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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/01891

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Eos France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, M. Norguet

Avocats :

Me Baro, Me Bohbot

JCP [Localité 11], du 27 mars 2023, n° 2…

27 mars 2023

Faits et procédure

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2006, la société Finaref a consenti à Madame [M] [H] une offre préalable de crédit, utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, portant le numéro de prêt 17969247429.

A compter du 2 juin 2009, le prélèvement des échéances du prêt a été rejeté ; la société Finaref a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 janvier 2010, et a réclamé le solde du pour un montant de 7 779,43 euros.

Par ordonnance du 20 avril 2010, une injonction de payer a été prononcée à l'encontre de Madame [H], pour un montant de 6 560,96 euros au principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les frais accessoires, les frais de requête ainsi que les entiers dépens.

Suite à une opération de fusion intervenue le 1er avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco, qui a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Ca Consumer Finance.

La société Ca Consumer Finance a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Madame [H] par exploit d'huissier en date du 31 mai 2010, l'acte ayant été signifié selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Le 14 juin 2012, un acte de cession de plusieurs créances est intervenu entre la Ca Consumer Finance, et le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, dont une créance détenue à l'encontre de Madame [M] [H].

Estimant intervenir aux droits du créancier d'origine concernant la dette objet du litige, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II a mandaté la Sas Eos Credirec, devenue Eos France, afin d'obtenir le paiement des sommes dues.

Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II a fait signifier à Madame [H] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente par exploit d'huissier du 11 août 2020.

Le 25 août 2020, Madame [M] [H] a formé opposition à l'encontre de cette injonction de payer.

Par jugement du 27 mars 2023, la chambre de protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- reçu Madame [M] [H] en son opposition contre l'injonction de payer du 20 avril 2010 ;

- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 20 avril 2010 ;

Statuant à nouveau,

- déclaré le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action de recouvrement contre Madame [M] [H] pour défaut de qualité à agir ;

- dit qu'il n'y a pas besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;

- débouté Madame [M] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation aux entier dépens ;

- rappelé que 1'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 25 mai 2023, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- déclaré le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action de recouvrement contre Madame [M] [H] pour défaut de qualité à agir ;

- dit qu'il n'y a pas besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation aux entier dépens ;

La clôture est intervenue le 17 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 25 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Eos France, agissant en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, venant aux droits de la société Finaref, demandant, aux visas des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt, de :

- infirmer le jugement rendu par le 27 mars 2023 en ce qu'il a déclaré le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation irrecevable en son action en recouvrement contre Madame [M] [H] pour défaut de qualité à agir en ce qu'il a constaté l'existence de pratiques commerciales déloyales, et en ce qu'il a condamné le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens,

- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2023 en ce qu'il a débouté Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :

- dire et juger que le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation recevable en son action en recouvrement à l'encontre de Madame [M] en ce qu'il se trouve aux droits du créancier d'origine.

En conséquence :

- condamner Madame [M] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 6 560,96 euros outre les intérêts au taux contractuels de 18,12 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et jusqu'au parfait paiement,

- condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer mais également aux dépens exposés en première instance et devant la Cour,

- condamner Madame [M] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle affirme justifier de sa qualité à agir concernant le recouvrement de la créance objet du litige, en produisant des éléments de preuve concernant non seulement les opérations de fusion absorption et de changement de dénomination intervenues, mais également et surtout de la cession de cette créance à son profit.

Sur le fond, elle affirme que le montant de sa créance est fondée, et produit un justificatif des paiements débloqués et des échéances payées afin de permettre à la Cour de chiffrer sa créance dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts.

Elle conteste toute pratique commerciale déloyale, et rappelle que les opérations de cession portant sur plusieurs créances, présentes ou futures, déterminée ou déterminables, sont autorisées.

Madame [M] [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives n°3 ont été signifiées selon procès-verbal recherches des 27 juillet 2023 et 28 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la saisine de la Cour

La société appelante conteste les termes du jugement ayant reconnu l'existence d'une pratique commerciale déloyale.

Il convient de relever qu'en dépit de l'admission d'une telle pratique par les premiers juges, le tribunal a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'elle ne caractérisait pas de préjudice en lien avec la pratique commerciale déloyale.

La Cour constate que la déclaration d'appel du 25 mai 2023, vise exclusivement les chefs de décision qui ont :

- déclaré le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action de recouvrement contre Madame [M] [H] pour défaut de qualité à agir ;

- dit qu'il n'y a pas besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation aux entier dépens.

Ainsi, l'appelante ne conteste pas le chef de jugement ayant débouté Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Or, c'est pour statuer sur cette demande de dommages et intérêts que le tribunal s'est prononcé sur le moyen de la pratique commerciale déloyale.

Dès lors, à défaut d'avoir fait appel de ce chef de jugement, la société appelante n'a pas saisi la Cour de la question de la pratique commerciale déloyale.

Au surplus, aucune demande relative à la question de la pratique commerciale déloyale n'apparaît au dispositif des conclusions de la société appelante ; or, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En conséquence, la Cour n'est pas saisie d'une demande relative à la question de la pratique commerciale déloyale.

Sur la qualité à agir du Fct Foncred II

La société appelante conteste le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables du fait du défaut de sa qualité à agir.

Les premiers juges ont en effet retenu que le Fonds Commun de Titrisation Foncred II ne donnait pas les éléments nécessaires à l'identification de la créance de Madame [H] cédée par acte du 14 juin 2012, les éléments produits ne donnant aucune indication quant à l'origine, au montant de la créance, des intérêts et des autres accessoires.

Il ressort des dispositions de l'article L214-169 du code monétaire et financier, dans son paragraphe V 1°, que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

L'article D 214-227 de ce même code ajoute que « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination "acte de cession de créances" ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau (') ».

Sur ce fondement, il est constant que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.

(Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.042)

En l'espèce, l'acte de cession de créances du 14 juin 2012, par lequel la société Ca Consumer Finance a cédé plusieurs créances au Fonds Commun de Titrisation Foncred II comporte une annexe 4.1 constituée d'un « CD-[Localité 10] de la liste des créances au 31 mai 2012, établie à la date d'ajustement du prix de cession estimé ».

La société appelante joint à l'acte de cession de créances (pièce n°10) ce qu'elle désigne comme étant un extrait de ce CD-[Localité 10] concernant Madame [H], présenté comme suit :

« num-doss ID-DOS LIBL-DOS ID-INDV NOM NOMJF PRENOM

1501102187 1001152187 MISTRAL E001KDLO [H] [M] »

Aucun élément ne permet de remettre en cause l'origine de ces données, qui d'après la société appelante ont été extraites du CD-[Localité 10] annexé à l'acte de cession de créances, étant rappelé que le créancier, tenu d'une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés n'a pas à produire l'intégralité des annexes.

Si effectivement ces indications ne portent pas mention du montant de la créance cédée, il ne peut qu'être relevé que le numéro 1001152187 porté sous la mention « ID-DOS », correspond au numéro utilisé comme référence du dossier dans le courrier de mise en demeure et de prononcé de déchéance du terme adressé à Madame [H] par la société Finaref le 16 janvier 2010.

Ce même numéro a ensuite été repris comme « référence créancier » dans l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010, concernant la dette de Madame [H] à l'égard de la société Finaref, puis à nouveau comme numéro de référence dans chacun des courriers aux fins de recouvrement adressés par Eos Credirec.

Ce numéro de référence permet en conséquence l'identification et l'individualisation de la créance, détenue initialement par Finaref à l'égard de Madame [H], comme celle cédée le 14 juin 2012 au Fct Foncred II.

Dès lors, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II justifie de sa qualité à agir en recouvrement de cette créance ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables.

Sur la demande en paiement

La société appelante demande à la Cour de condamner Madame [H] au paiement de sa créance, et produit au soutien de sa demande, le contrat initial conclut le 30 septembre 2006 entre Madame [H] et la société Finaref, ainsi que les conditions générales, le courrier du 16 janvier 2010 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la débitrice de s'acquitter du solde restant dû ainsi que des intérêts et de l'indemnité légale, le justificatif de la réception de ce courrier, le titre exécutoire résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010, et les courriers de mise en demeure de payer des 30 juillet 2013 et 6 mai 2021.

Elle justifie également de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et d'un commandement de payer en date du 11 août 2020.

Enfin, la société appelante produit les justificatifs de la fusion absorption de la société Finaref par Sofinco, du changement de dénomination sociale de Sofinco pour devenir la Ca Consumer Finance, et enfin de la cession de créances de Consumer Finance au bénéfice du Fct Foncred II.

Ces éléments sont suffisants pour démontrer la régularité de la chaîne de cession de créance, mais également la réalité de la créance détenue à l'égard de Madame [H].

Devant le premier juge, Madame [H] a sollicité la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère illisible de la copie du contrat de prêt versée aux débats par la Fct Foncred II ; une réouverture des débats a été ordonnée afin de laisser la possibilité à cette dernière de verser l'original du contrat de prêt.

En cause d'appel, Madame [H] ne comparaît pas, et la société appelante forme à titre subsidiaire des demandes en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Il ne peut toutefois qu'être relevé que si le contrat de prêt produit en pièce n°1 et 2 par la société appelante est rédigé en petits caractères, il demeure toutefois lisible dans ses conditions générales et particulières.

Dès lors, cette circonstance ne justifie pas de la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, Madame [H] sera condamnée au paiement des sommes visées dans l'injonction de payer, à savoir 6 560,96 euros correspondant au principal, intérêts et à l'indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision d'infirmation, la Cour infirmera également le chef de jugement ayant condamné le Fct Foncred II aux entiers dépens de première instance.

Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'injonction de payer.

En revanche, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'équité ne commande par ailleurs pas d'allouer d'indemnité de ce chef en cause d'appel ; la société appelante sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme les dispositions déférées du jugement du 27 mars 2023, sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire recouvreur Eos France, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, venant aux droits de la société Finaref ;

Condamne Madame [M] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, la somme de 6 560,96 euros correspondant au principal, intérêts et à l'indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Déboute le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Madame [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'injonction de payer ;

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