CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2025, n° 24/08525
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/08525 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3Y
JONCTION avec Rôle N° RG 24/09355 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOHQ
EURL LOLILU ENSEIGNE: LE LODGE
C/
L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
SELARL [P] - LES MANDATAIRES
SELARL [G] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Isabelle FICI de MICHERI
Me Sandra JUSTON
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00261
- et Jugement rectificatif d'erreur matérielle du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01142.
APPELANTE
EURL LOLILU
exerçant sous l'enseigne "LE LODGE", société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 484 882 584 - SIRET 484 882 584 00036.
représentée par Me Isabelle FICI de MICHERI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL [P] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maitre [O] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOLILU en vertu du jugement de liquidation judiciaire prononcé du 28 juin 2024 complété par le jugement de maintien de l'activité en liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2024
défaillante
INTIMEE
et PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE (dans le RG 24/09355)
L'URSSAF PACA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
et INTIMEE (dans le RG 24/09355)
SELARL [G] & ASSOCIES
venant aux droits de la SCP TADDEI [G], prise en la personne de Maitre [O] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOLILU en vertu du jugement de liquidation judiciaire prononcé du 28 juin 2024 complété par le jugement de maintien de l'activité en liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL Lolilu exploitait au [Adresse 1] à [Localité 4] sous l'enseigne "Le Lodge", un établissement de restauration traditionnelle dont elle est propriétaire.
Selon jugement rendu le 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ordonné le redressement judiciaire de la société Lolilu et a désigné la SCP Taddei-Ferrari-[G] prise en la personne de Me [O] [G] en qualité de mandataire aux droits desquels vient la Selarl [G] & associés.
Selon jugement rendu le 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société Lolilu prévoyant le paiement de l'intégralité du passif sur une durée de 10 ans.
Selon jugement rendu le 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la modification du plan et dit que le remboursement des créances se fera sur une durée de 12 ans.
Saisi par assignation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur (ci-après l'URSSAF PACA), le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 28 juin 2024 :
- prononcé la caducité du plan de redressement de la société Lolilu arrêté en date du 2 octobre 2016,
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Lolilu,
- désigné la Selarl [P] les mandataires prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de liquidateur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 février 2023.
Pour prendre sa décision, le tribunal de commerce a considéré que la société Lolilu était dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et que les éléments présentés par l'entreprise démontraient que son redressement était impossible.
Selon déclaration d'appel en date du 4 juillet 2024, la société Lolilu a interjeté appel de la décision (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/08525).
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé le maintien de l'activité de l'EURL Lolilu pour une période n'excédant pas trois mois à compter du 28 juin 2024 et dit que pendant cette période, l'administration de l'entreprise sera assurée par le liquidateur.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la société Lolilu demande à la cour de:
Accueillir la société Lolilu en son appel ;
Constater que les conditions posées par les articles L.626-27 alinéa 3 et L.640-1 du code de commerce ne sont plus réunies ;
Infirmer le jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement de la société Lolilu ;
Dire que le plan de redressement ordonné par le tribunal de commerce le 2 octobre 2016 reprendra son effet ;
Confirmer en tant que de besoin, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Mettre fin à la mission de la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Dire que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la société Lolilu expose que suite à des travaux plus longs que prévu, sa reprise d'activité a pris du retard et que cela l'a empêchée de réaliser la saison estivale 2022 qui aurait permis à l'entreprise de créer sa trésorerie pour la période hivernale et a conduit à des retards de paiement de l'URSSAF qui l'a assignée en liquidation.
Elle souligne qu'elle est à jour du paiement des dividendes du plan.
Elle fait valoir qu'au jour où elle conclut, elle a réglé la part salariale appelée pour un montant de 29.026 euros au 1er juillet 2024 et elle est en lien avec l'URSSAF pour établir un échéancier sur le reste à payer pour un montant de 63.397,24 euros sur une période de 12 mois, ce que ses résultats lui permettent de régler.
Elle fait ensuite valoir que son chiffre d'affaires est en constante progression et que dans le même temps, elle a réduit sa masse salariale et qu'il devrait ressortir de ce bilan provisoire de l'année 2024 un résultat positif de 120.753,644 euros avec une trésorerie de plus de 30 000 euros.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SELARL [G] et associés prise en la personne de Me [G], ès qualités, assignée en intervention forcée par l'appelante, demande à la cour de :
Révoquer la clôture intervenue le 13 février 2025 ;
Admettre aux débats les conclusions et la pièce signifiées par la SELARL [G] et associés prise en la personne de Me [G], ès qualités le 4 mars 2025 ;
Juger la SELARL [G] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lolilu recevable et fondée en ses demandes ;
Juger que la société Lolilu est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible qui apparaît insuffisant et se trouve en état de cessation des paiements ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il a désigné la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Lolilu de ses demandes ;
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire fait valoir que le passif hors plan (non vérifié) s'élève à la somme de 634 173,18 euros, que la créance déclarée par l'URSSAF s'élève à la somme de 179 389,17 euros (dont 80 000 euros évalués) et que l'actif constitué de la trésorerie peut être évalué à la somme de 20 000 euros, de sorte que même si la société génère des excédents de trésorerie et semble rentable, elle est en état de cessation des paiements, outre que l'activité de la société Lolilu est saisonnière et risque de connaître une baisse à compter d'octobre 2024.
Le liquidateur ajoute que selon ordonnance du 27 février 2025, il a été autorisé à céder le fonds de commerce de la société Lolilu pour un montant de 152 000 euros, de sorte que, sans activité, elle ne peut justifier d'aucune perspective de redressement.
La SELARL [P]-Les mandataires assignée en l'étude n'a pas constitué avocat.
***
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
- constaté que le jugement rendu le 28 juin 2024 est entaché d'une erreur matérielle ;
- dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit : " Désigne la Selarl [G] et associés, prise ne la personne de Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire " ;
- dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
Selon déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, la société Lolilu a interjeté appel de cette seconde décision (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/09355).
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lolilu demande à la cour de :
Accueillir la société Lolilu en son appel ;
Constater que les conditions posées par les articles L.626-27, alinéa 3, et L.640-1 du code de commerce ne sont plus réunies ;
Infirmer le jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement de la société Lolilu ;
Dire que le plan de redressement ordonné par le tribunal de commerce le 2 octobre 2016 reprendra son effet ;
Confirmer en tant que de besoin, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Mettre fin à la mission de la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en sa qualité de liquidateur Judiciaire ;
Dire que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la société Lolilu expose que suite à des travaux plus longs que prévu, sa reprise d'activité a pris du retard et que cela l'a empêchée de réaliser la saison estivale 2022 qui aurait permis à l'entreprise de créer sa trésorerie pour la période hivernale et a conduit à des retards de paiement de l'URSSAF qui l'a assignée en liquidation.
Elle souligne qu'elle est à jour du paiement des dividendes du plan.
Elle fait valoir qu'au jour où elle conclut, elle a réglé la part salariale appelée pour un montant de 29.026 euros au 1er juillet 2024 et elle est en lien avec l'URSSAF pour établir un échéancier sur le reste à payer pour un montant de 63.397,24 euros sur une période de 12 mois, ce que ses résultats lui permettent de régler.
Elle fait ensuite valoir que son chiffre d'affaires est en constante progression et que dans le même temps, elle a réduit sa masse salariale et qu'il devrait ressortir de ce bilan provisoire de l'année 2024 un résultat positif de 120.753,644 euros avec une trésorerie de plus de 30 000 euros.
Selon conclusions notifiées le 4 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [G] & associés prise en la personne de Me [G] demande à la cour de :
Juger la SELARL [G] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lolilu recevable et fondée en ses demandes ;
Juger que la société Lolilu est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible qui apparaît insuffisant et se trouve en état de cessation des paiements ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il a désigné la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Lolilu de ses demandes ;
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Selon conclusions au fond et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du 28 juin 2024 et du 3 juillet 2024 ;
Condamner la société Lolilu à payer la somme de 1500 euros à l'URSSAF PACA outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie -Simon-Thibaud & Juston.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF indique n'avoir accordé aucun délai à la société Lolilu et que la société Lolilu ne démontre pas sa capacité à régler la créance de l'URSSAF.
La SELARL [P] les mandataires assignée en l'étude n'a pas constitué avocat.
***
Le ministère public, par avis du 11 février 2025 communiqué le jour même aux parties, sollicite la confirmation des jugements querellés sur le fondement des moyens développés par le mandataire judiciaire qu'il fait siens.
Les parties ont été avisées le 26 août 2024 de la fixation des deux affaires à bref délai à l'audience du 12 mars 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Le 12 mars 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au 12 mars 2025, jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures diligentées sous les numéros RG 24/8525 et 24/9355, sous le seul numéro RG 24/08525.
Sur les mérites de l'appel
Il résulte des dispositions combinées des articles L626-27 et L631-20 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement peut décider de sa résolution et ouvrir une liquidation judiciaire dans deux hypothèses :
- lorsque le débiteur est défaillant dans l'exécution du plan,
- lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements.
Il n'est pas fait grief à la société Lolilu d'avoir été défaillante dans l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Le passif exigible s'entend du passif échu et exigé. L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Il résulte des déclarations de créances versées aux débats et de l'état des créances que le passif de la liquidation judiciaire non vérifié s'élevait à la somme de 634 173,18 euros au 28 août 2024.
Ce passif comprend notamment les créances échues suivantes :
- créance du bailleur Cabinet Carlo d'un montant de 51 541,27 euros au titre du loyer pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 et du solde antérieur,
- créance de l'organisme Klesia pour un montant de 12 591,62 euros au titre de cotisations impayées pour la période du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2024,
- créance du SGC [Localité 4] d'un montant de 9 895,05 euros au titre de taxes impayées trimestrielles pour l'année 2023,
- créance de l'URSSAF PACA d'un montant de 179 389,17 euros, le liquidateur précisant que cette créance correspond à 80 000 euros ( " Regul ").
Le total de ces créances nées postérieurement au plan s'élève donc à la somme de 154 027,94' euros.
La société Lolilu fait valoir qu'elle a réglé la somme de 29 026 euros déclarée par l'URSSAF au titre des cotisations salariales et soutient avoir obtenu un moratoire de l'URSSAF pour le reliquat de sa dette.
Cependant, elle ne justifie ni du paiement de la part salariale, ni du moratoire, ce alors que l'URSSAF conteste lui avoir accordé un échéancier pour la somme restant à devoir.
Il en résulte que son passif exigible peut être arrêté à la somme minimum de 154 027,94 euros.
Au titre de son actif disponible, la société Lolilu allègue uniquement une trésorerie qui devrait s'élever à la somme de 31 836,21 euros à la fin de l'exercice, fin septembre 2024.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de cessation des paiements de la SCI Lolilu est établi.
Les perspectives de redressement sur lesquelles se fonde l'appelante reposent uniquement sur une rentabilité rétablie courant 2024, ce qui n'est au demeurant pas contestée par le liquidateur.
Cependant, c'est également de manière fondée que le liquidateur observe que l'activité de la SCI Lolilu est saisonnale, ce qui résulte d'ailleurs clairement du bilan provisoire communiqué, et qu'une baisse d'activité est à venir en fin d'exercice 2024.
Surtout, si le chiffre d'affaires pour l'année 2023 est qualifié d'au plus haut depuis plusieurs années ( 785 922,44 euros), le résultat de l'exercice est resté négatif de 308 759 ,55 euros à la fin de l'exercice 2023. La société Lolilu indique avoir baissé ses charges en 2024 et espérer un bilan positif de 120 753,644 euros mais, pour en justifier, elle produit pour tout document un tableau de bord inexploitable qui ne permet pas de confirmer ses affirmations.
En outre, la société Lolilu ne produit ni plan de financement ni prévisionnel d'activité pour les exercices à venir démontrant qu'elle pourra générer des ressources suffisantes pour faire face au paiement des annuités du plan et des créances hors plan.
La société Lolilu se trouve au regard de ce qui précède dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour relève que le dispositif du jugement en date du 28 juin 2024 frappé d'appel est affecté d'une erreur matérielle en ce que le plan de redressement de l'appelante a été adopté par jugement du 2 décembre 2016 et non comme indiqué par erreur le 2 octobre 2016. Interrogées sur ce point à l'audience, les parties ont acquiescé à la rectification de cette erreur purement matérielle à laquelle il convient de procéder.
Il y a lieu en outre de confirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 3 juillet 2024 (n°2024L01142) également frappé d'appel, en ce qu'il a réparé l'erreur manifestement matérielle commise dans le jugement du 28 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SCI Lolilu qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures diligentées sous les numéros de RG 24/8525 et 24/9355, sous le numéro unique RG 24/8525 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 28 juin 2024 (n°2024P00261) par le tribunal de commerce de Nice ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 3 juillet 2024 (n°2024L01142) par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 28 juin 2024 en ce que le plan de redressement de la société Lolilu a été adopté par jugement du 2 décembre 2016 et non comme indiqué, par jugement du 2 octobre 2016 ;
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu au 4ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Lolilu.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/08525 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3Y
JONCTION avec Rôle N° RG 24/09355 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOHQ
EURL LOLILU ENSEIGNE: LE LODGE
C/
L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
SELARL [P] - LES MANDATAIRES
SELARL [G] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Isabelle FICI de MICHERI
Me Sandra JUSTON
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00261
- et Jugement rectificatif d'erreur matérielle du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01142.
APPELANTE
EURL LOLILU
exerçant sous l'enseigne "LE LODGE", société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 484 882 584 - SIRET 484 882 584 00036.
représentée par Me Isabelle FICI de MICHERI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL [P] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maitre [O] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOLILU en vertu du jugement de liquidation judiciaire prononcé du 28 juin 2024 complété par le jugement de maintien de l'activité en liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2024
défaillante
INTIMEE
et PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE (dans le RG 24/09355)
L'URSSAF PACA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
et INTIMEE (dans le RG 24/09355)
SELARL [G] & ASSOCIES
venant aux droits de la SCP TADDEI [G], prise en la personne de Maitre [O] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOLILU en vertu du jugement de liquidation judiciaire prononcé du 28 juin 2024 complété par le jugement de maintien de l'activité en liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL Lolilu exploitait au [Adresse 1] à [Localité 4] sous l'enseigne "Le Lodge", un établissement de restauration traditionnelle dont elle est propriétaire.
Selon jugement rendu le 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ordonné le redressement judiciaire de la société Lolilu et a désigné la SCP Taddei-Ferrari-[G] prise en la personne de Me [O] [G] en qualité de mandataire aux droits desquels vient la Selarl [G] & associés.
Selon jugement rendu le 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société Lolilu prévoyant le paiement de l'intégralité du passif sur une durée de 10 ans.
Selon jugement rendu le 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la modification du plan et dit que le remboursement des créances se fera sur une durée de 12 ans.
Saisi par assignation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur (ci-après l'URSSAF PACA), le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 28 juin 2024 :
- prononcé la caducité du plan de redressement de la société Lolilu arrêté en date du 2 octobre 2016,
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Lolilu,
- désigné la Selarl [P] les mandataires prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de liquidateur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 février 2023.
Pour prendre sa décision, le tribunal de commerce a considéré que la société Lolilu était dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et que les éléments présentés par l'entreprise démontraient que son redressement était impossible.
Selon déclaration d'appel en date du 4 juillet 2024, la société Lolilu a interjeté appel de la décision (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/08525).
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé le maintien de l'activité de l'EURL Lolilu pour une période n'excédant pas trois mois à compter du 28 juin 2024 et dit que pendant cette période, l'administration de l'entreprise sera assurée par le liquidateur.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la société Lolilu demande à la cour de:
Accueillir la société Lolilu en son appel ;
Constater que les conditions posées par les articles L.626-27 alinéa 3 et L.640-1 du code de commerce ne sont plus réunies ;
Infirmer le jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement de la société Lolilu ;
Dire que le plan de redressement ordonné par le tribunal de commerce le 2 octobre 2016 reprendra son effet ;
Confirmer en tant que de besoin, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Mettre fin à la mission de la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Dire que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la société Lolilu expose que suite à des travaux plus longs que prévu, sa reprise d'activité a pris du retard et que cela l'a empêchée de réaliser la saison estivale 2022 qui aurait permis à l'entreprise de créer sa trésorerie pour la période hivernale et a conduit à des retards de paiement de l'URSSAF qui l'a assignée en liquidation.
Elle souligne qu'elle est à jour du paiement des dividendes du plan.
Elle fait valoir qu'au jour où elle conclut, elle a réglé la part salariale appelée pour un montant de 29.026 euros au 1er juillet 2024 et elle est en lien avec l'URSSAF pour établir un échéancier sur le reste à payer pour un montant de 63.397,24 euros sur une période de 12 mois, ce que ses résultats lui permettent de régler.
Elle fait ensuite valoir que son chiffre d'affaires est en constante progression et que dans le même temps, elle a réduit sa masse salariale et qu'il devrait ressortir de ce bilan provisoire de l'année 2024 un résultat positif de 120.753,644 euros avec une trésorerie de plus de 30 000 euros.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SELARL [G] et associés prise en la personne de Me [G], ès qualités, assignée en intervention forcée par l'appelante, demande à la cour de :
Révoquer la clôture intervenue le 13 février 2025 ;
Admettre aux débats les conclusions et la pièce signifiées par la SELARL [G] et associés prise en la personne de Me [G], ès qualités le 4 mars 2025 ;
Juger la SELARL [G] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lolilu recevable et fondée en ses demandes ;
Juger que la société Lolilu est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible qui apparaît insuffisant et se trouve en état de cessation des paiements ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il a désigné la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Lolilu de ses demandes ;
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire fait valoir que le passif hors plan (non vérifié) s'élève à la somme de 634 173,18 euros, que la créance déclarée par l'URSSAF s'élève à la somme de 179 389,17 euros (dont 80 000 euros évalués) et que l'actif constitué de la trésorerie peut être évalué à la somme de 20 000 euros, de sorte que même si la société génère des excédents de trésorerie et semble rentable, elle est en état de cessation des paiements, outre que l'activité de la société Lolilu est saisonnière et risque de connaître une baisse à compter d'octobre 2024.
Le liquidateur ajoute que selon ordonnance du 27 février 2025, il a été autorisé à céder le fonds de commerce de la société Lolilu pour un montant de 152 000 euros, de sorte que, sans activité, elle ne peut justifier d'aucune perspective de redressement.
La SELARL [P]-Les mandataires assignée en l'étude n'a pas constitué avocat.
***
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
- constaté que le jugement rendu le 28 juin 2024 est entaché d'une erreur matérielle ;
- dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit : " Désigne la Selarl [G] et associés, prise ne la personne de Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire " ;
- dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
Selon déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, la société Lolilu a interjeté appel de cette seconde décision (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/09355).
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lolilu demande à la cour de :
Accueillir la société Lolilu en son appel ;
Constater que les conditions posées par les articles L.626-27, alinéa 3, et L.640-1 du code de commerce ne sont plus réunies ;
Infirmer le jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement de la société Lolilu ;
Dire que le plan de redressement ordonné par le tribunal de commerce le 2 octobre 2016 reprendra son effet ;
Confirmer en tant que de besoin, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Mettre fin à la mission de la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Maitre [O] [G], en sa qualité de liquidateur Judiciaire ;
Dire que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la société Lolilu expose que suite à des travaux plus longs que prévu, sa reprise d'activité a pris du retard et que cela l'a empêchée de réaliser la saison estivale 2022 qui aurait permis à l'entreprise de créer sa trésorerie pour la période hivernale et a conduit à des retards de paiement de l'URSSAF qui l'a assignée en liquidation.
Elle souligne qu'elle est à jour du paiement des dividendes du plan.
Elle fait valoir qu'au jour où elle conclut, elle a réglé la part salariale appelée pour un montant de 29.026 euros au 1er juillet 2024 et elle est en lien avec l'URSSAF pour établir un échéancier sur le reste à payer pour un montant de 63.397,24 euros sur une période de 12 mois, ce que ses résultats lui permettent de régler.
Elle fait ensuite valoir que son chiffre d'affaires est en constante progression et que dans le même temps, elle a réduit sa masse salariale et qu'il devrait ressortir de ce bilan provisoire de l'année 2024 un résultat positif de 120.753,644 euros avec une trésorerie de plus de 30 000 euros.
Selon conclusions notifiées le 4 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [G] & associés prise en la personne de Me [G] demande à la cour de :
Juger la SELARL [G] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lolilu recevable et fondée en ses demandes ;
Juger que la société Lolilu est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible qui apparaît insuffisant et se trouve en état de cessation des paiements ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il a désigné la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Lolilu de ses demandes ;
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Selon conclusions au fond et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du 28 juin 2024 et du 3 juillet 2024 ;
Condamner la société Lolilu à payer la somme de 1500 euros à l'URSSAF PACA outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie -Simon-Thibaud & Juston.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF indique n'avoir accordé aucun délai à la société Lolilu et que la société Lolilu ne démontre pas sa capacité à régler la créance de l'URSSAF.
La SELARL [P] les mandataires assignée en l'étude n'a pas constitué avocat.
***
Le ministère public, par avis du 11 février 2025 communiqué le jour même aux parties, sollicite la confirmation des jugements querellés sur le fondement des moyens développés par le mandataire judiciaire qu'il fait siens.
Les parties ont été avisées le 26 août 2024 de la fixation des deux affaires à bref délai à l'audience du 12 mars 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Le 12 mars 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au 12 mars 2025, jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures diligentées sous les numéros RG 24/8525 et 24/9355, sous le seul numéro RG 24/08525.
Sur les mérites de l'appel
Il résulte des dispositions combinées des articles L626-27 et L631-20 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement peut décider de sa résolution et ouvrir une liquidation judiciaire dans deux hypothèses :
- lorsque le débiteur est défaillant dans l'exécution du plan,
- lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements.
Il n'est pas fait grief à la société Lolilu d'avoir été défaillante dans l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Le passif exigible s'entend du passif échu et exigé. L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Il résulte des déclarations de créances versées aux débats et de l'état des créances que le passif de la liquidation judiciaire non vérifié s'élevait à la somme de 634 173,18 euros au 28 août 2024.
Ce passif comprend notamment les créances échues suivantes :
- créance du bailleur Cabinet Carlo d'un montant de 51 541,27 euros au titre du loyer pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 et du solde antérieur,
- créance de l'organisme Klesia pour un montant de 12 591,62 euros au titre de cotisations impayées pour la période du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2024,
- créance du SGC [Localité 4] d'un montant de 9 895,05 euros au titre de taxes impayées trimestrielles pour l'année 2023,
- créance de l'URSSAF PACA d'un montant de 179 389,17 euros, le liquidateur précisant que cette créance correspond à 80 000 euros ( " Regul ").
Le total de ces créances nées postérieurement au plan s'élève donc à la somme de 154 027,94' euros.
La société Lolilu fait valoir qu'elle a réglé la somme de 29 026 euros déclarée par l'URSSAF au titre des cotisations salariales et soutient avoir obtenu un moratoire de l'URSSAF pour le reliquat de sa dette.
Cependant, elle ne justifie ni du paiement de la part salariale, ni du moratoire, ce alors que l'URSSAF conteste lui avoir accordé un échéancier pour la somme restant à devoir.
Il en résulte que son passif exigible peut être arrêté à la somme minimum de 154 027,94 euros.
Au titre de son actif disponible, la société Lolilu allègue uniquement une trésorerie qui devrait s'élever à la somme de 31 836,21 euros à la fin de l'exercice, fin septembre 2024.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de cessation des paiements de la SCI Lolilu est établi.
Les perspectives de redressement sur lesquelles se fonde l'appelante reposent uniquement sur une rentabilité rétablie courant 2024, ce qui n'est au demeurant pas contestée par le liquidateur.
Cependant, c'est également de manière fondée que le liquidateur observe que l'activité de la SCI Lolilu est saisonnale, ce qui résulte d'ailleurs clairement du bilan provisoire communiqué, et qu'une baisse d'activité est à venir en fin d'exercice 2024.
Surtout, si le chiffre d'affaires pour l'année 2023 est qualifié d'au plus haut depuis plusieurs années ( 785 922,44 euros), le résultat de l'exercice est resté négatif de 308 759 ,55 euros à la fin de l'exercice 2023. La société Lolilu indique avoir baissé ses charges en 2024 et espérer un bilan positif de 120 753,644 euros mais, pour en justifier, elle produit pour tout document un tableau de bord inexploitable qui ne permet pas de confirmer ses affirmations.
En outre, la société Lolilu ne produit ni plan de financement ni prévisionnel d'activité pour les exercices à venir démontrant qu'elle pourra générer des ressources suffisantes pour faire face au paiement des annuités du plan et des créances hors plan.
La société Lolilu se trouve au regard de ce qui précède dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour relève que le dispositif du jugement en date du 28 juin 2024 frappé d'appel est affecté d'une erreur matérielle en ce que le plan de redressement de l'appelante a été adopté par jugement du 2 décembre 2016 et non comme indiqué par erreur le 2 octobre 2016. Interrogées sur ce point à l'audience, les parties ont acquiescé à la rectification de cette erreur purement matérielle à laquelle il convient de procéder.
Il y a lieu en outre de confirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 3 juillet 2024 (n°2024L01142) également frappé d'appel, en ce qu'il a réparé l'erreur manifestement matérielle commise dans le jugement du 28 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SCI Lolilu qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures diligentées sous les numéros de RG 24/8525 et 24/9355, sous le numéro unique RG 24/8525 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 28 juin 2024 (n°2024P00261) par le tribunal de commerce de Nice ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 3 juillet 2024 (n°2024L01142) par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 28 juin 2024 en ce que le plan de redressement de la société Lolilu a été adopté par jugement du 2 décembre 2016 et non comme indiqué, par jugement du 2 octobre 2016 ;
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu au 4ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Lolilu.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE