CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06456
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06456 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024008535
APPELANTE :
S.C.I. NEZY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 6] 491 813 812
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. MARIANI prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 7] 881 059 257
[Adresse 1]
[Localité 4]
signifié le 12.02.2025 à personne habilitée
S.E.L.A.S. OCMJ Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MARIANI »
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 7] 833 698 285
[Adresse 2]
[Localité 4]
signifié le 11.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique du 6 janvier 2022, la SCI Nezy a donné à bail commercial un local à la SAS Mariani.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Mariani, et désigné M. [Z] [H] en qualité de liquidateur.
Le 6 novembre 2023, la SCI Nezy a déclaré sa créance, à titre chirographaire et provisoire pour un montant de 34 839,60 euros, et à titre privilégié pour les créances postérieures au jugement d'ouverture s'élevant à 6 133,32 euros.
La société Mariani a contesté la déclaration de créance en invoquant la réalisation de travaux en contrepartie d'une gratuité des loyers.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la SCI Nezy au passif de la société Mariani pour a somme de 10 306,32 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la déclaration, et mis les frais à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la SCI Nezy a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants et R. 622-21 et suivants du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis sa créance au passif de la société Mariani à la seule somme de 10 306,32 euros ;
admettre sa créance au passif de la société Mariani à la somme de 64 399,86 euros se décomposant comme suit :
24 533,28 euros de rappel de loyer de janvier à août 2022 ;
30 666,60 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 au 27 mars 2024 ;
9 199,98 euros d'indemnité d'occupation et d'immobilisation du 27 mars au 24 juin 2024 ;
et fixer au passif de la société Mariani la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Selas OCMJ, en qualité de liquidateur de la SAS Mariani, et la SAS Mariani, assignés par actes du 11 février 2025 et du 12 février 2025, délivrés à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS :
L'appelante reproche au juge-commissaire d'avoir retenu que la gratuité du loyer était justifiée du fait de la réalisation de travaux par la société Mariani, alors que la gérante de cette société ne produisait aucune justification de ses travaux et que le constat d'huissier versé aux débats démontrait au contraire qu'ils n'avaient pas été réalisés.
La SCI bailleresse justifie de loyers impayés depuis juillet 2023 à savoir 2666,66 € par mois de loyer outre 400 € de provision sur charges soient 3066, 66 € par mois jusqu'à la résiliation du bail le 27 mars 2024, et le montant de 30 666, 60 € réclamé, outre une indemnité d'occupation de même montant que le loyer depuis le 27 mars 2024 jusqu'à la restitution des locaux le 24 juin 2024, de sorte que la limitation de la créance au montant de 10 066,32 € n'est pas compréhensible.
L'appelante est fondée à ajouter que les travaux n'étant pas réalisés il convient d'ajouter le montant dû au titre des loyers remisés du 6 janvier 2022 au 1er septembre 2022, soit une franchise de loyers de huit mois qui étaient corrélée aux travaux précis auxquels le preneur s'était engagé par écrit.
Les intimées, défaillantes en cause d'appel, ne lui opposant aucuns moyens, il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée et mettre la créance de la SCI à hauteur du montant de 64 399,86 euros se décomposant comme suit :
24 533,28 euros de rappel de loyer de janvier à août 2022 ;
30 666,60 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 au 27 mars 2024 ;
9 199,98 euros d'indemnité d'occupation et d'immobilisation du 27 mars jusqu'au 24 juin 2024 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Prononce l'admission de la créance de la SCI Nezy au passif de la SARL Mariani à la somme de 64 399,86 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06456 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024008535
APPELANTE :
S.C.I. NEZY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 6] 491 813 812
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. MARIANI prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 7] 881 059 257
[Adresse 1]
[Localité 4]
signifié le 12.02.2025 à personne habilitée
S.E.L.A.S. OCMJ Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MARIANI »
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
RCS [Localité 7] 833 698 285
[Adresse 2]
[Localité 4]
signifié le 11.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique du 6 janvier 2022, la SCI Nezy a donné à bail commercial un local à la SAS Mariani.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Mariani, et désigné M. [Z] [H] en qualité de liquidateur.
Le 6 novembre 2023, la SCI Nezy a déclaré sa créance, à titre chirographaire et provisoire pour un montant de 34 839,60 euros, et à titre privilégié pour les créances postérieures au jugement d'ouverture s'élevant à 6 133,32 euros.
La société Mariani a contesté la déclaration de créance en invoquant la réalisation de travaux en contrepartie d'une gratuité des loyers.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la SCI Nezy au passif de la société Mariani pour a somme de 10 306,32 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la déclaration, et mis les frais à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la SCI Nezy a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants et R. 622-21 et suivants du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis sa créance au passif de la société Mariani à la seule somme de 10 306,32 euros ;
admettre sa créance au passif de la société Mariani à la somme de 64 399,86 euros se décomposant comme suit :
24 533,28 euros de rappel de loyer de janvier à août 2022 ;
30 666,60 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 au 27 mars 2024 ;
9 199,98 euros d'indemnité d'occupation et d'immobilisation du 27 mars au 24 juin 2024 ;
et fixer au passif de la société Mariani la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Selas OCMJ, en qualité de liquidateur de la SAS Mariani, et la SAS Mariani, assignés par actes du 11 février 2025 et du 12 février 2025, délivrés à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS :
L'appelante reproche au juge-commissaire d'avoir retenu que la gratuité du loyer était justifiée du fait de la réalisation de travaux par la société Mariani, alors que la gérante de cette société ne produisait aucune justification de ses travaux et que le constat d'huissier versé aux débats démontrait au contraire qu'ils n'avaient pas été réalisés.
La SCI bailleresse justifie de loyers impayés depuis juillet 2023 à savoir 2666,66 € par mois de loyer outre 400 € de provision sur charges soient 3066, 66 € par mois jusqu'à la résiliation du bail le 27 mars 2024, et le montant de 30 666, 60 € réclamé, outre une indemnité d'occupation de même montant que le loyer depuis le 27 mars 2024 jusqu'à la restitution des locaux le 24 juin 2024, de sorte que la limitation de la créance au montant de 10 066,32 € n'est pas compréhensible.
L'appelante est fondée à ajouter que les travaux n'étant pas réalisés il convient d'ajouter le montant dû au titre des loyers remisés du 6 janvier 2022 au 1er septembre 2022, soit une franchise de loyers de huit mois qui étaient corrélée aux travaux précis auxquels le preneur s'était engagé par écrit.
Les intimées, défaillantes en cause d'appel, ne lui opposant aucuns moyens, il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée et mettre la créance de la SCI à hauteur du montant de 64 399,86 euros se décomposant comme suit :
24 533,28 euros de rappel de loyer de janvier à août 2022 ;
30 666,60 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 au 27 mars 2024 ;
9 199,98 euros d'indemnité d'occupation et d'immobilisation du 27 mars jusqu'au 24 juin 2024 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Prononce l'admission de la créance de la SCI Nezy au passif de la SARL Mariani à la somme de 64 399,86 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente