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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 3 juin 2025, n° 24/12484

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12484

3 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

(n° / 2025 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 -Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2024P00694

APPELANTE

S.A.R.L. FRESHDIS EXPRESS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audot siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 809 547 995

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624,

INTIMÉE

S.A.S. [M], prise en la personne de Maître [I] [M],

en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRESHDIS EXPRESS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 348 863 093,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Serge ROQUES, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 28 octobre 2024 et ses observations orales lors de l'audience.

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Freshdis Express exerce une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises, commissionnaire, organisateur de transport, transport de marchandises de tous tonnages ainsi que l'achat, la vente et la location de véhicules lourds et légers.

Sur requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, invoquant un passif exigible estimé à 126.787 euros, la société Freshdis Express et son dirigeant, M. [E], ont été convoqués par le greffe du tribunal de commerce de Créteil à l'audience du 19 juin 2024.

Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de la société Freshdis Express, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 19 décembre 2022 la date de cessation des paiements, et désigné la SAS [M], prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Freshdis Express a relevé appel de cette décision en intimant la SAS [M] ès qualités.

Par ordonnance du 2 août 2024, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SARL Freshdis Express demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements, subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement au 19 décembre 2022 la date de cessation des paiements, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, désigner les organes de la procédure qu'il plaira à la cour, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le ministère public relève qu'il n'a pas été intimé, mais n'en tire pas d'autre conséquence que la possibilité de conclure jusqu'à l'ordonnance de clôture. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, mais son infirmation en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, considérant que le redressement n'est pas manifestement impossible.

Par courrier remis au greffe le 4 octobre 2024, la SAS [M] ès-qualités, a indiqué ne pas se faire représenter à l'audience de plaidoiries, la procédure collective étant impécunieuse, et a communiqué des éléments d'information sur la situation de la société.

Cette note a été communiquée au conseil de l'appelante lors de l'audience du 10 décembre 2024. C'est dans ce contexte que l'affaire a fait l'objet le 10 décembre 2024 d'une révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi à l'audience du 4 février 2025 pour faire le point, puis à nouveau au 6 mai 2025 à la demande de l'appelant.

En cours de délibéré, le 9 mai 2025, ainsi que la cour l'avait sollicité, la société Freshdis Express a communiqué par RPVA les différentes déclarations de créances.

SUR CE

Liminairement, il sera relevé que la société Freshdis Express, qui se borne dans ses écritures à relever qu'ayant été convoquée à son ancienne adresse, elle n'a pas eu connaissance de la date de l'audience et n'a donc pas été en mesure de justifier en première instance de son actif disponible, ne tire pas la conséquence juridique de ses allégations, puisqu'elle n'a pas saisi la cour d'une demande d'annulation du jugement.

- Sur la cessation des paiements

La société Freshdis Express conteste se trouver en cessation des paiements, arguant que son actif disponible est supérieur à son passif exigible. Elle discute un certain nombre de créances déclarées aux motifs, selon les cas, qu'elles ont fait l'objet d'échéancier, qu'elles ont été payées ou encore qu'elles sont sérieusement contestables.

Le ministère public considère que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé, compte tenu d'un passif exigible de 126 .787 euros non couvert par un actif disponible à due concurrence, ni le compte clients d'un montant de 362.195,34 euros, ni la créance de 50.000 euros à recouvrer auprès des services de la douane, ne constituant de l'actif disponible faute d'être immédiatement disponibles.

Dans sa note du 23 juillet 2024, qui a été soumise au débat contradictoire, le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré, à date, de 173.000 euros (fiscal, social, fournisseur, bailleur, prestataire, prêt), la créance la plus importante étant celle de l'administration fiscale pour 62.000 euros au titre d'amendes impayées depuis octobre 2022. Les créances déclarées par DVK (25.000 euros) et Volvo (13.000 euros) remontant quant à elles respectivement à septembre 2020 et septembre 2023.

L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel l'existence de la cessation des paiements s'appréciant au jour où la cour statue, il n'y a pas lieu de s'en tenir à l'examen du seul passif exigible identifié lors du jugement d'ouverture, mais de déterminer le passif exigible et l'actif disponible à la date des débats devant la cour.

A défaut pour le liquidateur d'avoir transmis la liste détaillée des créances, la cour a obtenu communication par l'appelante, en cours de délibéré, de 13 déclarations de créances, dont le cumul fait ressortir un passif déclaré de 760.590,07 euros, en grande partie contesté.

La société Freshdis Express considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le passif exigible les créances déclarées par l'administration fiscale, DKV Euro Service, SMA, Klesia, BPI, Intiactive, et M.[H].

- créance déclarée par M.[C] [H] pour un montant de 400.000 euros au titre de la réparation de préjudices corporels liés à un accident de la circulation du 14 mai 2022.

M.[H] explique dans sa déclaration de créance, avoir été percuté et blessé le 14 mai 2022, alors qu'il circulait en trotinette sur une piste cyclable [Adresse 7] à [Localité 6], par le véhicule que conduisait M.[B] [U], alors employé de la société Freshdis Express. Il fait état du procès-verbal d'audition de M.[U] en date du 23 juin 2022 dans lequel ce dernier aurait reconnu être l'auteur de blessures involontaires et soutient qu'aucune information ne lui a été communiquée relativement aux coordonnées de l'assureur.

La société Freshdis Express fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de cet accident et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été adressée à son assureur. Si les explications de la société Freshdis Express apparaissent pour le moins évasives à ce sujet, alors qu'elle ne conteste pas avoir employé M.[U], il n'en demeure pas moins qu'en l'état cette créance, qui ne repose pas sur un titre exécutoire, est contestée de sorte qu'elle ne constitue pas du passif exigible à prendre en considération pour apprécier l'état de cessation des paiements.

- créance déclarée par DVK Euro Service pour un montant de 25.195,57 euros au titre de factures impayées.

La société Freshdis Express expose que l'ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamnée à paiement a été frappée d'opposition et qu'une instance est pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 24-0182) chambre 5-5. Elle justifie en effet d'un avis de désignation du conseiller de la mise en état suite à sa déclaration d'appel du 15 janvier 2024. Il s'agit donc d'une créance contestée en justice qui n'a pas à être prise en compte pour apprécier l'existence de la cessation des paiements.

- créance de SMA ( assureur) déclarée pour un montant de 22.687,04 euros

La société Freshdis Express, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition le 6 décembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 3 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Créteil qui lui enjoignait de régler la somme de '51.460,83 euros' à la société SMA. Son opposition est fondée sur la contestation de la résiliation du contrat d'assurance relative à sa flotte de camions et des indemnités de résiliation. Cette contestation en justice conduit à ne pas intégrer cette créance dans le passif exigible.

- créance de la DGFIP déclarée pour un montant de 61.984 euros au titre d'amendes et condamnations pécuniaires.

La société Freshdis Express admet un passif fiscal de 53.215 euros, indiquant avoir déjà réglé 10.000 euros, et soutient que le solde ne constitue pas du passif exigible dès lors qu'il a fait l'objet le 4 décembre 2024 d'un échéancier avec l'administration fiscale.

Elle justifie d'un virement de 10.000 euros au PRS le 3 décembre 2024 et d'un courrier de la DGFIP du 4 décembre 2024 l'invitant, suite à sa demande de délais de paiement pour régler la somme de 53.215 euros, à faire part de sa proposition de règlement. La société Freshdis Express a proposé de s'acquitter de sa dette en 5 échéances mensuelles de 8.643 euros à compter du 10 janvier 2025. S'il n'y a pas de réponse formelle de la DGFIP entérinant cette proposition, figure toutefois en dessous de la proposition le cachet de l'inspecteur des finances publiques. A défaut d'élément contraire, il sera retenu que la DGFIP a accepté cet échéancier de sorte que cette créance fiscale assortie de délais de paiement ne sera pas prise en compte dans le passif exigible.

- créance déclarée par l'Urssaf à hauteur de 48.093 euros, dont 42.546 euros à titre de 'Regul':

La société Freshdis Express indique avoir soldé sa créance auprès de l'Urssaf, toutefois, les pièces qu'elle produit se limitent à faire état des déclarations et il n'est pas produit un état de situation actualisé permettant d'établir le règlement invoqué.

Seule sera toutefois prise en compte au titre du passif exigible la créance hors 'Regul', qui est seule certaine, soit la somme de 5.547 euros.

- créance de Bpifrance déclarée pour un montant de 112.500 euros au titre d'un prêt Développement territorial du 31 décembre 2021.

Le prêt consenti par Bpifrance comporte un différé de 9 trimestres, le tableau d'amortissement faisant courir les échéances à compter du 30 avril 2024. La somme de 112.500 euros correspond au capital restant dû après l'échéance du 30 avril 2024. Seul le capital restant dû ayant été déclaré, il n'apparaît pas que ce prêt ait fait l'objet d'une déchéance du terme avant le jugement d'ouverture.

En outre, la société Freshdis Express communique en pièce 28 un courrier, valant avenant au prêt, mentionnant un gel du remboursement du capital non échu du prêt de 112.500 euros (taux 0%) à compter de l'échéance du 30 avril 2024 inclus pendant 9 mois, soit trois trimestrialités, et une reprise des amortissements à l'échéance du 30 avril 2025, la durée du prêt étant prorogée de 9 mois.

Eu égard au réechelonnement des échéances du prêt, la créance de 112.500 euros ne constitue pas du passif exigible.

- créance déclarée par Klésia pour un montant de 5.714,29 euros au titre de cotisations impayées en 2021( 3ème trimestre) en 2023 ( 3ème et 4ème trimestres) 2024 ( 2ème trimestre):

L'appelante fait valoir que ces cotisations ont été réglées. Elle produit des relevés de compte, dont il ressort des virements en faveur de Klesia, sans qu'il soit toutefois possible d'avoir l'assurance qu'ils se rapportent aux périodes de cotisations visées dans la déclaration de créance. Cependant, la contestation n'étant pas en l'état dépourvue de sérieux, cette créance ne sera pas prise en compte pour apprécier l'état de cessation des paiements.

- Créance déclarée par Initiactive à hauteur de 12.676,80 euros au titre d'un contrat en date du 16 décembre 2020 d'un montant de 33.000 euros 'd'Avance remboursable-Fonds résilience Ile de France et collectivités':

La société Freshdis Express fait état d'un réechelonnement du remboursement du prêt et produit en ce sens un tableau d'amortissement édité le 1er avril 2025, qui neutralise les échéances mensuelles d'août 2024 à mars 2025 inclues et réaménage le montant des mensualités courant à compter du 5 avril 2025. Compte tenu de ce rééchelonnement, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette créance dans le passif exigible.

En définitive, il sera retenu au titre des créances discutées, uniquement un passif exigible d'un montant de 5.547 euros, auquel s'ajoutent les créances ci-après que la société Freshdis Express n'a pas contestées dans ses écritures:

- Scania France 7.802,16 euros

- Semmaris ([Localité 8]): 1.170,09 euros

- SFR: 393 euros

- Union Tank: 39.762,86 euros (ordonnance de référé du 24 avril 2024)

- Fraikin Asset: 23.781,35 euros (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2022)

Il s'ensuit que le passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce s'élève à 78.456,46 euros.

S'agissant de l'actif disponible, Maître [M], ès qualités, indiquait dans son courrier du 4 octobre 2024 que la liquidation était impécunieuse.

Cependant, la société Freshdis Express a produit en pièce 19 une capture d'écran mentionnant (à une date non renseignée mais que la société appelante indique être le 3 décembre 2024) un solde sur son compte de 24.186,92 euros (solde instantané de 14.185, 77 euros).

Contrairement à ce que soutient la société Freshdis Express, il s'agit là du seul actif disponible susceptible d'être retenu. En effet, les créances clients qui restent à recouvrer dont elle fait état à hauteur de 362.195,34 euros (Stg Ndy et Primever) ne constituent pas une trésorerie disponible, la société Freshdis Express a d'ailleurs engagé le 27 septembre 2024 une action judiciaire en paiement de la somme de 73.141,06 euros à l'encontre de la société Transports G.Gautier, ce qui atteste d'une absence de paiement à bonne date. Il en va de même de la créance potentiellement détenue sur les Douanes pour un montant allégué de 54.648,22 euros, au titre du remboursement partiel de ' l'Accise sur le gazole' pour les véhicules de transport routier de marchandises. En effet, les formulaires portant les demandes de remboursement pour 2023 et 2024, à supposer leurs montants certains, ne confèrent aucune assurance d'un remboursement imminent, sachant que les demandes concernant l'année 2023 n'ont manifestement pas encore donné lieu à paiement au premier trimestre 2025.

Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements, même après retraitement du passif exigible, est caractérisé. La société Freshdis Express relève en conséquence d'une procédure collective.

Sur la possibilité d'un redressement

La SARL Freshdis Express fait valoir qu'au vu des éléments comptables et financiers, notamment de son bilan 2023 qui atteste d'une activité bénéficiaire avec un chiffre d'affaires de 1.799.348 euros HT et un bénéfice de 5.195 euros et de son prévisionnel d'exploitation sur 6 mois qui fait ressortir un bénéfice de 225.673 euros, son redressement est envisageable. Elle ajoute être à jour du règlement des cotisations URSSAF et du remboursement de son PGE.

Le ministère public convient de ce qu'un redressement de la société Freshdis Express n'apparait pas manifestement impossible.

Il ressort des pièces aux débats que la société Freshdis Express a réalisé:

- en 2019, un chiffre d'affaires de 2.653.213,60 euros et un résultat net comptable de 5.890,32 euros,

- en 2020, un chiffre d'affaires de 2.170.511,54 euros et un résultat net comptable de 2.769,45 euros,

- en 2021, le bilan n'est pas communiqué, mais le chiffre d'affaires pour cet exercice tel qu'apparaissant au titre des résultats N-1 sur les comptes 2022, mentionne un montant de 2.537.815 euros et un résultat net de 12.439 euros,

- en 2022, un chiffre d'affaires de 2.362.325,48 euros et un résultat net négatif de -39.603,12 euros,

- en 2023, un chiffre d'affaires de 1.940.892 euros, un résultat d'exploitation négatif de - 47.131 euros et un bénéfice net de 5.195 euros tenant compte d'un résultat exceptionnel,

- en 2024 un chiffre d'affaires de 467.717 euros, un résultat d'exploitation de 35.231 euros et un bénéfice de 53.892 euros tenant compte d'un résultat exceptionnel. Le chiffre d'affaires dégradé de cet exercice doit être mis en perspective avec l'ouverture de la liquidation judiciaire le 19 juin 2024, l'activité n'ayant pu reprendre qu'après la suspension de l'exécution provisoire en août 2024.

Les résultats passés témoignent d'une activité réelle quand bien même les exercices n'ont pas toujours été bénéficiaires et le passif retenu comme exigible n'est pas d'un montant tel qu'il soit exclu de pouvoir l'apurer dans le cadre d'un plan qui reste à élaborer.

Dans ces conditions, tout redressement n'apparait pas en l'état manifestement impossible et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et statuant à nouveau d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

S'agissant de la date de cessation des paiements, les premiers juges l'avaient fixée au 19 décembre 2022 au regard de la date à laquelle la société ne payait plus ses charges sociales, n'était plus en mesure de faire face à ses charges courantes et au regard des inscriptions de privilèges pour lesquelles il n'était pas justifié d'un accord de règlement.

La date de cessation des paiements sera fixée au 1er mai 2024, date à laquelle la société n'était plus en capacité de faire face au paiement de ses cotisations sociales, à défaut d'éléments suffisants en l'état pour retenir une date antérieure.

Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Freshdis Express étant inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.

- Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Freshdis Express et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Freshdis Express [Adresse 4], immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 8095479952017 B 5143,

Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2024,

Désigne la SAS [M], en la personne de Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne Maître [K] [V], [Adresse 1], commissaire-priseur aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

Fixe à six mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L 624-1 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Créteil,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,

Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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