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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2025, n° 24/03678

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/03678

28 mai 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 24/03678 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYO7

JONCTION avec le N° RG 24/03736 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYVD

S.C.I. NISSANE

SA LANDSBANKI [Localité 10]

C/

[B] [Y]

[V] [R]

SA LANDSBANKI [Localité 10] SA

S.C.I. NISSANE

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Vincent ROUSSIN

Me Valérie CARDONA

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00018.

APPELANTE

et INTIMEE (dans le RG 24/03736)

S.C.I. NISSANE,

inscrite au RCS de CANNES sous le n° 443 732 417, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [X] [J]

représentée par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

et APPELANTE (dans le RG 24/03736)

SA LANDSBANKI [Localité 10]

Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du [Localité 10] sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [V] [R], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire

de la société LANDSBANKI [Localité 10] S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à [Localité 10], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Maître [V] [R]

Avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 10] SA désigné à cette fonction selon jugement du 27.04.2022 du Tribunal arrondissement de et à [Localité 10], domicilié [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Maître [B] [Y]

es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI NISSANE, inscrite au RCS de CANNES sous le n° 443 732 417, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [S] [J], le Liquidateur Judiciaire es qualités demeurant [Adresse 1] ; Désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08.01.2024 sur conversion du Redressement Judiciaire prononcé à son profit le 27.06.2022

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EN PRESENCE DE

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant Cour d'Appel - [Adresse 12]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 28 Mai 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Nissane, propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont l'un, situé au Cannet (06) acquis le 17 juin 2002 pour le prix de 150 000 euros et l'autre, situé à Cannes (06), acquis le 30 octobre 2002 au prix de 198 183,27 euros et frappé d'un arrêté de péril, a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 juin 2022, sur assignation du comptable du service des impôts des particuliers de Cannes. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 avril 2022 et Me [B] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SCI Nissane a interjeté appel du jugement (enregistré sous le n° RG 24/00840).

La SA Landsbanki [Localité 10] a déclaré sa créance entre les mains de Me [B] [Y] ès qualités, le 23 mars 2023 pour la somme de 4 204 298,93 euros à titre hypothécaire échu au titre d'un prêt de la somme de 1 400 000 euros, au TEG de 8,44%, qu'elle a consenti à M. [X] [J] et pour lequel la SCI Nissane a consenti une affectation hypothécaire de premier rang sur ses biens immobiliers à la sûreté et garantie du remboursement de tout montant quel qu'il soit dû par l'emprunteur en vertu du prêt.

Ainsi, par acte notarié en date du 20 mars 2007, M. [J], la Landsbanki [Localité 10] et les sociétés [A] Immobilier, TivTov et Nissane ont consenti à l'affectation en sûreté et garantie du remboursement du prêt au profit de la banque, de divers biens immobiliers dont les biens appartenant à la SCI Nissane, à savoir :

- un immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 2]

- les lots 141 (appartement T3/4 sur deux niveaux) et 264 (parking en sous-sol) dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 9]

La créance de la banque a été contestée par la SCI Nissane.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2024 (n° minute 24/69), le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'admission de la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] au passif de la SCI Nissane à hauteur de la somme de 3 517 917 euros à titre hypothécaire échu et rejeté le surplus de la créance.

Le juge commissaire a considéré, pour prendre sa décision :

- qu'il est constant que la sûreté réelle confère un droit réel accessoire qui consistant en l'affectation d'un ou plusieurs biens particuliers par une autre personne que le débiteur, appelée 'caution réelle' en garantie de la dette d'autrui conférant au créancier un droit de préférence ;

- que cette sûreté n'est pas un cautionnement personnel car n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, en sorte que les garanties ne peuvent profiter des bénéfices de division et de discussion offerts aux seules cautions ;

- qu'il est généralement admis que la créance peut être relative à un cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, le créancier devant déclarer sa créance au passif d'une caution dès lors que le cautionnement a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture ;

- que l'acte notarié en date du 20 mars 2007, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution suscité et est ainsi susceptible d'exécution forcée, prévoyant que la garantie du prêt est constituée d'une caution hypothécaire de 1er rang sur lesdits biens à la sûreté et garantie du remboursement de tout montant dû par l'emprunteur en vertu du prêt, créant ainsi un lien de droit entre la SCI Nissane et la SA Landsbanki [Localité 10] ;

- par jugement du 27 mars 2019, définitif, exécutoire en France et opposable à la SCI Nissane le tribunal d'arrondissement à [Localité 10] a notamment condamné M. [J] à payer à la SA Landsbanki [Localité 10] la somme de 3 174 386,18 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015, jusqu'à solde.

- ce jugement qui fixe le droit de créance de la banque à l'encontre de M. [J] fonde celui dont la SA Landsbanki [Localité 10] bénéficie envers la SCI Nissane sur la base du cautionnement hypothécaire dont s'agit,

- s'agissant d'un cautionnement réel pour lequel la SCI Nissane ne peut profiter des bénéfices de discussion et de division, c'est vainement qu'elle invoque l'absence d'action diligentée à son encontre et de sa condamnation préalablement à la demande d'admission

- dès lors en l'absence de contestation sérieuse, condition à laquelle est subordonnée l'exercice par le juge commissaire de son pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance dont il est saisi, il convient de statuer sur chef ;

- qu'il ressort clairement des termes de cet engagement de la SCI Nissane qu'elle a entendu ajouter à son cautionnement hypothécaire un cautionnement personnel de rembourser le montant du prêt en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

La SCI Nissane a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2024 (n° RG 24-03678).

La SA Landsbanki [Localité 10] a, de même, interjeté appel le 22 mars 2024 de cette décision (n° RG 24-03736).

**

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 26 juin 2024, la SCI Nissane, appelante, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse déférée,

- dire et juger nul et sans effet les renouvellements de l'hypothèque prise sur les biens de la SCI Nissane,

- débouter la société Landsbanki de l'intégralité de sa créance déclarée au passif de la SCI Nissane,

Subsidiairement,

- limiter la créance de la société Landsbanki au passif de la SCI Nissane aux seules sommes conservées par son hypothèque, et les renouvellements de son inscription, soit le principal de 1.400.000 euros augmenté de trois années d'intérêts et de l'enjoindre à justifier de la réalité du montant des accessoires,

- condamner la société Landsbanki à payer à la SCI Nissane la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Landsbanki aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

**

Par conclusions d'intimés et d'appel incident déposées et notifiées au RPVA le 23 juillet 2024, la SA Landsbanki [Localité 10] et Me [V] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki [Localité 10] demandent à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondée la SA Landsbanki [Localité 10] en l'ensemble de ses demandes,

- la recevoir en ses appels principal et incident,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la SCI Nissane au passif de la société Nissane à hauteur de 3 517 917 euros représentant le principal et les intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance (686 381,93) au titre des intérêts pour non-paiement (3%) prévu à l'article 8 du contrat,

En conséquence,

- fixer la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] à admettre au passif de la SCI Nissane à hauteur de la somme de 4 204 298, à la date du 22 juin 2022, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 % majoré de 3 % pour non-paiement, sur la somme en principal de 3 174 836,18 euros à compter du 22 juin 2022,

- condamner la SCI Nissane et Me [B] [Y], ès qualités à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées au RPVA le 16 septembre 2024, Me [B] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Nissane sollicite la jonction entre l'appel formé par la SCI Nissane et celui formé par la SA Landsbanki [Localité 10] contre l'ordonnance critiquée, la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, le débouté de la SCI Nissane et de la SA Landsbanki [Localité 10] de leurs demandes plus amples ou contraires, la condamnation de la SA Landsbanki [Localité 10] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

**

Aux termes d'un avis déposé le 14 janvier 2025, le ministère public indique s'en rapporter aux conclusions du mandataire judiciaire déposées le 16 septembre 2024 et sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective dont fait l'objet la SCI Nissane la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] à hauteur d'un montant de 3 517 917 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025 et la clôture est intervenue le 23 janvier 2025.

A l'audience, la cour a invité et autorisé les parties à s'expliquer par note en délibéré, sur le moyen tiré de ce que le bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui, n'étant pas créancier du garant n'est pas admis à déclarer sa créance au passif du garant au regard de la récente jurisprudence de la chambre commerciale (arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2020 n° 19-13.153 FS-PBR).

Une note en délibéré a été déposée les 12 mars 2025, 13 mars 2025 et 28 mars 2025 respectivement par les conseils de la SCI Nissane, de la SA Landsbanki [Localité 10] et de Me [B] [Y].

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appels interjetés par la SCI Nissane et par la SA Landsbanki [Localité 10], enregistrés respectivement sous les numéros RG 24/3678 et 24/03736, concernent la même décision et opposent les mêmes parties ; leur jonction sera ordonnée sous le même numéro 24/3678.

La recevabilité des appels principal et incident formés par la SA Landsbanki [Localité 10] n'étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur la demande tendant à les déclarer recevables.

Selon l'article L.622-24 du code de commerce tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur est tenu de déclarer -à l'exception des salariés - ses créances à la procédure collective du débiteur.

Par un arrêt rendu le 17 juin 2020 (cass.com.17 juin 2020 n°19-13.153), la cour de cassation, opérant un revirement par rapport à un arrêt du 27 octobre 1998 n° 96-14.037, a considéré qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne pouvant agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur. Il s'en déduit que ce créancier, en l'absence de tout lien d'obligation le liant au tiers garant, ne peut être admis au passif de la procédure collective du garant.

Il en est ainsi en l'espèce, en l'état des clauses claires et précises :

- du prêt sous seings privés en date du 9 mars 2007 par lequel la SCI Nissane a consenti à M. [X] [J] une facilité de crédit de 1 400 000 euros avec intérêts (pièce 2 de la SA Landsbanki [Localité 10]),

- de l'acte d'affectation hypothécaire en date du 20 mars 2007 reçu en la forme authentique par Me [D] [E], notaire associé (pièce 3 de l'appelante) auquel ont participé la SA Landsbanki [Localité 10], d'une part, M. [X] [J], de seconde part et les SCI [A] Immobilier, Tiv Tov, Nissane, représentées par M. [N] [J], de troisième part, il a été convenu qu'en garantie du remboursement du prêt seront affectés à titre hypothécaire les biens appartenant à ces trois sociétés civiles immobilières et, s'agissant de la SCI Nissane :

- un immeuble cadastré section CS n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 2] à [Localité 8]

- les lots 141 (appartement T3/4 sur deux niveaux) et 264 (parking en sous-sol) dépendant d'un ensemble immobilier dénommé 'Domaine Amhosis' sis à [Adresse 9].

- de l'addendum au contrat de prêt du 18 octobre 2007,

- de l'acte d'affectation hypothécaire complémentaire du 15 octobre 2007, portant sur d'autres biens appartenant à la SCI Nissane situés à [Localité 11] : 'Les Bahamas', [Adresse 5] (Lots 65 et lot 27),

Ni les clauses du contrat de prêt conclu entre M. [X] [J] et la SA Landsbanki [Localité 10], ni celles des actes d'affectation hypothécaire du 20 mars 2007 et du 15 octobre 2007, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, n'emporte à la charge de la SCI Nissane, qui n'est pas partie au contrat de prêt, un quelconque engagement personnel de rembourser le montant du prêt.

Si le tribunal d'arrondissement de [Localité 10] par sa décision en date du 27 mars 2019, a considéré que la SCI Nissane n'était tenue que d'une sûreté réelle par l'affectation hypothécaire de ses biens en garantie et non d'un engagement personnel de rembourser le prêt consenti par la banque à M. [J], la déclaration de jugement commun à la SCI Nissane rendant opposable à cette dernière l'autorité de la chose jugée quant au principe et au montant de la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] sur M. [X] [J] n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par Me [B] [Y] et la SA Landsbanki [Localité 10], de modifier la nature réelle de la sûreté consentie par la SCI Nissane sur ses biens, ni de créer à l'égard de celle-ci une obligation personnelle de remboursement du prêt.

Par ailleurs, le cas d'espèce évoqué par la SA Landsbanki [Localité 10] dans ses écritures concernait non pas la question de la possibilité pour le créancier titulaire d'une sûreté réelle de déclarer sa créance au passif du garant, mais la régularité de la déclaration de créance effectuée par la banque, en liquidation judiciaire, à la procédure collective du garant.

En conséquence, la contestation soulevée par la SCI Nissane au regard de l'admission de la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] au passif de la procédure collective ouverte à son égard, est fondée.

L'ordonnance du juge commissaire entreprise sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions et la demande d'admission de la créance de la SA Landsbanki [Localité 10] pour un montant de 4 204 298,93 euros à la procédure collective de la SCI Nissane sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les parties intimées, succombant, sont infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il y a lieu de condamner la SA Landsbanki [Localité 10] à payer à Me [Y] ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Landsbanki [Localité 10] supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/3678 et 24/03736, sous le seul et même numéro 24/3678 ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 (n° minute 24/69) par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SA Landsbanki [Localité 10] de sa demande d'admission au passif de la SCI Nissane, de sa créance à hauteur de la somme de 4 204 298, à la date du 22 juin 2022, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 % majoré de 3 % pour non-paiement, sur la somme en principal de 3 174 836,18 euros à compter du 22 juin 2022 ;

Déboute la SA Landsbanki [Localité 10] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Landsbanki [Localité 10] représentée par son liquidateur judiciaire Me [R], à payer à Me [B] [Y] ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Landsbanki [Localité 10] représentée par son liquidateur judiciaire Me [R], à payer à la SCI Nissane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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