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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 3 juin 2025, n° 24/19435

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19435

3 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

(n° / 2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024029224

APPELANTE

S.A.S. LILAC BREASTED ROLLER, société par par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 883 717 522,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739,

INTIMEE

S.C.P. [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de liquidateur de la société LILAC BREASTED ROLLER,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Serge ROQUES, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 25 mars 2025 et ses observations orales lors de l'audience.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SASU Lilac Breasted Roller, créée en 2020 par M. [C] [I] [L], a pour activité la vente et la distribution de produits cosmétiques.

En 2023, Mme [V] est entrée au capital de la société et en est devenue la présidente.

La dénomination de la société « Lilac Breasted Roller », sujet de la présente procédure, était auparavant celle d'une autre société aujourd'hui dénommée « Beauty IE ». Cette dernière avait également été fondée par M. [L] en 2019 sous la dénomination sociale « Lilac Breasted Roller » et est devenue « Beauty IE » en 2023. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2023 puis en liquidation judiciaire le 19 décembre de la même année.

Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 6 novembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lilac Breasted Roller, désigné la SCP [X] prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 9 novembre 2023 correspondant à la date de signification du premier commandement aux fins de saisie vente et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Lilac Breasted Roller a relevé appel de ce jugement en intimant la SCP [X] prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lilac Breasted Roller.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Lilac Breasted Roller demande à la cour de :

la juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

à titre principal, infirmer, le jugement en ce qu'il :

' Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lilac Breasted Roller,

' Nomme M. François Echo, juge commissaire,

' Désigne la SCP [X] en la personne de Me [B] [X], liquidateur judiciaire,

' Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice,

' Fixe au 9 novembre 2023 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de signification du premier commandement aux fins de saisie vente,

' Invite le comité social et économique ou les salariés à designer, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

' Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 5 novembre 2026,

' Fixe le délai de déclaration des créances, imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,

' Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

' Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 9 novembre 2023 la date de cessation des paiement, fixer la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 6 novembre 2024,

en tout état de cause, condamner la SCP [X] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCP [X] prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lilac Breasted Roller demande à la cour de débouter la société Lilac Breasted Roller de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lilac Breasted Roller et à son infirmation en ce qu'il a fixé au 9 novembre 2023 la date de cessation des paiements.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.

SUR CE,

L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Lilac Breasted Roller conteste se trouver en cessation des paiements.

Le liquidateur et le ministère public soutiennent que la cessation des paiements est caractérisée dès lors que l'actif de la société Lilac Breasted Roller est composé du solde créditeur du compte bancaire d'un montant de 8.135,90 euros et que le passif déclaré s'élève à la somme de 109.698,44 euros, outre une créance salariale d'un montant de 5.500 euros.

Au vu de la liste des créances versée aux débat quatre créances ont été déclarées au passif de la société Lilac Breasted Roller pour un total de 109.698,44 euros :

une créance de 4.794,97 euros par la banque CRCM au titre d'un compte courant,

une créance de 7.165,92 euros par le Crédit Mutuel Factoring au titre d'un compte courant,

une créance de 3.387,26 euros par L&M Gestion &Consulting,

une créance de 94.350,29 euros par Rico Logistique France au titre d'un jugement.

La société Lilac Breasted Roller conteste devoir la créance de la société Rico Logistique France, ainsi que la créance salariale de M.[W], dont fait état le liquidateur et qui ne figure pas dans l'état des créances déclarées.

Sur la créance de la société Rico Logistique France

La société Lilac Breasted Roller a, par jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, été condamnée à payer à la société Rico Logistique France une somme de 70.401,01 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points prenant effet au lendemain de la date de chaque facture, une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens.

La société appelante objecte que cette créance concerne un stock résiduel de la société Beauty IE et que le créancier a assigné en remboursement la société Lilac Breasted Roller, au lieu d'inscrire sa créance au passif de la société Beauty IE à l'égard de la laquelle avait été ouverte une procédure de liquidation judiciaire le 19 décembre 2023 par le tribunal judicaire de Toulon.

Cependant, ainsi que le relèvent le liquidateur et le ministère public, la société Lilac Breasted Roller n'a pas fait valoir ses droits devant la juridiction qui la condamnée à verser cette somme et n'allègue pas davantage avoir relevé appel de ce jugement, lequel est donc devenu définitif.

Ainsi, cette condamnation à paiement est à prendre en compte dans le passif exigible.

La société Lilac Breasted Roller ne discute pas les autres créances déclarées.

Sur la créance de M. [W]

Les sociétés Lilac Breasted Roller et Beauty IE ont été condamnées in solidum, par décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Paris en date du 22 septembre 2023, à verser à M.[W], salarié, une provision de 5.500 euros au titre du salaire du mois de mai 2023 et des congés payés y afférents.

La société Lilac Breasted Roller explique qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M.[W], le contrat de travail ayant été conclu uniquement avec la société Beauty IE, que la mention de la dénomination « Lilac Breasted Roller » dans le contrat de travail et les bulletins de salaire s'explique par le fait que la société Beauty IE s'appelait Lilac Breasted Roller avant modification et que rien ne démontre qu'elle serait co-employeur de M.[W]. Elle ajoute que la créance de M. [W] correspondant à son salaire du mois de mai 2023 a été réglée le 27 avril 2023 et que cette créance fait l'objet d'une contestation devant le conseil des prud'hommes.

Le liquidateur réplique que l'ordonnance condamnant la société Lilac Breasted Roller à payer à M. [W] son salaire du mois de mai 2023 est exécutoire depuis le 22 septembre 2023 et que la société ne s'explique pas sur le défaut de règlement de ce salaire par les AGS dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Beauty IE.

Il sera relevé, que si cette condamnation au paiement d'une provision n'a pas donné lieu à appel, l'existence d'une créance de M.[W] demeure judiciairement contestée dans le cadre de l'instance au fond devant le Conseil des prud'hommes.

Cette créance salariale n'a donc pas à être prise en compte dans le passif exigible et l'appréciation de l'état de cessation des paiements.

Il ressort de ce qui précède que le passif exigible s'élève à 109.698,44 euros.

Le seul actif disponible identifié est de 8.135,90 euros, soit un montant qui ne permet pas de faire face au passif exigible.

Il en résulte que la société Lilac Breasted Roller est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.

Ni la société Lilac Breasted Roller, ni le liquidateur, ni le ministère public n'ont sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire.

Les intimés ont au contraire relevé que la société Lilac Breasted Roller ne présentait pas de perspectives sérieuses de redressement, ne démontrant pas qu'elle disposerait d'une activité lui permettant d'apurer son passif.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

- Sur la date de cessation des paiements

En application de l'article L 641-1, IV du code de commerce sur renvoi de l'article L631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 novembre 2023, par référence à la date du premier commandement aux fins de saisie vente.

La société Lilac Breasted Roller demande à la cour de fixer la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture soit le 6 novembre 2024, en arguant que le fait générateur retenu pour fixer cette date est l'exécution d'une décision du bureau de conciliation et d'orientation la condamnant provisoirement au paiement du salaire du mois de mai 2023 de M. [W], alors qu'elle conteste cette décision et que cette décision n'ayant pas de caractère définitif, ne pouvait constituer le fondement d'une fixation rétroactive de la date de cessation des paiements.

Elle ajoute qu'aucune démonstration n'est faite sur son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dans le jugement de première instance, et qu'elle disposait des fonds nécessaires pour payer la créance de M. [W].

Le liquidateur réplique que la société Lilac Breasted Roller ne démontre pas qu'elle disposait des fonds suffisants avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour honorer la créance de 5.500 euros de M. [W].

Le ministère public souligne que la condamnation de la société Lilac Breasted Roller envers M. [W] étant contestée ne peut être considérée comme exigible au 9 novembre 2023. Il demande à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 10 octobre 2024, date du jugement ayant condamné la société appelante à payer à la société Rico Logistique France la somme de 70.401,01 euros, cette condamnation étant définitive.

Le commandement aux fins de saisie vente délivré le 9 novembre 2023, d'une part n'est pas versé aux débats, d'autre part, concerne le paiement d'une provision qui n'a pas été prise en compte dans le passif exigible. Dans ces conditions, les éléments manquent pour fixer la date de cessation des paiements au 9 novembre 2023.

Si la condamnation prononcée par le jugement du 10 octobre 2024 ne caractérise pas à elle seule un état de cessation de paiement, il ressort toutefois du relevé bancaire du CIC que le solde du compte de la société Lilac Breasted Roller était débiteur au 30 août 2024 de 3.931,23 euros, puis de 4.918,26 euros au 30 septembre 2024, sachant que ce jugement a retenu que la société n'avait plus payé les factures de la société Rico Logistique depuis juin 2022.

Au vu de ces éléments, la date de cessation des paiements sera fixée au 10 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lilac Breasted Roller et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 9 novembre 2023,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la date de cessation des paiements au 10 octobre 2024,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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