CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/02873
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Maaf Assurances (SA)
Défendeur :
Pyrenees Diffusion Automobiles (SAS), Renault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme de Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Corbineau, SCP Coudevylle/Labat/Bernal, Me Jacquot, Me Serreuille
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [W] et Mme [X] [W] née [Z] sont propriétaires d'un pavillon situé au [Adresse 5], dont leur fils M. [G] [W] a la nue-propriété, suite à une donation notariée du 25 avril 2015.
Cet immeuble constitue leur résidence secondaire, pour laquelle ils sont assurés auprès de la société MAAF Assurance (ci-après la MAAF) au titre d'un contrat [Adresse 14], police n° 64119339L.
Le 12 mars 2019, M. [K] [W] a acheté, auprès de la société [Localité 17] Pyrénées Diffusion Automobiles (ci-après PPDA), un véhicule Renault Captur Intens DCi 90 EDC immatriculé [Immatriculation 13], mis en circulation le 3 janvier 2019, également assuré auprès de la MAAF.
Le 17 mars 2019, vers 23h00, un incendie a détruit une grande partie de leur pavillon.
En raison d'une suspicion de départ de feu au niveau du véhicule Renault stationné dans leur garage, les époux [W] ont mis en cause le concessionnaire PPDA, vendeur du véhicule, et le fabricant, la société RENAULT.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés, saisi par M. [K] [W], Mme [X] [W] et M. [G] [W] (ci-après les consorts [W]), a ordonné un expertise et désigné M. [M], expert près la cour d'appel de Pau, pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport définitif le 7 février 2020.
À la suite de ce rapport, la MAAF a versé certaines sommes aux sinistrés.
Par actes du 30 juin 2021, les consorts [W] et la MAAF ont assigné la société PPDA ainsi que la société Renault devant le tribunal judiciaire de Pau en remboursement à la MAAF des sommes versées par elle à ses assurés et en indemnisation des préjudices complémentaires de ceux-ci.
Suivant jugement contradictoire du 10 octobre 2023 (n° RG 21/01145), le tribunal judiciaire de Pau a :
- reçu M. [J] [W], Mme [X] [W], M. [G] [W] et la société MAAF Assurance en leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
- condamné la société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer aux consorts [W] la somme de 120 € ;
- condamné la société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société MAAF Assurance, subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 19.990 € ;
- débouté la société PPDA de son appel en garantie à l'encontre de la société Renault ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société PPDA à payer à la société MAAF Assurance la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PPDA à payer à la société RENAULT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PPDA à payer les dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que l'incendie d'un véhicule révèle nécessairement l'existence d'un vice dès lors qu'il est peu ancien, qu'aucune imprudence ou sabotage ne sont avérés, et que la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue est destinée à le contraindre à procéder à une vérification minutieuse de la chose avant la vente.
- que l'expert, en déterminant d'une part, au vu des traces de feu sur la façade du pavillon, que le lieu d'origine de l'incendie était situé dans le garage et que les sources potentielles d'ignition ne pouvaient provenir d'un autre équipement et d'autre part, qu'au moment de la découverte du sinistre, le compteur électrique du pavillon n'avait pas encore disjoncté, a bien déterminé l'origine de l'incendie.
- que les lieux sont restés en l'état jusqu'au 25 septembre 2019 date de l'expertise et que la recherche de produits inflammables dans les heures ayant suivi le sinistre n'aurait produit aucun élément probant, de sorte que le temps écoulé entre le sinistre et la réunion d'expertise n'a aucune incidence.
- que le feu ne peut avoir pris qu'à l'intérieur du véhicule car lorsque M. [W] a ouvert la porte de son garage, il n'a pas été blessé par des fumées toxiques, ce qui aurait été le cas si le feu avait pris hors du véhicule ; que lorsque M. [W] est intervenu, le feu était encore au sein du véhicule et ne s'était pas étendu au garage tout entier.
- que l'expert précise qu'en cas de démarrage de feu dans ou à cause du poêle, des fumées seraient apparues dans l'entrée et le salon du pavillon, ce qui n'a pas été le cas.
- que concernant l'installation électrique du pavillon, l'expert rappelle qu'elle ne peut être mise en cause puisqu'elle n'avait pas encore disjoncté lors de la découverte du sinistre par M. [W].
- qu'il y a lieu de tenir pour établi et démontré, que le point de départ du feu litigieux se situe au niveau de la batterie du véhicule Renault Captur de M. [W].
- qu'il doit être retenu d'une part, qu'aucune défectuosité du véhicule livré par la société RENAULT n'est démontrée et d'autre part, que la société PPDA est nécessairement intervenue sur le véhicule litigieux et notamment sur la batterie à l'origine de l'incendie.
- que le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société PPDA au titre de la garantie des vices cachés, et de rejeter toute demande au titre de la garantie due au titre des produits défectueux.
- que la garantie commerciale prévue dans les conditions générales du contrat ne peut être mobilisée s'agissant d'un dommage survenu suite à un sinistre.
- qu'en l'absence de clause résolutoire, de notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution du contrat de vente passé avec la société PPDA ne peut être prononcée.
- que s'agissant des frais de "découvert" et de carte grise, il résulte de la quittance subrogative versée aux débats qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire qu'à hauteur du montant de la franchise mentionnée par ce document et de rejeter le surplus de cette demande, faute de justificatifs.
- que la MAAF sollicite et justifie du versement de la somme de 19 990 € à son assuré.
- que le préjudice moral des consorts [W] apparaît insuffisamment caractérisé.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [K] [W], Mme [X] [Z] épouse [W], M. [G] [W] et la SA MAAF Assurances ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer aux consorts [W] la somme de 120 € ;
- condamné la société PPDA à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [W] et la société MAAF ASSURANCES de leurs autres demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 mars 2025, M. [K] [W], Mme [X] [Z] épouse [W], M. [G] [W] et la SA MAAF Assurances, appelants, entendent voir la cour :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PPDA au titre des vices cachés, à verser à la MAAF, subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 19 990 € ;
- l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
sur le fondement de la garantie des vices caches (véhicule)
- juger recevable et bien fondée l'action résolutoire engagée par les consorts [W] et, du fait de la subrogation, par la MAAF ;
En conséquence
- prononcer « officiellement » (ce que n'a pas fait le tribunal) la résolution du contrat de vente conclu entre la société PPDA et les consorts [W] avec toutes les conséquences de droit s'y attachant (dont la condamnation dont la confirmation est demandée supra)
En conséquence,
- condamner la Société PPDA à verser à [K] [W], la somme de 620 € correspondant au découvert sur le prix neuf du véhicule et aux frais annexes, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
A titre principal
sur le fondement des produits defectueux (immeuble)
- condamner la Société RENAULT au titre du défaut de produit à verser à la MAAF, subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 224 977,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamner la Société RENAULT au titre du défaut du produit à verser aux consorts [W], la somme de 22.274,56 € demeurée à leur charge majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre subsidiaire
sur le fondement de la garantie constructeur
- condamner la Société RENAULT au titre de sa garantie constructeur à verser à la MAAF, subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 224.977,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamner la Société RENAULT au titre de sa garantie constructeur à verser aux consorts [W], la somme de 22 274,56 € demeurée à leur charge, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamner la Société RENAULT à verser à [K] [W], la somme de 620 € correspondant au découvert sur le prix neuf du véhicule et aux frais annexes, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamner la Société RENAULT au titre de sa garantie constructeur à verser à la MAAF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 19.990 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamner in solidum les Sociétés RENAULT et PPDA à verser à chacun des consorts [W] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
- condamner in solidum les Sociétés RENAULT et PPDA à verser à la Société MAAF la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens.
- condamner in solidum les Sociétés RENAULT et PPDA à verser à la Société MAAF la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [W], Mme [X] [Z] épouse [W], M. [G] [W] et la SA MAAF Assurances font valoir principalement sur le fondement des articles 1231-1, 1245-1 et suivants, 1641 et suivants et 1346 du code civil :
- que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence un défaut de sécurité du moteur, et notamment une défectuosité d'origine électrique, alors qu'aucune cause d'exonération ne permet à la société RENAULT de se délier de sa responsabilité.
- que les jurisprudences invoquées par la société RENAULT ne peuvent s'appliquer en l'espèce.
- que l'expert judiciaire a examiné et écarté une à une toutes les hypothèses avancées par les sociétés PPDA et RENAULT qui visaient à et appelante incidenteexclure leur responsabilité.
- que s'agissant de la durée de six mois qui a conduit à la première réunion d'expertise, il convient de préciser que les lieux et le véhicule se trouvaient exactement dans la même configuration d'origine, alors que des mesures conservatoires ont été précédées d'un constat de commissaire de justice, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être attribué aux concluants au motif du dépérissement de preuve.
- qu'aux termes de l'article 1.1 des conditions générales applicables aux véhicules thermiques, il est indiqué que la société RENAULT garantit les véhicules neufs de sa gamme contre tout défaut de matière, montage ou de fabrication, pendant une durée de 24 mois sans limitation de kilométrage, de sorte que cette garantie est parfaitement applicable en l'espèce et doit être appliquée à toutes les conséquences directes du défaut d'origine électrique constaté ; que les exclusions prévues ne relèvent pas des demandes formulées par les concorts [W].
- que la défectuosité d'origine électrique du moteur du véhicule RENAULT Captur constitue un vice caché, en relation avec la destruction de la chose qui marque à l'évidence son impropriété à l'usage auquel elle était destinée.
- qu'au titre de la garantie s'attachant à la vente, le concessionnaire doit supporter la restitution du prix de vente, tous les frais annexes et les dommages-intérêts puisqu'en sa qualité de vendeur professionnel il est irréfragablement présumé connaître le vice de la chose.
- que l'assureur MAAF se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré, M. [K] [W], pour la part correspondant à l'indemnisation du véhicule sinistré, de sorte qu'il récupère l'ensemble des actions et l'action in rem de la garantie des vices cachés.
- que la subrogation est incomplète et imparfaite puisque l'assureur n'a pas indemnisé la valeur à neuf du véhicule ; que le montant du découvert et des frais annexes doivent être restitués à M. [W].
- que les consorts [W] ont subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 € chacun.
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES, intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
A titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reçu les consorts [W] et la société MAAF ASSURANCES en leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés, condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer aux consorts [W] la somme de 120 € et condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la MAAF, subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 19.990 € ;
- débouter les consorts [W] et leur assureur MAAF ASSURANCES de leur demande tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
- débouter les consorts [W] et leur assureur MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à l'encontre de la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES de son appel en garantie à l'encontre de la société RENAULT ;
- dire et juger que dans l'hypothèse où la résolution de la vente intervenue entre la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES et M. [K] [W] devait être prononcée en raison d'un vice caché, ledit vice caché relève de la responsabilité du constructeur SAS RENAULT ;
- condamner la SAS RENAULT à garantir et relever indemne la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à supporter toutes les conséquences de droit qui suivraient ladite condamnation, y compris au titre de l'article 700 et des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SAS RENAULT et la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES ;
- condamner la SAS RENAULT à verser à la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES la somme de 19.990 € contre restitution du véhicule aux frais de la SAS RENAULT ;
Dans tous les cas,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société RENAULT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer les dépens de l'instance ;
- condamner toute partie succombante à payer à la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES une indemnité d'un montant de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 17] PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES fait valoir principalement sur le fondement des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil :
- que l'expert judiciaire n'est pas parvenu de manière catégorique à déterminer l'origine de l'incendie en raison de la destruction totale du véhicule par le sinistre, du délai de six mois entre la survenance de l'incendie et la première réunion expertale et de la méthodologie employée.
- que l'expert judiciaire n'a pas formellement exclu l'hypothèse d'une défaillance d'un poêle à bois, ni même d'un acte de vandalisme, de sorte qu'il est impossible de soutenir que la responsabilité de la société PPDA peut être engagée sur le fondement des vices cachés.
- qu'il n'a jamais été prouvé durant les opérations d'expertise judiciaire que l'incendie a effectivement pris naissance au sein du véhicule lui-même.
- que le découvert à hauteur de 620 € n'est ni explicité par les demandeurs, ni justifié de quelque manière que ce soit.
- que s'agissant des frais d'établissement de la carte grise évalués à 220 €, ils ne sauraient d'ailleurs être réclamés dans la mesure où le véhicule a été utilisé avant le sinistre.
- que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral.
- que si par extraordinaire, la Cour devait considérer comme le Tribunal que la garantie des vices cachés est mobilisable à l'encontre de la concluante, il y aurait alors lieu pour la SAS PPDA de requérir d'être garantie et relevée indemne par le constructeur RENAULT de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, le concédant n'ayant pas rempli l'obligation contractuelle qui est la sienne envers le concessionnaire, c'est-à-dire lui livrer un véhicule exempt de tout vice.
- que la prestation consistant à recharger une batterie avec un chargeur n'est certainement pas de nature à entraîner un démontage de la batterie qui pourrait générer un mauvais resserrage des bornes, de sorte que l'hypothèse d'une intervention défectueuse de la part du concessionnaire n'est étayée par aucun commencement de preuve.
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2025, la société RENAULT SAS, intimée, entend voir la cour :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 octobre 2023 en ce qu'il a
- débouté la société MAAF ASSURANCES et les consorts [W] de leurs demandes dirigées à l'encontre de RENAULT SAS sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- débouté la Société MAAF ASSURANCES et les consorts [W] de leurs demandes dirigées à l'encontre de RENAULT SAS sur le fondement de la « garantie constructeur »,
- débouté la Société PPDA de son appel en garantie dirigé à l'encontre de RENAULT SAS,
- condamné la Société PPDA à payer à RENAULT SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [W] et la Société MAAF de leurs demandes dirigées à l'encontre de RENAULT SAS,
- débouter la Société PPDA de ses demandes dirigées à l'encontre de RENAULT SAS,
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à verser à RENAULT SAS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant en tous les dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société RENAULT SAS fait valoir principalement sur le fondement des articles 1245-1 et suivants, 1641 et suivants, 1353, et 1192 du code civil et des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile :
- qu'aucune défectuosité du véhicule livré par la société RENAULT n'étant démontrée, les actions de l'assureur MAAF, des consorts [W] et de la société PPDA dirigées à l'encontre de la société RENAULT sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux doivent être rejetées.
- que l'origine du sinistre n'a pu être déterminée avec certitude car la mission de l'expert judiciaire a été rendue difficile en raison de multiples obstacles à la manifestation de la vérité technique, à savoir, l'état du véhicule totalement incendié, le délai de six mois écoulé entre la survenance du sinistre et son intervention.
- qu'il existe un faisceau d'indices important qui invite à ne pas exclure le conduit de poêle comme source potentielle d'émission.
- que le point de départ du sinistre n'a pas pu être déterminé avec certitude.
- que selon l'expert judiciaire, le sinistre peut être la conséquence d'une intervention effectuée sur le véhicule postérieurement à la vente de celui-ci par la société RENAULT, ce dont elle ne saurait être responsable, alors que la société PPDA avait l'obligation de recharger la batterie passé un délai de trois mois dans son entrepôt.
- que l'expert judiciaire n'a pas exclu définitivement un acte de vandalisme.
- que le champ d'application de la garantie commerciale RENAULT est limité aux défectuosités de matière ou de montage ou de fabrication et aux réparations éventuelles des dommages causés du fait de cette défectuosité à d'autres pièces du véhicule, de sorte qu'elle ne saurait être mobilisée s'agissant d'un dommage survenu à la suite d'un sinistre.
- que s'agissant des vices cachés, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la preuve de l'antériorité d'un défaut à la vente du véhicule par la société RENAULT n'est nullement rapportée.
- qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une quelconque faute contractuelle de la société RENAULT qui consisterait en un manquement à l'obligation de livrer au concessionnaire « un véhicule exempt de tout vice ».
- qu'il appartient à la société MAAF, pour chaque somme sollicitée, de démontrer qu'elle a été réglée pour réparer un dommage causé par le produit défectueux, mais également de justifier leur principe et leur montant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- que les consorts [W] ayant été indemnisés dans les conditions de leur contrat d'assurance habitation, ils doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais de logement, de dommages extérieurs et du mobilier contenu.
- que le préjudice moral des consorts [W] n'est pas justifié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule au titre des vices cachés :
* Sur la cause de l'incendie :
Il ressort de l'expertise judiciaire réalisée le 25 septembre 2019 que M. et Mme [W] étaient sortis dans la soirée du 16 mars 2019 et avait garé leur véhicule à leur retour dans le garage vers 21h30, lorsque M. [W] a indiqué être allé voir au garage la source des bruits entendus après s'être couché vers 22h30 (déclaration de M. [W] juste après l'incendie le 18 mars 2019 lors de l'expertise amiable) et y a découvert son véhicule en feu. L'appel a été passé au service départemental d'incendie par une voisine ayant vu des flammes sortir du garage, à 23h23.
Au regard des bandeaux de fumée sur le haut de la porte du garage et de celle du cellier et à l'absence de fumée dans le salon et dans l'entrée au moment de la découverte du sinistre par M. [W] selon ses déclarations, et de la destruction totale de la voiture et des cloisons du garage, l'expert en a légitimement conclu que le lieu d'origine de l'incendie était le garage, puis s'était propagé au reste de l'immeuble par la toiture ; il a exclu que l'installation électrique du pavillon soit en cause en relevant qu'aucun équipement électrique n'était sous tension, aucun outil à moteur thermique ou électrique n'avait été utilisé dans les heures précédant le sinistre, le disjoncteur ne s'est coupé qu'après le constat par M. [W] de l'incendie de sa voiture au garage ; il a indiqué avoir vu les flammes dans le véhicule, mais n'a pas ressenti de fumée toxique et n'a subi aucune brûlure confirmant, pour l'expert, que le feu trouvait bien son origine dans le véhicule RENAULT dont les vitres étaient fermées. L'expert relève ensuite que la face interne du capot révèle des 'traces propres' caractéristiques d'un nettoyage du capot par combustion à très haute température détruisant les suies et condensats acccumulés.
La présence d'un poêle à pétrole entreposé dans le garage n'avait pas été récemment utilisée comme chauffage d'appoint, la maison disposant d'un poêle à granulés.
S'agissant du véhicule, l'expert relève que son utilisation au cours de la soirée s'est faite sur un parcours régulier, sans sollicitation importante du moteur et des organes de freinage (pas d'utilisation sur autoroute pas de forte déclivité, utilisation en site périurbain) les différents organes du moteur, de freinage et de l'échappement n'ont donc pas subi de sollicitations soutenues qui auraient pu entraîner des surchauffes excessives.
Par ailleurs il relève que les traces de calcination à l'intérieur du véhicule sur la face interne du capot et au niveau des jantes sont plus prononcées à l'avant gauche du véhicule indiquant que le sinistre avait pris son origine dans le compartiment moteur, dans le proche environnement de la batterie faisant privilégier une défectuosité d'origine électrique qui, lorsque le moteur ne tourne pas, ne peut provenir que de la batterie électriquement connectée à certains composants du moteur, à proximité sur ce modèle de véhicule, de nombreux matériaux plastiques inflammables.
L'expert se basant sur des expériences pyrotechniques, indique que la propagation du feu de la partie moteur à l'habitacle du véhicule prend environ 15 minutes, mais la destruction complète du véhicule prend au moins 40 minutes.
L'expert qui a déposé son rapport le 7 février 2020 après réponses aux dires des parties communiquées jusqu'au 31 décembre 2019, a considéré :
- qu'un feu extérieur aurait mis beaucoup plus de temps à impacter le véhicule,
- que les peintures, solvants et autres contenants chimiques couramment entreposés dans les garages n'auraient pu s'auto enflammer.
- qu'une cause volontaire (vandalisme) a une probabilité extrêmement faible en l'absence d'effraction de la maison ou tout autre élément laissant supposer des problèmes de voisinage.
- que l'état des fils d'alimentation du mécanisme du poêle à granulés dans le séjour ainsi que leur position sont la conséquence du feu de toiture qui s'est propagé à cette pièce et non pas la cause de l'incendie, l'applique murale et le conduit ainsi que le mur en plâtre étant tous trois des matériaux incombustibles.
La cour relève que le véhicule a été stationné vers 21h30, que l'appel passé aux services d'incendie a été relevé à 23h23 moins de deux heures après, que M. [W] a décrit s'être couché vers 22h30 et a constaté peu de temps après un feu qui s'était propagé à l'intérieur de sa voiture, feu qui avait donc démarré depuis 15 minutes selon l'expert, soit entre 22h30 et 23 heures, ce qui montre que le véhicule était immobilisé depuis à peine plus d'une 1h lors du départ du feu, ne permettant pas d'exclure comme le soutient la SA RENAULT les défaillances électriques dans le compartiment moteur qui aurait été trop refroidi.
L'expert retient donc seulement 3 hypothèses de cause de l'incendie à partir du proche environnement de la batterie du véhicule (les dégâts sur le véhicule étant trop importants pour privilégier l'une ou l'autre) :
- une déviation du courant (insuffisance d'isolation des conducteurs),
- un défaut de connexion au point de jonction de 2 tronçons d'un même conducteur,
- un court-circuit de la batterie par un montage inadéquat (surélévation de quelques centimètres) provoquant un contact entre le pôle positif de la batterie et la face interne du capot moteur ou tout autre élément à proximité.
Sur cette dernière hypothèse l'expert précise que le véhicule sinistré étant sorti d'usine le 29 novembre 2018 et immatriculé par la Société PPDA le 3 janvier 2019 était un véhicule de démonstration ayant pu subir des interventions comme le changement de la batterie avant l'acquisition le 12 mars 2019 par M. et Mme [W].
La cour estime à l'instar du premier juge que l'expert judiciaire après avoir envisagé et écartées toutes les autres hypothèses que les parties lui ont présentées, avait suffisamment démontré et retenu que le point de départ de l'incendie se situe dans le compartiment moteur du véhicule Renault à cause de la batterie puisque lorsque le moteur ne tourne pas, la seule source d'énergie disponible est la batterie.
* Sur l'action rédhibitoire :
Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon la jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose.
Selon l'article 1644 du Code civil, L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
En l'espèce le véhicule Renault captur a été vendu à M. [W] le 12 mars 2019 n'ayant que 10 km au compteur c'est-à-dire comme véhicule neuf immatriculé pour la première fois le 3 janvier 2019.
La défectuosité des éléments électriques dans l'environnement de la batterie du moteur de la Renault Captur, ayant entraîné l'incendie moins d'une semaine après l'acquisition du véhicule qui n'avait roulé que quelques kilomètres depuis son acquisition, constitue bien un vice existant nécessairement antérieurement à la vente, caché pour l'acquéreur et de nature à rendre le bien impropre à son usage puisqu'il a pris feu alors qu'il était en stationnement dans le garage de son propriétaire.
La cour confirme donc l'existence d'un vice caché sur le véhicule Renault captur pour lequel le vendeur, la Société PPDA en sa qualité de professionnelle, doit sa garantie envers M. [W].
Toutefois, dans la mesure où le véhicule a été entièrement détruit, et par conséquent ne peut être restitué au vendeur pour remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la vente, la demande de résolution de la vente ne peut aboutir et doit être rejetée.
Sur la demande d'indemnisation contre la Société PPDA au titre de l'action en garantie des vices cachés :
Selon l'article 1645 du code civil , si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La Société PPDA en sa qualité de vendeur automobile professionnel réputé connaître les vices de la chose vendue doit indemniser l'acquéreur de tout les préjudices subis résultant du vice du véhicule.
Celui-ci a été entièrement détruit, c'est donc à juste titre que le premier juge a indemnisé la MAAF, au titre de son recours subrogatoire prévu à l'article L. 121-12 du code des assurances, du montant de l'indemnité 19'900 € (pièce 14) versée à son assuré le 14 mai 2019 pour la perte du véhicule ; la Cour confirme cette condamnation.
La Cour constate que les consorts [W] ont subi une perte par rapport au prix d'acquisiton neuf (pour 20'300 € selon les conclusions des consorts [W] bien que la facture d'achat porte une somme supérieure) non pris en charge par leur assureur soit 400 € qui leur sera accordé. La cour réforme le jugement sur ce point.
La vente n'ayant pas été résolue et le véhicule ayant été utilisé par les acquéreurs, le coût de la carte grise ne peut constituer un préjudice résultant du vice caché et la demande de remboursement de la somme de 220 € doit être rejetée.
Sur la demande d'indemnisation des dommages contre la SAS RENAULT :
* Au titre des produits défectueux :
Il ressort des articles 1245 et suivants du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon la jurisprudence, la défectuosité d'un produit consiste en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Pour rechercher la responsabilité du producteur sur le fondement du produit défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l'espèce, il a été relevé ci-dessus que le Renault Captur acquis par M. [W] auprès de la Société PPDA le 12 mars 2019 était neuf, avait été produit et mis en circulation par la SAS RENAULT (sortie d'usine le 29 novembre 2018) qui est donc son producteur, que l'incendie est survenu dans le véhicule en stationnement depuis un peu plus d'une heure, et alors qu'il n'avait qu'une dizaine de kilomètres au compteur, les trois seules hypothèses sur la cause vraisemblable de l'incendie la situant dans l'environnement de la batterie, seule source d'énergie ayant pu déclencher celui-ci.
Il est rappelé que l'état du véhicule incendié n'a pas permis de retrouver les cosses, les plots de la batterie et donc d'examiner celle-ci contrairement aux affirmations de la Société PPDA. En effet la photographie de l'intérieur du moteur et de la batterie dans sa note technique n°1 adressée à l'expert le 20 décembre 2019 produite (pièce 1) n'est manifestement pas celle du véhicule qui a été entièrement détruit, et l'expert n'a jamais confirmé que 2 cosses de batterie avaient été retrouvées dont le métal n'aurait pas fondu.
Or si l'intervention par le concessionnaire (la Société PPDA) sur la batterie pour la recharger après 3 mois de stockage du véhicule, comme préconisé par le constructeur, ne nécessite pas de démonter la batterie, il est préconisé par contre pour cette opération de débrancher la batterie après chaque recharge, constituant bien une intervention sur les câblages et les écrous dont un défaut de serrage peut justement provoquer des échauffements ou des étincelles.
Dès lors que le concessionnaire PPDA est présumé respecter les prescriptions du constructeur des véhicules qu'il vend, il lui appartient de démontrer qu'il n'a pas effectué la recharge de la batterie; or aucun élément du dossier ne permet d'écarter l'existence de cette intervention qui doit être tenue pour acquise.
Ainsi cette intervention de la Société PPDA sur la batterie, quelques jours avant l'incendie conduit à écarter comme non suffisamment démontrée une défectuosité antérieure du montage de la batterie lors de sa fabrication par la SAS RENAULT, et de rejeter, comme l'a fait le 1er juge, la demande des appelants contre la SAS RENAULT sur le fondement du produit défectueux.
* A titre subsidiaire au titre de la garantie commerciale de la SAS RENAULT :
Le véhicule neuf acquis par M. [W] bénéficiait de la garantie dite constructeur (pièce 23 de la SAS RENAULT) dont l'objet est le suivant :
le client bénéficie :
- de l'élimination à titre gratuit (pièce et main-d''uvre) de toute défectuosité de matière ou de montage ou de fabrication dûment constatée sur le véhicule, à son initiative, ainsi que les réparations éventuelles des dommages causés du fait de cette défectuosité à d'autres pièces du véhicule.
- de l'assistance routière et de prestations complémentaires définies dans les articles 6 A et 7.
L'article 8 de cette garantie exclut expressément l'indemnisation des conséquences indirectes d'un éventuel défaut du véhicule.
La garantie vise ainsi à la réparation du véhicule pour des pièces défectueuses par la matière, le montage ou la fabrication de celles-ci.
Cette garantie ne peut donc être mobilisée pour rembourser la MAAF au titre des dommages causés à l'immeuble des consorts [W] par l'incendie causé par le vice affectant la batterie de leur véhicule imputé à l'intervention de la Société PPDA.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie de la Société PPDA contre la SAS RENAULT :
La Société PPDA fonde son action en garantie contre la SAS RENAULT sur l'existence d'un vice caché du véhicule qui aurait nécessairement existé avant qu'il acquiert le véhicule du constructeur la SAS RENAULT.
Cette demande repose donc à nouveau sur la preuve de la défectuosité initiale du montage de la batterie ou du système électrique du véhicule dans l'environnement de la batterie par le constructeur.
Or il a été vu ci-dessus que cette preuve n'était pas rapportée au titre d'un produit ou matériau défectueux, le véhicule étant resté trois mois stockés chez le concessionnaire, mais ayant quand même roulé 10 kms, alors que l'incendie n'est survenu qu'après sa vente.
La Société PPDA échoue donc à démontrer un vice antérieur à sa propre acquisition du véhicule auprès du constructeur et la demande de garantie sur le fondement du vice caché doit donc être rejetée, tout comme la même demande fondée sur une responsabilité contractuelle en l'absence de preuve d'une faute de la SAS RENAULT dans la production et la livraison du véhicule Captur à la Société PPDA.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de la Société PPDA à être garantie par la SAS RENAULT pour les condamnations mises à sa charge.
Sur la demande des consorts [W] au titre de leur préjudice moral :
La destruction de leur maison par l'incendie de leur véhicule a causé un préjudice moral certain aux consorts [W] que la Cour estime devoir leur être indemnisé à hauteur de la somme de 1000 € chacun, mis à la charge de la Société PPDA, et non pas de la SAS RENAULT comme aussi réclamé par eux, la preuve d'une origine défectueuse de la batterie ou du système électrique de la voiture lors de sa production n'ayant pas été suffisamment rapportée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La Société PPDA devra payer une indemnité de 1500€ à la MAAF et une somme de 1500 € à la SAS RENAULT au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer aux consorts [W] la somme de 120 € et déboute M. [J] [W], Mme [X] [W], M. [G] [W] de leur demande de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de résolution de la vente du véhicule Renault Captur Intens DCi 90 EDC immatriculé [Immatriculation 13] survenue le 12 mars 2019 entre M. [J] [W] et la Société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES ;
Condamne la société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à M. [J] [W] la somme de 400 € en réparation de son préjudice matériel au titre du prix d'achat du véhicule RENAULT Captur ;
Condamne la société [Localité 17] PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à M. [J] [W], Mme [X] [W], M. [G] [W], chacun la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la Société PPDA aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la Société PPDA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
* à la MAAF la somme de 1500 €
* à la SAS RENAULT la somme de 1500 € .
Rejette la demande de la Société PPDA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire