CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 mai 2025, n° 24/03162
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/03162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYF
S.A.S. OVINALP FERTILISATION
C/
S.A.S. TERRES ET TRADITIONS
Copie exécutoire délivrée le : 28/05/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Joanne REINA
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu le 10 Janvier 2024 sous le pourvoi n° U 22-17.102 par la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt du 24 mars 2022 sous le n° RG 18/8031 rendu par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE à l'encontre du jugement du 15 mars 2018 sous le n° RG 16/2755 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. OVINALP FERTILISATION
prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandre VISPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. TERRES ET TRADITIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GRANIT de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Terres et traditions, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de supports de culture, était titulaire de la marque semi-figurative " Ovibio " n°1536285 qu'elle avait déposée le 9 juin 1989, pour désigner des engrais fertilisants et fumier de mouton en classe 1, jusqu'à son échéance le 9 juin 2019, la marque n'ayant pas fait l'objet de renouvellement.
La SAS Ovinalp fertilisation est titulaire d'un contrat de licence de la marque " Ovi " déposée le 20 décembre 2012, en classe 1, engrais pour la terre.
Par acte du 11 février 2016, la SAS Ovinalp fertilisation a assigné la SAS Terres et traditions devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la déchéance de cette marque.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- débouté la SAS Ovinalp fertilisation de son action en déchéance de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- déclaré recevable l'action en contrefaçon intentée à titre reconventionnel par la SAS Terres et traditions ;
- dit que la SAS Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme
de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté la SAS Terres et traditions de son action en concurrence déloyale et parasitaire ;
- fait interdiction à la SAS Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné la publication du dispositif du jugement,
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'interdiction de fabrication et de commercialisation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'appel interjeté par la SAS Ovinalp fertilisation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 24 mars 2022, confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur les chefs rappelés ci-dessus.
La SAS Ovinalp fertilisation a formé un pourvoi et, par arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la marque française semi-figurative " Ovibio " n°536285 en raison de son caractère déceptif, en ce qu'il dit que la société Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de cette marque, en ce qu'il la condamne en conséquence au paiement de dommages et intérêts et à des mesures d'interdiction et de publication et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Vu l'article 23 du règlement n 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2 du code de la consommation :
5. Il résulte du premier de ces textes que le terme " bio ", employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement.
6. Selon le 2. du même texte, l'utilisation de ces termes n'est pas autorisée pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite.
7. Selon le second de ces textes, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
8. Selon le dernier, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
9. Pour rejeter la demande en annulation de la marque " Ovibio " du fait de son caractère déceptif, l'arrêt retient que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous cette marque, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen n 834/2007 dans la mesure où ils sont issus de déjection et de sang animal et ne peuvent, dès lors, être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte.
10. En statuant ainsi, alors que, du fait de leur exclusion du champ d'application du règlement n 834/2007, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif " bio " au sein de la marque " Ovibio " pour désigner de tels produits, pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La SAS Ovinalp fertilisation a saisi la cour de renvoi par déclaration du 11 mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis délivré le 15 mars 2024 mentionnant que la clôture de l'instruction serait prononcée le 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ovinalp fertilisation demande à la cour de :
1) d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 mars 2018 (n° RG 16/02755) en ce qu'il a :
- débouté la SAS Ovinalp fertilisation de son action en déchéance de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- déclaré recevable l'action en contrefaçon intentée à titre reconventionnel par la SAS Terres et traditions ;
- dit que la SAS Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- fait interdiction à la SAS Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement, à intervenir dans trois journaux au choix de la société Terres et traditions et aux frais avancés de la société Ovinalp fertilisation dans la limite de 5000 euros hors taxe, ainsi que sur la page d'accueil de son site Internet pendant une période d'un mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ", en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 ; Condamné la SAS Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'interdiction de fabrication et de commercialisation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Ovinalp fertilisation de ses autres demandes et notamment de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
2) et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- constater le non-renouvellement de la marque n°1536285 ;
- rejeter la pièce n° 27 produite par Terres et traditions ;
- prononcer la nullité de la marque française n°1536285 en raison de son caractère déceptif ;
- déclarer la société Terres et traditions irrecevable à agir en contrefaçon conformément au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- juger que la société Ovinalp fertilisation n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'encontre de Terres et traditions et débouter cette dernière de toutes ses demandes à ce titre en les déclarant infondées ;
- juger que la société Ovinalp fertilisation n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Terres et traditions et débouter cette dernière toutes ses demandes à ce titre en les déclarant infondées ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité de la marque française n°1536285 n'était pas prononcée :
- prononcer la déchéance des droits de la société Terres et traditions sur la marque française n°1536285 en raison de son caractère déceptif ;
en conséquence :
- ordonner à la société Terres et traditions, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard, sous huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'inscrire auprès de l[1], à ses frais, ledit arrêt ;
3) en tout état de cause, de :
- débouter la société Terres et traditions de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;
- condamner la société Terres et traditions au paiement d'une somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) à la société Ovinalp fertilisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Terres et traditions demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2018 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la marque française n° 1536285 appartenant à la société Terres et traditions fait l'objet d'un usage sérieux et continu ;
- débouté la société Ovinalp fertilisation de sa demande en déchéance de la marque n°1536285 appartenant à la société Terres et traditions ;
- déclaré la société Terres et traditions recevable en son action reconventionnelle en contrefaçon et rejeté la fin de non-recevoir de la société Ovinalp fertilisation tirée du principe de l'estoppel ;
- dit et jugé que la société Ovinalp fertilisation s'est livrée à des actes de contrefaçon au préjudice de la société Terres et traditions ;
- fait interdiction à la société Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné des mesures de publications judiciaires ;
- débouté la société Ovinalp fertilisation de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
liminairement,
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024 à quelques jours de la clôture ;
à titre subsidiaire :
- accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans l'intérêt de la société Terres et traditions en réplique aux conclusions de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024.
à titre principal :
- recevoir la société Terres et traditions en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de l'intégralité de ses demandes incluant sa demande tirée du principe de l'estoppel et du rejet de la pièce 27 ;
- dire et juger la société Terres et traditions recevable dans ses demandes reconventionnelles en contrefaçon et à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- dire et juger que la marque française n° 1536285 était valable et en vigueur jusqu'au 09 juin 2019 ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande de nullité de la marque française n° 1536285 pour caractère déceptif ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande en déchéance la marque française n° 1536285 pour prétendu caractère déceptif ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de l'intégralité de ses demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel :
- dire et juger que la société Ovinalp fertilisation s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque en imitant la marque française No. 1536285 appartenant à la société Terres et traditions ;
- condamner la société Ovinalp fertilisation à verser à la société Terres et traditions une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Ovinalp fertilisation s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Terres et traditions et condamner la société Ovinalp fertilisation à verser à la société Terres et traditions une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
- ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir, en format page entière, à intervenir dans trois journaux au choix de la société Terres et traditions et aux frais avancés de la société Ovinalp fertilisation ;
- ordonner à la société Ovinalp fertilisation de publier, à ses frais, l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr pendant une période d'un mois à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100' par jour de retard passé ce délai, la cour d'appel restant saisie pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ", en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 ;
en tout état de cause :
- condamner la société Ovinalp fertilisation au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de constat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Par conclusions de procédure n°2 du 16 décembre 2024, la SAS Ovinalp fertilisation demande à la cour de débouter la SAS Terres et traditions de sa demande de rejet de ses écritures notifiées le 8 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées et déposées le 18 décembre 2024, la SAS Terres et traditions demande à la cour, liminairement de :
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024 à quelques jours de la clôture, ainsi que de sa pièce n°23 communiquée le même jour ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande révocation de l'ordonnance de clôture ;
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 16 décembre 2024 après la clôture ainsi que de sa pièce n°24 communiquée le même jour ;
à titre subsidiaire :
- accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans l'intérêt de la société Terres et traditions en réplique, sur le fond, aux conclusions de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024.
Pour le surplus elle reprend ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de rejet des écritures et pièces :
Il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions de la SAS Ovinalp fertilisation notifiées et déposées le 8 novembre 2024 dès lors que la SAS Terres et traditions a pu y répondre par des conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024, dont il n'est pas demandé le rejet, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas plus lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 en l'absence de toute cause grave invoquée par les parties.
La cour statue en conséquence sur les dernières conclusions et pièces notifiées et déposées respectivement les 8 novembre par l'appelante et 13 novembre 2024 par l'intimée.
Il n'y a pas lieu non plus de rejeter la pièce n°27 produite par l'intimée, sa force probante devant être appréciée par la cour.
2. Sur la nullité de la marque française n°1536285 au jour du dépôt :
La SAS Ovinalp fertilisation soutient que la marque semi-figurative n°1536285 doit être annulée en raison de son caractère déceptif puisqu'en utilisant l'élément " bio " elle laisse entendre que les produits visés sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
La SAS Terres et traditions fait au contraire valoir que la validité de sa marque doit être appréciée telle que déposée et enregistrée, soit un signe semi-figuratif, en considération des dispositions applicables au jour de son dépôt, soit en l'espèce la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 et elle fait observer qu'elle a fait l'objet de contrôles de la DGCCRF notamment qui n'ont émis aucune objection à cette marque ni relevé aucun manquement. Elle ajoute qu'elle fait référence, dans le respect de la règlementation en vigueur, à la qualité de ses produits en utilisant les termes " utilisable en agriculture biologique " qui se distinguent des termes " issus de l'agriculture biologique " et ne sont pas trompeurs.
Sur ce, c'est exactement que la SAS Terres et traditions fait observer que la demande de nullité de la marque doit être appréciée à l'aune des dispositions légales en vigueur au jour du dépôt de ladite marque.
En l'espèce, la marque ayant déposée le 9 juin 1989, les dispositions applicables sont celles de la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 dont l'article 3 dispose que " ne peuvent, en outre, être considérées comme marques (') celles qui comportent des indications propres à tromper le public ".
Par ailleurs, l'article 9 du décret du 16 juin 1980, régissant les matières fertilisantes, dont l'applicabilité n'est pas déniée par la SAS Terre et traditions, disposait qu'est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que l'usage auquel ces produits sont destinés.
Enfin, l'agriculture biologique a fait l'objet d'une première définition dans la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, modifiée par la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 aux termes de laquelle la qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel. Ce texte interdit également d'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique.
C'est également en 1985 qu'a été créé le logo AB pour certifier des produits issus de l'agriculture biologique.
Ainsi, au jour du dépôt de la marque en 1989, l'emploi du terme " agriculture biologique " est totalement interdit aux produits ne répondant pas à la définition précitée et le vocable " biologique " tout comme son diminutif " bio " étaient connus du consommateur, même professionnel, comme se rapportant à un mode de production sans produits chimiques de synthèse et répondant aux critères définis par un cahier des charges.
La marque a été déposée a été déposée en classe 1 pour désigner du fumier de mouton et des engrais fertilisants sans autre précision quant à leur présentation en grande ou petite quantité de sorte que le public visé est tant celui des professionnels de l'agriculture que des particuliers.
La marque contestée est une marque semi figurative composée d'éléments figuratifs et de signes verbaux.
Les éléments figuratifs sont un mouton aux yeux fermés, semblant serein, entouré d'arbres, de légumes, de fruits et de fleurs épanouis et matures. Au centre, représentant une écharpe ou une banderole ceignant le mouton, se trouvent deux lignes entre lesquelles sont inscrits les signes verbaux " OVI BIO ", les deux mots étant espacés.
Placé au centre, le signe verbal est prédominant et est immédiatement lu par le consommateur. La séparation entre les deux séquences verbales accentue naturellement le second signe " BIO " lequel est dès lors perçu comme un qualificatif du premier signe " OVI " et évoque, conjugué aux éléments figuratifs, une nature apaisée, florissante, " naturelle ".
L'ensemble du signe renvoie ainsi directement à une évocation de l'agriculture biologique et à sa caractéristique, l'absence de produits de synthèse.
Ainsi, le consommateur, fût-il un professionnel de l'agriculture, percevra immédiatement la marque comme désignant un produit naturel, sans produits de synthèse et donc issu de l'agriculture biologique.
La marque semi-figurative n°1536285 est donc nulle pour comporter des indications propres à tromper le public en ce qu'elle laisse croire au consommateur, professionnel ou particulier, que le fumier de mouton ou l'engrais fertilisant qu'il va utiliser est issu de l'agriculture biologique et non pas seulement utilisable en agriculture biologique. Au demeurant, cette mention ajoutée par le titulaire lors de la commercialisation de ses produits n'est pas de nature à dissiper le caractère trompeur de la marque elle-même, puisqu'au contraire elle renvoie directement au terme " BIO " composant la marque contestée.
Le jugement déféré est infirmé dans les limites de la saisine de la cour.
Les demandes de déchéance et de contrefaçon deviennent sans objet du fait de la nullité prononcée.
La SAS Terres et traditions, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les parties de leurs demandes de rejet des conclusions du 8 novembre 2024 et de révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°27 produite par la SAS Terres et traditions,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2018 dans les limites de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 10 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Annule la marque française semi-figurative n°1536285,
Condamne la SAS Terres et traditions aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Terres et traditions à payer à la SAS Ovinalp la somme de 10 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/03162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYF
S.A.S. OVINALP FERTILISATION
C/
S.A.S. TERRES ET TRADITIONS
Copie exécutoire délivrée le : 28/05/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Joanne REINA
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu le 10 Janvier 2024 sous le pourvoi n° U 22-17.102 par la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt du 24 mars 2022 sous le n° RG 18/8031 rendu par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE à l'encontre du jugement du 15 mars 2018 sous le n° RG 16/2755 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. OVINALP FERTILISATION
prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandre VISPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. TERRES ET TRADITIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GRANIT de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Terres et traditions, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de supports de culture, était titulaire de la marque semi-figurative " Ovibio " n°1536285 qu'elle avait déposée le 9 juin 1989, pour désigner des engrais fertilisants et fumier de mouton en classe 1, jusqu'à son échéance le 9 juin 2019, la marque n'ayant pas fait l'objet de renouvellement.
La SAS Ovinalp fertilisation est titulaire d'un contrat de licence de la marque " Ovi " déposée le 20 décembre 2012, en classe 1, engrais pour la terre.
Par acte du 11 février 2016, la SAS Ovinalp fertilisation a assigné la SAS Terres et traditions devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la déchéance de cette marque.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- débouté la SAS Ovinalp fertilisation de son action en déchéance de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- déclaré recevable l'action en contrefaçon intentée à titre reconventionnel par la SAS Terres et traditions ;
- dit que la SAS Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme
de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté la SAS Terres et traditions de son action en concurrence déloyale et parasitaire ;
- fait interdiction à la SAS Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné la publication du dispositif du jugement,
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'interdiction de fabrication et de commercialisation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'appel interjeté par la SAS Ovinalp fertilisation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 24 mars 2022, confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur les chefs rappelés ci-dessus.
La SAS Ovinalp fertilisation a formé un pourvoi et, par arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la marque française semi-figurative " Ovibio " n°536285 en raison de son caractère déceptif, en ce qu'il dit que la société Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de cette marque, en ce qu'il la condamne en conséquence au paiement de dommages et intérêts et à des mesures d'interdiction et de publication et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Vu l'article 23 du règlement n 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2 du code de la consommation :
5. Il résulte du premier de ces textes que le terme " bio ", employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement.
6. Selon le 2. du même texte, l'utilisation de ces termes n'est pas autorisée pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite.
7. Selon le second de ces textes, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
8. Selon le dernier, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
9. Pour rejeter la demande en annulation de la marque " Ovibio " du fait de son caractère déceptif, l'arrêt retient que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous cette marque, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen n 834/2007 dans la mesure où ils sont issus de déjection et de sang animal et ne peuvent, dès lors, être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte.
10. En statuant ainsi, alors que, du fait de leur exclusion du champ d'application du règlement n 834/2007, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif " bio " au sein de la marque " Ovibio " pour désigner de tels produits, pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La SAS Ovinalp fertilisation a saisi la cour de renvoi par déclaration du 11 mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis délivré le 15 mars 2024 mentionnant que la clôture de l'instruction serait prononcée le 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ovinalp fertilisation demande à la cour de :
1) d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 mars 2018 (n° RG 16/02755) en ce qu'il a :
- débouté la SAS Ovinalp fertilisation de son action en déchéance de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- déclaré recevable l'action en contrefaçon intentée à titre reconventionnel par la SAS Terres et traditions ;
- dit que la SAS Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative n°1536285 Ovibio ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- fait interdiction à la SAS Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement, à intervenir dans trois journaux au choix de la société Terres et traditions et aux frais avancés de la société Ovinalp fertilisation dans la limite de 5000 euros hors taxe, ainsi que sur la page d'accueil de son site Internet pendant une période d'un mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ", en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 ; Condamné la SAS Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Ovinalp fertilisation à régler à la SAS Terres et traditions la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'interdiction de fabrication et de commercialisation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Ovinalp fertilisation de ses autres demandes et notamment de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
2) et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- constater le non-renouvellement de la marque n°1536285 ;
- rejeter la pièce n° 27 produite par Terres et traditions ;
- prononcer la nullité de la marque française n°1536285 en raison de son caractère déceptif ;
- déclarer la société Terres et traditions irrecevable à agir en contrefaçon conformément au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- juger que la société Ovinalp fertilisation n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'encontre de Terres et traditions et débouter cette dernière de toutes ses demandes à ce titre en les déclarant infondées ;
- juger que la société Ovinalp fertilisation n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Terres et traditions et débouter cette dernière toutes ses demandes à ce titre en les déclarant infondées ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité de la marque française n°1536285 n'était pas prononcée :
- prononcer la déchéance des droits de la société Terres et traditions sur la marque française n°1536285 en raison de son caractère déceptif ;
en conséquence :
- ordonner à la société Terres et traditions, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard, sous huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'inscrire auprès de l[1], à ses frais, ledit arrêt ;
3) en tout état de cause, de :
- débouter la société Terres et traditions de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;
- condamner la société Terres et traditions au paiement d'une somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) à la société Ovinalp fertilisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Terres et traditions demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2018 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la marque française n° 1536285 appartenant à la société Terres et traditions fait l'objet d'un usage sérieux et continu ;
- débouté la société Ovinalp fertilisation de sa demande en déchéance de la marque n°1536285 appartenant à la société Terres et traditions ;
- déclaré la société Terres et traditions recevable en son action reconventionnelle en contrefaçon et rejeté la fin de non-recevoir de la société Ovinalp fertilisation tirée du principe de l'estoppel ;
- dit et jugé que la société Ovinalp fertilisation s'est livrée à des actes de contrefaçon au préjudice de la société Terres et traditions ;
- fait interdiction à la société Ovinalp fertilisation de fabriquer, faire fabriquer, présenter et commercialiser directement ou indirectement, des produits d'engrais ou tout produit similaire sous le signe Ovibio ;
- ordonné des mesures de publications judiciaires ;
- débouté la société Ovinalp fertilisation de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
liminairement,
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024 à quelques jours de la clôture ;
à titre subsidiaire :
- accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans l'intérêt de la société Terres et traditions en réplique aux conclusions de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024.
à titre principal :
- recevoir la société Terres et traditions en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de l'intégralité de ses demandes incluant sa demande tirée du principe de l'estoppel et du rejet de la pièce 27 ;
- dire et juger la société Terres et traditions recevable dans ses demandes reconventionnelles en contrefaçon et à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- dire et juger que la marque française n° 1536285 était valable et en vigueur jusqu'au 09 juin 2019 ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande de nullité de la marque française n° 1536285 pour caractère déceptif ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande en déchéance la marque française n° 1536285 pour prétendu caractère déceptif ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de l'intégralité de ses demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel :
- dire et juger que la société Ovinalp fertilisation s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque en imitant la marque française No. 1536285 appartenant à la société Terres et traditions ;
- condamner la société Ovinalp fertilisation à verser à la société Terres et traditions une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Ovinalp fertilisation s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Terres et traditions et condamner la société Ovinalp fertilisation à verser à la société Terres et traditions une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
- ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir, en format page entière, à intervenir dans trois journaux au choix de la société Terres et traditions et aux frais avancés de la société Ovinalp fertilisation ;
- ordonner à la société Ovinalp fertilisation de publier, à ses frais, l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr pendant une période d'un mois à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100' par jour de retard passé ce délai, la cour d'appel restant saisie pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse http://www.ovinalp.fr de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ", en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 ;
en tout état de cause :
- condamner la société Ovinalp fertilisation au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ovinalp fertilisation aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de constat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Par conclusions de procédure n°2 du 16 décembre 2024, la SAS Ovinalp fertilisation demande à la cour de débouter la SAS Terres et traditions de sa demande de rejet de ses écritures notifiées le 8 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées et déposées le 18 décembre 2024, la SAS Terres et traditions demande à la cour, liminairement de :
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024 à quelques jours de la clôture, ainsi que de sa pièce n°23 communiquée le même jour ;
- débouter la société Ovinalp fertilisation de sa demande révocation de l'ordonnance de clôture ;
- prononcer le rejet des conclusions prises dans l'intérêt de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 16 décembre 2024 après la clôture ainsi que de sa pièce n°24 communiquée le même jour ;
à titre subsidiaire :
- accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans l'intérêt de la société Terres et traditions en réplique, sur le fond, aux conclusions de la société Ovinalp fertilisation signifiées le 8 novembre 2024.
Pour le surplus elle reprend ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de rejet des écritures et pièces :
Il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions de la SAS Ovinalp fertilisation notifiées et déposées le 8 novembre 2024 dès lors que la SAS Terres et traditions a pu y répondre par des conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024, dont il n'est pas demandé le rejet, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas plus lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 en l'absence de toute cause grave invoquée par les parties.
La cour statue en conséquence sur les dernières conclusions et pièces notifiées et déposées respectivement les 8 novembre par l'appelante et 13 novembre 2024 par l'intimée.
Il n'y a pas lieu non plus de rejeter la pièce n°27 produite par l'intimée, sa force probante devant être appréciée par la cour.
2. Sur la nullité de la marque française n°1536285 au jour du dépôt :
La SAS Ovinalp fertilisation soutient que la marque semi-figurative n°1536285 doit être annulée en raison de son caractère déceptif puisqu'en utilisant l'élément " bio " elle laisse entendre que les produits visés sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
La SAS Terres et traditions fait au contraire valoir que la validité de sa marque doit être appréciée telle que déposée et enregistrée, soit un signe semi-figuratif, en considération des dispositions applicables au jour de son dépôt, soit en l'espèce la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 et elle fait observer qu'elle a fait l'objet de contrôles de la DGCCRF notamment qui n'ont émis aucune objection à cette marque ni relevé aucun manquement. Elle ajoute qu'elle fait référence, dans le respect de la règlementation en vigueur, à la qualité de ses produits en utilisant les termes " utilisable en agriculture biologique " qui se distinguent des termes " issus de l'agriculture biologique " et ne sont pas trompeurs.
Sur ce, c'est exactement que la SAS Terres et traditions fait observer que la demande de nullité de la marque doit être appréciée à l'aune des dispositions légales en vigueur au jour du dépôt de ladite marque.
En l'espèce, la marque ayant déposée le 9 juin 1989, les dispositions applicables sont celles de la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 dont l'article 3 dispose que " ne peuvent, en outre, être considérées comme marques (') celles qui comportent des indications propres à tromper le public ".
Par ailleurs, l'article 9 du décret du 16 juin 1980, régissant les matières fertilisantes, dont l'applicabilité n'est pas déniée par la SAS Terre et traditions, disposait qu'est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que l'usage auquel ces produits sont destinés.
Enfin, l'agriculture biologique a fait l'objet d'une première définition dans la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, modifiée par la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 aux termes de laquelle la qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel. Ce texte interdit également d'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique.
C'est également en 1985 qu'a été créé le logo AB pour certifier des produits issus de l'agriculture biologique.
Ainsi, au jour du dépôt de la marque en 1989, l'emploi du terme " agriculture biologique " est totalement interdit aux produits ne répondant pas à la définition précitée et le vocable " biologique " tout comme son diminutif " bio " étaient connus du consommateur, même professionnel, comme se rapportant à un mode de production sans produits chimiques de synthèse et répondant aux critères définis par un cahier des charges.
La marque a été déposée a été déposée en classe 1 pour désigner du fumier de mouton et des engrais fertilisants sans autre précision quant à leur présentation en grande ou petite quantité de sorte que le public visé est tant celui des professionnels de l'agriculture que des particuliers.
La marque contestée est une marque semi figurative composée d'éléments figuratifs et de signes verbaux.
Les éléments figuratifs sont un mouton aux yeux fermés, semblant serein, entouré d'arbres, de légumes, de fruits et de fleurs épanouis et matures. Au centre, représentant une écharpe ou une banderole ceignant le mouton, se trouvent deux lignes entre lesquelles sont inscrits les signes verbaux " OVI BIO ", les deux mots étant espacés.
Placé au centre, le signe verbal est prédominant et est immédiatement lu par le consommateur. La séparation entre les deux séquences verbales accentue naturellement le second signe " BIO " lequel est dès lors perçu comme un qualificatif du premier signe " OVI " et évoque, conjugué aux éléments figuratifs, une nature apaisée, florissante, " naturelle ".
L'ensemble du signe renvoie ainsi directement à une évocation de l'agriculture biologique et à sa caractéristique, l'absence de produits de synthèse.
Ainsi, le consommateur, fût-il un professionnel de l'agriculture, percevra immédiatement la marque comme désignant un produit naturel, sans produits de synthèse et donc issu de l'agriculture biologique.
La marque semi-figurative n°1536285 est donc nulle pour comporter des indications propres à tromper le public en ce qu'elle laisse croire au consommateur, professionnel ou particulier, que le fumier de mouton ou l'engrais fertilisant qu'il va utiliser est issu de l'agriculture biologique et non pas seulement utilisable en agriculture biologique. Au demeurant, cette mention ajoutée par le titulaire lors de la commercialisation de ses produits n'est pas de nature à dissiper le caractère trompeur de la marque elle-même, puisqu'au contraire elle renvoie directement au terme " BIO " composant la marque contestée.
Le jugement déféré est infirmé dans les limites de la saisine de la cour.
Les demandes de déchéance et de contrefaçon deviennent sans objet du fait de la nullité prononcée.
La SAS Terres et traditions, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les parties de leurs demandes de rejet des conclusions du 8 novembre 2024 et de révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°27 produite par la SAS Terres et traditions,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2018 dans les limites de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 10 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Annule la marque française semi-figurative n°1536285,
Condamne la SAS Terres et traditions aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Terres et traditions à payer à la SAS Ovinalp la somme de 10 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,