Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 21/05780

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/05780

28 mai 2025

N° RG 21/05780 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NXV4

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 19 mai 2021

RG : 15/2331

Société SCI LES GRANDES TERRES

C/

[H]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - ME [X]

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ALAINJARRAFOUX

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Mai 2025

APPELANTE :

La SCI LES GRANDES TERRES, Société Civile Immobilière au capital de 914 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro D 330 139 122, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 10] représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège

Appelant également dans RG 22/03337

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [F] [H], au capital de 1 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro 510 546 286, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 5], représentée par son liquidateur en exercice domicilié audit siège, Mr [F] [H].

M. [F] [H] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ATELIERS D'ARCHITECTURE [F] [H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Intimé également dans RG 22/03337

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON

ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d'assureur de la SAS ANTONA ENTREPRISE, société anonyme au capital de 991 967 200 ', dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

SELARL MJ SYNERGIE - Maître [C] [X], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 8] - [Localité 4], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANTONA ENTREPRISE, placée en liquidation judiciaire le 07 septembre 2011 par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

L'huissier de justice en charge de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2021

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025

Date de mise à disposition : 28 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La SCI Les Grandes Terres a fait édifier un immeuble sur un terrain lui appartenant [Adresse 9] à [Localité 10]. Selon permis de construire initial du 16 mars 2007, l'immeuble comportait 6 logements puis selon permis modificatif du 1er août 2011, 8.

Elle a régularisé avec la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H], un contrat d'architecte avec une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour un montant d'honoraires de 50 552 ' HT ramenés à 50 000 ' HT.

La SCI a souscrit des marchés de travaux avec les entreprises par lots.

Elle a confié le lot n°2 'Maçonnerie gros 'uvre' à la SAS Antona.

Le 09 Mars 2011 et 18 août 2011, la SCI Les Grandes Terres a adressé à la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] deux lettres recommandées comportant pour la première, des remarques tenant tant à la conduite du chantier, qu'à des désordres et malfaçons constatés lors d'une visite sur site et pour la seconde, qu'au regard de la tenue du chantier, et qu'ensuite d'une visite du Bureau de contrôle indiquant que certains logements ne seraient plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, elle avait décidé de suspendre tous les règlements tant que la situation n'était pas reprise et régularisée.

Le 1er septembre 2011, la SCI a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice.

Les travaux de la SAS Antona n'ont pas été réceptionnés.

La SAS Antona Entreprise a fait l'objet d'un judgement prononçant sa liquidation judiciaire le 7 septembre 2011. La SCI Les Grandes Terres a déclaré une créance de 29 955,88 ' TTC.

Par ailleurs, un litige s'est noué avec les époux [I], propriétaires de la parcelle voisine de l'immeuble de la SCI les Grandes Terres.

Selon publication du 28 novembre 2012, la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] a fait l'objet d'une dissolution avec comme liquidateur amiable, M. [F] [H].

Par exploit du 16 avril 2015, la SCI Les Grandes Terres faisait assigner au fond la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] aux fins de voir :

Constater que la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète, occasionnant un préjudice à la SCI Les Grandes Terres.

Condamner in solidum la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] en liquidation et M. [F] [H] en qualité de liquidateur amiable à payer à la SCI Les Grandes Terres au principal 37 669,80 ' correspondant au préjudice SAS Antona et 950,00 ' correspondant au litige [I].

La S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] ont appelé en cause Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Antona Entreprise et la Compagnie AGF en sa qualité d'assureur de celle-ci, aux fins d'être relevés et garantis de l'ensemble des demandes formulées contre eux par la SCI Les Grandes Terres.

Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a :

Rejeté la demande de la SCI Les Grandes Terres au titre du paiement d'une somme de 950 ' correspondant au litige [I],

Dit que la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] au titre du solde de paiement de ses honoraires est recevable,

Avant-dire-droit, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [R],

Sursis à statuer sur les autres demandes.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande d'extension de mission d'expertise présentée par la SCI Les Grandes Terres.

L'expert a déposé son rapport le 29 août 2019.

Par Jugement du 19 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :

Fixé la créance de la SCI Les Grandes Terres au passif de la liquidation judiciaire de la société Antona à la somme de 14 900 ' ;

Condamné la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] à payer à la SCI Les Grandes Terres la somme de 5 000 ' ;

Débouté la SCI les Grandes Terres de ses autres demandes dirigées contre la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] ;

Débouté la SCI Les Grandes Terres de ses autres demandes dirigées contre Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Antona ;

Débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande à l'encontre de M. [H] ;

Débouté la SCI Les Grandes Terres de ses demandes à l'encontre de la société Allianz JARD ;

Dit sans objet les demandes de la société Allianz IARD ;

Débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande au titre d'un complément d'expertise judiciaire ;

Débouté la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] de ses demandes d'appel en garantie, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Condamné la SCI Les Grandes Terres à payer à la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] la somme de 8 268,21 ' au titre de son solde d'honoraires et des pénalités de retard ;

Dit que chacune des parties succombant pour partie à l'instance gardera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par tiers entre Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Antona, la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et la SCI Les Grandes Terres ;

Débouté toutes les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

En substance, le tribunal a retenu :

Il n'est pas contesté par l'ensemble des parties que le lot gros 'uvre n'a pas fait l'objet de réception.

Sur les imperfections de l'escalier du rez-de-chaussée de l'entrée du sous-sol : la société Antona tenue à une obligation de résultat engageait sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir livré un ouvrage exempt de vices. La créance de la SCI Grande Terre devait être fixée au passif de la société.

Le maître d''uvre était tenu d'une obligation de moyens et de conseil. Il avait d'une part sollicité de l'entreprise Antona la reprise des marches et d'autre part l'avait convoquée à une réception en rappelant la nécessité des finitions. Il avait ensuite convoqué le mandataire liquidateur. Il ne pouvait lui être reproché un défaut de surveillance et de conseil. La reprise des désordres n'avait pas pu intervenir du fait de la liquidation judiciaire de la société Antona.

En considération du rapport d'expertise, le coût des travaux de reprise devait être fixé à 4 500 ' HT outre TVA de 10 %.

Sur les reprises du fil d'eau : la matérialité du désordre n'était pas démontrée.

Sur l'absence d'éléments podotactiles sur les marches : le maître d''uvre informé de la volonté du maître d'ouvrage de procéder à la mise en place de ces éléments devait s'en assurer par une mention dans les marchés de travaux et solliciter l'accord de la société Antona. Chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, il avait manqué à son obligation de moyen. Cependant, la SCI ne produisait aucune pièce justifiant le montant de son préjudice et l'expert ne l'avait pas chiffré.

Sur la reprise des problèmes de niveau entre les terrasses et les seuils de portes et de portes-fenêtres : la société Antona qui s'était engagée à réaliser les formes de pente devait effectuer sa prestation dans les règles de l'art. Or, l'accessibilité était compromise pour certains logements. L'entreprise avait manqué à son obligation de résultat. Le maître d''uvre tout en ayant signalé dans des comptes-rendus de chantier dans un courrier la nécessité de reprendre les seuils des portes-fenêtres fissurées n'avait pas fait état de niveaux compromettant l'accessibilité aux logements. Il a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil. Au regard de l'expertise, le préjudice devait être fixé à la somme de 5 000 '.

Sur la reprise des surfaces de terrasse : à plusieurs reprises, le maître d''uvre avait signalé un défaut de finition de la dalle au regard des défauts contractuels sans que la société Antona n'intervienne. Celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle. Le maître d''uvre n'a pas manqué à son obligation de conseil.

Le préjudice devait être fixé au montant proposé par l'expert, la SCI ne justifiant d'aucune explication technique justifiant le prix du devis qu'elle a versé.

Sur le préjudice de jouissance : la SCI professionnelle en qualité de promoteur immobilier ne démontrait pas de son propre préjudice.

Sur la somme de 42 490,55 ' : la SCI ne pouvait pas se prévaloir de la créance de la société Seac Guiraud Frères, sous-traitant de la société Antona.

Sur les demandes à l'encontre d'Allianz Iard, aux droits de la société AGF assureur de la société Antona : la garantie responsabilité civile des constructeurs n'était pas mobilisable. La police d'assurance responsabilité des entreprises du bâtiment et de génie civil comportait une exclusion des dommages ouvrage ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance. La garantie n'était pas mobilisable.

La police d'assurance dommages matériels aux ouvrages bâtiment hors effondrement et aux biens sur chantier avant réception n'était pas mobilisable.

Sur les demandes à l'encontre de [F] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. : la SCI ne produisait aucune pièce permettant de constater la date de clôture des opérations de liquidation. Aucune faute n'était démontrée.

Sur la demande au titre de la rédaction d'un complément de rapport non rémunéré : la simple contestation des mesures expertales ne suffisait à justifier un complément d'expertise.

Sur les appels en garantie du maître d''uvre : la société Antona ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre et par ailleurs la S.A.R.L. ne démontrait pas de déclarations de créance.

Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. au titre du contrat de maîtrise d''uvre : il lui était dû 3 947,15 ' HT au titre du solde de tout compte soit 4 720,79 'TTC, outre les pénalités de retard.

La SCI Les Grandes Terres a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrées le 9 mai puis le 8 juillet 2021.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG N°21/05780 par ordonnance du 11 janvier 2023.

Par lettre adressée à la cour le 11 avril 2022, Me [X] mandataire judiciaire, a indiqué que la SELARL MJ Synergie n'avait plus qualité pour représenter la société Antona Entreprise depuis le 18 février 2025, date de la clôture pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 5 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a :

Débouté [F] [H] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] de sa fin de non-recevoir visant à faire déclarer l'appel contre lui irrecevable,

Condamné [F] [H] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné [F] [H] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] à payer à la SCI les grandes terres la somme de 800 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a débouté de ses demandes accessoires.

Par conclusions régularisées au RPVA le 11 septembre 2023, la SCI Les Grandes Terres demande à la cour :

Réformer le Jugement du 19 Mai 2021 et l'ordonnance du Juge de la Mise en État du 29 Novembre 2018 déférés, et statuant à nouveau,

Rejeter les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevées par la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H].

Dire et Juger que la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète, occasionnant un préjudice à la SCI Les Grandes Terres, et la rendant également co-responsable des non-conformités, désordres et malfaçons commises par la SAS Antona et plus généralement des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier litigieux.

Statuer ce que de droit sur la demande consécutifs aux appels en cause de la Compagnie AGF devenue Allianz et du mandataire judiciaire de SAS Antona.

Débouter cependant la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] en liquidation et Mr [F] [H] en qualité de liquidateur amiable de leur demande de se voir relever et garantir par la SCI Les Grandes Terres.

Condamner in solidum la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] en liquidation amiable et Mr [F] [H] en qualité de liquidateur amiable, ainsi que la Compagnie Allianz IARD si elle devait sa garantie au deux précitées, à payer à la SCI LES Grandes Terres les sommes suivantes :

69.360,00 ' TTC au titre des imperfections de l'escalier

926,20 ' HT au titre des reprises du fil d'eau

500,00 ' au titre des marches podotactyles

10 000,00 ' HT au titre des problèmes de niveaux entre les terrasses et les seuils de portes, les seuils de porte-fenêtres qui sonnent creux et le seuil de la porte-fenêtre côté Nord-Est cassé

40 927,32 ' TTC pour les reprises des surfaces des terrasses

Et subsidiairement 29 955,88 ', somme admise au passif de la liquidation de la SAS Antona,

10 000 ' au titre du préjudice de jouissance subi à raison des travaux de reprise nécessaires,

11 500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Antona les sommes ci-dessus, ainsi que les entiers dépens déterminés comme ci-après.

Fixer à 45 000 ' Hors Taxes le montant total des prestations justifiées par la S.A.R.L.

Atelier d'Architecture [F] [H] au titre du contrat de maîtrise d''uvre complète.

Rejeter comme mal fondée, la demande de paiement de solde d'honoraires de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H].

Dire et Juger que M. l'Expert [O] [R] devra rédiger un complément de rapport, non rémunéré, avec pour objet :

de procéder à la définition et au chiffrage de la solution permettant de remédier aux désordres :

afférent au joint du bacon avec bande polystyrène apparente,

afférent au manque d'un isolant de désolidarisation entre les 2 immeubles voisins,

afférent aux désordres affectant les portails de garage,

de donner son avis sur les comptes établis par les parties sur les autres points que ceux tranchés ci-dessus, ou les établir, en prenant en considération l'ensemble des pièces versées au débat par les parties, notamment les courriers du 9 mai 2011 et du 18 août 2011 informant la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] de l'existence de désordres sur le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 10], et la pièce n°24 de la SCI Les Grandes Terres se décomposant en différents sous documents composés eux-mêmes de notes établies par elle, de photos et de factures, soit des éléments suivants :

' Travaux non exécutés

Déviation provisoire des réseaux

Hérisson non conforme

Fibastirène sous-sol

Fibastrirène passage

Polyane

Dallage passage

Aciers HA pour dallage

Regards en moins

Agglos de 10 en sous-sol

Hauteurs en moins des étages en béton

Hauteurs en moins des étages en agglos

Hauteur en moins des escaliers

Pas de chaînage horizontal au 2ème étage

Chapiteaux en moins

Plancher 3ème

Coffrage ordinaire au lieu du coffrage soigné

Muret de clôture extérieur 30 %

Polystyrène JDD

' L'appréciation de Travaux non conformes et des coûts de leur reprise par le maître d'ouvrage,

Dégâts occasionnés chez le voisin ([I])

Fil d'eau des regards

Finitions gaines techniques

Reprise des réservations non correspondantes

Finition de la cage d'escalier

Finition des balcons

Débouter la S.A.R.L. Atelier D'Architecture [F] [H], Mr [F] [H] et la société Allianz de toute demande à l'encontre de la SCI Les Grandes Terres.

Condamner in solidum la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et Mr [F] [H] en qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise [R] et le coût du constat de Me [L] du 1er Septembre 2011, distraits au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions régularisées au RPVA le 23 janvier 2023, la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M.[F] [H] liquidateur amiable demandent à la cour :

In limine litis,

Juger que l'assignation délivrée le 16 avril 2016 à l'encontre de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] liquidateur amiable est entachée de nulllité ;

Juger que le jugement conséquent rendu le 19 mai 2021 est entaché de nullité et n'est susceptible d'aucun effet à l'égard de S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] ès qualités de liquidateur amiable ;

Prononcer la nullité du jugement rendu le 19 mai 2021 à l'égard de S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] liquidateur amiable ;

Juger que la SCI Les Grandes Terres ne justifie d'aucune demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] ensuite de sa dissolution et de sa liquidation ;

Juger que M. [F] [H] Liquidateur amiable n'avait, au jour de l'assignation délivrée le 16 avril 2015 et ensuite de la radiation délivrée le 28 novembre 2015 plus qualité pour représenter la société S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] ;

Juger que la SCI les Grandes Terres ne justifie d'aucune déclaration de créance dans les formes et délais impartis par les dispositions pertinentes du code de commerce susnommées ;

Juger que la SCI les Grandes Terres ne justifie d'aucune demande de fixation de ces créances auprès du juge-commissaire seule juridiction compétente pour accueillir apprécier la créance alléguée ;

Juger que la SCI les Grandes Terres ne justifie d'aucun manquement de M. [F] Liquidateur amiable, de nature à engager sa responsabilité.

Par suite,

Juger et déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée à l'encontre de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] liquidateur amiable ;

Juger que la demande de fixation des créances retenues par la SCI Les Grandes Terres à l'encontre de S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] relève exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c'est-à-dire le juge-commissaire ;

Débouter purement et simplement les demandes de condamnation formées par la SCI Les Grandes Terres à l'encontre de S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H],

En toute hypothèse,

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande de condamnation formée à l'encontre de S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] au titre des 'imperfections de l'escalier du rez-de-chaussée, de l'entrée et du sous-sol' ;

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la concluante SARL Atelier d'Architecture [F] [H] et M. [F] [H] au titre des ' reprises du 'l de l'eau ;

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande indemnitaire formée du chef de 'l'absence d'éléments podotactiles sur les marches',

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise des 'problèmes de niveau entre les terrasses et les seuils de porte et de portes fenêtre' en ce compris, l'évacuation et la mise en décharge de déchets et le nettoyage de la zone, à la somme de 5 000 ',

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre des 'reprises des surfaces des terrasses',

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Les Grandes Terres de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre du préjudice de jouissance alléguée qui sera engendrée par les travaux de reprise préconisée par l'expert,

Juger et déclaré irrecevable toute demande formée à l'encontre de M. [F] [H], liquidateur amiable,

Débouter la SCI Les Grandes Terres de sa demande d'extension des opérations d'expertise aux désordres dénoncés selon lettres des 28 novembres et 2 décembre 2011 ; aucun intérêt légitime n'étant rapporté en cause d'appel de nature à justifier l'infirmation de l'ordonnance du (sic) ;

Juger et déclarer irrecevable toute demande d'extension formée au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société Antona pour cause de prescription,

Juger les concluants recevables et bien fondés à être relevés et garantis indemnes par la société Antona, représentée par son liquidateur, et par son assureur Allianz de toute demande de condamnation formée au titre des désordres, inachèvement et non-conformité affectant les travaux réalisés par la société Antona,

Condamner la société Antona, la SELARL MJ Synergie, son mandataire liquidateur, la compagnie Allianz es qualité d'assureur de la société Antona à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la SCI Les Grandes Terres au titre des désordres, noms finitions et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société Antona,

Condamner la SCI Les Grandes Terres, la société Antona, la SELARL MJ Synergie, son mandataire liquidateur, la compagnie Allianz ou qui d'entre eux mieux le devra à payer aux concluants la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jacques Aguiraud associé de la SCP Aguiraud Nouvellet,

Rejeter toute demande contraire.

Par conclusions régularisées au RPVA le 11 mai 2023, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Euro Courtage, ès qualités d'assureur de la SAS Antona Entreprise demande à la cour :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 19 mai 202, en ce qu'il a rejeté toute garantie de la compagnie Allianz,

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Antona s'agissant des désordres affectant l'escalier, s'agissant du problème de niveau entre les terrasses et les seuils de portes dans les étages et s'agissant de la reprise des surfaces des terrasses,

Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation entre les sommes fixées au passif de la liquidation de la société Antona et le solde du marché non réglé à hauteur de 6 005.74 ' TTC,

En conséquence,

A titre principal,

Constater que les travaux réalisés par la société Antona n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage,

Constater que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,

Par conséquent,

Constater que la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Antona auprès de la compagnie Allianz n'est pas mobilisable,

Rejeter toutes demandes ou appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Allianz, ès qualité d'assureur de la société Antona,

En outre,

Constater que la police d'assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil souscrite par la société Antona auprès de la compagnie Allianz n'est pas mobilisable,

Rejeter toutes demandes ou appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Allianz, ès qualité d'assureur de la société Antona,

Rejeter la demande de complément d'expertise formulée par la SCI Les Grandes Terres,

A titre subsidiaire,

Constater que la SCI Les Grandes Terres ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres allégués à la société Antona,

Constater que la SCI Les Grandes Terres ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations au titre des prestations non réalisées et des moins-values alléguées,

Constater que la SCI Les Grandes Terres ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation au titre du prétendu préjudice de jouissance,

Par conséquent,

Rejeter toutes demandes ou appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Allianz, ès qualité d'assureur de la société Antona,

Rejeter la demande de complément d'expertise formulée par la SCI Les Grandes Terres,

En outre, en cas de condamnation,

Constater que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer l'application de sa franchise contractuelle,

Condamner la société Atelier d'Architecture [H] et M. [H] à relever et garantir la compagnie Allianz à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que la SCI Les Grandes Terres reste débitrice de la somme de 6.005,74 ' TTC à l'égard de la société Antona au titre de sa situation de travaux n°8.

Par conséquent,

Condamner la SCI Les Grandes Terres à la somme de 6.005,74 ' TTC qui viendra nécessairement en déduction, par voie de compensation, de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Allianz.

En outre, en cas de condamnation,

Constater que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer l'application de sa franchise contractuelle.

Condamner la société Atelier d'Architecture [H] et M. [H] à relever et garantir la compagnie Allianz à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Condamner la société Atelier d'Architecture [H] et M. [H], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' ou 'Juger et Constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.

Par ailleurs si l'appelante demande la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre déférée, la présente cour n'a été par la déclaration d'appel saisie que du jugement du 8 juillet 2021. Elle n'est aucunement saisie de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Sur la nullité du jugement :

Les intimés invoquent à hauteur d'appel la nullité de l'assignation délivrée le 16 août 2016 à l'encontre de la société Atelier d'Architecture [F] [H] au motif que la SCI informée de la procédure de radiation initiée par la S.A.R.L., devait faire désigner un mandataire ad'hoc pour la représenter utilement. Or, la procédure de première instance s'était déroulée sans que la S.A.R.L. soit régulièrement citée et représentée, entrainant une nullité de fond, ce qui suffit au regard des dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile à établir la nullité de la citation délivrée à l'encontre de la S.A.R.L. représentée par son liquidateur [F] [H]. Cette nullité entraîne celle du jugement dont appel.

L'appelante fait valoir que de jurisprudence constante, une société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation tant qu'elle a des créances ou des dettes, que ne sont produits ni le procès-verbal des associés décidant de la cessation des activité, ni le procès-verbal prononçant la clôture des opérations de sa liquidation, ni le justificatif de la parution dans un journal d'annonces légales de l'avis de cessation d'activité, et de la clôture des opérations de dissolution.

Elle ajoute qu'une radiation peut en effet intervenir à plusieurs titres. Celle publiée au BODACC le 28 novembre 2012 ne fait pas mention d'une date de cessation d'activité ni même d'une cessation d'activité.

Elle ajoute qu'à la date de l'assignation, les tiers n'ayant pas eu connaissance d'une clôture des opérations de liquidation, l'acte était valable.

Sur ce,

La cour observe que les intimés se contentent de produire un extrait du BODACC B 'modifications diverses - radiations' du 28 novembre 2012 mentionnant la dissolution de la société Atelier d'Architecture [F] [H], le liquidateur étant [F] [B] [H] outre un extrait du 7 décembre 2012 sans aucune justification de la clôture des opérations de liquidation.

La seule publication d'un avis de radiation n'écarte pas la détention de la personnalité morale.

M. [F] [H] ne conteste pas les fonctions de liquidateur de la société.

L'assignation est régulière. Les demandes tendant à voir juger l'assignation nulle et tendant à voir déclarer en conséquence le jugement nul, sont rejetées.

Sur l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc, l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure, le non-respect de la déclaration de créance et sur la compétence exclusive du juge commissaire pour se Prononcer sur celle-ci :

L'intimée soutient qu'à compter de sa dissolution, elle n'avait plus de dirigeant et qu'à compter de sa radiation prononcée le 28 novembre 2012, elle n'avait plus de liquidateur de sorte que la SCI devait faire désigner un mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société dans le cadre de la procédure de première instance.

Elle fait ensuite valoir au visa de l'article L 622-24 du Code de commerce l'absence de déclaration de créance par la SCI auprès de M. [F] [H], liquidateur amiable avant la clôture de cette liquidation.

La SCI rappelle que les tiers n'ayant pas eu connaissance d'une clôture des opérations de liquidation, la SCI Les Grandes Terres pouvait valablement assigner la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] en la personne de son liquidateur.

Elle invoque ensuite au visa de l'article L 622-24 du Code de commerce l'absence de déclaration de créance par la SCI auprès de M. [F] [H], liquidateur amiable avant la clôture de cette liquidation.

Sur ce,

La cour a précédemment indiqué non démontrée la clôture régulièrement notifiée des opérations de liquidation amiable. En conséquence, au jour de la délivrance de l'assignation la désignation d'un mandataire ad hoc n'était pas justifiée.

Par ailleurs, comme le fait valoir à bon droit l'appelante, l'article L 622-24 prévoit l'obligation de déclaration de créance en présence d'une procédure collective, dont l'ouverture n'a pas été démontrée en l'espèce.

Aucune des irrecevabilités n'est justifiée.

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [F] [H] :

Dans la partie discussion de ses conclusions, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [F] [H] car celui-ci n'était pas partie à la procédure de première instance.

L'appelante soutient que le moyen relève de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel a d'ailleurs déjà statué.

Sur ce,

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2022, et ayant autorité de chose jugée en l'absence de recours par déféré, la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [H] visant à faire déclarer l'appel contre lui recevable a été rejetée.

Ce moyen est sans objet.

Sur les demandes de la SCI Les Grandes Terres au titre de désordres :

La SCI invoque la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. mandatée pour une mission de conception et de maîtrise d''uvre complète et intégralement réglée de ses honoraires outre la responsabilité délictuelle du liquidateur au titre de toute faute civile causant préjudice. Elle indique ne pas avoir imposé la société Antona mais celle-ci était la moins-disante et que M. [H] n'avait jamais proposé d'économiste de la construction. Or le maître d''uvre avait délivré des bons à payer à la société Antona pour des prestations non réalisées ou mal réalisées et tout particulièrement pour la situation n°8 émise le 20 avril 2011, jour du placement sous sauvegarde de l'entreprise. Le maître d''uvre devait vérifier les situations au fur et à mesure du chantier, il devait également convoquer les entreprises à la réception de tous les lots, suivre le déroulement des reprises, constater la levée des réserves, puis dresser et contrôler le dossier des ouvrages exécutés, qui n'avait pas été fait.

Elle avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation de la société Antona, avait dressé un dossier technique complet montrant les différences entre les prévisions contractuelles du lot confié et la réalisation réelle.

Elle considère que l'expert judiciaire a gravement manqué à sa mission en estimant que la construction en cause n'était pas soumise à la réglementation en vigueur sur l'accès aux handicapés et alors même qu'elle avait volontairement imposé au maître d''uvre le respect des normes, que tant à la date de délivrance du permis de construire initial et à celle du permis modificatif, le projet était obligatoirement assujetti aux dispositions de la loi du 11 février 2005.

Elle invoque des désordres et malfaçons en indiquant qu'aux termes de sa mission, l'expert devait fournir aux parties toutes les bases techniques et des chiffrages à partir desquels celles-ci devaient ensuite positionner, ce que l'expert avait refusé de faire.Les montants proposés par l'expert ne résultent d'aucun devis ni estimation détaillée poste par poste.

Les intimés contestent tout manquement au titre des imperfections de l'escalier du rez-de-chaussée, de l'entrée du sous-sol et invoquent l'absence de matérialité du désordre au titre des reprises du fil d'eau. Ils ajoutent que si, au titre de l'absence d'éléments podotactiles sur les marches, le maître d'oeuvre a bien manqué à son obligation de moyens, aucun argument nouveau pour justifier le préjudice n'est démontré.

Concernant la reprise des problèmes de niveau entre les terrasses et les seuils de portes et portes-fenêtres, ils demandent la confirmation du jugement.

Au titre de la reprise des surfaces terrasse, ils soutiennent comme le tribunal l'a retenu, que l'obligation de conseil avait été remplie.

Sur ce,

L'expert répondant précisément à sa mission a retenu l'existence de différents désordres affectant la construction litigieuse :

1- Escalier (RDC entrée et sous-sol) : Imperfections, marches avec aspérités ;

2- Fils d'eau de regards non terminés et repris ;

3- Escalier (RDC et 1er étage) : Absence d'éléments podotactiles sur les marches ;

4- Etages : Problèmes de niveaux entre les terrasses et les seuils de portes ;

5-Terrasse du 2ème étage : Finition du balcon brute de béton, Terrasse côté Ouest parait brute de décoffrage et brute de finition ;

6-Terrasse du 2ème étage : Joint du bacon avec bande polystyrène apparente ;

7-Terrasse du 2ème étage : Seuils de portes fenêtres semblent sonner creux par endroits ;

8-Appartement du 3ème étage : Seuil de la porte-fenêtre côté Nord-Est cassé ;

9- Le manque un isolant de désolidarisation entre les 2 immeubles voisins ;

10- Garages-Portail côté Est : Défaut aplomb et de planéité des tableaux ;

11- Garages-Portail côté Nord-Est : Rail du portail électrique affleure le montant du garage ;

12- Garages-Avant dernier portail côté Ouest : Différence de niveau, défaut d'aplomb et de planéité du tableau gauche.

Sur les demandes au titre des imperfections de l'escalier :

L'expert a confirmé les malfaçons constatées par huissier de justice le 1er septembre 2011 indiquant que des marches présentaient un béton grossier avec des trous rebouchés grossièrement en plusieurs introits, qu'une marche en béton très grossier entre le premier et le deuxième étage présentait un faux niveau de 1 cm sur la largeur de la marche. Ces défauts, non acceptables devaient être repris dans les règles de l'art.

La cause principale du désordre était à titre principal, la malfaçon dans la mise en 'uvre par l'entreprise de maçonnerie et secondairement le défaut de surveillance des travaux par le maître d''uvre. En l'absence de devis communiqué par les parties, l'expert estimait les reprises à 4 500 ' HT.

La société Allianz IARD conteste à titre subsidiaire la responsabilité de son assurée, seules 2 à 3 marches présentaient de légères aspérités et le maître d'ouvrage avait onsite réalisé un ponçage. Aucune faute ou défaut de mise en oeuvre de la société Antona n'était démontrée.

La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que la société Antona, chargée du lot maçonnerie, pour n'avoir pas livré un ouvrage exempt de vices avait engagé sa responsabilité contractuelle et que si la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le maître d'ouvrage a procédé à une déclaration de créance dans le délai. Il est en droit de voir fixer sa créance au passif de l'entreprise.

L'appelante recherche également la responsabilité contractuelle du maître d''uvre faisant valoir qu'il avait délivré un bon à payer pour les escaliers présentés comme achevés dans la situation n°8 de la société Antona du 20 avril 2012.

Le maître d'oeuvre et son liquidateur soutiennent que la délivrance du bon à payer pour la situation numéro 8 n'est pas fautive puisque la société Antona avait concomitamment été formellement invitée à reprendre les désordres et autres défauts de finition. Ils reprennent également la motivation du jugement.

La cour observe que les seuls certificats de paiement produits en pièce cinq sont relatifs aux premiere, seconde, troisième et quatrième situation.

La date du bon de paiement de la situation n°8 du 20 avril 2011 de la SAS Antona n'est pas connu. Surtout, l'appelante, indique ne pas avoir payé cette situation. Ainsi elle ne démontre pas que les manquements qu'elle reproche de ce fait à son maître d'oeuvre sont à l'origine d'un préjudice.

Si le tribunal a exactement évoqué les diligences du maitre d'oeuvre en juin et août 2011, la cour constate qu'il s'est mépris sur la date de la liquidation judiciaire de la société Antona prononcée le 7 septembre 2011 et non le 7 juillet 2011. Si le maître d'oeuvre a convoqué la société Antona par lettre recommandée du 29 août 2011 pour des operations de reception le 1er septembre, l'appelante justifie que l'entreprise, absente à la réception, n'a reçu sa convocation que le 2 septembre 2011. Comme l'a relevé le tribunal, le maître d'oeuvre a ensuite convoqué fin mars 2012 le mandataire judiciaire. Aucune reception et levée de reserves n'ont été réalisées. La cour considère que le manque de diligences du maître d'oeuvre est caractérisé.

Sur les responsabilités, la cour infirme donc partiellement la decision attaque.

Sur l'évaluation du préjudice, le tribunal a retenu une somme de 4 500 ' HT outre TVA à 10 % soit 4 950 ' TTC.

L'appelante invoque un coût de reprise de 69 360 ' TTC soutenant qu'il ne peut lui être reproché l'absence de fourniture de devis à l'expert alors que selon sa mission, celui-ci devait les rechercher pour les soumettre aux parties.

La société Allianz IARD invoque une évaluation fantaisiste.

La cour relève que selon sa mission, l'expert devait effectivement notamment évaluer le coût et la durée des solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.

En page 10 du rapport, l'expert indiquait avoir demandé au conseil du maître d'ouvrage et au conseil du maître d''uvre, tout devis établi pour remédier aux désordres mentionnés dans le constat d'huissier (correspondant aux désordres dont il était saisi), ce que la cour considère être effectivement conforme au rôle d'un expert judiciaire. Cette demande a été réitérée.

La SCI Les Grandes Terres a ainsi été mise en mesure de justifier en cours d'expertise, de devis de reprise du désordre, d'autant que le devis de la société Erba pour un montant de 69 360 ' sur lequel elle s'appuie est du 12 avril 2019, et que selon l'expertise (page 19) la production des devis était demandée pour au plus tard le 19 avril 2019, le rapport ayant été achevé le 29 août 2019.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour confirme la décision attaquée par adoption de motifs.

Sur les reprises du fil de l'eau :

L'expert se référant au constat d'huissier du 1er septembre 2021 confirmait le dévoiement de conduite verticale dans deux locaux visités en sous-sol afin que des renvois d'eaux usées soient ainsi effectués sur certaines conduites d'eaux vannes par suite de difficultés sur les fils d'eau.

Selon le rapport, après une troisième réunion les parties convenaient que l'adaptation réalisée était conforme à la réglementation de rejet des eaux usées et que même si les réseaux n'avaient pas été réalisés conformément au contrat aux règles de l'art, le désordre avait été résolu.

L'appelante demande la somme de 926,20 ' HT pour avoir été contrainte de procéder en urgence aux travaux.

La société Allianz IARD soutient qu'aucune malfaçon ou non finition n'a été constatée dans le constat d'huissier du 1er septembre 2001 du fait des reprises réalisées antérieurement par le maître d'ouvrage. La société Antona n'en a pas été informée et la preuve d'une exécution fautive de son assure n'était pas rapportée.

Le maître d'oeuvre et son liquidateur soutiennent que la matérialité du désordre n'est pas prouvée.

La cour relève que le désordre a bien été constaté et que si l'expert a retenu qu'il avait été résolu, la dépense a été supportée par le maître d'ouvrage alors que ce coût résulte d'un manquement de la société Antona qui n'a pas achevé sa prestation au regard du CCTP et également au maître d''uvre qui devait suivre le chantier et veiller avant le paiement de la prestation mentionnée sur la note de situation numéro 8 qu'il a validée, à leur achèvement.

En conséquence, l'appelante produisant deux bons de livraison de fourniture de la société Gedimat pour 2,43 ' HT, et 513,89 ' HT sans autre justificatif, la SARL maître d'oeuvre et la société Antona sont engagées par la somme de 516,32 ' HT. La cour infirme la décision attaquée, et condamne la S.A.R.L. maître d''uvre au paiement de la somme de 516,32 ' HT. La procédure collective de la société Antona étant clôturée, aucune nouvelle somme ne peut être inscrite à son passif.

Sur les demandes au titre de l'absence d'éléments podotactiles sur les marches :

L'expert a confirmé, en se référant au constat d'huissier du 1er septembre 2011, l'absence d'éléments podotactiles destinés aux personnes à mobilité réduite.

Il a cependant écarté tout désordre en considérant que la mise en place de ces éléments ne résultait pas d'une réglementation et n'avait pas été mentionnée dans le contrat avec l'entreprise de maçonnerie et le maître d''uvre mais seulement selon le conseil du maître d'ouvrage dans le rapport initial de contrôle technique de Qualiconsult, rapport dont le maître d''uvre a été destinataire.

L'expert a cependant indiqué en réponse aux dires que ces équipements doivent être installés dans les règles de l'art pour accueillir des PMR dans l'immeuble dans le respect de la réglementation.

L'appelante soutient que les conclusions de l'expert sont erronées, car tant à la date de délivrance du permis de construire initial que de celle du permis de construire modificatif, son projet était obligatoirement assujetti aux dispositions de la loi du 11 février 2005 et le maître d'ouvrage avait choisi d'y assujettir son projet en liaison avec la S.A.R.L. maître d'oeuvre qui en a effectué la conception.

La société Allianz IARD soutient que la fourniture et pose de ces éléments n'étaient pas prévus au marché de la société Antona.

Le maître d'oeuvre et son liquidateur reconnaissent un manquement à l'obligation de moyens mais soutiennent que le préjudice n'est pas justifié.

La cour relève que comme l'indique l'appelante, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire mentionnait que le bâtiment sera conforme aux normes handicapées et aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées de même que la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif. Elle justifie également de quatre conventions Quasiconsult communiquées au maître d''uvre.

La cour confirme la décision attaquée par adoption de motifs concernant l'absence de la responsabilité de la société Antona.

Elle confirme également en ce qu'elle a considéré que le maître d''uvre avait manqué à son obligation de moyen, par ailleurs non discutée à hauteur d'appel.

L'expert n'a pas chiffré le coût de l'installation et le premier juge a rejeté la demande car le maître d'ouvrage ne produisait aucune pièce ne permettant de justifier le montant de son préjudice.

À hauteur d'appel, l'appelante demande la somme de 500 ' mais sans aucunement justifier du prejudice invoqué comme subi. La cour confirme la décision attaquée.

Sur les problèmes de niveau (formes de pente) entre les terrasses et les seuils de porte, les seuils de porte fenêtres qui sonnent creux et le seuil de la porte fenêtre côté Nord-Est cassé :

L'expert a relevé dans les appartements du rez-de-chaussée numéro 1 et numéro 2 des formes de pente des seuils d'une hauteur d'environ 1 cm au niveau de la dalle du balcon. Celle du premier étage numéro 101 était cassée et fissurée.

Dans les appartements de 101 et 202 au second étage, les formes de pente allaient de 6,5 cm à 7,2 cm. La dalle du balcon non protégée subissait une usure prononcée, ce même au cas d'absence de ponçage.

Il a considéré que ces désordres se répercutaient sur la garantie stabilité de l'ouvrage avec compte tenu du risque d'accrochage en marchant, un défaut de conformité à terme si rien n'était fait.

La société Allianz IARD soutient que cette prestation, formes de pente, n'était pas prévue au marché de son assurée qui l'avait réalisée gracieusement. Elle invoque l'absence de réponse de l'expert à son Dire n°2 outre que l'expert n'avait pris appui sur aucune norme de référence.

Le maître d'oeuvre et son liquidateur soutiennent que la société Antona s'était engagée à réaliser ces formes de pente et devait effectuer sa prestation dans les règles de l'art.

La cour considère que l'engagement contractuel de la société Antona n'étant pas établi, il ne peut être reproché à celle-ci un manquement à son obligation de résultat.

La cour infirme la décision attaquée la concernant mais la confirme par adoption de motifs en ce qu'elle a retenu la faute du maître d''uvre.

Sur le préjudice : l'appelante demande la somme de 10'000 HT à Dire d'expert :

La cour, rappelant qu'aucun devis n'a été présenté à l'expert, confirme l'évaluation du préjudice par adoption de motifs, le coût de la reprise comprenant nonobstant la contestation opposée, la nécessaire évacuation et remise en charge des déchets et nettoyage de la zone.

Sur les demandes au titre de la reprise des terrasses :

L'expert a considéré que la finition du balcon était brute du béton outre que la terrasse côté Est paraissait brute de décoffrage et de finition.

Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société Antona mais a écarté tout défaut de conseil du maître d''uvre ayant demandé à l'entreprise, la reprise de la surface balcon, le défaut de finition ayant finalement engendré une usure de la surface béton.

L'appelante soutient que les désordres affectent l'intégralité des terrasses Est et Ouest comme le reconnaît d'ailleurs le maître d''uvre dans les comptes-rendus de chantier et courrier.

Elle ajoute que le maître d''uvre a validé toutes les situations de travaux de la société Antona, qu'en demandant au maître d'ouvrage de payer des prestations qu'elle savait non réalisées, il avait manqué à son obligation de moyens et à celle de conseil.

La société Allianz IARD soutient que l'entretien des terrasses relève de l'entretien normal à la charge du maître d'ouvrage, de plus s'agissant d'un bâtiment érigé près de neuf ans auparavant. Ces terrasses avaient été commandées brutes de béton à la société Antona.

Elle ajoute que l'expert a fondé ses conclusions notamment sur la pièce 24 AB de la SCI alors que par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état avait rejeté la demande d'extension de mission présentée par le maître d'ouvrage tendant à ce que cette pièce soit prise en compte dans le cadre de l'expertise.

Le maître d''uvre et son liquidateur soutiennent que le premier juge a justement jugé que l'accomplissement de cette diligence permettait de considérer qu'il avait rempli son obligation de conseil.

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Antona, cette responsabilité ne découlant pas de la seule pièce n°24 contestée. La cour confirme également par adoption de motifs l'absence de manquements du maître d''uvre.

L'appelante invoque un devis Erba du 12 avril 2019 pour un montant de 49 127,30 ' TTC. La cour confirme sa remarque précédente en ce que ce devis émis durant l'opération d'expertise n'a pas été soumis à l'expert. La cour confirme la décision attaquée retenant l'absence d'application technique pour justifier le prix. Le préjudice fixé à la somme de 4 500 ' HT est justifié. La cour confirme la décision attaquée.

Sur la demande de complément d'expertise :

- Sur le joint du balcon avec bande polystyrène apparente (terrasse du second étage) :

L'appelante soutient que l'expert a écarté ce désordre au motif qu'il relèverait du lot façade alors que sa mission ne se limitait pas aux seuls travaux effectués par la société Antona et que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations de conception et de suivi dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre complète. Le joint aurait dû être protégé. Le maître d''uvre chargé également de la réception devait contraindre l'entreprise à effectuer la protection au titre du suivi du chantier soit émise une réserve sur le procès-verbal de réception du lot façade.

Elle ajoute que le maître d''uvre doit supporter les conséquences de ces carences et que l'expert dans le cadre d'un complément de mission non rémunérée devra répondre à ce point de sa mission et procéder à la définition, le chiffrage de la solution permettant de remédier à ce désordre.

- Sur le manque d'un isolant de désolidarisation entre les deux immeubles voisins :

L'appelante indique que contrairement à ce qu'a osé indiquer l'expert, elle n'a jamais convenu de l'absence de travail à réaliser et qu'ainsi l'expert devra dans le cadre d'un complément de mission non rémunérée répondre à ce point de sa mission.

- Sur les garages : ( portail côté Est, défaut aplomb et de planéité des tableaux, portail côté Nord-Est : rail du portail électrique affleurant le montant du garage, avant-dernier portail côté Ouest : différence de niveau, défaut d'aplomb et de planéité du tableau gauche).

L'appelante indique que l'expert retient l'existence d'un désordre sans retenir de frais pour y remédier en reprochant au maître d'ouvrage ne pas avoir communiqué de montant relatif aux frais d'adaptation.

L'expert confirmait pour les problèmes de niveau entre les terrasses et les seuils de porte les différences de niveau importantes avec des seuils qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et présentant des fissures sonnant creux. La cause principale était imputable à l'entreprise Antona et une cause secondaire au maître d''uvre. En l'absence de devis communiqué par les parties, il estimait les reprises à 10'000 ' HT initial puis en réponse aux dires à 5 000 ' HT.

L'appelante demande également au titre du complément expertise, notamment un avis sur les comptes entre les parties ou les établir en prenant en considération l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties notamment le courrier du 9 mai 2011 et 18 août 2011 et la pièce numéro 24 de la SCI.

La société Allianz IARD soutient que cette demande n'est pas justifiée.

Le maître d''uvre et son liquidateur rappellent que le maître d'ouvrage n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle ne développe aucun argument susceptible de justifier la réformation de l'ordonnance. De plus, les demandes d'instruction judiciaire concernant le lot de travaux alloués à la société Antona sont désormais prescrites.

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.

Sur le préjudice de jouissance :

L'appelante soutient que le propriétaire de l'intégralité de l'immeuble non soumis au statut de la copropriété subit du fait de ces désordres et des désagréments qui seront subis à raison de l'exécution des travaux de reprise un prejudice de jouissance qu'elle évalue à la somme de 10'000 '.

La compagnie Allianz IARD soutient que la réalité du préjudice n'est pas démontrée, les appartements de la résidence étant intégralement occupés depuis leur achèvement.

La cour considère que la seule qualité de propriétaire du bâtiment n'établit pas la preuve d'un préjudice de jouissance puisque ce bâtiment comporte huit logements, et que la SCI n'invoque ni ne démontre les occuper.

La cour confirme la décision attaquée.

Sur la garantie de la société Allianz IARD :

En ses prétentions, l'appelante demande de statuer ce que de droit sur la demande consécutive aux appels en cause de la compagnie Allianz puis elle demande la condamnation in solidum avec le maître d''uvre et le liquidateur si elle devait sa garantie aux deux précités.

Le maître d''uvre et son liquidateur demandent à être relevés et garantis par la société Antona représentée par son liquidateur et par son assureur Allianz. La partie discussion ne développe pas de moyens.

La société Allianz IARD conteste l'applicabilité des polices d'assurances qui avaient été souscrites par la société Antona sur le fondement décennal non invoqué dans le présent litige dans lequel aucune réception n'est intervenue et sur le fondement contractuel.

Concernant ce dernier, elle indique qu'une police responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil a pris effet le 2 janvier 2005 et a été résiliée le 2 juin 2011 pour défaut de paiement des primes. Elle précise que cette police d'assurance comporte trois volets de garantie distinctes : la garantie de responsabilité civile de l'entreprise, des dommages matériels aux ouvrages de bâtiment (hors effondrement) et aux biens sur chantier avant réception, protection pénale et recours.

Au titre de la première garantie, elle invoque une clause d'exclusion. Concernant la seconde elle invoque son applicabilité dans le temps sachant que la police a été résiliée le 2 juin 2011 et que l'assignation à son encontre n'a été délivrée que le 10 décembre 2015.

La cour confirme par adoption de motifs, la décision attaquée.

Sur les appels en garantie :

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.

Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] :

L'appelante sollicite voir fixer à 45'000 ' HT le montant total des prestations justifiées par le maître d''uvre au titre du contrat de maîtrise d''uvre complète et conclu au rejet de la demande en paiement de solde d'honoraires.

Elle fait valoir que même s'il apparaissait un reliquat restant dû, le maître d''uvre n'a pas exécuté l'intégralité de sa mission.

Le maître d'oeuvre et son liquidateur ne demandent pas la confirmation de la condamnation de l'appelante à ce titre.

La cour considère qu'ils ont renoncé à leur demande en paiement du solde d'honoraires.

Par ailleurs, le contrat tenant lieu de loi entre les parties, l'appelante qui ne justifie pas d'une exception d'inexécution n'est pas fondée en sa demande tendant à voir fixer le montant des horaires à un montant autre que celui contractuellement prévu.

La cour rejette cette demande.

Sur les demandes à l'encontre de M. [F] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] :

L'appelante a sollicité en indemnisation de son préjudice la condamnation in solidum de la S.A.R.L. atelier d'Architecture [F] [H] et celle de M. [F] [H] en qualité de liquidateur amiable.

Celui-ci conclut à l'irrecevabilité des demandes à son encontre et développe en la partie discussion de ses conclusions son absence de faute.

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme sur les dépens et sur la non application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À hauteur d'appel, la cour condamne l'appelante, qui succombe au principal, aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, SCP Aguiraud Nouvellet, pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

En équité, elle condamne l'appelante à payer à la SA AllianzIARD une somme de 1 000 ' sur le même fondement à la SA Allianz IARD.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire plus ample application de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel et des demandes,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fixé la créance de la SCI Les Grandes Terres au passif de la société Antona à la somme de 14 900 '.

Infirme la decision en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI Les Grandes Terres à l'encontre de la S.A.R.L Atelier d'Architecture [F] [H] au titre des imperfections d'escaliers et des reprises du fil d'eau.

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la SCI Les Grandes Terres au passif de la société Antona à la somme de 9 900 ' HT,

Condamne la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] à payer à la SCI Les Grandes Terres :

- la somme de 4950 ' HT au titre du désordre imperfection de l'escalier du rez-de-chaussée, de l'entrée du sous-sol,

- la somme de 516,32 ' HT au titre du désordre des reprises du fil d'eau,

Constate que la S.A.R.L. Atelier d'Architecture [F] [H] a renoncé à la demande de condamnation de la SCI Les Grandes Terres au paiement de la somme de 8 268,21 ' au titre de son solde d'honoraires et des pénalités de retard,

Confirme la décision attaquée sur le surplus.

Y ajoutant,

Condamne la SCI Les Grandes Terres aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat ;

Condamne la SCI Les Grandes Terres à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site