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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 20/03038

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 20/03038

28 mai 2025

N° RG 20/03038 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7VW

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 14 mai 2020

RG : 17/01406

[B]

C/

S.A.R.L. IN'SIDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Mai 2025

APPELANTE :

Mme [C] [B]

née le 20 Février 1972 à [Localité 6] (30)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

Intimée dans le RG 20/03455

INTIMÉES :

La société IN'SIDE, SARL RCS LYON 508 304 334, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

La société MCI, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 434 590 113, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Maître [D] [X], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 2], intervenant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société MCI, nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2020

Appelantes dans le RG 20/03455

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Mes Jérémy ASTA-VOLA et Vanessa RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 28 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2014, Mme [C] [B] a acquis un appartement sur la commune de [Localité 5] où, avant d'y emménager, elle a entrepris des travaux de rénovation.

Pour ce faire et suivant devis du 3 septembre 2014, elle a confié à la SARL In'Side, architecte d'intérieur, une mission de maîtrise d''uvre comprenant le relevé d'état des lieux, les plans TCE, la consultation des entreprises et le suivi de chantier, moyennant le paiement de la somme de 3'481,50 ' TTC. Les travaux de carrelage ont été confiés à la SARL MCI suivant devis accepté le 23 septembre 2014 au prix de 15'070 ' TTC.

Le 23 décembre 2014, un procès-verbal de réception a été signé par le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage avec réserves, certaines concernant la société MCI, non-signataire du procès-verbal de réception.

En l'absence de levée des réserves, la maître d'ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société FILIA MAIF, laquelle a mandaté le cabinet CET IARD aux fins de rapport d'expertise privée. Au vu de ce rapport, Mme [B] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 26 janvier 2016, l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire notamment des sociétés In'Side et MCI.

M. [S] [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 3 août 2016 et, par exploit du 26 janvier 2017, Mme [B] a,fait assigner les sociétés In'Side et MCI au fond.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2019 et par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':

Déclaré irrecevable les prétentions de la SARL In'Side à l'encontre de la SARL MCI,

Condamné la société MCI à payer à [C] [B] les sommes suivantes':

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise de carrelage,

855 ' TTC au titre de la dépose et de la pose des meubles de la cuisine,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles,

1'400 ' au titre des frais de relogement,

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise de carrelage, de la pose et de la dépose du carrelage seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 août 2016 jusqu'à la date du présent jugement,

Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] [B] dirigées à l'encontre de la société In'Side,

Condamné la société MCI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamné la société MCI à payer à Mme [C] [B] la somme de 2'500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [C] [B] à payer à la société In'Side la somme de 1'200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu en substance':

Sur les responsabilités':

Que la garantie de parfait achèvement étant une garantie d'exécution en nature, ses dispositions sont inapplicables aux prétentions indemnitaires de la demanderesse à l'encontre de la société MCI dont la responsabilité contractuelle de droit commun peut cependant être invoquée';

Que les constatations de l'expert mettent en évidence des manquements aux règles de l'art et des défauts de mise en 'uvre caractérisant la faute de la société MCI ;

Que sans que cela n'ait fait l'objet d'observation de Mme [B] par voie de dire, l'expert judiciaire ne relève aucune faute de la société In'Side laquelle a, en cours de chantier, signalé les erreurs de pose du carreleur, demandé à la société MCI de reprendre son ouvrage, fait mentionner les réserves dans le procès-verbal de réception conformément à sa mission d'assistance à réception';

Sur les préjudices :

Qu'il y a lieu de retenir les évaluations expertales concernant le coût de la reprise intégrale du carrelage pour 12'238 ' et concernant les frais de relogement pour 1'400 '';

Que Mme [B] est en outre fondée à solliciter 855 ' pour la dépose et la pose à l'identique de l'ensemble des meubles de cuisine, ainsi que 3'612 ' pour les frais de déménagement et de stockage des meubles pendant le temps des travaux suivant le devis qu'elle produit à partir du volume réel de 51 mètres cubes';

Que les frais de ménage ne sont pas justifiés ;

***

Dans l'intervalle de temps entre l'audience de plaidoirie du 13 juin 2019 et le jugement du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 1er août 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MCI, désignant maître [X] [D] en qualité d'administrateur avec report de la date de cessation des paiements au 23 mai 2019.

Par lettre recommandée du 15 juin 2010, Mme [B] a adressé sa déclaration de créances au passif de la société MCI et par courrier en réponse du 30 juillet 2020, le mandataire judiciaire a déclaré lesdites créances inopposables à la procédure de redressement judiciaire à défaut d'avoir été déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du 9 août 2019 au BODACC du jugement d'ouverture.

***

Par déclaration en date du 15 juin 2020, Mme [B] a relevé appel de la décision du 14 mai 2020, à l'encontre de la société In'Side uniquement, et uniquement en ceux de ses chefs ayant rejeté ses demandes dirigées contre la société In'Side, l'ayant condamnée à indemniser cette société de ses frais irrépétibles et ayant rejeté le surplus de ses demandes (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20 3038).

Par déclaration en date du 2 juillet 2020, la SARL MCI, Maître [X] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MCI et la SELARL MJ Synergie, représentée par maîtres [W] [G] ou [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société MCI, ont relevé appel de cette même décision à l'encontre de Mme [B] uniquement, en ceux de ses chefs leur étant défavorables (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20 3455).

A raison d'un risque de contrariété de décisions lié à la dualité des appels interjetés contre le même jugement, la cour d'appel a, par un arrêt du 5 octobre 2022, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture dans le dossier enregistré sous le numéro 20 3038 et renvoyé l'affaire à la mise en état pour jonction avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20 3455.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 (conclusions récapitulatives n°2), Mme [C] [B], appelante, demande à la cour':

A titre principal

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2020 en ce qu'il a :

Condamné la société MCI à payer à Mme [C] [B] les sommes suivants:

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise de carrelage,

855 ' TTC au titre de la dépose et de la pose des meubles de la cuisine,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles,

1'400 ' au titre des frais de relogement,

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise de carrelage et de la pose et de la dépose du carrelage seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 août 2016 jusqu'à la date du présent jugement,

Condamné la société MCI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamné la société MCI à payer à Mme [C] [B] la somme de 2'500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Dire et juger l'action de Mme [C] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,

Dire et juger que la SARL In'Side a manqué à ses obligations et engage, en conséquence, sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [C] [B],

Condamner, in solidum la SARL In'Side avec la société MCI à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise du carrelage indexée sur l'indice BT 01,

855 ' TTC pour la dépose et la pose des meubles de cuisine indexée sur l'indice BT 01,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagement et le stockage des meubles avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

1'400 ' TTC au titre des frais de relogement avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

1'000 ' au titre du préjudice de jouissance,

2'500 ' au titre du préjudice moral,

Fixer au passif de la société MCI, les sommes suivantes :

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise du carrelage indexée sur l'indice BT 01,

885 ' TTC au titre de la dépose et de la pose des meubles de la cuisine indexée sur l'indice BT 01,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagements et de stockage des meubles avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

1'400 ' au titre des frais de relogement avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

2'500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

la somme de 3'204 ' au titre des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [Z],

1'000 ' au titre du préjudice de jouissance,

2'500 ' au titre du préjudice moral,

Condamner, in solidum, la SARL In'Side avec la société MCI à payer à Mme [B] les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3'204 ' TTC suivant ordonnance de taxe du 30 août 2016,

Débouter la société In'Side, la société MCI et Maître [D] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a refusé de condamner la société In'Side et statuant à nouveau :

Dire et juger que la SARL In'Side a manqué à ses obligations et engage, en conséquence, sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [C] [B],

Condamner la SARL In'Side à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise du carrelage indexée sur l'indice BT 01,

855 ' TTC pour la dépose et la pose des meubles de cuisine indexée sur l'indice BT 01,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagement et le stockage des meubles avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

1'400 ' TTC au titre des frais de relogement avec indexation sur l'indice du coût de la consommation à la date de l'expertise, soit le 26 juillet 2016,

1'000 ' au titre du préjudice de jouissance,

2'500 ' au titre du préjudice moral,

Condamner la SARL In'Side à payer à Mme [B] les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3'204 ' TTC suivant ordonnance de taxe du 30 août 2016,

Débouter la société In'Side, la société MCI et Maître [D] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

En tout état de cause,

Débouter la société In'Side, la société MCI et Maître [D] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

Condamner la SARL In'Side à verser à Mme [B] la somme de 3'000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société MCI à payer à Mme [B] la somme de 3'000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SARL In'Side, la société MCI et Maître [D] [X] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Julie Beugnot, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023 (conclusions n°5), la SARL MCI et la SELARM AJ [D] et Associés, représentée par Maître [X] [D], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCI, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 juillet 2020, appelantes, demandent à la cour':

1/ Sur les prétentions nouvelles de Mme [C] [B] dans ses conclusions n°3 devant la cour d'appel :

Déclarer irrecevables les prétentions, nouvelles, de Mme [C] [B] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour de prétendus préjudices de jouissance et moral,

A minima, à l'instar des autres demandes de Mme [C] [B] et pour les mêmes motifs':

Les déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées,

2/ Infirmer le Jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a :

Condamné la société MCI à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes :

12'238 ' TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,

855 ' TTC au titre de la dépose et de la pose des meubles de la cuisine,

3'612 ' TTC au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles,

1'400 ' TTC au titre des frais de relogement,

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise du carrelage, de la pose et de la dépose du carrelage seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 août 2016 jusqu'à la date du présent jugement,

Condamné la société MCI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société MCI à payer à Mme [C] [B] la somme de 2'500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Et statuant à nouveau :

I- A titre principal

Au regard de l'ouverture par le Tribunal de Commerce de Lyon d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MCI selon Jugement du 1er août 2019 publié au BODACC le 9 août 2019,

Et en l'absence de déclaration par Mme [C] [B], et d'admission au passif, de l'intégralité de ses créances, à savoir :

la créance indemnitaire relative aux prétendues malfaçons imputées à la société MCI étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective (18'015 ' TTC au titre des prétentions initiales, et 3'500 ' TTC au titre des prétentions nouvelles),

la créance consécutive au Jugement dont appel devant être anéantie du fait de l'infirmation de la décision, et ne constituant au demeurant pas une créance postérieure bénéficiant du régime de l'article L.622-17 du Code de commerce (5'704,38 '),

Déclarer inopposables à la procédure collective les créances invoquées par Mme [C] [B] à l'encontre de la société MCI,

Déclarer irrecevable toute demande formulée à l'encontre de la société MCI,

II- A défaut d'irrecevabilité, et en tout état de cause

En l'absence de démonstration d'une faute commise par la société MCI de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de toute preuve du principe et du quantum des préjudices invoqués,

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A tout le moins, dans l'hypothèse extraordinaire où tout ou partie des demandes de Mme [C] [B] seraient accueillies :

Condamner la société In'Side à relever et garantir la société MCI de toute condamnation prononcée à son encontre,

III- En tout état de cause

Rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,

Condamner Mme [C] [B] ou, le cas échéant, la société In'Side, au paiement à la société MCI de la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais d'expertise, ainsi que de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023 (conclusions récapitulatives d'intimée n°2 après jonction), la SARL In'Side, intimée, demande à la cour':

Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Lyon,

Rejeter les demandes dirigées contre la société In'Side,

Condamner Mme [B] à payer 6'000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société In'Side et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva & Associés sur son affirmation de droit.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur les désordres':

Il résulte du rapport d'expertise du cabinet CET IARD, mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [B], que les désordres affectant les travaux réalisés par la société MCI concernent des problèmes de finitions, l'expert énumérant un désafleur, des joints entre carrelages non-adhérents, un problème d'adhérence des carreaux sur l'isolant phonique, une finition entre plinthes et carrelages réalisée en joints de carreaux et non en matériaux souples, une découpe et des finitions perfectibles. L'expert d'assureur précise que les travaux de reprise réalisés en cours de chantier en utilisant le carrelage commandé pour la réalisation future d'une chambre ne sont pas satisfaisants et que lesdits désordres ont été réservés à la réception, sans que les parties ne s'accordent concernant la levée des réserves.

L'expert judiciaire, M. [Z], a quant à lui constaté les mêmes désordres tenant au fait que «'certains carreaux bougent, en ne semblant plus collés au support'», que «'certains joints sont aussi abîmés et creux'», et que «'quelques coupes de carreaux sont approximatives'». L'expert précise que «'les zones concernées par le sinistre sont principalement situées sur la zone de circulation entre la porte palière et les chambres, ce qui laisse supposer une circulation précoce après pose et avant prise complète de la colle'». Si l'expert judiciaire indique que ces désordres réservés à la réception «'ont été repris ultérieurement'», il ne fait aucun doute, malgré cette formule inexacte, qu'il fait en réalité référence aux reprises réalisées en cours de chantier, avant réception. Au sujet de ces reprises, l'expert judiciaire constate, à l'instar de l'expert d'assurance, qu'elles n'ont pas été satisfaisantes puisque les désordres, qui ont ensuite fait l'objet de réserves à la réception, perdurent sur certains carreaux et plinthes.

Ainsi, il est parfaitement établi que les désordres litigieux concernent les travaux de la société MCI qui ont fait l'objet de réserves à la réception, sans que n'intervienne ensuite la levée des réserves.

Sur la responsabilité de la société MCI':

La SARL MCI et la SELARM AJ [D] et Associés, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCI, sollicitent l'infirmation du jugement dès lors que toutes les demandes en paiement à l'encontre de la société MCI s'avèrent selon elles irrecevables en considération de l'inopposabilité de toutes les créances invoquées par Mme [C] [B], faute d'avoir été déclarées au passif de la procédure collective.

Elles rappellent qu'en application de l'article L.622-26 du Code de commerce, la Cour de cassation juge qu'en matière de responsabilité contractuelle, la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective lorsqu'elle est née de malfaçons ayant leur origine dans des prestations antérieures. Or, elle rappelle que le fait générateur des créances invoquées par Mme [B], à les supposer fondées, trouve son origine dans des travaux réalisés en 2014, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 1er août 2019, publié au BODACC le 9 septembre 2019. Elles en concluent que Mme [B] devait déclarer sa créance au passif de la procédure collective avant le 9 septembre 2019. Elles rappellent que la déclaration tardive par Mme [B] de sa créance n'a pas été admise par le mandataire qui lui a rappelé que sa créance était en conséquence inopposable à la procédure de redressement judiciaire.

Elles contestent que les créances soient postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dès lors que la date d'exigibilité est indifférente et que seul compte le fait générateur pour déterminer si les créances sont antérieures ou non. Elles jugent pareillement indifférente que la société MCI n'ait pas informée le mandataire judiciaire des opérations d'expertise et de la procédure au fond, outre qu'en réalité, cette société n'avait pas connaissance de cette instance pour avoir été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses. Elles rajoutent que Mme [B] n'avait en outre pas jugé utile de signifier ses conclusions et elles affirment n'avoir eu connaissance de l'instance qu'au stade de la signification du jugement.

Subsidiairement, elles contestent que la société MCI ait engagée sa responsabilité contractuelle dès lors que la garantie de parfait achèvement n'ouvre droit qu'à une réparation en nature et que l'expertise judiciaire n'a nullement mis en évidence des manquements aux règles de l'art, ni des défauts de mise en 'uvre. Elles estiment qu'en réalité, l'expert judiciaire impute les désordres à une circulation prématurée sur le carrelage après pause et elles font valoir que d'autres entreprises sont intervenues pour réaliser les travaux postérieurement à l'intervention de la société MCI. Elles ajoutent que Mme [B] reconnaît également avoir emménagé avant même la réception des travaux, donnant lieu à une circulation importante sur le carrelage posé par la société MCI. Elles en concluent qu'en l'absence de faute, il n'y a pas lieu à inscription au passif d'une quelconque condamnation.

En réponse à l'argumentation adverse, elles rappellent que la société MCI n'était, ni présente, ni représentée lors de la réception des travaux de sorte qu'elle n'a pas été en mesure, ni de constater l'existence de prétendus désordres, ni d'en prendre la mesure. Elles considèrent que le procès-verbal de réception est inopposable à la société MCI. Elles contestent que cette société soit tenue de répondre d'une éventuelle circulation prématurée sur l'ouvrage puisqu'elle n'était pas le seul entrepreneur intervenant sur le chantier. Elles en concluent qu'il n'est pas démontré que les désordres lui seraient imputables. Elles soulignent que Mme [B] a emménagé dans l'appartement le 20 décembre 2014, soit antérieurement à la réception des travaux.

Subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la société In'Side, comptable du calendrier fixé et dès lors de la circulation d'autres entreprises, ainsi que de l'emménagement de Mme [B] avant réception.

Mme [C] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MCI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle fait valoir avoir dénoncé dans le délai de parfait achèvement les vices affectant le carrelage de son appartement. En réponse aux contestations adverses, elle rappelle que la société MCI est tenue d'une obligation de résultat qui n'est pas remplie puisque les carreaux sont mal fixés.

Elle rappelle que les désordres ont été régulièrement réservés à la réception et elle considère que le locateur d'ouvrage, même s'il n'était pas à l'origine d'une circulation prématurée sur ces ouvrages, en reste responsable jusqu'à la livraison.

En réponse à l'argumentation de la société MCI qui lui oppose l'absence de déclaration de créance, elle rappelle que ces créances sont nées, certaines liquidées exigibles depuis le 14 mai 2020, date à laquelle la décision a été rendue. Elle ajoute que le placement en redressement judiciaire de la société MCI est intervenu entre l'audience de plaidoirie et le jugement rendu au fond de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de régulariser une procédure à l'encontre du mandataire. Elle ajoute que le gérant de la société MCI n'a jamais informé le mandataire judiciaire de l'existence de la procédure au fond. Elle expose qu'il y a lieu de considérer que l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon sont des créances postérieures au jugement d'ouverture.

En tout état de cause, elle fait valoir avoir régulièrement déclaré les dites créances auprès du mandataire de la société MCI par lettre recommandée du 15 juin 2020, et donc antérieurement au plan de continuation adopté le 15 juillet 2020, même si le mandataire judiciaire a refusé de les intégrer au passif. Elle demande à la cour de constater cette omission fautive et d'intégrer lesdites créances au passif de la société MCI.

Sur ce,

Il est de principe que la recevabilité d'une demande s'apprécie au jour où elle est formée et qu'elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles énoncé à l'article L.622-21 du Code de commerce ne concerne que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture et impose à leurs créanciers de déclarer leurs créances et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances.

Aux termes de l'article L. 622-22, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En application de ce texte, l'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire et, à défaut, jusqu'à la clôture de la procédure collective.

L'article 371 du Code de procédure civile précise que l'instance n'est pas interrompue lorsque la procédure collective survient ou est notifiée après l'ouverture des débats. Toutefois, il est jugé que la règle de l'interruption de l'instance s'applique lorsqu'un appel est formé contre la décision rendue dans de telles circonstances.

Enfin, la reprise de l'instance, si elle intervient de plein droit, suppose que la juridiction saisie en vérifie la régularité, au besoin en appréciant la validité de la déclaration de créance.

En l'espèce, en l'absence de toute procédure collective au profit de la société MCI au jour de l'engagement de l'instance au fond par Mme [B] par exploit du 26 janvier 2017, la maître de l'ouvrage ne peut se voir opposer aucune irrecevabilité. L'argumentation développée de ce chef par les sociétés MCI et AJ [D] et Associés, en qualité de son commissaire à l'exécution du plan, est en conséquence rejetée comme non fondée.

Cela étant, la société MCI et le commissaire à l'exécution du plan sont fondés à soutenir que les créances de dommages et intérêts invoquées par Mme [B], à les supposer établies, sont nées de l'exécution défectueuse des travaux de carrelage réalisés en 2014. Ces éventuelles créances sont en conséquence considérées comme antérieures à la procédure collective ouverte par le jugement du 1er août 2019 et ce, même si elles sont judiciairement reconnues postérieurement.

Par ailleurs, il est constant que le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MCI, s'il est antérieur au jugement attaqué rendu le 14 mai 2020, est toutefois postérieur au 13 juin 2029, date d'ouverture des débats devant le premier juge. Dès lors, la procédure collective de la société MCI n'a pas interrompu l'instance engagée devant le premier juge dont le jugement n'est pas réputé non-avenu en application de l'article 372 du Code de procédure civile. Toutefois, la société MCI et Maître [D], désigné administrateur judiciaire de la procédure de redressement, ont formé appel de cette décision de sorte que la règle de l'interruption de l'instance trouve à s'appliquer. La cour ne peut en conséquence statuer qu'autant que les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ont été valablement accomplies.

Or, si Maître [D], en qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société MCI, est régulièrement intervenu à l'instance, il est constant que Mme [B] n'a régularisé de déclaration de créance que par lettre recommandée du 15 juin 2020, soit au delà du délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la publication au BODACC du 9 août 2019. L'intimée, qui s'est vu notifier par le mandataire l'inopposabilité de sa créance à la procédure collective, ne justifie pas avoir obtenu un relevé de forclusion. Dès lors, la déclaration de créance dont il est justifié n'est pas valable et la reprise de l'instance n'est pas régulière.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance, sans pouvoir statuer en appel, ni sur les demandes de Mme [B] dirigées contre la société MCI, ni sur les fins de non-recevoir que lui oppose cette société et Maître [D], en qualité de le commissaire à l'exécution du plan, ni même les demandes réciproques des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles.

***

En application de l'article 367 du Code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne justice commande de disjoindre l'examen des demandes réciproques entre Mme [B] et la société MCI, ainsi que la demande infiniment subsidiaire de la société MCI tendant à obtenir la condamnation de la société In'Side à la relever en garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ce bloc de demandes étant seul concerné par l'interruption de l'instance. En effet, les demandes de Mme [B] dirigées contre la société In'Side ne sont nullement concernées par la problématique de l'absence de déclaration de créance valable de sorte que rien ne s'oppose à ce que ces demandes soient examinées, outre le droit pour Mme [B] de voir statuer sur l'appel qu'elle a formé contre la société In'Side uniquement.

La disjonction est en conséquence ordonnée et l'instance distincte, qui concerne exlcusivement les demandes dirigées contre la société MCI et les demandes formées par cette dernière, enrôlée sous le nouveau numéro de répertoire général 25/03984, est radiée du rôle des affaires en cours dans l'attente d'une éventuelle déclaration de créance et, à défaut, dans l'attente de la clôture de la procédure collective.

Sur la responsabilité de la société In'Side':

Mme [C] [B] demande la réformation du jugement attaqué qui a rejeté ses demandes contre le maître d''uvre dont elle recherche la responsabilité contractuelle à raison d'un défaut de suivi et de surveillance de l'exécution des travaux et à raison de l'inachèvement de sa mission.

Elle expose que, bien qu'étant profane, elle avait suspecté en novembre 2014 un problème, sans toutefois en mesurer ni l'origine, ni l'ampleur et elle conteste que l'architecte d'intérieur ait alors fait reprendre les travaux début décembre 2014 en l'absence de justificatifs à ce sujet. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, des désordres de même nature sont apparus lors de la réception.

Elle considère que la société In'Side, qui avait identifié la non-conformité aux règles de l'art, aurait dû stopper le chantier en demandant à la société MCI de reprendre ses ouvrages. Elle estime en outre que la société In'Side aurait dû ensuite redoubler de vigilance et s'assurer que les travaux de reprises étaient corrects, ce qui aurait évité d'avoir à reprendre l'intégralité du carrelage de l'appartement.

Elle dénonce plus généralement la légèreté du maître d''uvre qui ne justifie d'aucun compte rendu de chantier, ni d'aucune injonction adressée à l'entreprise. Elle discute la motivation du premier juge qui lui fait grief de ne pas avoir adressé un dire à l'expert à ce sujet, considérant qu'en réalité, cet expert est resté taisant sur le rôle joué par le maître d''uvre, sans pour autant le mettre hors de cause. Elle rappelle que même en supposant que cela soit le cas, la juridiction n'est pas liée par cet avis expertal et elle considère que les désordres sont imputables tant à la société MCI qu'à la société In'Side.

La société In'Side conteste sa responsabilité, faisant valoir n'avoir commis aucun manquement à ses obligations.

Elle souligne que l'expert judiciaire n'a émis aucune remarque à ce sujet contrairement aux allégations erronées de Mme [B]. Elle ajoute que la maître de l'ouvrage n'a d'ailleurs fait état d'aucune critique à son encontre, ni pendant les opérations d'expertise, ni dans le cadre de son dire récapitulatif. Elle rappelle avoir relevé des erreurs de pause du carrelage commises par la société MCI pendant le chantier, lui avoir demandé de reprendre son ouvrage, ce qui a été fait du 1er au 5 décembre 2014, et avoir régulièrement conseillé Mme [B] lors de la réception.

Elle rappelle encore avoir organisé une réunion le 23 février 2015 pour envisager la levée des réserves. Elle estime ne pas être responsable du défaut d'exécution qui est exclusivement imputable à la société MCI actuellement en redressement judiciaire.

Elle fait valoir que même si les désordres sont dus à une circulation prématurée de la société SLIMAC, chargée du lot cuisine, sur le carrelage après la pause, cela n'est pas de nature à engager sa responsabilité puisqu'elle n'a pas coordonné l'intervention des entreprises. Elle ajoute que cette circulation prématurée n'est qu'une supposition de l'expert judiciaire. Elle considère que le devoir de surveillance du chantier n'implique pas une présence et un contrôle permanent, ni ne lui confère un pouvoir de direction sur la société MCI.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, il est d'abord constant que la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société In'Side, comprenait le suivi de chantier. Si la société intimée ne produit effectivement aucune pièce pour justifier du bon accomplissement de ce suivi, reste que Mme [B] exposait elle-même, aux termes de ses courriers de janvier et février 2015 adressés respectivement au maître d''uvre et à la société MCI pour obtenir la levée des réserves, qu'une réunion de chantier avait eu lieu le 18 novembre 2014 au cours de laquelle des désordres affectant le carrelage avaient été constatés. Elle précisait que le maître d''uvre avait alors préconisé des travaux de reprise (changement des carreaux et reprise des joints) et que ces réparations avaient bien été réalisées semaine 49. Par ailleurs, la cour relève que la maître de l'ouvrage a expliqué à l'expert d'assurance comme à l'expert judiciaire que lors de ces travaux de reprise réalisés en cours de chantier, la société MCI avait utilisé le carrelage commandé pour la réalisation future d'une chambre.

En l'état de ces deux séries d'éléments émanant de la maître de l'ouvrage, cette dernière ne convainc pas à prétendre, dans le cadre de la présente instance, que le maître de d''uvre n'aurait organisé aucune réunion de chantier et qu'il ne serait pas intervenu pour obtenir des travaux de reprises lors de l'apparition des premiers désordres. La preuve contraire est au contraire suffisamment établie et il en résulte que le maître d''uvre a satisfait à ses obligations contractuelles au titre du suivi de chantier dont il était chargé.

Concernant ensuite la bonne réalisation des travaux de reprise en semaine 49, Mme [B] n'établit pas que les désordres qui seront réservés lors de la réception deux semaines plus tard, pour ceux apparents, étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient l'arrêt du chantier. En effet, s'il n'est pas contestable que les défauts concernant les coupes de carreaux approximatives étaient apparents et pouvaient en conséquence être décelés par le maître d''uvre, ces désordres purement esthétiques ne justifiaient pas l'arrêt du chantier. Pour les autres désordres tenant notamment à des joints qui se désagrègent et à un problème d'adhérence des carreaux sur l'isolant phonique, il n'est pas établi qu'ils sont apparus immédiatement. Au contraire, leur description par l'expert d'assurance comme par l'expert judiciaire emporte qu'ils sont apparus dans les semaines suivantes, la désagrégation comme l'absence de colle au support étant présentées comme d'apparition progressive. Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que la société In'Side pouvait déceler ces désordres évolutifs avant la réception en semaine 52 et qu'elle aurait dû arrêter le chantier. Le manquement allégué du maître d''uvre à ses obligations au titre du suivi de chantier n'est ainsi pas suffisamment établi.

Enfin, bien que la mission d'assistance à réception ne figure pas au devis accepté de la société In'Side, cette dernière reconnaît être tenue de cette assistance. A cet égard, il est constant que le procès-verbal de réception établi le 23 décembre 2014 a été co-signé par Mme [B] et la société In'Side et, en ce qui concerne les travaux réalisés par la société MCI, ce procès-verbal comporte les réserves suivantes':

«'pose baguette de bois + plinthes + seuil chambre (hêtre),

suppression pose parquet salle de bain,

semaine 5 à prévoir pour intervention réfection carrelage : joint plinthe carreaux, joints qui se désagrègent, carreaux qui craquent'».

Ainsi, outre la liste des désordres réservés avec l'assistance du maître d''uvre, les parties ont même indiqué un planning pour les travaux de reprises. Si, là encore, la société intimée ne produit aucune pièce pour justifier de ses diligences à obtenir la levée des réserves, l'organisation d'une réunion le 23 février 2015 résulte suffisamment des éléments chronologiques recueillis par les experts et relatés dans leur rapport tenant en particulier à la tenue d'une réunion postérieure à la réception, réunion au cours de laquelle la solution de reprise partielle proposée par la société MCI n'a pas été acceptée par Mme [B]. Or, le maître d''uvre, dont les diligences pour obtenir la levée des réserves sont ainsi suffisamment établies, est fondé à faire valoir qu'il n'a pas de pouvoir de direction sur la société MCI de sorte qu'il ne peut être tenu pour responsable, même en partie, de l'absence de levée des réserves.

Au final, Mme [B] échoue à établir les manquements contractuels qu'elle impute au maître d''uvre de sorte que le jugement attaqué, qui a rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société In'Side, est confirmé.

Sur les préjudices':

La responsabilité de la société MCI ne pouvant pas être examinée en raison de l'interruption de l'instance, non valablement reprise, et la responsabilité de la société In'Side n'étant pas engagée, il n'apparaît pas nécessaire de rappeler les moyens des parties concernant les préjudices, la cour précisant en tant que de besoin que les demandes indemnitaires présentées contre le maître d''uvre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les demandes accessoires':

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [B], partie perdante, à payer à la société In'Side la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour condamne en outre à hauteur d'appel Mme [B] à payer aux sociétés In'Side la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2019 plaçant la SARL MCI en redressement judiciaire et le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 15 juillet 2020 arrêtant un plan de continuation de la SARL MCI pour une durée de 9 ans, la SELARL AJ [D] et Associés étant nommée commissaire à l'exécution du plan,

Constate l'interruption de l'instance en l'absence de déclaration de créances valable par Mme [C] [B],

Ordonne la disjonction de l'instance en ce que les demandes réciproques opposant Mme [C] [B], d'une part, et la SARL MCI et la SELARM AJ [D] et Associés, représentée par Maître [X] [D], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCI, d'autre part, ainsi que la demande infiniment subsidiaire de la SARL MCI tendant à voir condamner la SARL In'Side à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation, bloc de demandes seul concerné par l'interruption de l'instance, sont disjointes sous pour être incluses dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général'25/03984,

Prononce la radiation de cette instance numéro de répertoire général 25/03984, l'affaire pouvant être rétablie au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une des parties en cas de déclaration de créances valable ou en cas de clôture de la procédure collective, sous réserve de l'absence de péremption,

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] [B] dirigée contre la SARL In'Side,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [B] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [C] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la SARL In'Side,

Condamne Mme [C] [B] à payer à la SARL In'Side la somme de 2'000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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