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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00555

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00555

12 juin 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00555 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS44

AFFAIRE :

M. [Z] [T] [H]

C/

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

OJLG/MS

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER , Me Paul GERARDIN, le 12-06-2025.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 12 JUIN 2025

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Le douze Juin deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [Z] [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004875 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANT d'une décision rendue le 19 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de crédit-bail A1C07775 signé le 24 octobre 2018, M. [Z] [H] a loué pour une durée de 85 mois auprès de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, un tracteur agricole de marque New Holland, d'un prix TTC de 95 760 euros (79 800 euros HT). Le montant des loyers a été fixé à 12,438 % du prix du tracteur la première année, puis 9,937% les années suivantes, avec option d'achat au terme de la location de 27,380 % du coût de l'équipement. Des conditions générales ont été annexées au contrat et signées par M. [H].

Le tracteur agricole a été acquis par la société Cnh Industrial Capital Europe auprès de la société Lathiere pour un montant de 79 800 euros HT, et a été livré à M. [H] le 16 novembre 2018.

M. [H] n'a réglé que partiellement l'annualité du 16 novembre 2020, d'un montant de 9 812,64 euros, versant la somme de 4 000 euros le 15 février 2021

Les 17 mai et 22 juin 2021, la société Cnh Industrial Capital Europe a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme restante à hauteur de 6 201,44 euros.

M. [H] a versé les sommes additionnelles de 1 000 euros le 20 août 2021, ,2 000 euros le 4 octobre 2021, et 1 000 euros le 13 décembre 2021.

Par courrier du 24 janvier 2022, la société Cnh Industrial Capital Europe a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 12 402,88 euros, en paiement des arriérés de loyers dont la mensualité impayée du 16 novembre 2021.

Le 29 septembre 2022, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 80 911,09 euros, en paiement de l'indemnité de résiliation due aux termes des conditions générales du crédit-bail, constituée de la mensualité du 16 novembre 2021, d'une indemnité réparatrice de 64 281,51 euros TTC et d'une pénalité de 6 428,14 euros TTC.

Le 21 mars 2023, la société Cnh Industrial Capital Europe a informé M. [H] de la vente du tracteur agricole objet du crédit bail, pour un montant de 47 400 euros TTC (39 500 euros HT). Elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 38 426 euros, correspondant au restant de la somme réclamée, incluant une somme additionnelle de 1 200 euros TTC au titre de la récupération du tracteur, 1 145,04 euros TTC de frais de transport, et 2 570,56 euros d'intérêts de retard.

Par exploit du 27 juin 2023, la société Cnh Industrial Capital Europe a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins de voir condamner M. [H] à lui payer la somme de 38 426,69 euros, outre frais irrépétibles.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a :

Rejeté les demandes de Monsieur [Z] [H],

Condamné Monsieur [Z] [H] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 38 426,69 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,

Rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

Condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €.

M. [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour interjeté appel de ce jugement en date du 15 mai 2024. Il lui a été octroyé l'aide juridictionnelle par décision du 17 mai 2024.

Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement susvisé.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :

Réformer la décision du Tribunal de Commerce de Brive en date du 19 avril 2024 sur les dispositions suivantes :

'Rejette les demandes de Monsieur [Z] [H],

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 38 426.69 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.

Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €'

Et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [H] à savoir:

« A titre principal : Vu l'article 1112-1 du Code Civil et la jurisprudence

- Juger que la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a manqué à son devoir d'information et de conseil

- Juger que le contrat de crédit-bail est nul

- Débouter CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de toutes ses demandes

A titre subsidiaire : Vu la jurisprudence, Vu le contrat

- Juger que les sommes sollicitées par CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la clause pénale sont manifestement excessives, et ne sont pas soumises à TVA

- Juger que les sommes sollicitées par CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la clause pénale doivent être réduites à la somme de 1 euro

A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1343-5 du Code Civil

- Juger, si la condamnation prononcée devait excéder la somme de 5.000 euros, que M. [H] bénéficiera d'un échelonnement du paiement des montants de la condamnation sur 24 mois.

En tout état de cause :

- Condamner la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à payer à son Conseil la somme de 3.000 euros conformément à l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au motif de l'AJ totale de M. [H].

- Condamner la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aux entiers dépens. »

Statuant a nouveau :

A titre principal : Vu l'article 1112-1 du Code Civil et la jurisprudence

Juger que la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a manqué à son devoir d'information et de conseil (obligation de vigilance)

- A titre principal : Juger que le contrat de crédit-bail est nul

- A titre subsidiaire : Condamner CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à verser à M. [H] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à ses obligations d'information et de conseil (vigilance)

- Débouter CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de toutes ses demandes

A titre subsidiaire : Vu la jurisprudence, Vu le contrat

Juger que les sommes sollicitées par CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la clause pénale sont manifestement excessives, et ne sont pas soumises à TVA

Juger que les sommes sollicitées par CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la clause pénale doivent être réduites à la somme de 1 euro

A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1343-5 du Code Civil

Juger, si la condamnation prononcée devait excéder la somme de 5.000 euros, que M. [H] bénéficiera d'un échelonnement du paiement des montants de la condamnation sur 24 mois.

En tout état de cause :

Condamner la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à payer à son Conseil la somme de 3.000 euros conformément à l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au motif de l'AJ totale de M. [H] .

Condamner la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

M. [H] soutient que le crédit-bail conclu avec la société Cnh Industrial Capital Europe est nul, en ce qu'il est manifestement disproportionné à ses ressources, et demande l'octroi de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au manquement du bailleur à son obligation de vigilance. En effet, le bailleur n'a pas pris de renseignement sur son taux d'endettement, alors que le montant du crédit-bail équivalait à un an de ses recettes.

Subsidiairement, M. [H] demande que le montant de l'indemnité de résiliation soit réduit à 1 euros, au lieu des 38 426,69 euros TTC, soit 32 5000 HT réclamés par le bailleur. Il soutient que cette indemnité, nécessairement formulée hors taxes, doit être réduite car il s'agit d'une clause pénale d'un montant manifestement excessif par rapport au préjudice subi. D'une part, le tracteur a été vendu pour 39 500 euros HT et M. [H] a versé 16 901,44 euros au titre des loyers 2019 et 2020. Ainsi, le bailleur s'est en réalité enrichi par l'opération de crédit-bail, et son préjudice financier est bien moindre que celui allégué.

A titre infiniment subsidiaire, M. [H] sollicite des délais de paiement.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 janvier 2025, la société CNH Industrial Capital Europe demande à la cour de :

Juger la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE recevable et bien fondée en sa

demande.

En revanche, juger Monsieur [H] [Z] non fondé en ses contestations et, dès lors, l'en débouter.

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la S.A.S. CNH INDUSTRIAL

CAPITAL EUROPE une indemnité pour frais irrépétibles de 2.500,00 €, Outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir.

Condamner, enfin, Monsieur [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître [P] [W] pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Subsidiairement, pour l'hypothèse où, par impossible, la Cour autoriserait Monsieur [H] [Z] à apurer sa dette par mensualités, assortir cette obligation d`une clause de déchéance du terme devant trouver application, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, dès le premier non-respect des délais accordés.

La société CNH Industrial Capital Europe soutient que M. [H] n'apporte nullement la preuve de l'inadaptation du contrat de crédit bail avec ses capacités financières, dont il ne justifie pas pour l'année 2018. Au demeurant, le manquement à son devoir de conseil ne pourrait que justifier l'octroi de dommages et intérêts proportionnés à une perte de chance de ne pas contracter, ce qui ne saurait être équivalent aux sommes dues.

La société CNH Industrial Capital Europe affirme avoir acquis le tracteur pris à bail au prix de 95 760 euros TTC, et l'avoir revendu au prix de 47 400 euros. Elle dit être bien fondée à réclamer l'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée d'un montant de 6 428,14 euros TTC, qui doit être assujettie à la TVA et ne constitue pas une clause pénale. La bailleresse considère que cette pénalité n'est pas manifestement excessive, au regard du retard dans la perception des sommes dues et des frais engendrés par la gestion contentieuse du crédit bail.

La société CNH Industrial Capital Europe soutient qu'il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement de M. [H], ce dernier étant dans l'incapacité de faire face à sa dette dans les délais qu'il sollicite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la validité du contrat de crédit bail:

M. [H] demande à la cour de juger que le contrat de crédit-bail est nul car le credit bailleur aurait manqué à son devoir de conseil, d'information, de vigilance à son égard sans vérifier ses capacités financières.

Le contrat de crédit-bail souscrit par M. [H] est relatif à l'achat d'un tracteur nécessaire à son activité d'agriculteur.

Il s'agit donc d'un contrat souscrit à titre professionnel.

Le prêteur n'était donc tenu à un devoir de conseil ou d'information à son égard, mais était tenu éventuellement d'un devoir de mise en garde pour le cas où M. [H] n'ait pas été un preneur averti.

M. [H] était âgé de quarante ans lors de la souscription du contrat et ne prétend pas avoir été novice dans la profession d'agriculteur à cette date.

Il était donc un preneur averti, connaissant les revenus pouvant être retirés de son activité et pouvant déterminer s'il était en capacité de payer les loyers du tracteur.

Un tracteur est un élément essentiel à l'activité d'agriculteur et M. [H] a librement choisi de le financer par crédit bail.

D'autre part, le risque d'endettement de M. [H], qui exerce à titre individuel son activité agricole, n'était pas à considérer au regard de ses seules recettes mais au regard de l'utilité du tracteur pour son activité et des nouvelles recettes que sa location allait lui permettre de réaliser.

Ce risque ressortait donc de la seule responsabilité du chef d'entreprise.

Le moyen tiré d'un manquement du crédit preneur à son devoir de mise en garde n'est pas fondé.

Le contrat est valide.

Sur le montant des sommes dues:

M. [H] ne conteste pas que la société CNH ait été fondée à prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement à leur date d'échéance des annualités contractuelles.

Selon l'article 9 du contrat, la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice payé, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat.

Pour rappel, une opération de crédit-bail est une opération par laquelle le crédit-bailleur achète un bien pour le louer au crédit-preneur, qui pourra le racheter en fin de contrat.

En cas de résiliation anticipée du contrat, le crédit bailleur doit pouvoir au minimum obtenir restitution des sommes qu'il a lui-même payées (le prix d'achat du bien) pour permettre l'exécution du contrat, et tel est l'objet de l'indemnité de résiliation.

Cette utilité économique de l'indemnité dite de résiliation telle que figurant à l'article 9 du contrat, parfaitement usuelle en la matière, a conduit la CJUE à dire pour droit (arrêt C-242/18) que l'indemnité versée au bailleur en raison de la résiliation anticipée du crédit-bail pour un motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution de ses obligations contractuelles.

L'indemnité de l'article 9 du contrat n'a donc pas le caractère d'une clause pénale en ce qu'elle ne représente pas des dommages et intérêts comminatoires.

Elle ne peut donc être réduite sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code cvil.

Ensuite, dans la même décision, la CJUE a dit que l'indemnité était soumise à la TVA.

En revanche, est une clause pénale l'indemnité de 10% prévue par l'article 9.4 du contrat, qui la qualifie comme telle, et prévoit son calcul sur le montant de l'indemnité de résiliation.

D'un montant usuel, elle ne peut être qualifiée de manifestement excessive et n'a pas à être réduite.

S'agissant d'une indemnité n'ayant pas pour contrepartie l'exécution d'une prestation économique, elle n'est pas soumise à la TVA, contrairement à ce qui est indiqué dans le décompte du 21 mars 2013.

Figure aussi dans ce décompte une 'facture indemnité de retard de 300 euros' et une 'PSS flexibilité' dont la cour ne retrouve aucune justification dans le contrat versé aux débats ainsi que des 'frais de récupération' facturés distinctement des frais de transport du tracteur, dont aucune justification contractuelle ou même factuelle n'est fournie.

Figurent enfin des intérêts de retard de 2.570,56 euros pour un taux non précisé, non plus que le capital sur lequel ils ont été calculés, interdisant à la cour de vérifier le bien fondé de cette demande.

D'autre part, il est inexact que la société CNH ait été bénéficiaire de la reprise de l'ancien tracteur. Au regard de la facture constituant la pièce numéro 8 de l'intimée, l'ancien tracteur a été repris par le vendeur du tracteur, qui a facturé le solde du prix du nouveau tracteur à CNH, comme fondement du contrat de crédit bail..

Après la résiliation, ce tracteur a été vendu par la société CNH pour un prix de 47.000 euros TTC correspondant à celui figurant sur l'annonce numéro 2 de la pièce numéro 2 versée aux débats par M. [V] (tracteur de la même année vendu 49.500 euros).

Le tracteur n'a donc pas été vendu à perte.

Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, M. [H] est tenu au paiement des sommes suivantes:

- annualité impayée après déduction de l'acompte perçu le 13 décembre 2021: 9.812,64 euros TTC

- indemnité de résiliation: 64.281,51 euros TTC

- clause pénale 10%: 5.356,79 euros

- frais de transports: 1.145,04 euros TTC

- dont à déduire le prix du tracteur revendu, soit 47.400 euros.

La somme due s'élève donc à 33.195,98 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de l'assignation.

M. [H] est condamné au paiement de cette somme et débouté du surplus de ses contestations.

Son revenu fiscal de référence, tel que figurant dans la décision du bureau d'aide juridictionnel, ne lui permettra pas d'éteindre sa dette en vingt-quatre mois et sa demande de délais de paiement doit être rejetée.

Succombant majoritairement dans son recours, il supportera la charge des dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation mise à la charge de M. [Z] [H].

Statuant à nouveau:

Condamne M. [Z] [H] à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 33.195,98 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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