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2021, Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [O] des condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2023, les consorts [D] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par Monsieur [K] et Madame [E],
- condamné Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 49 459,20 euros à Monsieur [K] et Madame [E] au titre de la garantie décennale,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [B] et Monsieur [O] des condamnations prononcées à leur encontre
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B], Monsieur [O] et la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- considéré que la réception de l'immeuble était survenue au 20 octobre 2008,
- condamné Messieurs [B] et [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par les concluants,
En conséquence, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que la réception de l'immeuble produit ses effets au 21 novembre 2009, date à laquelle l'immeuble était habitable,
- condamner Monsieur [B], Monsieur [O] et la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [K] - [E] la somme de 100 euros par mois, à compter de janvier 2016 et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir en réparation du trouble de jouissance,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l'action formée par les concluants à l'encontre de la société Axa France Iard comme étant prescrite :
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 49 459,20 euros,
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] à payer aux consorts [K] - [E] la somme de 100 euros par mois, à compter de janvier 2016 et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir en réparation du trouble de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 euros aux consorts [U] au titre du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros aux consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires aux présentes conclusions.
Monsieur [G] [K] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 4 juin 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT:
Sur la prescription de l'action en garantie décennale :
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil 'La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la SARL SL Construction a émis un devis global le 8 novembre 2005 non signé par Monsieur [K] afin que ce dernier puisse connaître les prix et commander les travaux annuels en fonction de ses besoins et de ses moyens financiers, Monsieur [K] indiquant qu'il avait huit ans pour construire la maison qu'il n'avait prévu d'habiter qu'une fois à la retraite.
La réalisation de travaux annuels permettant d'étaler la construction sur plusieurs années ne permet pas de démontrer que la construction aurait été divisée en plusieurs lots ayant chacun donné lieu à une réception tacite, cette dernière supposant une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier et se caractérisant par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux.
En l'espèce, force est de constater que les factures du 28 juillet 2006 (terrassements), du 20 décembre 2006 (fondations), du 19 novembre 2007 (pose du plancher) et du 28 juin 2008 (élévations) ne sont pas signées par le maître de l'ouvrage, rien ne démontrant en conséquence sa volonté non équivoque de recevoir les ouvrages en l'état ni de procéder à leur paiement.
Seules les factures du 5 juin 2007 (soubassements), du 20 octobre 2008 (partie des élévations) et 21 novembre 2009 (charpente-couverture) sont signées par le maître de l'ouvrage , les factures du 5 juin 2007 et 20 octobre 2008 mentionnant un paiement par chèque.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Monsieur [K] aurait réceptionné tacitement les travaux correspondant à chaque facture, étant rappelé en tout état de cause qu'une réception tacite suppose également une prise de possession de l'ouvrage, impliquant que l'immeuble ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination, même si les travaux ne sont pas achevés.
Or, en l'espèce, à la date du 20 octobre 2008, correspondant à la réception des poutres, retenue par Axa comme date de réception, l'immeuble n'était manifestement pas en état d'être reçu puisque la charpente, la couverture, les menuiseries et le conduit de cheminée n'avaient pas encore été posés, ces travaux ayant donné lieu à la facture du 21 novembre 2009, dernière facture signée par Monsieur [K].
La réception tacite de l'immeuble doit en conséquence être fixée au 21 novembre 2009, date à laquelle le maître de l'ouvrage a accepté l'immeuble en état d'être reçu, de sorte que le délai de prescription s'achevait le 21 novembre 2019.
L'assignation en référé ayant été délivrée par les maîtres de l'ouvrage le 26 juin 2019, l'action n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur l'existence d'un contrat de maison individuelle :
La société Axa France Iard soutient que sa garantie serait exclue du fait de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, la société SL Construction ayant produit un devis comprenant l'ensemble des lots nécessaires à la mise hors d'eau hors d'air.
Il convient d'une part de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter un certain nombre d'énonciations obligatoires, à peine de nullité, relatives au terrain, à l'ouvrage, aux autorisations administratives, au coût des travaux et à leur financement, à l'opération de réception, aux assurances et garanties.
En l'espèce, force est de constater que le seul devis du 8 novembre 2008, de surcroît non signé par les maîtres de l'ouvrage, ne répond pas aux exigences de l'article L 231-2 et ne peut recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle.
D'autre part, l'expert expose que la SARL SL Construction n'a pas réalisé les enduits extérieurs participant au hors d'eau/ hors d'air qui ne sont pas encore réalisés, la sous-couche en place étant incapable d'assurer une protection complète, ce qui exclut de facto l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, étant en outre relevé que les fondations n'ont pas été réalisées par la société SL Construction mais par l'entreprise Dasse, tel que cela ressort des factures des 18 décembre 2006 et 7 août 2008 et qu'il résulte d'une facture du 1er octobre 2009 que les maîtres d'ouvrage ont directement procédé à l'achat des menuiseries ayant permis la mise hors d'air de la maison.
Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a indiqué que si Monsieur [O] était intervenu en 2015 et 2017, il l'avait fait en réparation de dommages initialement causés par son intervention, de sorte que les préjudices subis par les demandeurs trouvaient bien leur cause dans la construction de l'ouvrage en 2008, à une époque où la SL Construction bénéficiait de la garantie d'Axa.
Il en résulte qu'en l'absence d'un contrat de construction de maison individuelle, la société Axa France Iard doit garantir Messieurs [O] et [B] des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de Monsieur [K] et Madame [E], conformément aux conditions particulières versées aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage :
L'expert retient à ce titre deux types de préjudices :
- un trouble anormal partiel de jouissance lié à l'exposition au risque de chute du porche ;
- un retard dans l'exécution des travaux de façade qui ne peuvent être entrepris tant que les reprises n'ont pas été réalisées ;
- une perte anormale de jouissance lors de l'exécution des travaux de reprise qui vont entraîner des nuisances qu'il évalue à 300 euros ;
Il ajoute que les travaux de reprise qui peuvent libérer des tensions dans les maçonneries à proximité et/ou conduire à un nouvel équilibre sont susceptibles de créer de nouvelles microfissures ou fissures nécessitant d'attendre un délai d'environ un an et de vérifier l'acquisition de la stabilité de l'immeuble avant de réaliser les enduits définitifs.
En tout état de cause, l'existence depuis 2015 d'un phénomène généralisé de fissuration de la construction affectant plus particulièrement les poutres du porche, le pignon Sud et le mur du garage et l'étaiement de la maison en résultant a causé incontestablement à Monsieur [K] et Madame [E] un trouble dans leur conditions d'existence et dans la jouissance de leur habitation.
En l'absence de tout élément permettant de caractériser plus spécifiquement leur trouble de jouissance, il convient de condamner in solidum Messieurs [O], [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] une somme forfaitaire de 10 000 euros à ce titre,
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [O] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 euros aux consorts [U] au titre du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise et condamné la SA Axa France Iard à les garantir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [B] et Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 5 000 euros au titre de leur trouble anormal partiel de jouissance ;
Statuant à nouveau ,
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Messieurs [P] [O], [V] [B] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président