CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05963
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05963 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 24/00572
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant
Représenté par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTERVENANT :
Monsieur Me [M] [H] ès qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de M. [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis écrit le 03 décembre 2024.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Depuis le 7 octobre 1999, M. [W] [G] est inscrit à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité d'exploitant agricole, pour l'élevage de bovins à [Localité 9].
Créancière d'un montant de 222 912, 18 € en principal ressortant de 17 contraintes émises depuis 2008 au titre de cotisations impayées par M. [G], soit le montant total de 246 156 € arrêté à la date du 14 mars 2024, la MSA a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Rodez l'ouverture d'une procédure de règlement amiable.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Rodez a ouvert une procédure de règlement amiable au bénéfice de M. [G], et nommé M. [S] [J] en qualité de conciliateur. Celui-ci a rendu le 23 octobre 2023 un rapport de non-conciliation, M. [G] s'étant présenté aux premiers rendez-vous mais n'ayant plus déféré par la suite.
Par exploit du 3 avril 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord a assigné M. [G] en redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a
débouté M. [W] [G] de sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de règlement amiable agricole ;
débouté M. [W] [G] de sa demande de report de deux années de sa dette auprès de l'organisme de prévoyance sociale MSA Midi-Pyrénées Nord ;
constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [W] [G], exploitant agricole à [Localité 9] ;
constaté que le redressement de M. [W] [G] n'est pas impossible ;
ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de M. [W] [G] ;
fixé provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements ;
ouvert une période d'observation de six mois ;
désigné Mme Geneviève Brian-Barranguet en qualité de juge-commissaire avec la mission définie par l'article L. 645-4 du code de commerce.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [W] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 9 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 640-1 et suivants du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire professionnel à son encontre ;
à titre subsidiaire, ordonner l'ouverture d'une procédure de règlement amiable judiciaire et désigner pour ce faire tel conciliateur qu'il plaira ;
à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en reportant le paiement de la dette revendiquée par la MSA des deux années ;
et, en toute hypothèse, condamner M. [H] [M] aux dépens.
Par conclusions du 11 février 2025, la MSA services Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner M. [W] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2025, M. [H] [M], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [G], demande à la cour de déclarer l'appel infondé et en conséquence, de rejeter toutes prétentions de M. [G], de confirmer la décision déférée et de dire les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le ministère public a sollicité par avis du 3 décembre 2024, communiqué aux autres parties par RPVA, la confirmation du jugement entrepris qui est motivé avec pertinence. Il ajoute que malgré l'importance de la dette, le redressement n'est toutefois pas impossible, M. [G] étant propriétaire de nombreux biens immobiliers.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
L'appelant soutient que son état de cessation de n'est pas caractérisé ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours, ne peut être incluse dans le passif exigible ; que la créance de la MSA a fait l'objet de recours dont deux toujours pendants devant la troisième chambre sociale de la cour de ce siège portant sur la contrainte du 23 novembre 2020 ; qu' il est parfaitement en mesure de faire face financièrement à toute dette qui serait liquide certaine et exigible ; qu' en effet, il est propriétaire de nombreux biens immobiliers d'une valeur totale de plusieurs millions d'euros, d'un château de 800 m² entièrement refait et de trois maisons de maître dont l'une d'une valeur de 1 200 000 €, de 200 ha de terres agricoles, ainsi que de l'appartement parisien dans le [Localité 2] où il réside ; qu'il est cogérant avec son épouse la SCI Breave d'une valeur de 2 millions d'euros ; que certes il ne s'agit pas d'un actif immédiatement disponible au sens juridique du terme, mais que cette situation doit néanmoins être prise en considération ; qu'il ne saurait en aucun cas être considéré comme étant en cessation des paiements ; que la MSA a pris des hypothèques sur l'ensemble des biens immobiliers de M. [G] sis en Aveyron ; que c'est une procédure de saisie immobilière qu'aurait dû diligenter la MSA et non pas une procédure de redressement judiciaire qui nuit à son activité, laquelle a souffert de la période Covid19, laquelle aurait dû lui permettre de bénéficier d'un plan d'apurement et notamment d'une exonération totale de cotisations patronales, d'une aide au paiement des cotisations et/ou d'une remise partielle ; qu'enfin il produit un estimatif de ses droits à la retraite au titre de la MSA s'élevant à 175 € seulement par mois, ce qui montre le caractère totalement disproportionné entre le montant des cotisations personnelles qui lui sont réclamées et les droits qu'il a acquis.
S'agissant de la procédure de conciliation, M. [G] ajoute que la convocation du conciliateur est revenue « pli non réclamé » parce qu'il ne réside pas sur son exploitation, mais dans le [Localité 2] et qu'il n'a pas pu retirer cet envoi. Il n'a montré aucun désintérêt pour la procédure souhaitant au contraire trouver un accord amiable avec la MSA.
Sur ce, il convient de relever qu'il appartenait à M. [G], s'il souhaitait se concilier avec la MSA, de faire quelque démarche volontaire en ce sens, et en premier lieu de faire suivre son courrier s'il ne réside plus sur son exploitation, d'où il suit le rejet de la demande de voir prononcer une illusoire nouvelle conciliation entre les parties, demande ressortissant au demeurant de la compétence du président du tribunal judiciaire de Rodez.
Sur le fond, l'exigibilité des créances de la MSA résulte des titres exécutoires qu'elle a émis, à savoir les 17 contraintes dont il est à relever de surcroit que seulement deux d'entre elles n'auraient pas acquis caractère définitif.
La créance est certaine, liquide et exigible et non discutée en son montant par l'appelant, soit passif de 222 912, 18 € en principal dont 65 980, 17 € de parts ouvrières outre 14 240,55 € de majorations et pénalités.
Or, l'appelant se borne à invoquer un actif patrimonial dont il ne peut qu'admettre lui-même qu'il ne s'agit pas-là d'un actif "immédiatement disponible" au sens des textes, n'invoquant ainsi aucun fonds, aucune trésorerie disponibles.
Par ailleurs il n'est pas nécessaire que le passif exigible soit exigé pour constituer l'état de cessation des paiements, de sorte que le moyen de l'appelant tiré de la prétendue absence de poursuites de la part de la MSA sera écarté.
M. [G] compte tenu de l'ancienneté de la dette remontant à 2008, a déjà bénéficié de longs délais de fait. Sa demande de délai de paiement sera encore écartée.
En définitive le tribunal a exactement retenu l'état de cessation de paiement, M. [G] étant à la date du jugement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, et placé en redressement judiciaire, un plan de redressement avec apurement du passif pouvant être envisagé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de délai de grâce ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de M. [W] [G] ;
Fixe la créance de la MSA au titre de l'article 700 du code de procédure au passif de la procédure collective de M. [W] [G], à la somme de 4000 €.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05963 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 24/00572
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant
Représenté par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTERVENANT :
Monsieur Me [M] [H] ès qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de M. [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis écrit le 03 décembre 2024.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Depuis le 7 octobre 1999, M. [W] [G] est inscrit à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité d'exploitant agricole, pour l'élevage de bovins à [Localité 9].
Créancière d'un montant de 222 912, 18 € en principal ressortant de 17 contraintes émises depuis 2008 au titre de cotisations impayées par M. [G], soit le montant total de 246 156 € arrêté à la date du 14 mars 2024, la MSA a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Rodez l'ouverture d'une procédure de règlement amiable.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Rodez a ouvert une procédure de règlement amiable au bénéfice de M. [G], et nommé M. [S] [J] en qualité de conciliateur. Celui-ci a rendu le 23 octobre 2023 un rapport de non-conciliation, M. [G] s'étant présenté aux premiers rendez-vous mais n'ayant plus déféré par la suite.
Par exploit du 3 avril 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord a assigné M. [G] en redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a
débouté M. [W] [G] de sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de règlement amiable agricole ;
débouté M. [W] [G] de sa demande de report de deux années de sa dette auprès de l'organisme de prévoyance sociale MSA Midi-Pyrénées Nord ;
constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [W] [G], exploitant agricole à [Localité 9] ;
constaté que le redressement de M. [W] [G] n'est pas impossible ;
ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de M. [W] [G] ;
fixé provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements ;
ouvert une période d'observation de six mois ;
désigné Mme Geneviève Brian-Barranguet en qualité de juge-commissaire avec la mission définie par l'article L. 645-4 du code de commerce.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [W] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 9 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 640-1 et suivants du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire professionnel à son encontre ;
à titre subsidiaire, ordonner l'ouverture d'une procédure de règlement amiable judiciaire et désigner pour ce faire tel conciliateur qu'il plaira ;
à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en reportant le paiement de la dette revendiquée par la MSA des deux années ;
et, en toute hypothèse, condamner M. [H] [M] aux dépens.
Par conclusions du 11 février 2025, la MSA services Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner M. [W] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2025, M. [H] [M], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [G], demande à la cour de déclarer l'appel infondé et en conséquence, de rejeter toutes prétentions de M. [G], de confirmer la décision déférée et de dire les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le ministère public a sollicité par avis du 3 décembre 2024, communiqué aux autres parties par RPVA, la confirmation du jugement entrepris qui est motivé avec pertinence. Il ajoute que malgré l'importance de la dette, le redressement n'est toutefois pas impossible, M. [G] étant propriétaire de nombreux biens immobiliers.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
L'appelant soutient que son état de cessation de n'est pas caractérisé ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours, ne peut être incluse dans le passif exigible ; que la créance de la MSA a fait l'objet de recours dont deux toujours pendants devant la troisième chambre sociale de la cour de ce siège portant sur la contrainte du 23 novembre 2020 ; qu' il est parfaitement en mesure de faire face financièrement à toute dette qui serait liquide certaine et exigible ; qu' en effet, il est propriétaire de nombreux biens immobiliers d'une valeur totale de plusieurs millions d'euros, d'un château de 800 m² entièrement refait et de trois maisons de maître dont l'une d'une valeur de 1 200 000 €, de 200 ha de terres agricoles, ainsi que de l'appartement parisien dans le [Localité 2] où il réside ; qu'il est cogérant avec son épouse la SCI Breave d'une valeur de 2 millions d'euros ; que certes il ne s'agit pas d'un actif immédiatement disponible au sens juridique du terme, mais que cette situation doit néanmoins être prise en considération ; qu'il ne saurait en aucun cas être considéré comme étant en cessation des paiements ; que la MSA a pris des hypothèques sur l'ensemble des biens immobiliers de M. [G] sis en Aveyron ; que c'est une procédure de saisie immobilière qu'aurait dû diligenter la MSA et non pas une procédure de redressement judiciaire qui nuit à son activité, laquelle a souffert de la période Covid19, laquelle aurait dû lui permettre de bénéficier d'un plan d'apurement et notamment d'une exonération totale de cotisations patronales, d'une aide au paiement des cotisations et/ou d'une remise partielle ; qu'enfin il produit un estimatif de ses droits à la retraite au titre de la MSA s'élevant à 175 € seulement par mois, ce qui montre le caractère totalement disproportionné entre le montant des cotisations personnelles qui lui sont réclamées et les droits qu'il a acquis.
S'agissant de la procédure de conciliation, M. [G] ajoute que la convocation du conciliateur est revenue « pli non réclamé » parce qu'il ne réside pas sur son exploitation, mais dans le [Localité 2] et qu'il n'a pas pu retirer cet envoi. Il n'a montré aucun désintérêt pour la procédure souhaitant au contraire trouver un accord amiable avec la MSA.
Sur ce, il convient de relever qu'il appartenait à M. [G], s'il souhaitait se concilier avec la MSA, de faire quelque démarche volontaire en ce sens, et en premier lieu de faire suivre son courrier s'il ne réside plus sur son exploitation, d'où il suit le rejet de la demande de voir prononcer une illusoire nouvelle conciliation entre les parties, demande ressortissant au demeurant de la compétence du président du tribunal judiciaire de Rodez.
Sur le fond, l'exigibilité des créances de la MSA résulte des titres exécutoires qu'elle a émis, à savoir les 17 contraintes dont il est à relever de surcroit que seulement deux d'entre elles n'auraient pas acquis caractère définitif.
La créance est certaine, liquide et exigible et non discutée en son montant par l'appelant, soit passif de 222 912, 18 € en principal dont 65 980, 17 € de parts ouvrières outre 14 240,55 € de majorations et pénalités.
Or, l'appelant se borne à invoquer un actif patrimonial dont il ne peut qu'admettre lui-même qu'il ne s'agit pas-là d'un actif "immédiatement disponible" au sens des textes, n'invoquant ainsi aucun fonds, aucune trésorerie disponibles.
Par ailleurs il n'est pas nécessaire que le passif exigible soit exigé pour constituer l'état de cessation des paiements, de sorte que le moyen de l'appelant tiré de la prétendue absence de poursuites de la part de la MSA sera écarté.
M. [G] compte tenu de l'ancienneté de la dette remontant à 2008, a déjà bénéficié de longs délais de fait. Sa demande de délai de paiement sera encore écartée.
En définitive le tribunal a exactement retenu l'état de cessation de paiement, M. [G] étant à la date du jugement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, et placé en redressement judiciaire, un plan de redressement avec apurement du passif pouvant être envisagé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de délai de grâce ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de M. [W] [G] ;
Fixe la créance de la MSA au titre de l'article 700 du code de procédure au passif de la procédure collective de M. [W] [G], à la somme de 4000 €.
La greffière La présidente