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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 27 mai 2025, n° 24/18455

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18455

27 mai 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MAI 2025

(n° / 2025 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJSC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P02461

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE DE MAINTENANCE ET RENOVATION IMMOBILIERE

( S M R I), société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 413 081 357,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

INTIMES

S.A.S. E-NOVATION TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 570 551,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 10]

Non constituée

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Société de maintenance et rénovation immobilière (SMRI) a pour activité tous travaux de bâtiment, tous corps d'état en sous-traitance ou non.

Sur assignation de la SAS e-NovationTechnologies invoquant une créance de 16.781 euros et par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société SMRI, fixé provisoirement au 21 mars 2024 la date de cessation des paiements, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 29 octobre 2024, la société SMRI a relevé appel de ce jugement, en intimant la société e-Novation Technologies, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public.

Par ordonnance du 6 février 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société SMRI demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, ainsi que la nullité du jugement,

- juger la présente 'action' de la société SMRI recevable et bien fondée,

- réformer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, fait une mauvaise application de l'article L.640-1 du code de commerce, la cessation de paiement et l'impossibilité de redressement de la société SMRI n'étant pas établies, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2024, fixé au 19 Octobre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure et dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture, en ce qu'il a désigné M. Philippe Chiorra comme juge-commissaire, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- statuant à nouveau, annuler le jugement entrepris, déclarer la société SMRI in bonis, 'réformer le jugement de toute procédure collective de quelque nature que ce soit'.

- à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de sauvegarde,

- en tout état de cause, ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec maintien de l'activité à l'égard de la société SMRI, désigner les modalités et organes de la procédure, débouter purement et simplement les intimés de toutes demandes et moyens contraires, statuer ce que droit sur les dépens et les frais de procédure.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer la société SMRI mal fondée en sa demande d'infirmation, en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire, si le jugement déféré était annulé, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SMRI, fixer provisoirement au 21 mars 2024 la date de cessation des paiements, désigner la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de mandataire liquidateur

Par avis notifié le 28 mars 2025, le ministère public demande à la cour de rejeter le moyen d'annulation du jugement attaqué, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à condition que l'actif disponible soit supérieur au passif exigible au jour où la cour statue, dans le cas contraire, constater qu'un redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible et renvoyer la procédure au tribunal de commerce de Bobigny pour poursuite d'une procédure de redressement judiciaire.

La société e-Novation Technologies n'a pas constitué avocat, sur la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 2 décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2025.

SUR CE,

Sur la demande d'annulation du jugement

La société SMRI demande à la cour d'annuler l'assignation que la société e-Novation Technologies lui a fait signifier le 9 septembre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence, le jugement entrepris.

Elle fait valoir que le commissaire de justice n'a pas suffisamment motivé l'impossibilité de signifier l'assignation à sa personne en ce qu'il s'est borné à faire état de l'absence du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et du fait que les voisins n'ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle et, par ailleurs, que les démarches constatées dans le procès-verbal de recherches infructueuses sont inexactes, qu'en effet, M. [K], son gérant, possède une boite aux lettres au nom de PSP SMRI au [Adresse 1] à [Localité 11] et qu'il ne s'agit pas du domicile de son père, ce dernier résidant en Serbie.

Le ministère public observe que le commissaire de justice a accompli les diligences requises et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement. Il relève

qu'il ressort du procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que la société ainsi que le dirigeant ne sont plus aux adresses indiquées, qu'au siège social figurant sur l'extrait Kbis, il n'y a qu'un pavillon sans nom sur la boite aux lettres, un voisin ayant indiqué ne pas connaître la société requise, le commissaire de justice s'étant ensuite rendu à l'adresse du gérant mentionnée dans l'extrait kbis, sans plus de succès.

L'assignation en ouverture de procédure collective a été délivrée le 9 septembre 2024 à la société SMRI [Adresse 5] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionne que sur place se trouve un pavillon, que le nom de la destinataire de l'acte ne figure pas sur la boîte aux lettres, qu'un voisin a déclaré ne pas connaître la société requise, que le clerc s'est ensuite rendu à l'adresse du gérant, M.[I] [K], [Adresse 1], à laquelle se trouve également un pavillon sans que le nom figure sur la boîte aux lettres, un voisin ayant indiqué qu'il s'agissait du domicile du père.

Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée à la société SMRI correspond à son siège social tel qu'il figure sur son extrait Kbis.

La société SMRI produit une photo d'une boîte aux lettres sur laquelle figure, au milieu du cadre réservé au nom, la mention PASP, puis à droite de cette mention, dans une écriture serrée afin de tenir dans l'espace restant, les termes SMRI. Si cette boîte aux lettres a été prise en photo à l'entrée d'une maison portant le numéro 35, cette pièce ne permet pas de situer avec précision l'adresse à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, à supposer cette photo prise au [Adresse 5] , elle ne comporte aucune date et a été manifestement prise pour les besoins de la procédure, de sorte qu'elle ne permet pas d'établir que cette boîte aux lettres, qui était manifestement celle de PASP, portait également le nom de la société SMRI à la date de délivrance de l'assignation. Cette photo n'est en conséquence pas susceptible de remettre en cause les constatations du commissaire de justice selon lesquelles au 9 septembre 2024, le nom de SMRI ne figurait pas sur la boîte aux lettres à cette adresse, constatations dont la mention dans le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux.

La société SMRI, qui ne démontre ni les indications erronées du procès-verbal, ni l'insuffisance des constatations du commissaire de justice, sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et partant de sa demande d'annulation du jugement.

- Sur l'ouverture d'une procédure collective

L'article L640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2, qui est en cessation des paiements, c'est à dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et dont le redressement est manifestement impossible.Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

La société SMRI soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'en tout état de cause son redressement n'est pas manifestement impossible. Pour contester toute cessation des paiements, elle expose être active depuis 27 ans au [Localité 9], que son effectif est compris entre 10 et 19 salariés, qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2.629.200 euros, qu'elle dispose d'un actif disponible et que l'entreprise est manifestement viable eu égard aux chantiers en cours, aux échéances dues par les clients et au regard de son prévisionnel d'activité parfaitement réaliste prévoyant un bénéfice de 39.274 euros pour un chiffre d'affaires de 1.679.385 euros.

Le liquidateur réplique que l'état de cessation des paiements est caractérisé, le passif déclaré s'élevant à 302.706,22 euros et correspondant à un passif exigible de 179.480,56 euros, dont 122.123,02 euros dus à la BPRP et 20.401,25 euros à l'Urssaf, et l'actif disponible se limitant à 32.765,80 euros.

Il ressort des déclarations de créances communiquées par le liquidateur que le passif comprend les créances ci-après représentant un passif exigible total de 179.480,56 euros, que la société SMRI n'a pas discuté:

- Urssaf ( hors 'Regul'): 20.401,25 euros (cotisations octobre 2024)

- CCM Neuilly Plaisance: 6.403,99 euros (solde débiteur du compte courant)

- Banque BPRP 122.123,02 euros ( montants échus de 5 prêts)

- Alpro/Agirc/Arrco et BTP Prévoyance: 14.202 euros (cotisations impayées au 31 mai 2018, et du 1er juin 2018 au 17 octobre 2024,

- FMB Realise: 10.136,04 euros

- Caisse d'épargne : 6.214,26 euros (solde débiteur du compte courant)

Face à ce passif exigible de 179.480,56 euros, le seul actif disponible est constitué du solde du compte de la société dans les livres du liquidateur, qui s'élève à 32.765,80 euros. En effet, ni les chantiers en cours, ni le prévisionnel d'activité ne constituent de l'actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.

L'état de cessation des paiements est en conséquence pleinement caractérisé.

La société SMRI relève donc d'une procédure collective, hors la procédure de sauvegarde qu'invoque la société appelante, laquelle suppose l'absence de cessation des paiements.

Il convient à présent de rechercher si, comme l'invoque subsidiairement la société SMRI, son redressement n'est pas manifestement impossible.

La SELARL Asteren objecte que le prévisionnel sur six mois est démesurément optimiste au regard des chiffres d'affaires et résultats réalisés en 2021,2022 et 2023, le résultat prévisionnel extrapolé sur 12 mois représentant plus de 50% d'augmentation.

Les bilans versés aux débats font ressortir les résultats suivants:

- exercice 2021: un chiffre d'affaires de 2.246.579 euros, un résultat d'exploitation de 75.498 euros et un bénéfice de 44.607 euros,

- exercice 2022: un chiffre d'affaires de 2.629.152 euros,un résultat d'exploitation de 78.589 euros et un bénéfice de 46.976 euros,

- exercice 2023: un chiffre d'affaires de 2.486.536 euros, un résultat d'exploitation de 63.009 euros et un bénéfice de 31.199 euros.

Le compte de résultat prévisionnel pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 (6 mois) prévoit un chiffre d'affaires de 1.679.385 euros et un résultat d'exploitation de 53.339 euros.

Si le liquidateur soutient à juste titre que ce prévisionnel est particulièrement optimiste puisque les chiffres qu'il prend pour hypothèse représentent une nette augmentation par rapport aux exercices précédents, pour autant, la société SMRI justifie d'une réelle activité depuis plusieurs années et de chantiers en cours, dont trois pour des montants importants dans le cadre de contrats de sous-traitance. Elle dispose par ailleurs d'une trésorerie de plus de 30.000 euros lui permettant de faire face à ses premières charges durant la période d'observation.

En cet état, à date, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible.

Le jugement doit donc infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SMRI.

S'agissant de la date de cessation des paiements, le liquidateur demande à la cour de la fixer au 21 mars 2024, soit la date qui avait été retenue par le tribunal en référence à une décision de condamnation à paiement rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny.

Il ressort de l'assignation qui avait été délivrée à la demande de la société e-Novation Technologies, que la société SMRI a été condamnée par ordonnance de référé du 21 mars 2024 à payer en principal une somme de 16.781 euros et que les mesures d'exécution forcée n'ont pu aboutir, la saisie- attribution pratiquée le 3 juin 2024 auprès de la banque BPRP ayant révélé un solde débiteur de plus de 50.487, 24 euros.

C'est à la date de cette saisie infructueuse et non à celle de la décision de référé qui ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour la société de régler la condamnation prononcée, que sera fixée la date de cessation des paiements, soit au 3 juin 2024.

Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société SMRI étant inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.

- Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société SMRI de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 9 septembre 2024 et de sa demande d'annulation du jugement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société SMRI et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société SMRI de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Société de maintenance et rénovation immobilière ( SMRI) [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 413081357,

Fixe la durée de la période d'observation à trois mois à compter du présent arrêt,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2024,

Désigne la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L 624-1 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny,

Désigne Maître [L] [D], [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire à l'effet de procéder, s'il y a lieu, à l'inventaire des biens de la société,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,

Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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