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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 17 juin 2025, n° 24/08079

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/08079

17 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023043007

APPELANTE

S.N.C. MALAUSSENA NOREV, prise en la personne de son représentant légal, la SAS NOREV DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 497 830,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

Assistée de Me Brigitte GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0020,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. AJILINK [G] [W], prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.N.C. MALAUSSENA NOREV,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.N.C. MALAUSSENA NOREV,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Malaussena Norev exerce une activité de promotion immobilière.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Brouard-[I], qui sera ultérieurement remplacée par la société BDR & Associés en la personne de Maître [I].

Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société Malaussena Norev prévoyant:

' le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'adoption du plan;

' le règlement des créances chirographaires d'un montant total de 211.012 euros en cinq échéances annuelles progressives;

' le règlement des créances de compte courant d'associé d'un montant total de 27.892 euros in fine après l'apurement du passif définitif dû aux créanciers tiers.

Le jugement a nommé Maître [J] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qui sera ultérieurement remplacé par la société Ajilink [G] [W] en la personne de Maître [N] [M].

Par requête du 18 juillet 2023, la société Ajilink [G] [W] ès qualités a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan fondée sur l'article L. 626-27 du code de commerce pour cause d'inexécution de ses engagements par la société Malaussena Norev ainsi que d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de l'état de cessation des paiements de la débitrice consécutif à la résolution du plan.

Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Malaussena Norev, constaté l'état de cessation des paiements de la débitrice dont la date a été provisoirement fixée au 9 juillet 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la société BDR & Associés en la personne de Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le 22 avril 2024, la société Malaussena Norev a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public et les sociétés Ajilink [G] [W] ès qualités et BDR & Associés ès qualités.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Malaussena Norev demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- débouter la société BDR & Associés ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur et la société Ajilink [G] [W] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de résolution du plan de continuation,

- juger que le plan de continuation doit suivre son cours,

- autoriser la société Malaussena Norev à procéder au règlement des échéances dues,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société BDR & Associés ès qualités et la société Ajilink [G] [W] ès qualités demandent à la cour de:

- constater l'état de cessation des paiements de la société Malaussena Norev,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2024,

- dire la société Malaussena Norev mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 3 juillet 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel sauf à ce que soient honorées, pour l'audience, les quatrième et dernière échéances du plan.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.

SUR CE,

Sur la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

A l'appui de sa demande d'infirmation, la société Malaussena Norev explique qu'elle n'a pas pu respecter les échéances du plan en raison d'un contexte défavorable pour le secteur de la construction; que le marché de l'immobilier est toutefois en cours de reprise et que le règlement de factures est prévu pour partie pour le 16 décembre 2024 et au fur et à mesure de l'avancement des projets pour parvenir à la somme de 1.000.000 euros; qu'en outre, la société Nre Partners Asset Management va recevoir la somme nette de 39.691.000 euros d'ici le 15 août 2024, ce qui permettra de régler les échéances impayées de son plan.

La société BDR & Associés ès qualités et la société Ajilink [G] [W] ès qualités font valoir que la société Malaussena Norev n'a pas été en mesure d'honorer les quatrième et cinquième échéances du plan ce qui justifie la résolution de ce dernier; que le passif social s'établit à la somme totale de 175.600,80 euros, soit le montant des créances admises dans le cadre du redressement judiciaire, sous déduction des règlements opérés par le commissaire à l'exécution du plan; que la société Malaussena Norev, qui ne dispose d'aucune trésorerie, est en état de cessation des paiements de sorte que la liquidation judiciaire doit être confirmée.

Le ministère public indique que les paiements invoqués par la société Malaussena Norev sont hypothétiques et incompatibles avec les délais de la procédure; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sauf à ce que soient honorées, pour l'audience, les quatrième et dernière échéances du plan.

Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 dudit code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il est constant que la quatrième échéance du plan échue le 9 juillet 2023, d'un montant de 42.202,51 euros, n'a pas été réglée par la société Malaussena Norev en dépit de la mise en demeure de payer que le commissaire à l'exécution du plan lui a adressée le 17 juillet 2023. Par ailleurs, la cinquième échéance, bien qu'exigible à ce jour, est également demeurée impayée. L'inexécution du plan de redressement est ainsi caractérisée et L'inexécution du plan de redressement est ainsi caractérisée et justifie la résolution de celui-ci.

Conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

En l'espèce, le montant du passif admis de la société Malaussena Norev, déduction faite des règlements effectués par le commissaire à l'exécution du plan, s'élève à la somme de 175.600,80 euros selon les indications non contestées de ce dernier et du mandataire judiciaire.

La société Malaussena Norev ne dispose d'aucune trésorerie pour faire face à ce passif exigible. Par ailleurs, les versements annoncés par l'appelante, qui ont justifié le prononcé de plusieurs renvois de l'audience de plaidoiries depuis le 5 novembre 2024, n'ont toujours pas été concrétisés à ce jour. La société Malaussena Norev est donc en état de cessation des paiements.

Le redressement de la société Malaussena Norev apparaissant manifestement impossible au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport du commissaire à l'exécution du plan dont il ressort que l'intéressée n'a pas renoué avec une activité rentable, c'est à bon droit que les premiers juges ont ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la date de cessation des paiements étant par ailleurs justement fixée au 9 juillet 2023, date d'exigibilité de la première échéance impayée du plan.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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