CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2025, n° 21/02592
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/02592 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQMM
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 mars 2021
RG : 2019j02002
ch n°
S.A.R.L. MINICAB
C/
S.A. SOCIETE COOPERATIVE TAXI-TADIO DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
MINICAB,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B823 855 994, représentéepar son gérant en exercice.
Sis au [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE TAXI-RADIO DE [Localité 3],
Société Anonyme coopérative à capitalet personnel variables, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°966 501 546, représentée par son Président enexercice
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Minicab, créée le 22 novembre 2016, exerce, notamment, une activité de centrale de réservation de taxis en France, exploitée auparavant par la société SOS Taxi. Elle a repris les canaux de réservation développés par l'exploitant précédent c'est-à-dire une plate-forme téléphonique de réservation accessible par plusieurs numéros de téléphone gratuits ou audiotel et le site internet www.sos-taxi.fr. Elle a entrepris de s'implanter à [Localité 3].
La SA Coopérative de Taxi-Radio de [Localité 3], immatriculée le 8 mars 1966, est une centrale de réservation de taxis lyonnais dont l'objet est de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle des membres artisans du taxi. Elle exploite le site www.taxilyon.com pour faire la publicité de ses services.
En 2016, la société Minicab a tenté de développer un réseau de chauffeurs sur l'agglomération lyonnaise en procédant à la mise en relation de clients avec des chauffeurs de taxi ou titulaires de licences de taxi. Elle a indiqué ne pas avoir développé sa propre flotte de taxis même si ses statuts le prévoient. Elle a déclaré son activité de centrale de réservation de taxis début 2019, conformément à la réglementation en vigueur.
Un litige est né entre les deux parties, la société Minicab estimant qu'en dépit d'une offre compétitive d'abonnement à ses outils de mise en relation, elle n'a pas pu contracter avec les chauffeurs de taxi lyonnais en raison des conditions imposées par la société Taxi Radio de [Localité 3], ce qui lui a fermé le marché local. La société Minicab a considéré que la société Taxi Radio de [Localité 3] avait mis en 'uvre des pratiques contraires aux contraintes tarifaires fixées par la réglementation du taxi.
Par acte introductif d'instance en date du 31 octobre 2018, la société Minicab, soutenant que le système de rémunération minimale garantie aux chauffeurs par la société Coopérative de Taxi-Radio de Lyon est illégal, facteur de désorganisation économique et constitue un acte de concurrence déloyale qui lui cause un préjudice, a fait assigner la société Coopérative de Taxi-Radio de Lyon devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] prise du défaut d'intérêt à agir de la société Minicab et jugé en conséquence que la société Minicab justifie d'un intérêt à agir en concurrence déloyale,
jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
débouté, en conséquence, la société Minicab de l'ensemble de ses demandes,
dit que la demande de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] concernant le retrait de sa dénomination commerciale du mot « taxi » n'est pas fondée et rejeté en conséquence ses prétentions formulées à ce titre,
débouté la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
prononcé l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Minicab aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, la SARL Minicab a interjeté appel de jugement en ce qu'il a jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], l'a déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties et a condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2021, la société Minicab demande à la cour, au visa du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, aux arrêtés préfectoraux n°69-2017-01-10-004 du 10 janvier 2017, n°69-2018-01-17-001du 17 janvier 2018 et n°69-2019-01-28-002 du 28 janvier 2019 fixant les tarifs applicables aux taxis du département du Rhône, des articles L. 3121-1, L. 3142-2, L. 3142-3, L. 3143-2, R. 3121-1, R. 3122-22, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code des transports, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 441-9 du code de commerce, L. 8221-3, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, 1741 du code général des impôts, 9, 31, 122, 123, 514 et 514-1 du code de procédure civile et 6, 1162 et 1240 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a
jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
débouté, en conséquence, la société Minicab de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Minicab aux entiers dépens de l'instance,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] prise du défaut d'intérêt à agir de la société Minicab et jugé en conséquence que la société Minicab justifie d'un intérêt à agir en concurrence déloyale,
dit que la demande de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] concernant le retrait de sa dénomination commerciale du mot « taxi » n'est pas fondée et rejeté en conséquence ses prétentions formulées à ce titre,
débouté la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Sur l'intérêt et la qualité à agir de Minicab,
prononcer que la société Minicab a intérêt et qualité à agir contre la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
A titre principal :
prononcer que la pratique de facturation d'un minimum de course à 18 euros insérée dans l'article 1.3.3 du contrat d'abonnement de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] au profit de ses chauffeurs affiliés est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que la pratique de facturation par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] d'un supplément de 3 euros par véhicule-break au profit de ses chauffeurs affiliés est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que le fait de vendre à l'avance une course en taxi et d'exiger le paiement du montant de la course sans d'abord enclencher le taximètre à l'heure de réservation et à l'adresse du client et le stopper en fin de trajet pour déterminer le prix exigible de la course par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que le fait d'exiger le paiement d'un montant d'une course en taxi supérieur au montant légalement autorisé lors des 2/3 des courses effectuées depuis ou vers l'aéroport par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] n'a pas procédé à la déclaration régulière de son activité de centrale de réservation de taxis prescrite par l'article L. 3142-2 du code des transports auprès des autorités depuis 2019,
En conséquence,
prononcer que ces pratiques contrevenant à la réglementation du taxi ont permis à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de s'assurer indûment un avantage concurrentiel et de souscrire de nombreux abonnements avec des taxis lyonnais au détriment des autres entreprises de taxis qui respectaient la réglementation applicable,
prononcer que la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Minicab,
débouter la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En réparation des préjudices,
condamner la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] à verser à la société Minicab :
50 000 euros au titre de la désorganisation économique,
69 120 euros au titre de la perte de chance des abonnements taxis,
100 000 euros au titre du préjudice moral,
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de ne plus permettre à un taxi abonné à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] d'être rémunéré au-delà du tarif réglementaire et ce quel que soit le moyen utilisé,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de ne pas permettre l'exécution de courses en taxi par des taxis dont les véhicules ne sont pas équipés d'imprimante connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de fournir ou de faire fournir aux clients par ses chauffeurs qui lui sont affiliés des notes de taxi conformes à la réglementation,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la déclaration régulière de son activité de centrale de réservation de taxis prescrite par l'article L.3142-2 du code des transports auprès des autorités compétentes et de fournir copie de la déclaration à la société Minicab par courrier recommandé,
ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.taxilyon.com pendant une durée de 2 mois ainsi que dans 2 revues ou journaux lyonnais au choix de la société Minicab et aux frais des défenderesses, à concurrence de 3 000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
condamner la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021, la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 46 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
juger mal fondé l'appel interjeté par la société Minicab à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 mars 2021,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Minicab de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Minicab à payer à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Minicab justifiait d'un intérêt à agir et en ce qu'il a débouté la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande relative au retrait par la société Minicab de sa dénomination commerciale du mot taxi et de sa demande de dommages-intérêts qui l'accompagne,
Et statuant à nouveau sur ces points,
juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Minicab à l'encontre de la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
ordonner à la société Minicab de retirer de sa dénomination commerciale et de ses noms de domaine le mot « taxi » dans le cadre de ses activités ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Minicab à payer à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
condamner la société Minicab à payer à la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Minicab
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance,
la société Minicab ne justifie pas de l'exercice d'une activité dans le domaine des transports, elle n'est pas en charge de la défense de l'intérêt collectif de la profession de taxi et ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter la moindre injonction dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle exerce de manière actuelle, régulière et effective une activité commerciale et économique,
la société a été créée en 2016 et ne justifie d'aucun chiffre d'affaires en tant que centrale de réservation, ses comptes n'étant pas déposés au greffe du tribunal de commerce, et elle ne justifie d'aucune prospection auprès de la clientèle constituée des artisans taxis lyonnais afin de leur faire souscrire des contrats d'abonnement alors qu'elle soutient avoir développé des outils innovants, ce qui n'est pas démontré,
la société Minicab et son gérant, via d'autres sociétés comme Viacab n'ont pour vocation que de diligenter des actions judiciaires en vue d'obtenir des dommages-intérêts illégitimes.
La société Minicab fait valoir que :
lors de l'introduction de son instance, elle justifiait d'un intérêt à agir puisqu'elle avait repris les outils de réservation développés par son gérant depuis 2005 pour des taxis proposant leurs services sur la ville de [Localité 3],
la présence d'un service SOS Taxi sur [Localité 3] est antérieure au 31 octobre 2018 puisque son gérant avait lancé son service dès 2005 en partenariat avec une association de sécurité routière,
les numéros de réservation téléphoniques proposés sont accessibles au public depuis une date antérieure à 2018 puisqu'ils apparaissaient sur des médias locaux à côté de celui de la société Taxi Radio de [Localité 3],
dès janvier 2018, elle a pris contact avec la préfecture pour déclarer son activité de centrale de réservation qui n'a été effective qu'à compter du 24 février 2019 en raison du retard de publication paru en septembre 2018,
elle verse aux débats la preuve d'interactions avec les clients antérieures à 2018.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Minicab démontre avoir procédé à la déclaration de son activité de centrale de réservation par le courriel du 25 février 2019 adressé au Ministère de l'Écologie et du développement durable en conformité avec les dispositions de l'article L3142-2 du code des transports, mais également avoir mis en 'uvre des campagnes de publicité auprès de la clientèle personne physique en se présentant comme centrale de réservation de taxis.
Du fait de l'activité déclarée, et sachant que l'objet de l'instance porte sur la caractérisation de l'existence d'une concurrence déloyale au détriment de l'appelante, cette dernière dispose d'un intérêt à agir.
Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'existence d'une concurrence déloyale
La société Minicab fait valoir que :
elle vise la même clientèle que l'intimée à savoir des artisans taxis auxquels elle propose des outils de mise en relation avec des passagers, et non un service de taxis en direct comme retenu par les premiers juges,
elle a déclaré son activité auprès de la préfecture comme centrale de réservation de taxis,
cette même activité est confirmée par l'indication des deux sociétés dans des référentiels en tant que centrales de réservation,
elle est victime d'une concurrence déloyale de la part de l'intimée qui ne peut prétendre que certains comportements non réglementaires de ses coopérateurs ne sont pas de son fait puisque la centrale de réservation est responsable de l'attitude de ses chauffeurs conformément à l'article L.3142-3 du code des transports,
une première faute doit être retenue concernant la garantie aux coopérateurs d'une course au prix minimum de 18 euros, ce qui détourne les artisans taxis d'autres centrales puisque cette clause est prévue contractuellement,
ce dépassement inclut un surcoût pour le passager quand bien même le taximètre indique un prix inférieur, et l'intimée qui fournit une liste des courses concernées reconnaît ainsi sa faute commise à 53 reprises,
cette faute lourde doit être retenue même si les chauffeurs n'ont pas bénéficié systématiquement d'une course à 18 euros car la simple mention de cette possibilité les conduit à signer un contrat en priorité avec l'intimée dans l'espoir d'obtenir un gain supérieur,
une deuxième faute est constituée par le surcoût pratiqué quant au choix du véhicule lors de la réservation notamment concernant les véhicules-break, s'élevant à 3 euros, alors que la réglementation n'autorise pas ce surcoût,
elle a fait constater par huissier ce surcoût annoncé sur le site internet de l'intimée,
cette possibilité ne peut que détourner les artisans-taxis d'autres centrales de réservation, ce qui crée une distorsion de concurrence,
une troisième faute est relevée concernant un forfait pour une course aéroport et dans certains cas un dépassement du prix maximum légal étant rappelé que, pendant les années 2017-2019, un arrêté préfectoral fixait ce prix,
elle a emprunté un taxi affilié à l'intimée et a constaté que le prix réglé à hauteur de 55 euros sur le site n'est pas conforme à celui indiqué sur le taximètre à l'arrivée fixé à 42,90 euros en tenant compte de la réservation, du trajet et du péage, la promesse d'un gain supérieur détournant là encore la clientèle d'autres offres,
la vente à l'avance d'une prestation forfaitaire est contraire à la réglementation puisque le taximètre doit normalement être enclenché lors de l'arrivée du véhicule au lieu de la réservation, ce qui entraîne forcément un avantage pour les artisans-taxi affiliés à l'intimée puisqu'une rémunération supérieure leur est garantie,
les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence de déclaration en tant que centrale de réservation de taxis en 2019, l'absence d'imprimante à bord de certains véhicules et sur la remise de notes non conformes à l'arrêté préfectoral en vigueur,
l'intimée ne s'est pas déclarée alors que c'est une obligation depuis 2019,
l'absence d'imprimante connectée au taximètre permet de rédiger des notes non conformes,
des notes non conformes sont remises aux clients, notamment sur les trajets vers l'aéroport car le taximètre indique un montant inférieur à celui payé lors de la réservation, ce qui constitue l'émission d'un faux,
ces trois dernières fautes démontrent que le non-respect de la réglementation par l'intimée permet d'attirer les artisans-taxi en leur garantissant une rémunération supérieure et donc d'empêcher tout concurrent de s'implanter sur la région lyonnaise.
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
elle fonctionne selon un système de coopérative, c'est-à-dire un regroupement d'artisans taxis qui respecte les principes suivants : adhésion volontaire et ouverte à tous, gouvernance démocratique, participation économique de ses membres en contrepartie d'une radio et mise en réserve des résultats de la coopérative, ce qui exclut toute distribution de dividendes comme dans le cas d'une société commerciale,
elle ne dispose pas d'une clientèle commune avec l'appelante qui entend recruter des taxis pour son propre compte, puisque, dans son cas, elle fait signer un contrat de prestations pour le compte de ses coopérateurs,
elle a mis fin, à compter du 1er janvier 2019, dans ses contrats à la mention relative au « montant minimum de perception »,
elle a modifié les conditions générales de vente en vigueur dans les contrats en cours à compter du 1er janvier 2019 en adressant à chacun des souscripteurs du contrat de prestations un avenant supprimant la clause litigieuse,
concernant la mise en place d'un prix minimal de course à 18 euros, cette clause a été supprimée à compter du 1er janvier 2019 étant indiqué qu'elle n'était pas appliquée auparavant,
elle verse aux débats un listing de facturation exhaustif qui recense l'intégralité des abonnements en cours depuis 2013, le nombre de courses réalisées depuis 2017 dont le nombre de courses à 18 euros et le chiffre d'affaires correspondant, ce qui dans ce dernier cas correspond depuis 2017 à 53 courses pour un chiffre d'affaires de 954 euros, ce qui n'a pas pu empêcher l'appelante de s'implanter dans la région lyonnaise,
la commission d'une faute en ne respectant pas des dispositions réglementaires n'est pas suffisante pour caractériser une concurrence déloyale, d'autant plus que la société Minicab ne démontre pas que cette pratique désorganiserait le marché de sa centrale de réservation sur la région,
elle ne dispose d'aucune clientèle propre et agissait uniquement dans l'intérêt de ses coopérateurs,
l'appelante ne justifie pas des outils innovants proposés aux artisans taxis lyonnais, alors que la fiche de renseignements qui était remise comportait en en-tête « vous êtes taxis parisiens », ce qui démontre une absence d'implantation dans le secteur,
l'absence de connaissance du réseau Minicab par les taxis ne relève pas du non-respect d'une disposition réglementaire mais uniquement de l'absence de clientèle de l'appelante qui ne peut donc prétendre avoir subi un détournement de clientèle,
l'appelante ne démontre pas disposer d'une liste de clients à satisfaire et ne justifie pas non plus des appels non servis,
concernant l'application d'un supplément pour le choix d'un véhicule et le dépassement du prix légal, elle indique qu'un dysfonctionnement a affecté son site en 2019 qui a été remarqué par un administrateur, avec une correction immédiate,
si une discussion existe concernant la question du relèvement du prix en fonction de la nature du véhicule, aucune faute ne saurait être retenue,
s'agissant des prix appliqués pour se rendre à l'aéroport, la différence entre la prestation réservée et la prestation facturée uniquement au taximètre est réduite au niveau du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019, qui porte sur 78 courses avec une différence entre les deux cas de 315,16 euros,
les différences n'affectent pas systématiquement l'usager au détriment du taxi et l'exemple choisi par l'appelante n'est pas révélateur de la réalité des transports,
concernant l'absence d'imprimante dans le véhicule et la remise de notes irrégulières, elle indique que les faits dénoncés résultent des propres constatations de l'appelante et n'ont aucun caractère objectif et, qu'en outre, elle ne peut surveiller l'activité de chacun de ses artisans lesquels peuvent être confrontés à des imprévus, sans compter qu'il n'est pas démontré en quoi l'impossibilité d'imprimer une note ou une note irrégulière caractériseraient l'existence d'une concurrence déloyale.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante prétend que l'intimée, en raison de la nature des contrats proposés aux artisans taxis lyonnais au sein de sa structure, a détourné la clientèle de sa structure, l'a désorganisée mais aussi l'a dénigrée au regard des propos tenus par les artisans-taxi ayant fourni des attestations à son bénéfice.
Concernant le domaine d'activité des deux sociétés, il est constant que chacune a pour objet la réservation de courses et pour ce faire est en lien avec des artisans-taxi, par le biais d'un contrat de coopération concernant la société Taxi Radio de [Localité 3], et par le biais d'un contrat d'abonnement concernant la société Minicab.
Il convient de rappeler que, s'agissant de la Métropole de [Localité 3], environ 1 300 licences de taxis sont exploitées que ce soit de manière directe ou par le biais d'une location.
Il est reconnu par l'intimée que sa coopérative rassemble environ 400 artisans-taxi sur les 1.300 licences attribuées.
L'appelante prétend que les conditions préférentielles présentes dans le contrat proposé par l'intimée concernant le prix minimal de la course, 18 euros, mais aussi le coût fixe du trajet vers l'aéroport à 55 euros, supérieur à la réalité, ou encore le coût des réservations et la facturation concernant le véhicule-break ont eu pour effet de détourner les artisans de ses propres outils.
Il est constant que la société Minicab a été créée en 2016, s'est inscrite au RCS de Paris et a assigné la société Taxi Radio de [Localité 3] dès le 31 octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris avant que celui-ci ne retienne son incompétence territoriale au profit de celle du tribunal de commerce de Lyon.
Si l'appelante démontre avoir réalisé des publicités auprès de la clientèle avant l'année 2018, elle ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'établir la réalisation d'un chiffre d'affaires sur la ville de [Localité 3] alors qu'elle se présentait comme une centrale de réservation de taxis.
Il est rappelé en outre que la société Minicab n'a demandé son inscription comme centrale de réservation de taxis sur le département du Rhône et à [Localité 3] qu'en février 2019, son allégation concernant l'absence de publication en septembre 2018 n'étant confirmée par aucun élément.
Si la société Minicab pouvait avant même de se déclarer dans la région de [Localité 3], proposer des abonnements à des artisans-taxi de [Localité 3], elle ne démontre pas en avoir démarché ou avoir reçu des retours négatifs de la part de ceux-ci. Qui plus est, au vu du nombre d'artisans-taxi bénéficiant d'une licence, les 400 coopérateurs de l'intimée ne pouvaient être les seules cibles du démarchage de l'appelante pour obtenir des contrats d'affiliation.
Cependant, cette dernière estime que la société Taxi Radio de [Localité 3], du fait des irrégularités dans ses contrats, captait sa clientèle.
Sur ce point, les pièces versées par l'intimée permettent de relever des irrégularités en nombre minime sur le nombre d'années analysées dans les pièces, entre 2013 et 2017, la modicité des sommes concernées ne permettant pas de retenir une faute de nature à perturber la concurrence entre les deux sociétés puisque, s'agissant des courses avec un minimum de 18 euros, seules 53 courses sont dénombrées en 2017 soit un chiffre d'affaires de 954 euros.
De plus, la société Taxi Radio de [Localité 3] démontre, qu'à compter du 1er janvier 2019, elle a modifié les conditions générales de son contrat de coopération concernant le prix de course minimal, le contrat étant expurgé du montant minimum de 18 euros et les conditions nouvelles étant adressées à chacun de ses coopérateurs.
Au regard du nombre de coopérateurs en lien avec l'intimée et du nombre réduit de courses à 18 euros sur une période de quatre ans, aucune désorganisation ne pouvait en résulter pour la société Minicab qui n'a engagé des démarches pour s'implanter qu'à partir de 2016.
Concernant le prix de la course vers l'aéroport, différente entre le taximètre et le cas de réservation, seules 78 courses sont concernées entre 2017 et 2019, sachant que cette différence porte sur un montant de 315,16 euros.
Là encore, l'intimée précise que la situation a été modifiée. Au regard du nombre réduit de courses de taxi concernées par cette majoration et du chiffre d'affaires insignifiant en résultant, aucune faute de nature à désorganiser l'entreprise de l'appelante ou à perturber la concurrence existant entre les deux sociétés n'est caractérisée, l'appelante ne démontrant pas qu'elle disposait d'une clientèle d'artisans-taxis qui se seraient détournés d'elle en raison de ce surcoût qui n'était pas systématique au regard des éléments versés aux débats par l'intimée.
Enfin, concernant l'absence d'imprimantes dans les voitures ou le surcoût pratiqué en fonction de la taille du véhicule, s'agissant du premier cas, il est relevé que les affirmations de l'appelante ne sont pas fondées sur un constat d'huissier mais sur ses propres constatations qui ne sont donc pas contradictoires, et, s'agissant du second cas, il est démontré que l'erreur a été corrigée sur le site de la société Taxi Radio de [Localité 3].
In fine, concernant la désorganisation de son entreprise, la position de l'appelante n'est étayée par aucun élément.
En effet, elle ne peut prétendre que tous les artisans-taxi sont détournés de ses services par la société Taxi Radio de [Localité 3] puisque cette dernière n'a que 400 coopérateurs sur l'ensemble des licences de taxis délivrés et qu'elle a régularisé les points litigieux de ses conditions générales au 1er janvier 2019. La société Minicab, en ne démontrant pas qu'elle disposait d'une clientèle effective avant même 2019 ou l'engagement de l'instance, échoue également à démontrer que le contrat mis en place par l'intimée est la seule raison de l'échec de son installation en région lyonnaise.
L'appelante ne peut donc prétendre que toute clientèle a été détournée de ses services du fait d'un comportement illégal de la société Taxi Radio de [Localité 3] et ce d'autant moins que les éléments relevés dans la comptabilité de cette dernière ne ressortent que de fautes ponctuelles et ne relèvent pas d'une politique anti-concurrentielle continue, sans quoi la comptabilité l'exposerait de manière systématique.
De plus, l'appelante ne verse aux débats aucun élément concernant les démarchages ou publicités qu'elle a pu mettre en 'uvre auprès de l'intégralité des artisans-taxi lyonnais, soit à direction de tous ceux disposant d'une licence et non pas uniquement des 400 coopérateurs de l'intimée, puisqu'en dehors de ces derniers, un marché existait pour près de 900 artisans.
De fait, la société Minicab ne peut prétendre à l'existence d'une désorganisation de son entreprise du fait des actions de la société Taxi Radio de [Localité 3] qui est implantée depuis 1966, date de la création de la coopérative, car elle ne démontre pas qu'elle avait réussi à disposer d'une clientèle propre qui aurait pâti des actions de l'intimée.
En outre, l'existence d'un opérateur d'importance sur une zone où une entreprise concurrente souhaite s'implanter ne signifie pas automatiquement qu'une concurrence déloyale existe.
L'appelante ne peut non plus reprocher à l'intimée de l'avoir empêchée de s'implanter puisque à compter du 1er janvier 2019, les contrats signés par les coopérateurs ne comportaient plus aucune mention erronée et elle ne peut s'appuyer sur des fautes minimes et ponctuelles antérieures à sa déclaration en tant que centrale de réservation pour la ville de [Localité 3].
Au regard de ces éléments, ni un détournement de clientèle ni une désorganisation au détriment de l'appelante ne sont caractérisés.
Concernant le dénigrement reproché par l'appelante à l'intimée, elle fait état de ce que les différentes attestations des coopérateurs, qui indiquent qu'ils ne souhaitent nullement dépendre d'une société de réservation mais préfèrent le statut de coopérateur, démontrent que son activité a fait l'objet d'un dénigrement de la part de la société Taxi Radio de [Localité 3].
Toute attestation doit être analysée avec soin et il est rappelé que le statut de coopérateur n'implique aucun lien de subordination entre la coopérative et le coopérateur.
Or, les attestations produites indiquent avant tout que les artisans ayant signé un contrat de coopération n'avaient pas le souhait de changer de fonctionnement pour travailler avec une centrale de réservation car ils préféraient les modalités offertes par l'intimée et la liberté qu'elle impliquait, étant rappelé à nouveau que l'intimée ne regroupait que 400 coopérateurs et pas l'intégralité des artisans-taxi lyonnais.
Il ne saurait être tiré de ces attestations une quelconque démonstration d'un dénigrement propre à nuire à la société Minicab, et ce d'autant moins que la clientèle de cette dernière portait sur l'intégralité des artisans détenteurs d'une licence et pas uniquement sur ceux ayant signé avec la société Taxi Radio de [Localité 3].
Là encore, l'appelante ne démontre pas avoir obtenu la signature de contrats avec d'autres artisans-taxis de [Localité 3] et n'établit pas que ceux qui n'ont pas conclu de contrat avec elle auraient été détournés en raison d'actes de dénigrement mis en 'uvre par l'intimée.
Au regard de l'intégralité de ces éléments, la société Minicab ne démontre pas que son implantation peu fructueuse dans la ville de [Localité 3] résulte d'un comportement fautif caractérisant une concurrence déloyale de la société Taxi Radio de [Localité 3], qui aurait empêché le déploiement de ses outils de réservation.
Par conséquent, en l'absence d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Minicab, cette dernière ne peut prétendre à aucune condamnation à l'encontre de la société Taxi Radio de [Localité 3] ni prétendre à l'octroi de dommages-intérêts ou au prononcé d'interdictions à l'encontre de cette dernière.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Taxi Radio de [Localité 3]
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
la société Minicab utilise sur internet le mot taxi dans ses différents noms de domaine et noms commerciaux, étant rappelé que le mot « taxi » est strictement défini par les articles L.3121 du code des transports et R.3122-7 du même code,
le terme taxi est distinct des prestations de véhicules avec chauffeurs, étant rappelé que les taxis sont soumis à une réglementation particulière touchant tant les conditions d'accès à la profession que son exercice en contrepartie du monopole de stationner sur la voie publique et de circuler en quête de clients,
l'appelante utilise ce terme à tort ce qui créé une confusion dans l'esprit du consommateur et ne peut que consister en un détournement de la clientèle des taxis dont l'activité est réglementée, l'utilisation de ce nom caractérisant une concurrence déloyale,
il est impératif d'enjoindre à l'appelante de retirer de sa dénomination commerciale et de ses noms de domaines et commerciaux, ainsi que dans toute communication, le mot « taxi », le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, outre une condamnation à verser des dommages-intérêts à ce titre.
La société Minicab fait valoir que :
elle peut utiliser le terme taxi puisqu'elle est une centrale de réservation comme la société Taxi Radio de [Localité 3] qui n'exerce pas d'activité directe de taxis,
la cour d'appel de Paris a reconnu à une autre de ses sociétés le droit d'utiliser le terme taxi sur ses noms de domaines.
Sur ce,
L'article L.3121-1 du code des transports dispose que les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que l'usage par la société Minicab du terme « taxi » dans le cadre de ses activités est susceptible de générer une confusion au travers de son nom commercial mais aussi du fait du nom de son site internet, ce qui générerait une confusion au détriment des clients éventuels outre un détournement de la clientèle de la profession de taxi.
Or, il ressort des différents éléments versés aux débats que la société Minicab tient une activité de centrale de réservation de taxis tout comme l'appelante qui fait usage de ce mot et qu'elle a déclaré son activité à ce titre auprès des administrations concernées.
De plus, la société Taxi Radio de [Localité 3] ne démontre pas qu'une confusion serait opérée dans l'esprit de la clientèle étant rappelé que plusieurs opérateurs peuvent utiliser ce nom commercial alors même qu'ils ne sont pas artisans-taxi eux-mêmes mais uniquement centrales de réservation.
En conséquence, la demande de la société Taxi Radio de [Localité 3] ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Minicab échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Taxi Radio de [Localité 3] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Minicab sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Minicab à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Minicab à payer à la SA Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 mars 2021
RG : 2019j02002
ch n°
S.A.R.L. MINICAB
C/
S.A. SOCIETE COOPERATIVE TAXI-TADIO DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
MINICAB,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B823 855 994, représentéepar son gérant en exercice.
Sis au [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE TAXI-RADIO DE [Localité 3],
Société Anonyme coopérative à capitalet personnel variables, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°966 501 546, représentée par son Président enexercice
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Minicab, créée le 22 novembre 2016, exerce, notamment, une activité de centrale de réservation de taxis en France, exploitée auparavant par la société SOS Taxi. Elle a repris les canaux de réservation développés par l'exploitant précédent c'est-à-dire une plate-forme téléphonique de réservation accessible par plusieurs numéros de téléphone gratuits ou audiotel et le site internet www.sos-taxi.fr. Elle a entrepris de s'implanter à [Localité 3].
La SA Coopérative de Taxi-Radio de [Localité 3], immatriculée le 8 mars 1966, est une centrale de réservation de taxis lyonnais dont l'objet est de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle des membres artisans du taxi. Elle exploite le site www.taxilyon.com pour faire la publicité de ses services.
En 2016, la société Minicab a tenté de développer un réseau de chauffeurs sur l'agglomération lyonnaise en procédant à la mise en relation de clients avec des chauffeurs de taxi ou titulaires de licences de taxi. Elle a indiqué ne pas avoir développé sa propre flotte de taxis même si ses statuts le prévoient. Elle a déclaré son activité de centrale de réservation de taxis début 2019, conformément à la réglementation en vigueur.
Un litige est né entre les deux parties, la société Minicab estimant qu'en dépit d'une offre compétitive d'abonnement à ses outils de mise en relation, elle n'a pas pu contracter avec les chauffeurs de taxi lyonnais en raison des conditions imposées par la société Taxi Radio de [Localité 3], ce qui lui a fermé le marché local. La société Minicab a considéré que la société Taxi Radio de [Localité 3] avait mis en 'uvre des pratiques contraires aux contraintes tarifaires fixées par la réglementation du taxi.
Par acte introductif d'instance en date du 31 octobre 2018, la société Minicab, soutenant que le système de rémunération minimale garantie aux chauffeurs par la société Coopérative de Taxi-Radio de Lyon est illégal, facteur de désorganisation économique et constitue un acte de concurrence déloyale qui lui cause un préjudice, a fait assigner la société Coopérative de Taxi-Radio de Lyon devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] prise du défaut d'intérêt à agir de la société Minicab et jugé en conséquence que la société Minicab justifie d'un intérêt à agir en concurrence déloyale,
jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
débouté, en conséquence, la société Minicab de l'ensemble de ses demandes,
dit que la demande de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] concernant le retrait de sa dénomination commerciale du mot « taxi » n'est pas fondée et rejeté en conséquence ses prétentions formulées à ce titre,
débouté la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
prononcé l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Minicab aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, la SARL Minicab a interjeté appel de jugement en ce qu'il a jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], l'a déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties et a condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2021, la société Minicab demande à la cour, au visa du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, aux arrêtés préfectoraux n°69-2017-01-10-004 du 10 janvier 2017, n°69-2018-01-17-001du 17 janvier 2018 et n°69-2019-01-28-002 du 28 janvier 2019 fixant les tarifs applicables aux taxis du département du Rhône, des articles L. 3121-1, L. 3142-2, L. 3142-3, L. 3143-2, R. 3121-1, R. 3122-22, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code des transports, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 441-9 du code de commerce, L. 8221-3, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, 1741 du code général des impôts, 9, 31, 122, 123, 514 et 514-1 du code de procédure civile et 6, 1162 et 1240 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a
jugé que la société Minicab ne démontre pas la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
débouté, en conséquence, la société Minicab de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
condamné la société Minicab à verser la somme de 1 500 euros à la société Coopérative Radio-Taxi de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Minicab aux entiers dépens de l'instance,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] prise du défaut d'intérêt à agir de la société Minicab et jugé en conséquence que la société Minicab justifie d'un intérêt à agir en concurrence déloyale,
dit que la demande de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] concernant le retrait de sa dénomination commerciale du mot « taxi » n'est pas fondée et rejeté en conséquence ses prétentions formulées à ce titre,
débouté la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Sur l'intérêt et la qualité à agir de Minicab,
prononcer que la société Minicab a intérêt et qualité à agir contre la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
A titre principal :
prononcer que la pratique de facturation d'un minimum de course à 18 euros insérée dans l'article 1.3.3 du contrat d'abonnement de la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] au profit de ses chauffeurs affiliés est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que la pratique de facturation par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] d'un supplément de 3 euros par véhicule-break au profit de ses chauffeurs affiliés est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que le fait de vendre à l'avance une course en taxi et d'exiger le paiement du montant de la course sans d'abord enclencher le taximètre à l'heure de réservation et à l'adresse du client et le stopper en fin de trajet pour déterminer le prix exigible de la course par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que le fait d'exiger le paiement d'un montant d'une course en taxi supérieur au montant légalement autorisé lors des 2/3 des courses effectuées depuis ou vers l'aéroport par la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] est contraire à la réglementation sur les prix des taxis du Rhône et sur l'intermédiation des taxis,
prononcer que la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] n'a pas procédé à la déclaration régulière de son activité de centrale de réservation de taxis prescrite par l'article L. 3142-2 du code des transports auprès des autorités depuis 2019,
En conséquence,
prononcer que ces pratiques contrevenant à la réglementation du taxi ont permis à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de s'assurer indûment un avantage concurrentiel et de souscrire de nombreux abonnements avec des taxis lyonnais au détriment des autres entreprises de taxis qui respectaient la réglementation applicable,
prononcer que la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Minicab,
débouter la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En réparation des préjudices,
condamner la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] à verser à la société Minicab :
50 000 euros au titre de la désorganisation économique,
69 120 euros au titre de la perte de chance des abonnements taxis,
100 000 euros au titre du préjudice moral,
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de ne plus permettre à un taxi abonné à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] d'être rémunéré au-delà du tarif réglementaire et ce quel que soit le moyen utilisé,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de ne pas permettre l'exécution de courses en taxi par des taxis dont les véhicules ne sont pas équipés d'imprimante connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de fournir ou de faire fournir aux clients par ses chauffeurs qui lui sont affiliés des notes de taxi conformes à la réglementation,
enjoindre à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la déclaration régulière de son activité de centrale de réservation de taxis prescrite par l'article L.3142-2 du code des transports auprès des autorités compétentes et de fournir copie de la déclaration à la société Minicab par courrier recommandé,
ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.taxilyon.com pendant une durée de 2 mois ainsi que dans 2 revues ou journaux lyonnais au choix de la société Minicab et aux frais des défenderesses, à concurrence de 3 000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
condamner la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021, la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 46 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
juger mal fondé l'appel interjeté par la société Minicab à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 mars 2021,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Minicab de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Minicab à payer à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Minicab justifiait d'un intérêt à agir et en ce qu'il a débouté la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] de sa demande relative au retrait par la société Minicab de sa dénomination commerciale du mot taxi et de sa demande de dommages-intérêts qui l'accompagne,
Et statuant à nouveau sur ces points,
juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Minicab à l'encontre de la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3],
ordonner à la société Minicab de retirer de sa dénomination commerciale et de ses noms de domaine le mot « taxi » dans le cadre de ses activités ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Minicab à payer à la société Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
condamner la société Minicab à payer à la Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Minicab
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance,
la société Minicab ne justifie pas de l'exercice d'une activité dans le domaine des transports, elle n'est pas en charge de la défense de l'intérêt collectif de la profession de taxi et ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter la moindre injonction dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle exerce de manière actuelle, régulière et effective une activité commerciale et économique,
la société a été créée en 2016 et ne justifie d'aucun chiffre d'affaires en tant que centrale de réservation, ses comptes n'étant pas déposés au greffe du tribunal de commerce, et elle ne justifie d'aucune prospection auprès de la clientèle constituée des artisans taxis lyonnais afin de leur faire souscrire des contrats d'abonnement alors qu'elle soutient avoir développé des outils innovants, ce qui n'est pas démontré,
la société Minicab et son gérant, via d'autres sociétés comme Viacab n'ont pour vocation que de diligenter des actions judiciaires en vue d'obtenir des dommages-intérêts illégitimes.
La société Minicab fait valoir que :
lors de l'introduction de son instance, elle justifiait d'un intérêt à agir puisqu'elle avait repris les outils de réservation développés par son gérant depuis 2005 pour des taxis proposant leurs services sur la ville de [Localité 3],
la présence d'un service SOS Taxi sur [Localité 3] est antérieure au 31 octobre 2018 puisque son gérant avait lancé son service dès 2005 en partenariat avec une association de sécurité routière,
les numéros de réservation téléphoniques proposés sont accessibles au public depuis une date antérieure à 2018 puisqu'ils apparaissaient sur des médias locaux à côté de celui de la société Taxi Radio de [Localité 3],
dès janvier 2018, elle a pris contact avec la préfecture pour déclarer son activité de centrale de réservation qui n'a été effective qu'à compter du 24 février 2019 en raison du retard de publication paru en septembre 2018,
elle verse aux débats la preuve d'interactions avec les clients antérieures à 2018.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Minicab démontre avoir procédé à la déclaration de son activité de centrale de réservation par le courriel du 25 février 2019 adressé au Ministère de l'Écologie et du développement durable en conformité avec les dispositions de l'article L3142-2 du code des transports, mais également avoir mis en 'uvre des campagnes de publicité auprès de la clientèle personne physique en se présentant comme centrale de réservation de taxis.
Du fait de l'activité déclarée, et sachant que l'objet de l'instance porte sur la caractérisation de l'existence d'une concurrence déloyale au détriment de l'appelante, cette dernière dispose d'un intérêt à agir.
Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'existence d'une concurrence déloyale
La société Minicab fait valoir que :
elle vise la même clientèle que l'intimée à savoir des artisans taxis auxquels elle propose des outils de mise en relation avec des passagers, et non un service de taxis en direct comme retenu par les premiers juges,
elle a déclaré son activité auprès de la préfecture comme centrale de réservation de taxis,
cette même activité est confirmée par l'indication des deux sociétés dans des référentiels en tant que centrales de réservation,
elle est victime d'une concurrence déloyale de la part de l'intimée qui ne peut prétendre que certains comportements non réglementaires de ses coopérateurs ne sont pas de son fait puisque la centrale de réservation est responsable de l'attitude de ses chauffeurs conformément à l'article L.3142-3 du code des transports,
une première faute doit être retenue concernant la garantie aux coopérateurs d'une course au prix minimum de 18 euros, ce qui détourne les artisans taxis d'autres centrales puisque cette clause est prévue contractuellement,
ce dépassement inclut un surcoût pour le passager quand bien même le taximètre indique un prix inférieur, et l'intimée qui fournit une liste des courses concernées reconnaît ainsi sa faute commise à 53 reprises,
cette faute lourde doit être retenue même si les chauffeurs n'ont pas bénéficié systématiquement d'une course à 18 euros car la simple mention de cette possibilité les conduit à signer un contrat en priorité avec l'intimée dans l'espoir d'obtenir un gain supérieur,
une deuxième faute est constituée par le surcoût pratiqué quant au choix du véhicule lors de la réservation notamment concernant les véhicules-break, s'élevant à 3 euros, alors que la réglementation n'autorise pas ce surcoût,
elle a fait constater par huissier ce surcoût annoncé sur le site internet de l'intimée,
cette possibilité ne peut que détourner les artisans-taxis d'autres centrales de réservation, ce qui crée une distorsion de concurrence,
une troisième faute est relevée concernant un forfait pour une course aéroport et dans certains cas un dépassement du prix maximum légal étant rappelé que, pendant les années 2017-2019, un arrêté préfectoral fixait ce prix,
elle a emprunté un taxi affilié à l'intimée et a constaté que le prix réglé à hauteur de 55 euros sur le site n'est pas conforme à celui indiqué sur le taximètre à l'arrivée fixé à 42,90 euros en tenant compte de la réservation, du trajet et du péage, la promesse d'un gain supérieur détournant là encore la clientèle d'autres offres,
la vente à l'avance d'une prestation forfaitaire est contraire à la réglementation puisque le taximètre doit normalement être enclenché lors de l'arrivée du véhicule au lieu de la réservation, ce qui entraîne forcément un avantage pour les artisans-taxi affiliés à l'intimée puisqu'une rémunération supérieure leur est garantie,
les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence de déclaration en tant que centrale de réservation de taxis en 2019, l'absence d'imprimante à bord de certains véhicules et sur la remise de notes non conformes à l'arrêté préfectoral en vigueur,
l'intimée ne s'est pas déclarée alors que c'est une obligation depuis 2019,
l'absence d'imprimante connectée au taximètre permet de rédiger des notes non conformes,
des notes non conformes sont remises aux clients, notamment sur les trajets vers l'aéroport car le taximètre indique un montant inférieur à celui payé lors de la réservation, ce qui constitue l'émission d'un faux,
ces trois dernières fautes démontrent que le non-respect de la réglementation par l'intimée permet d'attirer les artisans-taxi en leur garantissant une rémunération supérieure et donc d'empêcher tout concurrent de s'implanter sur la région lyonnaise.
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
elle fonctionne selon un système de coopérative, c'est-à-dire un regroupement d'artisans taxis qui respecte les principes suivants : adhésion volontaire et ouverte à tous, gouvernance démocratique, participation économique de ses membres en contrepartie d'une radio et mise en réserve des résultats de la coopérative, ce qui exclut toute distribution de dividendes comme dans le cas d'une société commerciale,
elle ne dispose pas d'une clientèle commune avec l'appelante qui entend recruter des taxis pour son propre compte, puisque, dans son cas, elle fait signer un contrat de prestations pour le compte de ses coopérateurs,
elle a mis fin, à compter du 1er janvier 2019, dans ses contrats à la mention relative au « montant minimum de perception »,
elle a modifié les conditions générales de vente en vigueur dans les contrats en cours à compter du 1er janvier 2019 en adressant à chacun des souscripteurs du contrat de prestations un avenant supprimant la clause litigieuse,
concernant la mise en place d'un prix minimal de course à 18 euros, cette clause a été supprimée à compter du 1er janvier 2019 étant indiqué qu'elle n'était pas appliquée auparavant,
elle verse aux débats un listing de facturation exhaustif qui recense l'intégralité des abonnements en cours depuis 2013, le nombre de courses réalisées depuis 2017 dont le nombre de courses à 18 euros et le chiffre d'affaires correspondant, ce qui dans ce dernier cas correspond depuis 2017 à 53 courses pour un chiffre d'affaires de 954 euros, ce qui n'a pas pu empêcher l'appelante de s'implanter dans la région lyonnaise,
la commission d'une faute en ne respectant pas des dispositions réglementaires n'est pas suffisante pour caractériser une concurrence déloyale, d'autant plus que la société Minicab ne démontre pas que cette pratique désorganiserait le marché de sa centrale de réservation sur la région,
elle ne dispose d'aucune clientèle propre et agissait uniquement dans l'intérêt de ses coopérateurs,
l'appelante ne justifie pas des outils innovants proposés aux artisans taxis lyonnais, alors que la fiche de renseignements qui était remise comportait en en-tête « vous êtes taxis parisiens », ce qui démontre une absence d'implantation dans le secteur,
l'absence de connaissance du réseau Minicab par les taxis ne relève pas du non-respect d'une disposition réglementaire mais uniquement de l'absence de clientèle de l'appelante qui ne peut donc prétendre avoir subi un détournement de clientèle,
l'appelante ne démontre pas disposer d'une liste de clients à satisfaire et ne justifie pas non plus des appels non servis,
concernant l'application d'un supplément pour le choix d'un véhicule et le dépassement du prix légal, elle indique qu'un dysfonctionnement a affecté son site en 2019 qui a été remarqué par un administrateur, avec une correction immédiate,
si une discussion existe concernant la question du relèvement du prix en fonction de la nature du véhicule, aucune faute ne saurait être retenue,
s'agissant des prix appliqués pour se rendre à l'aéroport, la différence entre la prestation réservée et la prestation facturée uniquement au taximètre est réduite au niveau du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019, qui porte sur 78 courses avec une différence entre les deux cas de 315,16 euros,
les différences n'affectent pas systématiquement l'usager au détriment du taxi et l'exemple choisi par l'appelante n'est pas révélateur de la réalité des transports,
concernant l'absence d'imprimante dans le véhicule et la remise de notes irrégulières, elle indique que les faits dénoncés résultent des propres constatations de l'appelante et n'ont aucun caractère objectif et, qu'en outre, elle ne peut surveiller l'activité de chacun de ses artisans lesquels peuvent être confrontés à des imprévus, sans compter qu'il n'est pas démontré en quoi l'impossibilité d'imprimer une note ou une note irrégulière caractériseraient l'existence d'une concurrence déloyale.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante prétend que l'intimée, en raison de la nature des contrats proposés aux artisans taxis lyonnais au sein de sa structure, a détourné la clientèle de sa structure, l'a désorganisée mais aussi l'a dénigrée au regard des propos tenus par les artisans-taxi ayant fourni des attestations à son bénéfice.
Concernant le domaine d'activité des deux sociétés, il est constant que chacune a pour objet la réservation de courses et pour ce faire est en lien avec des artisans-taxi, par le biais d'un contrat de coopération concernant la société Taxi Radio de [Localité 3], et par le biais d'un contrat d'abonnement concernant la société Minicab.
Il convient de rappeler que, s'agissant de la Métropole de [Localité 3], environ 1 300 licences de taxis sont exploitées que ce soit de manière directe ou par le biais d'une location.
Il est reconnu par l'intimée que sa coopérative rassemble environ 400 artisans-taxi sur les 1.300 licences attribuées.
L'appelante prétend que les conditions préférentielles présentes dans le contrat proposé par l'intimée concernant le prix minimal de la course, 18 euros, mais aussi le coût fixe du trajet vers l'aéroport à 55 euros, supérieur à la réalité, ou encore le coût des réservations et la facturation concernant le véhicule-break ont eu pour effet de détourner les artisans de ses propres outils.
Il est constant que la société Minicab a été créée en 2016, s'est inscrite au RCS de Paris et a assigné la société Taxi Radio de [Localité 3] dès le 31 octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris avant que celui-ci ne retienne son incompétence territoriale au profit de celle du tribunal de commerce de Lyon.
Si l'appelante démontre avoir réalisé des publicités auprès de la clientèle avant l'année 2018, elle ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'établir la réalisation d'un chiffre d'affaires sur la ville de [Localité 3] alors qu'elle se présentait comme une centrale de réservation de taxis.
Il est rappelé en outre que la société Minicab n'a demandé son inscription comme centrale de réservation de taxis sur le département du Rhône et à [Localité 3] qu'en février 2019, son allégation concernant l'absence de publication en septembre 2018 n'étant confirmée par aucun élément.
Si la société Minicab pouvait avant même de se déclarer dans la région de [Localité 3], proposer des abonnements à des artisans-taxi de [Localité 3], elle ne démontre pas en avoir démarché ou avoir reçu des retours négatifs de la part de ceux-ci. Qui plus est, au vu du nombre d'artisans-taxi bénéficiant d'une licence, les 400 coopérateurs de l'intimée ne pouvaient être les seules cibles du démarchage de l'appelante pour obtenir des contrats d'affiliation.
Cependant, cette dernière estime que la société Taxi Radio de [Localité 3], du fait des irrégularités dans ses contrats, captait sa clientèle.
Sur ce point, les pièces versées par l'intimée permettent de relever des irrégularités en nombre minime sur le nombre d'années analysées dans les pièces, entre 2013 et 2017, la modicité des sommes concernées ne permettant pas de retenir une faute de nature à perturber la concurrence entre les deux sociétés puisque, s'agissant des courses avec un minimum de 18 euros, seules 53 courses sont dénombrées en 2017 soit un chiffre d'affaires de 954 euros.
De plus, la société Taxi Radio de [Localité 3] démontre, qu'à compter du 1er janvier 2019, elle a modifié les conditions générales de son contrat de coopération concernant le prix de course minimal, le contrat étant expurgé du montant minimum de 18 euros et les conditions nouvelles étant adressées à chacun de ses coopérateurs.
Au regard du nombre de coopérateurs en lien avec l'intimée et du nombre réduit de courses à 18 euros sur une période de quatre ans, aucune désorganisation ne pouvait en résulter pour la société Minicab qui n'a engagé des démarches pour s'implanter qu'à partir de 2016.
Concernant le prix de la course vers l'aéroport, différente entre le taximètre et le cas de réservation, seules 78 courses sont concernées entre 2017 et 2019, sachant que cette différence porte sur un montant de 315,16 euros.
Là encore, l'intimée précise que la situation a été modifiée. Au regard du nombre réduit de courses de taxi concernées par cette majoration et du chiffre d'affaires insignifiant en résultant, aucune faute de nature à désorganiser l'entreprise de l'appelante ou à perturber la concurrence existant entre les deux sociétés n'est caractérisée, l'appelante ne démontrant pas qu'elle disposait d'une clientèle d'artisans-taxis qui se seraient détournés d'elle en raison de ce surcoût qui n'était pas systématique au regard des éléments versés aux débats par l'intimée.
Enfin, concernant l'absence d'imprimantes dans les voitures ou le surcoût pratiqué en fonction de la taille du véhicule, s'agissant du premier cas, il est relevé que les affirmations de l'appelante ne sont pas fondées sur un constat d'huissier mais sur ses propres constatations qui ne sont donc pas contradictoires, et, s'agissant du second cas, il est démontré que l'erreur a été corrigée sur le site de la société Taxi Radio de [Localité 3].
In fine, concernant la désorganisation de son entreprise, la position de l'appelante n'est étayée par aucun élément.
En effet, elle ne peut prétendre que tous les artisans-taxi sont détournés de ses services par la société Taxi Radio de [Localité 3] puisque cette dernière n'a que 400 coopérateurs sur l'ensemble des licences de taxis délivrés et qu'elle a régularisé les points litigieux de ses conditions générales au 1er janvier 2019. La société Minicab, en ne démontrant pas qu'elle disposait d'une clientèle effective avant même 2019 ou l'engagement de l'instance, échoue également à démontrer que le contrat mis en place par l'intimée est la seule raison de l'échec de son installation en région lyonnaise.
L'appelante ne peut donc prétendre que toute clientèle a été détournée de ses services du fait d'un comportement illégal de la société Taxi Radio de [Localité 3] et ce d'autant moins que les éléments relevés dans la comptabilité de cette dernière ne ressortent que de fautes ponctuelles et ne relèvent pas d'une politique anti-concurrentielle continue, sans quoi la comptabilité l'exposerait de manière systématique.
De plus, l'appelante ne verse aux débats aucun élément concernant les démarchages ou publicités qu'elle a pu mettre en 'uvre auprès de l'intégralité des artisans-taxi lyonnais, soit à direction de tous ceux disposant d'une licence et non pas uniquement des 400 coopérateurs de l'intimée, puisqu'en dehors de ces derniers, un marché existait pour près de 900 artisans.
De fait, la société Minicab ne peut prétendre à l'existence d'une désorganisation de son entreprise du fait des actions de la société Taxi Radio de [Localité 3] qui est implantée depuis 1966, date de la création de la coopérative, car elle ne démontre pas qu'elle avait réussi à disposer d'une clientèle propre qui aurait pâti des actions de l'intimée.
En outre, l'existence d'un opérateur d'importance sur une zone où une entreprise concurrente souhaite s'implanter ne signifie pas automatiquement qu'une concurrence déloyale existe.
L'appelante ne peut non plus reprocher à l'intimée de l'avoir empêchée de s'implanter puisque à compter du 1er janvier 2019, les contrats signés par les coopérateurs ne comportaient plus aucune mention erronée et elle ne peut s'appuyer sur des fautes minimes et ponctuelles antérieures à sa déclaration en tant que centrale de réservation pour la ville de [Localité 3].
Au regard de ces éléments, ni un détournement de clientèle ni une désorganisation au détriment de l'appelante ne sont caractérisés.
Concernant le dénigrement reproché par l'appelante à l'intimée, elle fait état de ce que les différentes attestations des coopérateurs, qui indiquent qu'ils ne souhaitent nullement dépendre d'une société de réservation mais préfèrent le statut de coopérateur, démontrent que son activité a fait l'objet d'un dénigrement de la part de la société Taxi Radio de [Localité 3].
Toute attestation doit être analysée avec soin et il est rappelé que le statut de coopérateur n'implique aucun lien de subordination entre la coopérative et le coopérateur.
Or, les attestations produites indiquent avant tout que les artisans ayant signé un contrat de coopération n'avaient pas le souhait de changer de fonctionnement pour travailler avec une centrale de réservation car ils préféraient les modalités offertes par l'intimée et la liberté qu'elle impliquait, étant rappelé à nouveau que l'intimée ne regroupait que 400 coopérateurs et pas l'intégralité des artisans-taxi lyonnais.
Il ne saurait être tiré de ces attestations une quelconque démonstration d'un dénigrement propre à nuire à la société Minicab, et ce d'autant moins que la clientèle de cette dernière portait sur l'intégralité des artisans détenteurs d'une licence et pas uniquement sur ceux ayant signé avec la société Taxi Radio de [Localité 3].
Là encore, l'appelante ne démontre pas avoir obtenu la signature de contrats avec d'autres artisans-taxis de [Localité 3] et n'établit pas que ceux qui n'ont pas conclu de contrat avec elle auraient été détournés en raison d'actes de dénigrement mis en 'uvre par l'intimée.
Au regard de l'intégralité de ces éléments, la société Minicab ne démontre pas que son implantation peu fructueuse dans la ville de [Localité 3] résulte d'un comportement fautif caractérisant une concurrence déloyale de la société Taxi Radio de [Localité 3], qui aurait empêché le déploiement de ses outils de réservation.
Par conséquent, en l'absence d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Minicab, cette dernière ne peut prétendre à aucune condamnation à l'encontre de la société Taxi Radio de [Localité 3] ni prétendre à l'octroi de dommages-intérêts ou au prononcé d'interdictions à l'encontre de cette dernière.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Taxi Radio de [Localité 3]
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que :
la société Minicab utilise sur internet le mot taxi dans ses différents noms de domaine et noms commerciaux, étant rappelé que le mot « taxi » est strictement défini par les articles L.3121 du code des transports et R.3122-7 du même code,
le terme taxi est distinct des prestations de véhicules avec chauffeurs, étant rappelé que les taxis sont soumis à une réglementation particulière touchant tant les conditions d'accès à la profession que son exercice en contrepartie du monopole de stationner sur la voie publique et de circuler en quête de clients,
l'appelante utilise ce terme à tort ce qui créé une confusion dans l'esprit du consommateur et ne peut que consister en un détournement de la clientèle des taxis dont l'activité est réglementée, l'utilisation de ce nom caractérisant une concurrence déloyale,
il est impératif d'enjoindre à l'appelante de retirer de sa dénomination commerciale et de ses noms de domaines et commerciaux, ainsi que dans toute communication, le mot « taxi », le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, outre une condamnation à verser des dommages-intérêts à ce titre.
La société Minicab fait valoir que :
elle peut utiliser le terme taxi puisqu'elle est une centrale de réservation comme la société Taxi Radio de [Localité 3] qui n'exerce pas d'activité directe de taxis,
la cour d'appel de Paris a reconnu à une autre de ses sociétés le droit d'utiliser le terme taxi sur ses noms de domaines.
Sur ce,
L'article L.3121-1 du code des transports dispose que les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Taxi Radio de [Localité 3] fait valoir que l'usage par la société Minicab du terme « taxi » dans le cadre de ses activités est susceptible de générer une confusion au travers de son nom commercial mais aussi du fait du nom de son site internet, ce qui générerait une confusion au détriment des clients éventuels outre un détournement de la clientèle de la profession de taxi.
Or, il ressort des différents éléments versés aux débats que la société Minicab tient une activité de centrale de réservation de taxis tout comme l'appelante qui fait usage de ce mot et qu'elle a déclaré son activité à ce titre auprès des administrations concernées.
De plus, la société Taxi Radio de [Localité 3] ne démontre pas qu'une confusion serait opérée dans l'esprit de la clientèle étant rappelé que plusieurs opérateurs peuvent utiliser ce nom commercial alors même qu'ils ne sont pas artisans-taxi eux-mêmes mais uniquement centrales de réservation.
En conséquence, la demande de la société Taxi Radio de [Localité 3] ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Minicab échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Taxi Radio de [Localité 3] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Minicab sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Minicab à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Minicab à payer à la SA Coopérative Taxi-Radio de [Localité 3] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente