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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 27 mai 2025, n° 24/11198

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/11198

27 mai 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2025

N° 2025/ 221

Rôle N° RG 24/11198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVPC

[R] [U] [G]

C/

S.A. ENEDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 05 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05435.

APPELANT

Monsieur [Y] [U] [G]

né le 08 Décembre 1949 à [Localité 3] (Vietnam), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. ENEDIS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Y] [G] est titulaire d'un contrat de fourniture d'énergie électrique souscrit auprès de la société ERDF, désormais dénommée Enedis pour son appartement situé à [Localité 4].

Par courrier du 7 juin 2014, M. [G] a adressé une réclamation au service client d'EDF, se plaignant de coupures de courant soudaines et intermittentes ayant percuté à plusieurs reprises certains de ses appareils.

Par courrier du 4 juillet 2014, la société ERDF a confirmé que des interruptions de fourniture d'énergie électrique étaient apparues les 28 mai et 2 juin 2014 dans le quartier.

Par courrier du 28 juillet 2014, la société ERDF a opposé un refus d'indemnisation à tout éventuel désordre consécutif à cette interruption soudaine de fourniture d'électricité.

Par courrier du 6 février 2019, la SA Enedis a formulé le même refus.

Saisi par M. [G] d'une demande d'expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 31 octobre 2019, désigné M. [B] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 6 mai 2022 après avoir fait appel à un sapiteur.

Par acte du 27 octobre 2022, M. [G] a fait citer la SA Enedis, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par conclusions du 26 janvier 2023, la SA Enedis a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger prescrite l'action engagée par M. [G].

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- dit que M. [G] ne pouvait valablement engager la responsabilité de la SA Enedis sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [G] à l'encontre de la SA Enedis sur le fondement du fait des produits défectueux,

- condamné M. [G] à payer à la SA Enedis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour exclure le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge de la mise en état a considéré que le seul fondement envisageable à son action était celui de la garantie du fait des produits défectueux dans la mesure où ce régime de responsabilité était exclusif de tout autre régime de responsabilité lorsqu'était mise en cause la qualité de l'électricité distribuée alors qu'il résultait effectivement du rapport d'expertise que les désordres consistaient en un défaut de continuité discontinue du réseau d'alimentation de l'énergie électrique et qu'aucune autre faute indépendante n'était démontrée.

Pour déclarer son action irrecevable car prescrite, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription triennale avait commencé à courir le 7 juin 2014, date du courrier par lequel M. [G] a informé la SA Enedis des dysfonctionnements de son matériel, peu important qu'il ne soit pas en mesure de connaître l'étendue exacte des désordres.

En outre, il a estimé qu'aucune interruption de prescription n'avait eu lieu, dès lors que l'expertise amiable n'était qu'alléguée et que la procédure de référé avait été introduite postérieurement à l'acquisition de la prescription le 8 juin 2017.

De plus, le juge de la mise en état a écarté le moyen de renonciation de la SA Enedis à la prescription, retenant qu'elle n'avait pas pu se prévaloir de la prescription devant le juge des référés alors qu'elle était non comparante et non représentée et que le seul fait de participer à une mesure d'instruction n'impliquait pas la volonté de renoncer à une fin de non-recevoir.

Par déclaration transmise au greffe le 12 septembre 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SA Enedis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai de l'article 906-1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est en date du 3 mars 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions transmises le 26 février 2025 au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1240, 1245, 2221 et 2224 du code civil, l'appelant, M. [G], demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que le juge de la mise en état a statué au fond et a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en disant qu'il ne pouvait valablement engager la responsabilité contractuelle de la SA Enedis sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son action au titre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas prescrite,

- réformer l'ordonnance déférée,

- débouter la SA Enedis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En toutes hypothèses,

- condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, la SA Enedis, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en son entier,

- déclarer prescrite l'action engagée par M. [G],

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.

Y ajoutant,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la demande d'annulation de la décision pour excès de pourvoi

Moyens des parties

M.[G] fait valoir à titre principal, que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en excluant l'application du régime de responsabilité contractuelle au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la SA Enedis alors que cette analyse appartenait au juge du fond et qu'il n'était saisi que de la prescription de l'action.

Il considère qu'il s'agit d'une atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où il n'a pas pu faire valoir ses droits.

En outre, il conteste que la responsabilité du fait des produits défectueux puisse exclure d'autres régimes de responsabilité et notamment le régime de responsabilité de droit commun. Il considère qu'il est en droit d'évoquer la responsabilité contractuelle du fournisseur d'énergie si ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles.

La SA Enedis soutient pour sa part que le juge de la mise en état n'a pas outrepassé ses pouvoirs. Il a selon elle seulement estimé que la question relative à la prescription nécessitait au préalable que sois tranchée une question de fond, celle du fondement de l'action ce qui relève de sa compétence.

En outre, elle considère que son analyse est fondée et que le litige relève effectivement de la responsabilité du fait des produits défectueux qui est exclusif de tout autre régime de responsabilité lorsqu'est mise en cause la qualité de l'électricité distribuée.

Réponse de la cour

Concernant la procédure ordinaire de première instance, le juge de la mise en état dispose des pouvoirs suivants résultant des dispositions de l' article 789, 6 du code de procédure civile modifié par le décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en

état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation

du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même

instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au

dessaisissement du juge de la mise en état.'

Il en résulte que le juge de la mise en état qui pour statuer sur la fin de non -recevoir dont il est saisie et pour laquelle il dispose d'une compétence exclusive, doit au préalable trancher une question de fond, il dispose du pouvoir de le faire.

S'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute;

Ainsi pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par la société Enedis, le juge de la mise en état de Grasse se devait de trancher au préalable la question de savoir si d'autres régimes de responsabilité pouvaient concomitamment à celui de la responsabilité des produits défectueux , être invoquées par M.[G] pour apprécier suivant le délai de prescription applicable si l'action engagée sur différents fondements était recevable ou prescrite pour chacun de ces fondements.

Il a estimé que non, considérant après examen des éléments du rapport d'expertise et des conclusions de l'appelant, qu'il ne démontrait pas de faute indépendante commise par la SA Enédis susceptible de lui permettre d'engager sa responsabilité contractuelle et a statué sur la prescription de l'action sur le seul fondement de la responsabilité des produits défectueux qu'il y avait lieu selon lui de retenir.

Par ailleurs, le juge de la mise en état s'est expressément expliqué sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et son analyse ne souffre d'aucune contestation, M.[G] ayant fait grief à la société Enedis de lui avoir fourni une électricité affecté d'un défaut (défaut de qualité) qui en rendait l'usage dangereux et destructeurs notamment pour les biens, constituant un produit défectueux au

sens de l'article 1386-2 devenu l'article 1245-2 du Code civil.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'a pas commis d'excès de pouvoir et n'a pas comme injustement invoqué par M.[G] privé ce dernier d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par voie de conséquence, M.[G] sera débouté de sa demande d'annulation de la décision déférée.

2-Sur la prescription

Moyens des parties

M.[G] soutient à titre subsidiaire que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du rapport d'expertise judiciaire qui lui a seul permis de connaître l'état précis des pannes affectant ses appareils et donc la nature et la gravité des désordres qu'il n'aurait pu connaître antérieurement eu égard à la technicité des opérations menées. Il conteste avoir connu dés le 7 juin 2014 l'existence du dommage lui permettant d'exercer son action.

Il considère par ailleurs, que l'expertise amiable avec de nombreux accedits en 2014 et 2018 a eu un effet interruptif de prescription dans la mesure où elle démontre sa volonté de ne pas abandonner son droit d'agir à l'encontre de l'intimée qui a d'ailleurs participé volontairement aux réunions techniques.

Il soutient également que la SA Enedis a renoncé à se prévaloir de la prescription en application de l'article 2251 du code civil par son comportement dès lors qu'elle s'est abstenue de faire valoir la prescription lors de l'expertise amiable, devant le juge des référés ou lors de l'expertise judiciaire et a en revanche participé à ces mesures.

Il conteste ainsi toute prescription de son action ayant assigné en référé le 26 juillet 2019 et au fond le 27 octobre 2022.

La Sa Enedis lui oppose d'une part que le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé au 7 juin 2014, date du courrier par lequel M. [G] a expressément indiqué qu'il estimait que sa responsabilité était engagée pour les dommages matériels subis ou au plus tard à la date du 4 juillet 2014, date du courrier par lequel elle a rejeté toute possibilité d'indemnisation.

Elle estime ainsi que l'action de l'appelant était prescrite lors de l'assignation en référé du 26 juillet 2019 et précise qu'une expertise amiable n'est pas de nature à interrompre la prescription en l'absence de reconnaissance de responsabilité.

D'autre part, elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la prescription dans la mesure où sa participation à l'expertise amiable puis judiciaire ne peut avoir un tel effet en l'absence de reconnaissance de responsabilité de sa part et qu'elle était défaillante devant le juge des référés et n'a donc pas pu soutenir ses moyens de défense dont le moyen tiré de la prescription pour lequel le juge des référés n'était en tout état de cause, pas compétent.

Réponse de la cour

Selon l'article 1386-17 du Code civil applicable au litige, devenu 1245-16, l'action en réparation fondée sur les dispositions relatives au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Enfin l'article 2241 du même code dispose que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (').

En l'espèce, contrairement à ce que soutient M.[G] c'est avec raison que le premier juge a retenu que c'est au jour de la réponse de la société Enédis le 28 juillet 2014, interpellée sur sa responsabilité sur les incidents électriques et les dommages que ceux-ci ont causés aux différents appareils cités dans le courrier du 7 juin 2014 adressé à EDF et qu'elle a refusé toute indemnisation, qu'il avait la connaissance de son dommage, de nature à faire courir le délai de prescription de l'article 1386-17 du code civil.

C'est en effet à cette date qu'il a la certitude de l'existence, voire de la seule existence possible du dommage.

Ainsi les constatations postérieures de l'expert judiciaire ne viennent pas lui révéler son existence dont il s'est convaincu mais son étendue précisément définie.

M.[G] disposait donc d'un délai jusqu'au 28 juillet 2017 au plus tard pour engager son action étant rappelé que l'expertise amiable à laquelle a participé la SA Enédis ne constitue pas un acte interruptif de prescription conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et qu'il n'a saisi le juge des référés que le 26 juillet 2019, la prescription étant alors déjà acquise.

De même, la participation de la SA Enédis à l'expertise amiable ne peut être analysée comme une reconnaissance de sa responsabilité, tout autant que ses réponses aux courriers démontrent avec la suffisance requise qu'elle n'a jamais entendu reconnaître sa responsabilité.

Il s'en déduit qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription.

Enfin, s'agissant du moyen tiré de la renonciation de l'intimée à se prévaloir de la prescription, il y a convient de rappeler qu'au visa de l'article 2251 du Code civil la renonciation à la prescription doit être expresse ou tacite.

Or il n'est pas contesté que la SA Enédis n'a pas comparu à l'instance de référé et que si au final elle a participé à l'expertise judiciaire tout comme elle l'avait fait pour les opérations d'expertise amiable, rien ne démontre qu'elle a entendu renoncer de manière incontestable à la prescription de l'action engagée par M.[G].

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l'action engagée, le 27 octobre 2022, par M.[G], irrecevable comme prescrite.

L'ordonnance déférée mérite confirmation.

3-Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M.[Y] [U] [G] supportera la charges des dépens de l'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'allouer pour des raison d'équité et en considération de la situation économique des parties, à la SA Enédis la somme de 1 500 euros que M.[Y] sera condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déboute M.[Y] [U] [G] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.[Y] [U] [G] à supporter la charges des dépens de l'appel ;

Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne à payer à la SA Enédis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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