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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 23/03707

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/03707

28 mai 2025

MINUTE N° 229/25

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- la SELARL LX COLMAR

- Me Laurence FRICK

Le 28.05.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFJX

Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTES :

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE - SIFL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

SAS GLACES THIRIET

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

SAS THIRIET MAGASINS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

SAS THIRIET DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES :

S.A.S. PICARD SURGELES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LE CORRONCQ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SCORE DDB

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Véronique MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme RHODE, Conseillère, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 30'novembre 2021, par laquelle la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution, ci-après également dénommées 'les sociétés Thiriet' ou 'les sociétés appelantes', ont fait citer la SAS Picard Surgelés, ci-après également dénommée 'la société Picard', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'intervention volontaire de la SAS Score DDB,

Vu le jugement rendu le 7'septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':

'DECLARE l'intervention volontaire de la société Score DDB recevable,

ANNULE les marques françaises appartenant à la SAS Glaces Thiriet suivantes :

o 'Seul le bon crée le bonheur, déposée le 8 janvier 2020, sous le n°'4612496 ;

o 'L'aventure c'est vous, le goûter c'est nous', déposée le 26 juin 2019 sous le n°'4562227 ;

o 'L'évasion c'est vous, les sensations c'est nous !', déposée le 24 septembre 2019 sous le n°'4584387 ;

o 'Le coup de foudre c'est vous, le dîner c'est nous !', déposée le 25 septembre 2020, sous le n°'4685755 ;

o 'Le bon c'est nous, le bonheur c'est vous !', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°'4618804 ;

o 'Le bonheur c'est vous, le repas c'est nous', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°'4618777 ;

o 'Le repas c'est nous, le bonheur c'est vous', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°'4618781 ;

o 'L'amour c'est vous, le dîner c'est nous !', déposée le 11 octobre 2018, sous le n°'4490522 ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de ces marques ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme résultant de la prétendue reprise du style de ses magasins ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme résultant de la prétendue reprise de sa campagne de communication ;

CONDAMNE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution à payer à la SAS Picard Surgelés la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution et la SAS Score DDB Surgelés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution contre ce jugement et déposée le 13'octobre 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Picard Surgelés en date du 23'octobre 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Score DDB en date du 24'octobre 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 2'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution demandent à la cour de':

'Vues les dispositions des articles L.711-1 et suivants, L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code Civil,

ANNULER, INFIRMER ou, à tout le moins, à la REFORMER le jugement rendu par la 1ère Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 septembre 2023 en ce qu'il a statué comme suit :

DECLARE l'intervention volontaire de la société Score DDB recevable,

ANNULE les marques françaises appartenant à la SAS Glaces Thiriet suivantes :

- 'Seul le bon crée le bonheur', déposée le 8 janvier 2020, sous le n°4612496 ;

- 'L'aventure c'est vous, le goûter c'est nous', déposée le 26 juin 2019 sous le n°4562227 ;

- 'L'évasion c'est vous, les sensations c'est nous !', déposée le 24 septembre 2019 sous le n°4584387 ;

- 'Le coup de foudre c'est vous, le dîner c'est nous !', déposée le 25 septembre 2020, sous le n°4685755 ;

- 'Le bon c'est nous, le bonheur c'est vous !', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°4618804 ;

- 'Le bonheur c'est vous, le repas c'est nous', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°4618777 ;

- 'Le repas c'est nous, le bonheur c'est vous', déposée le 29 janvier 2020, sous le n°4618781 ;

- 'L'amour c'est vous, le dîner c'est nous !', déposée le 11 octobre 2018, sous le n°4490522 ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de ces marques ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme résultant de la prétendue reprise du style de ses magasins ;

DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme résultant de la prétendue reprise de sa campagne de communication ;

CONDAMNE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution à payer à la SAS Picard Surgelés la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution et la SAS Score DDB Surgelés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

DECLARER les sociétés SIFL, GLACES THIRIET, THIRIET MAGASINS et THIRIET DISTRIBUTION recevables et bien fondées en leur action.

DECLARER l'intervention volontaire de la société SCORE DDB irrecevable.

1/ Sur la contrefaçon de marques

Vu les articles L.713-2-2° et L.716-4-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

DEBOUTER les sociétés PICARD SURGELES et SCORE DDB de leur demande de nullité des marques :

- 'Seul le bon crée du bonheur' n°4 612 496

- 'L'AVENTURE C'EST VOUS, LE GOUTER C'EST NOUS' n°4 562 227

- 'L'AMOUR C'EST VOUS, LE DINER C'EST NOUS' n°'4 490 522

- 'l'évasion c'est vous, les sensations c'est nous !' n°'4 584 387

- 'Le coup de foudre c'est vous, le dîner c'est nous !' n°'4 685 755

- 'Le bon c'est nous, le bonheur c'est vous !' n°'4 618 804

- 'Le bonheur c'est vous, le repas c'est nous !' n°'4 618 777

- 'Le repas c'est nous, le bonheur c'est vous !' n°'4 618 781

CONDAMNER la société PICARD SURGELES au titre de l'usage du signe 'POUR LE BON ET LE MEILLEUR' pour contrefaçon de la marque appartenant à la société GLACES THIRIET Seul le bon crée du bonheur n°'4 612 496

CONDAMNER la société PICARD SURGELES au titre de l'usage du signe 'LA MARINADE C'EST NOUS. LES BRAISES C'EST VOUS' pour contrefaçon des marques françaises n°4 562 227, n°'4 584 387, n°'4 685 755, n°'4 618 804, n°'4 618 777 et n°'4 618 781 appartenant à la société GLACES THIRIET.

En conséquence,

CONDAMNER la Société PICARD SURGELES à verser à la Société GLACES THIRIET la somme de 4.288.423,47 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon.

INTERDIRE à la société PICARD SURGELES la poursuite de l'usage des signes 'POUR LE BON ET LE MEILLEUR' et/ou 'LA MARINADE C'EST NOUS. LES BRAISES C'EST VOUS' sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

2/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Si par extraordinaire, la Cour vient à confirmer la nullité des marques appartenant à la Société GLACES THIRIET,

CONDAMNER, subsidiairement, la Société PICARD SURGELES pour concurrence déloyale par la diffusion d'une campagne publicitaire et de slogans imitant la campagne de communication et les slogans de la MAISON THIRIET,

En conséquence,

CONDAMNER la Société PICARD SURGELES à verser aux Sociétés SIFL, GLACES THIRIET, THIRIET MAGASINS et THIRIET DISTRIBUTION la somme de 4.288.423,47 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte déloyale aux slogans et à la campagne de communication de la MAISON THIRIET.

INTERDIRE à la Société PICARD SURGELES la diffusion de sa campagne publicitaire contenant les slogans 'POUR LE BON ET LE MEILLEUR' et/ou 'LA MARINADE C'EST NOUS. LES BRAISES C'EST VOUS', sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

3/ En tout état de cause,

CONDAMNER la Société PICARD SURGELES pour concurrence déloyale par l'adoption dans ses magasins d'un agencement similaire à celui des magasins THIRIET,

En conséquence,

DEBOUTER la Société PICARD SURGELES de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la Société PICARD SURGELES à verser aux Sociétés SIFL, GLACES THIRIET, THIRIET MAGASINS et THIRIET DISTRIBUTION la somme de 9.186.503 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'imitation de ses magasins.

INTERDIRE à la Société PICARD SURGELES la poursuite de l'usage de l'agencement de ses magasins litigieux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.

DEBOUTER les sociétés PICARD SURGELES et SCORE DDB de l'intégralité de leurs fins, conclusions et prétentions plus amples ou contraires.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société GLACES THIRIET, et aux frais de la société PICARD SURGELES, le coût de l'ensemble des publications ne pouvant excéder la somme de 50.000 euros HT.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet www.picard.fr exploité par la société PICARD SURGELES, pendant une durée ininterrompue de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la Société PICARD SURGELES à verser aux Sociétés SIFL, GLACES THIRIET, THIRIET MAGASINS et THIRIET DISTRIBUTION la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment':

- à titre préalable, l'irrecevabilité de l'intervention de la société Score DDB, faute d'intérêt à agir, en l'absence de prétention ou demande de condamnation, y compris en garantie, formée à son encontre,

1. Sur la contrefaçon des marques :

- la validité et distinctivité des marques annulées en première instance, notamment 'Seul le bon crée du bonheur' et qui posséderaient un caractère distinctif, comme permettant d'identifier l'origine commerciale des produits et bénéficiant d'une perception positive du public, grâce à une longue utilisation et une communication intense et en particulier, des marques de type slogan (ex. 'L'amour c'est vous, le dîner c'est nous') ayant acquis un caractère distinctif par usage,

- une atteinte aux marques, par l'utilisation, par exemple, par Picard Surgelés du slogan 'Pour le bon et le meilleur', qui serait, ainsi, trop proche de 'Seul le bon crée du bonheur', ainsi que par reprise à l'identique de ce qui constituerait une famille de marques, eu égard aux produits et services en cause et compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce qui générerait un risque de confusion pour les consommateurs que démontrerait l'étude produite par les concluantes';

2. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

- une reprise des campagnes publicitaires de Glaces Thiriet, que Picard Surgelés aurait sciemment copiées, centrées sur l'image de marque de l'entreprise plus que sur les produits, en s'appropriant les thèmes du bonheur et de la qualité et qui offrirait un avantage commercial injustifié pour Picard Surgelés, avec des slogans similaires et la mise en scène de publicités qui généreraient un détournement de clientèle,

- une imitation des magasins Thiriet, les appelantes mettant en avant que la société Picard Surgelés aurait reproduit l'agencement caractéristique de ses magasins, notamment les choix de couleurs, l'éclairage et l'organisation spatiale, ce qui constituerait un acte de parasitisme en évitant à la société Picard Surgelés des coûts d'innovation et d'adaptation';

3. Sur le préjudice :

- un préjudice important causé par les actes de la société Picard Surgelés, en termes de perte de parts de marché et d'image, les appelantes réclamant des dommages et intérêts en proportion du préjudice économique subi, basé sur l'impact mesuré de la confusion et du parasitisme.

Vu les dernières conclusions en date du 26'septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Picard Surgelés demande à la cour de':

'Vu les articles L. 711-2, L. 713-2, L. 716-2, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle

Vu l'article 1240 du code civil

Vu les articles 9, 514-1, 700 du code de procédure civile

(...)

- CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- DEBOUTER les sociétés SILF, Glaces Thiriet, Thiriet Magasins et Thiriet Distribution de l'ensemble de leurs actions, demandes et prétentions ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés SILF, Glaces Thiriet, Thiriet Magasins et Thiriet Distribution à verser chacune la somme de 30.000 euros à la société Picard Surgelés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés SILF, Glaces Thiriet, Thiriet Magasins et Thiriet Distribution aux entiers dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment':

1. Sur la nullité des marques invoquées par les appelantes :

- l'absence de caractère distinctif des marques, les slogans, notamment 'Seul le bon crée du bonheur', étant qualifiés de formules promotionnelles banales qui ne permettraient pas de distinguer l'origine commerciale des produits et véhiculant des messages génériques (bonheur, qualité), qui relèveraient du domaine public et ne rempliraient pas leur fonction essentielle d'identification d'un produit ou service, le juge de première instance ayant, selon la concluante, justement souligné que ces slogans ne déclenchent aucun processus cognitif particulier chez le consommateur.

- le rejet de l'argument d'une distinctivité acquise par usage combiné, faute de preuves tangibles ou suffisantes';

2. Sur l'absence de contrefaçon :

- l'absence de similarité entre les signes, le slogan de Picard Surgelés, 'Pour le bon et le meilleur', différant tant sur le plan conceptuel que visuel des marques invoquées par les appelantes, dont les slogans utiliseraient des structures grammaticales standards et des termes génériques, excluant toute exclusivité ou appropriation, les études produites par les appelantes étant critiquées pour leur méthodologie biaisée et leurs résultats non représentatifs.

- la création indépendante et antériorité de ses slogans, en particulier le slogan 'Pour le bon et le meilleur' conçu bien avant le dépôt des marques contestées.

- une campagne publicitaire incriminée résultant d'un processus créatif propre à la concluante, comme en attesteraient les éléments produits';

3. Sur l'absence de concurrence déloyale et de parasitisme

- sur l'agencement des magasins, des similitudes alléguées dans l'organisation des magasins (éclairage, couleurs, disposition) relevant de pratiques courantes dans le secteur alimentaire et ne pouvant être monopolisées, la concluante ayant, en outre, développé son propre concept de magasins à travers des investissements significatifs, sans aucun lien avec ceux des appelantes,

- sur les campagnes publicitaires, des différences thématiques et scénographiques entre les publicités des parties démontrant l'absence de copie ou de captation, l'argumentation des appelantes sur une 'reprise d'ambiance' étant, par ailleurs, rejeté, étant donné la banalité des éléments invoqués pris isolément (néon, logo rouge, messages sur la qualité), comme de l'originalité de leur combinaison';

4. Sur l'inexistence du préjudice :

- l'absence de preuve d'un préjudice économique ou d'image,

- une méthodologie biaisée et non probante des études produites pour démontrer un éventuel risque de confusion.

Vu les dernières conclusions en date du 2'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Score DDB demande à la cour de':

'Vu l'article 31 et 330 du Code de la procédure civile

Vu l'article L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle

Vu l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle

Vu l'article 1240 du Code civil

REJETER l'appel

CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions

DEBOUTER la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution de l'intégralité de leurs fins et conclusions

CONDAMNER la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution à payer à la société SCORE DDB la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

CONDAMNER la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine - SIFL, la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment':

1. Sur la nullité des marques invoquées par les appelantes :

- le caractère non distinctif des marques slogans, les marques invoquées (ex. 'Seul le bon crée du bonheur' et les déclinaisons '[...] c'est vous, [...] c'est nous') étant des expressions laudatives génériques, sans caractère distinctif et qui, selon les études et les précédents jurisprudentiels, ne permettraient pas au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits ou services, mais relèveraient d'une fonction purement promotionnelle, la concluante entendant souligner que la distinctivité ne peut être acquise par association avec d'autres marques (notamment la marque 'Maison Thiriet'),

- la confirmation, par un sondage indépendant (YouGov), que la majorité des consommateurs ne pourrait associer les slogans aux produits 'Thiriet', révélant leur incapacité à informer sur l'origine commerciale, la concluante s'appuyant également sur les nombreux exemples de jurisprudences ayant annulé des marques similaires, pour leur caractère promotionnel et non distinctif';

2. Sur l'absence de contrefaçon :

- l'absence de reprise des marques invoquées, la concluante estimant démontrer que le slogan 'Pour le bon et le meilleur' ne reprend ni les mots, ni les concepts des marques Thiriet et que les slogans utilisent des expressions différentes et véhiculent des idées distinctes, la formule de Picard Surgelés étant, ainsi, présentée comme un clin d''il au mariage (référence à 'pour le meilleur et pour le pire'), tandis que le slogan 'Thiriet' reposerait sur un message promotionnel générique ('le bon', 'le meilleur'),

- une absence de confusion ou d'imitation, le sondage précité révélant qu'il n'existerait aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les slogans 'Picard Surgelés' et les marques 'Thiriet' et la structure syntaxique '[...] c'est vous, [...] c'est nous' étant utilisée de manière courante dans la publicité et ne peut être appropriée par une seule entreprise';

3. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

- le caractère licite de campagnes publicitaires respectant les tendances générales du secteur alimentaire, comme l'importance donnée au consommateur et aux produits de qualité, les éléments publicitaires (slogans, thèmes, agencement) mis en avant par Picard Surgelés, s'inscrivant dans un cadre habituel de communication et ne constituent ni une imitation ni un détournement de valeur,

- l'absence de faute de concurrence déloyale, la concluante insistant sur le fait que les concepts de 'bonheur', de 'bon' et d'interaction 'nous/vous' seraient génériques dans la publicité alimentaire et que leur utilisation par Picard Surgelés ne saurait constituer un acte parasitaire';

4. Sur le préjudice allégué par les appelantes :

- l'absence de preuve crédible ou tangible d'un préjudice économique lié à l'utilisation des slogans 'Picard Surgelés',

- la critique des études produites par Thiriet, notamment celles réalisées par [O] [C], pour leurs biais méthodologiques et leur manque de rigueur.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8'janvier 2025,

Vu les débats à l'audience du 5'février 2025,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Score DDB :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu des articles 329 et 330 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie'; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, la société Score DDB, qui formulait dès la première instance une demande en prononcé de la nullité des marques litigieuses déposées par la société Glaces Thiriet, entend intervenir à titre accessoire au soutien des prétentions de la société Picard Surgelés. À ce titre, la seule circonstance qu'aucune prétention ne soit formée à son encontre est sans incidence, s'il apparaît qu'elle aurait intérêt à soutenir la société Picard pour la conservation de ses droits.

Or, non seulement la société Score DDB a intérêt, à titre propre, à contester la nullité de marques, en vertu de motifs absolus tirés du non-respect de ses conditions de validité, telle que l'absence de caractère distinctif, mais de surcroît elle démontre un intérêt personnel à intervenir volontairement au soutien de la défense de la société Picard, pour le compte de laquelle elle a conçu les slogans et campagnes publicitaires mis en cause par les sociétés Thiriet et partant, à défendre la légalité de ses créations ou la légitimité d'actes allégués de concurrence déloyale ou de parasitisme, auxquels elle a participé, tout en se préservant d'une éventuelle action en garantie de la société Picard, quand bien même elle n'est pas mise en cause, de ce chef, dans le cadre de la présente instance.

Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Score DDB recevable en son intervention volontaire.

Sur la validité des marques de la société Glaces Thiriet et les atteintes à ces marques par contrefaçon :

Selon l'article L.'711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques, de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

En application des articles L. 714-3 et L. 711-2 du même code, doit être déclaré nul, par décision de justice, l'enregistrement d'une marque constituée d'un signe dépourvu de caractère distinctif, tel que :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

À ce titre, la cour rappelle que le caractère distinctif d'un signe susceptible de constituer une marque s'apprécie, au jour du dépôt, à l'égard des produits désignés et en considération de la perception du signe concerné par le public pertinent.

Ainsi, la marque sera regardée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif, si le signe qui la constitue présente, avec les produits ou services désignés, un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, la description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques.

Selon l'article L. 713-2 du CPI, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

L'article L.713-3 du CPI fait également interdiction, sauf autorisation du titulaire de la marque, de l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

En l'espèce, les appelantes sollicitent la reconnaissance du caractère distinctif des marques verbales qu'elles ont déposées, telles que 'Seul le bon crée le bonheur' ou les déclinaisons fondées sur la structure '[...] c'est vous, [...] c'est nous', telles qu'elles ont été énumérées ci-avant.

Or, conformément aux dispositions de l'article L. 711-2, précité, du CPI, une marque n'est valide que si elle permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. À cet égard, les marques en cause se limitent, soit dans le cas de la première marque déposée, à un slogan laudatif, associant une sensation et une valeur positive,

fréquemment utilisées pour promouvoir des produits, soit, s'agissant des autres marques, à une construction syntaxique, dont le premier juge a justement relevé le caractère classique, y compris en matière de slogan publicitaire, largement illustré au vu des éléments produits par l'intimée et associant, dans une formulation symétrique, une émotion du consommateur à un moment, lui-même associé au prestataire et suggérant une réponse, positive, de la part de ce dernier. La fonction de ces slogans est, dans tous les cas, purement promotionnelle. Elles véhiculent des messages de valorisation du produit sans transmettre d'indication sur son origine commerciale.

Le fait que ces marques aient fait l'objet d'une association avec la marque semi-figurative 'Maison Thiriet 1902' ne saurait suffire à établir que, par elles seules, elles seraient associées à des produits provenant de la société Glaces Thiriet, la combinaison de ces marques avec cette marque semi-figurative contribuant, au contraire, à démontrer que les slogans litigieux sont incapables, en eux-mêmes, de remplir la fonction essentielle d'une marque, à savoir garantir l'origine des produits. Il ne saurait, dès lors, être soutenu qu'ils possèdent un caractère intrinsèquement distinctif, ni qu'ils auraient acquis une distinctivité par l'usage, faute d'exploitation autonome dans le commerce, ni association, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de produits surgelés qui constitue le public pertinent, entre ces slogans et les produits 'Thiriet', ce d'autant plus que, comme l'a fait justement observer le juge de première instance, ces différents signes n'ont fait l'objet que d'une utilisation relativement limitée dans le temps, excluant toute distinctivité acquise par un usage prolongé, que ce soit seuls ou en association avec la marque semi-figurative précitée.

Les sociétés appelantes versent aux débats une étude réalisée, à leur demande, par M.'[O] [C], professeur des universités, spécialisé dans les sciences de l'information et de la communication et intitulée 'compte-rendu scientifique de l'étude mixte qualitative/quantitative sur les réactions de consommateurs à des slogans et aménagements intérieurs de magasins Thiriet et Picard', établie, comme le précise son auteur 'à des fins juridiques et probatoires' [sic] et qui relève donc, indépendamment des considérations des parties intimées sur les relations entre l'expert et le groupe Thiriet, qui reconnaît lui avoir confié, par la suite, une autre mission de l'expertise privée ou amiable, laquelle est en l'espèce, soumise à la discussion et se trouve étayée, au-delà des 92 pages de développements détaillés et accompagnés de précisions méthodologiques qui la composent, de multiples annexes, au-delà même des pièces versées par les sociétés Thiriet relativement aux marques déposées et à leurs campagnes publicitaires.

S'il ressort, notamment, de cette étude, qu'il s'agisse d'une part des slogans 'pour le bon et le meilleur' (Picard) et ''seul le bon crée du bonheur' (Thiriet) et d'autre part du slogan 'la marinade c'est nous. Les braises c'est vous' (Picard) et la famille de sept slogans Thiriet basée sur l'articulation 'c'est nous' c'est vous', l'identification d'un risque de confusion tenant à 'la perception de similarité des slogans' et 'la perception du risque de confusion des marques Thiriet et Picard provoqué par ces slogans' et qualifié d'évidentes et relativement fortes chez un nombre significatif de personnes interrogées, il n'en demeure pas moins, sans remettre en cause la démarche scientifique et la méthodologie suivie qui cible d'ailleurs parmi les répondants, de manière qui apparaît pertinente, des clients de l'une ou l'autre des enseignes, ou des deux, ou d'aucune des deux, que cette étude ne permet pas d'évaluer en tant que tel le caractère distinctif des slogans en cause, la confusion décelée par l'étude pouvant même, au contraire, relever précisément de l'absence de caractère distinctif des expressions en cause. À ce titre, l'enquête d'opinion réalisée à la demande, cette fois, de la société Picard, par l'institut YouGov, professionnel des sondages, sur la base d'un échantillon, certes interrogé via internet, mais sélectionné 'à partir du pannel de répondants de YouGov France' et classé par profil, fait ressortir que 86'% des personnes interrogées ne

connaissent pas le slogan 'seul le bon crée du bonheur', y compris 89'% des personnes connaissant la marque 'Thiriet', et que 63'% des personnes interrogées ne savent pas à qui attribuer ce slogan, 5'% seulement l'attribuant à Thiriet, et 2'% à Picard, de même que 51'% des personnes interrogées concernant les sept autres slogans litigieux, seuls 3'% les attribuant, parmi les enseignes proposées, à Thiriet, et 2'% à Picard. Il importe peu, dans ces conditions, de connaître, comme le suggèrent les appelantes, le positionnement des personnes qui seraient supposées plus précisément connaître ces slogans, en l'absence, par ailleurs, de tout élément suffisamment pertinent invoqué ou produit par les sociétés Thiriet concernant ces personnes et leur positionnement.

Quoi qu'il en soit et sans même qu'il n'y ait lieu de tenir compte des observations faites par la société Picard, dans sa note de synthèse en pièce numérotée 65, que les appelantes entendent voir écarter des débats, sans cependant reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs écritures, bien qu'elles citent, à cet égard, l'article 954 du code de procédure civile, le caractère distinctif, y compris par l'usage, des marques litigieuses, n'est pas établi.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les marques litigieuses ne remplissaient pas les conditions de protection de la marque, au regard de l'article L. 711-2 du CPI et devaient être annulées. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

De même, par voie de conséquence, l'ensemble de ces marques ayant été annulé, l'action en contrefaçon basée sur ces titres est dépourvue d'objet et sera rejetée, en confirmation, également, du jugement entrepris sur ce point.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'; et chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Constitue, notamment, une faute fondée sur le principe général de responsabilité délictuelle édicté par les dispositions précitées, la commission d'actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.

Ainsi, l'action en concurrence déloyale se distingue de l'action visant la protection d'un droit privatif.

À cet égard, la jurisprudence a pu retenir que l'action en concurrence déloyale n'est pas un succédané de l'action en contrefaçon et exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Com., 16'décembre 2008, pourvoi n°'07-17.092), tout en précisant que l'action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque, rejetée pour défaut de droit privatif, ce qui suppose que les droits de propriété intellectuelle privatifs soient absents ou nuls, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (voir, notamment, Com., 12'juin 2012, pourvoi n°'11-21.723, Com., 7 juin 2016, pourvoi n°'14-26.950, Com. 14 novembre 2018, pourvois n°'16-25.692 et n°16-28.091, et 1ère Civ, 7 octobre 2020, pourvoi n°'19-11.258) et à condition que l'action en concurrence déloyale soit formée à titre subsidiaire (1ère Civ., 30'septembre 2015, n°'14-19.105).

La concurrence déloyale consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle, applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que ceux créant un risque de confusion, s'appréciant à l'aune d'un consommateur d'attention moyenne, avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou ceux, parasitaires, visant à s'approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d'un savoir-faire, de travaux ou d'investissements, ou encore ceux constitutifs d'actes de dénigrement, consistant en la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les services d'un concurrent, ou de désorganisation d'une entreprise, laquelle consiste en des procédés ayant pour effet de nuire, soit à la force commerciale et l'organisation interne d'une entreprise, soit à l'organisation générale du marché.

Il appartient, plus particulièrement, à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme relevant, comme cela vient d'être en substance rappelé, de l'immixtion d'un agent économique dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Le parasitisme ne requiert pas de relation de concurrence entre son auteur et la victime et ne suppose pas nécessairement de risque de confusion. Ainsi, le fait que les deux sociétés n'exercent pas une activité identique n'est pas de nature à exclure, en soi, la caractérisation d'un acte de parasitisme.

En l'espèce, les appelantes, qui entendent bien former leur action en concurrence déloyale à titre subsidiaire, puisque précisant dans le dispositif de leurs conclusions, qu'elles sollicitent, de ce chef, la condamnation de la partie adverse 'Si par extraordinaire, la Cour vient à confirmer la nullité des marques appartenant à la Société GLACES THIRIET', entendent former des demandes au titre de la concurrence déloyale, qu'elles présentent comme à l'origine d'un avantage économique indû devant leur être indemnisé':

- 'résultant de la reprise par la société PICARD SURGELES de la campagne de communication de la MAISON THIRIET', en présence, selon les appelantes, d'une ressemblance fautive des publicités, axées sur l'entreprise plus que sur les produits, en mettant en avant la qualité et un agencement de magasin repris dans le film publicitaire 'Picard' par le biais de la mise en situation d'une caisse de couleur taupe identique à celle de la Maison Thiriet, ainsi que la reprise d'autres images créant une référence qualifiée de directe à celle-ci, accompagnée d'une évolution du logo intégrant la couleur rouge typique de Thiriet, cette reprise passant également par 'l'association de la publicité à des slogans imitant les slogans de la MAISON THIRIET', en utilisant, dans un contexte de concurrence restreinte, 'les caractéristiques distinctives et particulières de la campagne antérieure THIRIET', ainsi qu'en reprenant la musique de la publicité 'Thiriet' et sa communication antérieure sur la notion de bonheur, qui constituerait une référence systématique de cette communication,

- 'résultant de l'imitation des magasins THIRIET', notamment de la reprise d'éléments de décoration et d'agencement des produits caractéristiques, au sein de plusieurs magasins 'Picard', abandonnant 'de façon progressive et insidieuse', en plusieurs étapes, le code couleur traditionnel 'bleu et blanc' associé aux surgelés, créant un risque de confusion 'déloyal et parasitaire' au regard des investissements qui auraient été économisés.

En réponse, la société Picard conteste toute imitation des magasins 'Thiriet', reprochant à la partie adverse de procéder par voie d'affirmation, quant au risque de confusion et qualifiant le 'concept' de décoration adverse de 'fonctionnel et nécessaire', voire en revendiquant l'antériorité de certains éléments, tout en soulignant le caractère, selon elle, distinct des agencements, au titre desquels elle entend revendiquer des investissements 'importants'.

Elle réfute également toute reprise des éléments de communication adverses, comme déjà retenu à l'issue d'une précédente instance en référé, critiquant le fondement des prétentions adverses, reposant essentiellement, à son sens, sur des commentaires en ligne présentés, en substance, comme orientés et sur des éléments qui, pris isolément, seraient de libre parcours, qu'il s'agisse du choix d'une communication institutionnelle, de la mise en avant de la qualité, de recours fréquent sans preuve d'exclusivité de Thiriet à ce titre, ou encore de l'apparition de certains éléments d'ameublement ou de décoration, selon elle non caractéristiques de Thiriet, pas davantage que l'utilisation de la couleur rouge, qui serait, au

demeurant, très limité de sa part. Pris ensemble, les éléments revendiqués par les Sociétés Thiriet donneraient lieu à une campagne publicitaire, dont la scénographie et le message différeraient complètement de la campagne de la société Picard Surgelés, que ce soit

au niveau thématique et scénographique, ou à celui des slogans, par ailleurs dépourvus de valeur économique intrinsèque, qu'au regard des investissements réalisés, la reprise de la musique étant également contestée, tout comme ce qui est présenté comme l'exclusivité adverse sur le thème du bonheur.

Pour sa part, la société Score DDB, qui qualifie les prétentions adverses sur ce point d'irrecevables, à défaut de fondement clair (sans cependant reprendre cette demande dans la partie dispositive de ses écritures), entend également contester toute faute, à défaut pour elle, de risque de confusion ou de captation, notamment dans le déroulé des films publicitaires, au contraire bien axés sur l'identification de chaque marque, sans reprise de slogan qui serait suffisamment caractéristique, tout comportement parasitaire étant également réfuté, en l'absence de valeur patrimoniale individualisée, ni de preuve d'une reprise fautive par Picard, compte tenu des différences thématiques et scénographiques des publicités et en présence d'éléments de libre parcours, tels que la mise en avant du consommateur, de la qualité ou du bonheur, qui seraient banale dans le secteur, tout comme l'emploi de l'élément décoratif 'éclair' ou encore du meuble caisse ou de la couleur rouge, employée brièvement et parmi d'autres.

Ceci rappelé, la cour relève, tout d'abord, outre qu'elle n'est pas formellement saisie d'une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés appelantes, que ces dernières entendent dénoncer, ainsi que cela a été rappelé, la réutilisation fautive d'idées ou de concepts, fussent-ils non protégeables ou non protégés, dans un contexte concurrentiel, qui relèverait d'une volonté de confusion ou une captation d'un avantage concurrentiel sans contrepartie et qui peut constituer un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme et en l'occurrence des deux, puisqu'il est à la fois reproché à la société Picard Surgelés de s'approprier fautivement et à moindre coût, voire sans bourse délier, la stratégie de communication de sa concurrente, que ce soit à travers ses slogans, ses films publicitaires ou encore l'agencement de ses magasins et de chercher, de ce fait, à créer une confusion avec les magasins et produits du groupe Thiriet. En ce sens, leurs demandes apparaissent juridiquement fondées.

Concernant, tout d'abord, l'agencement des magasins, la cour n'aperçoit pas, à l'examen de l'argumentation des parties à l'instance d'appel et au vu des éléments versés aux débats, de raison justifiant de s'écarter des motifs pertinents retenus sur ce point par le juge de première instance et qui doivent être approuvés. Ainsi, que les éléments de décoration invoqués, tels que la couleur taupe des meubles caisses ou l'utilisation de la couleur rouge, sont des choix esthétiques couramment adoptés dans le secteur de la distribution alimentaire, sans que les appelantes ne démontrent que ces éléments présentent un caractère distinctif propre à leur enseigne, ni qu'ils bénéficient d'une antériorité significative ou d'une exclusivité d'usage. Au contraire, s'agissant plus particulièrement de l'emploi du rétroéclairage dans les congélateurs, dont les sociétés appelantes entendent préciser qu'il aurait 'été mis au point par le fabriquant à la demande de THIRIET et sous sa direction, afin de présenter les caractéristiques précises qu'elle souhaitait ; il s'agit d'une innovation marquant une rupture

avec les pratiques antérieures du marché', sans s'expliquer plus avant sur l'originalité de ce dispositif, il est d'utilisation courante de longue date dans les magasins et les rayons 'surgelés', Picard revendiquant même, sans toutefois l'établir davantage que la partie adverse, l'antériorité de cet usage. Il est, en revanche, établi que dès 2011, les magasins Picard avaient recours à une signalétique basée sur des couleurs telles que le rouge, le vert ou l'orange pour identifier ses rayons et la caisse des magasins.

Aussi, en l'absence de preuve d'une appropriation fautive d'éléments identifiables et distinctifs des magasins des appelantes et considérant que les choix esthétiques incriminés relèvent de tendances générales du secteur, il n'est pas établi que la société Picard Surgelés ait commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire au détriment du groupe Thiriet, en modifiant l'agencement de ses points de vente.

S'agissant des allégations, par les sociétés Thiriet, de reprise par la société Picard Surgelés des éléments caractéristiques de leurs campagnes publicitaires, notamment la thématique axée sur le bonheur et la qualité, une scénographie similaire, ou encore l'utilisation de slogans analogues, l'examen comparatif des films publicitaires révèle que, bien que les deux publicités abordent la notion de plaisir et de retour à une certaine normalité, suggérée dans le contexte post-COVID, elles diffèrent dans leur approche, ce qui se traduit par une différence de message et de mise en scène.

Ainsi, la publicité du groupe Thiriet, davantage axée sur la sphère familiale et domestique, avec des scènes de retrouvailles familiales, ayant pour point commun la chaise vide de la personne restée en cuisine, insiste sur l'importance de passer plus de temps à table avec ses proches, suggérant que l'utilisation de ses produits facilite cette proximité, dans les bons et les mauvais moments et cette convivialité. À l'opposé, la publicité de la société Picard, alternant les scènes immersives en magasin, mettant en avant la diversité des produits et la facilité d'accès et les scènes à la maison, où sont préparés ou consommés des produits de la marque, met l'accent sur la proximité de l'enseigne avec ses clients et la capacité de sa gamme de produits à répondre aux diverses attentes, dans sa vie quotidienne, d'une clientèle hétérogène. Comme l'a déjà relevé le premier juge, la publicité 'Thiriet' apparaît centrée sur le consommateur, là où la publicité 'Picard' met en exergue le lien entre celui-ci et l'enseigne, valorisant l'expérience client et l'attachement à la marque.

Les messages véhiculés et les slogans employés diffèrent également. Les appelantes utilisent le slogan 'Seul le bon crée du bonheur', axé sur le bonheur, plus particulièrement familial, tandis que la société Picard Surgelés emploie 'Pour le bon et le meilleur', mettant en avant la qualité des produits et ce qu'elle entend manifestement faire percevoir comme l'engagement de l'enseigne, même si, comme cela a été souligné par le tribunal, la thématique du 'bon' n'apparaît pas particulièrement central, indépendamment de l'usage de ce slogan.

Les différences relevées tant dans la thématique, la scénographie, que dans les messages véhiculés, excluent l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Au demeurant, des éléments tels que la référence au bonheur ou la mise en avant de la qualité constituent des thèmes génériques fréquemment utilisés dans le secteur de la distribution alimentaire et ne sauraient, à eux seuls, caractériser, le cas échéant, des actes de parasitisme.

Quant à la reprise des éléments de caisse, sur un bref laps de temps, de l''éclair' rose sous forme de néon ou de la couleur rouge et ce, de manière fugace, là aussi et parmi une palette d'autres couleurs, la cour partage l'appréciation faite de ces éléments par le premier juge, dont elle approuve également les motifs de ce chef.

Il n'est donc pas démontré que la société Picard Surgelés ait indûment repris des éléments distinctifs des campagnes publicitaires des appelantes, ni qu'elle ait cherché à tirer profit de leurs investissements publicitaires de manière parasitaire.

Concernant, par ailleurs, la reprise proprement dite des slogans publicitaires, sous la forme 'Pour le bon et le meilleur' et 'La marinade c'est nous, les braises c'est vous', qui peut être invoquée, dès lors qu'elle l'est à titre subsidiaire, sur la base des mêmes faits que ceux fondant les demandes au titre de la contrefaçon, il n'en reste pas moins qu'aucun comportement fautif n'apparaît démontré du fait de l'emploi de ces formules, dès lors que, d'une part, comme l'a rappelé le premier juge et comme cela a été analysé précédemment, sous l'angle de l'examen de l'action en contrefaçon, les slogans litigieux de la société Glaces Thiriet, outre une absence de similitude verbale et syntaxique, ne présentent aucun caractère original ou distinctif et n'apparaissent pas particulièrement, aux yeux du public, rattachés à une marque spécifique et encore moins à la 'Maison Thiriet', d'autre part, que les formules employées renvoient, à l'exclusion également de toute similitude conceptuelle, à des réalités différentes'; ainsi, comme cela vient d'être relevé, 'Seul le bon crée du bonheur', renvoie plus particulièrement à la sensation ou au sentiment de bonheur, tandis que 'Pour le bon et le meilleur', met davantage en avant la qualité des produits, sans référence explicite au sentiment ou à la sensation générée'; de même, la formule 'La marinade c'est nous, les braises c'est vous' ne renvoie pas à l'articulation caractéristique des slogans de la société Glaces Thiriet entre une émotion du consommateur et un moment ou une réponse attendue du commerçant. Au-delà et comme cela vient déjà d'être indiqué, les thèmes abordés, tels que le bonheur ou la qualité, sont d'usage courant dans le secteur du commerce de bouche et de l'agro-alimentaire en général et ne sauraient être revendiqués par une seule enseigne, quelle que soit l'orientation privilégiée pour sa stratégie de communication.

À ce titre, comme l'a justement relevé le premier juge, la démonstration n'est pas apportée, qu'outre l'absence de risque de confusion délibéré et caractérisé, la société Picard aurait indûment profité des efforts déployés par les sociétés Thiriet depuis de longues années, pour rattacher dans l'esprit du consommateur leurs slogans avec leur activité, pas davantage que n'est caractérisée l'existence d'une valeur économique individualisée qui lui serait propre et qui pourrait, par son hypothétique reprise par la société Picard, caractériser l'existence d'actes de parasitisme.

S'agissant, enfin, de la reprise de la musique, il convient de constater qu'elle ne concerne pas les deux vidéos publicitaires 'officielles' des deux enseignes et en particulier celle de la société Picard Surgelés, mais fait référence à la reprise, dans le cadre d'une story sur le réseau social Instagram, par une influenceuse, à l'occasion de la fête d'Halloween, de la musique intitulée 'The nightmare before Christmas' du compositeur américain [J] [Y], utilisée comme fond sonore de la publicité 'Thiriet', mais également connue, sous le titre 'End Titles' comme la bande originale du film 'L'étrange Noël de Mr Jack', réalisé par [L] [Z].

Or, d'une part, la musique présente dans la vidéo litigieuse n'est pas à proprement parler celle dont les sociétés Thiriet indiquent détenir les droits, en tout cas jusqu'au 31'décembre 2022, mais une composition du même auteur, pour le même film, intitulée 'This is Halloween', présentant un thème musical identique, mais une orchestration différente, de surcroît faisant l'objet d'un montage avec la chanson 'Believer' du groupe Imagine Dragon, le constat d'huissier identifiant la diffusion de la musique incriminée (avec les paroles spécifiques à Halloween, qui ne figurent pas dans la publicité 'Thiriet') pendant 16 secondes.

Si pour autant, il en résulte une ressemblance certaine, il convient de préciser qu'est en cause, non pas, comme cela a été rappelé, une démarche publicitaire officielle, mais une publication, parmi sept autres, si l'on en croit le constat, de la story sur le compte Instagram de la société Picard, dont il n'est, par ailleurs, pas démontré qu'elle aurait interféré dans le choix de cette illustration sonore, associée au thème d'Halloween, qui est celui de la vidéo.

Dans ce contexte et s'agissant, de surcroît, d'une vidéo qui ne fait référence ni à la société Picard, ni à ses produits, même si elle se trouve sur sa page Instagram, aucune volonté délibérée de créer une confusion avec Thiriet ou son film publicitaire, ni, dans ces conditions, aucune volonté de tirer profit des investissements publicitaires réalisé par le groupe Thiriet n'apparaît suffisamment démontrée, le seul fait qu'un thème musical proche soit utilisé dans sa publicité n'induisant pas nécessairement, sauf à le démontrer, ce qui n'est pas le cas, de

risque de confusion, s'agissant, de surcroît, comme l'a justement fait observer le premier juge, d'une musique connue du grand public, qui l'associe couramment, pour ne pas dire systématiquement, à la fête d'Halloween ou pour les plus cinéphiles, à l'univers de [L] [Z] et de son film à la renommée mondiale et persistante dans le temps.

D'une façon plus générale, les appelantes, qui entendent faire état de ce qu'elles qualifient de 'plagiat comme stratégie de développement' de la société Picard, en référence notamment aux propos, à la télévision, d'un concepteur de bûches de Noël déclarant chercher l'inspiration dans les magasines ou sur les réseaux sociaux, ce qui apparaît relativement classique dans ce domaine, pour peu qu'il soit fait égard aux droits d'autrui, ne démontrent ni l'existence d'une telle stratégie, ni d'atteinte fautive à ses droits.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SIFL, Glaces Thiriet, Thiriet Magasins et Thiriet Distribution de leurs demandes indemnitaires, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelantes une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 15'000 euros au profit de la société Picard Surgelés, ainsi que de 5'000 euros au profit de la société Score DDB, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7'septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution à payer à la SAS Picard Surgelés la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution à payer la somme de 5'000 euros à la SAS Score DDB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), la SAS Glaces Thiriet, la SAS Thiriet Magasins et la SAS Thiriet Distribution.

La Greffière : La Conseillère :

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