CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06032
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 219
N° RG 24/06032 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKW4
(Réf 1ère instance : 20/00774)
M. [S] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal Judiciaire LE MANS
Cour d'appel d'ANGERS
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 16 avril 2025,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en date du 14 février 2025.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [H], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°523 336 014
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
dénommée SLEMJ & ASSOCIES depuis le 21 juillet 2020, prise en la personne de Maître [C] [V] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [H], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°523 336 014
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H], exploitant agricole, arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 21 septembre 2017,
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020,
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances,
- Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- Dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce, publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 de ce code applicable par renvoi de l'article R. 641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l'article R. 641-1,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la cour d'appel d'Angers a :
- Confirmé le jugement,
- Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), le 24 septembre 2017, un jugement a arrêté le plan de redressement de M. [H], agriculteur, pour une durée de treize années.
2. La société SLEMJ & Associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé la résolution de ce plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [H].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et d'ouvrir une liquidation judiciaire à son égard, alors « que faute de s'être expliqués sur le passif exigible et l'actif disponible pour constater la cessation des payements de M. [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code :
5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.
6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.
7. Pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. [H], l'arrêt, après avoir prononcé la résolution de son plan pour non-paiement de l'échéance du 21 septembre 2019, retient, par motifs propres et adoptés, que M. [H] ne justifie pas être en mesure de couvrir l'échéance du 21 septembre 2020, qu'il ne produit aucun document comptable pour établir sa situation financière, notamment sur l'absence de nouvelles dettes et les perspectives lui permettant de respecter les échéances à venir et que, ne collaborant plus avec les organes de la procédure, il est dans l'impossibilité d'honorer les échéances du plan. Il en déduit que ce contexte caractérise l'état de cessation des paiements, lequel doit être fixé au 13 mars 2020, date de dépôt de la requête en résolution du plan.
8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible et du passif exigible à la date du 13 mars 2020, qu'elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation se fondant uniquement sur l'absence de caractérisation de la cessation des paiements, elle est sans incidence sur le chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de M. [H].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H], l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Le 4 novembre 2024, M. [H] a saisi la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi.
Les dernières conclusions de M. [H] ont été déposées le 31 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société SLEMJ & Associés, ès qualité, ont été déposées le 16 avril 2025.
L'avis du ministère public a été rendu le 14 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [H] demande à cour de :
- Dire recevable et bien-fondé l'appel de M. [H],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H], exploitant agricole, arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 21 septembre 2017,
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020,
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances,
- Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- Dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce, publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 de ce code applicable par renvoi de l'article R. 641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l'article R. 641-1,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Ouvrir une nouvelle période d'observation,
- Renvoyer devant le premier juge,
- Au besoin, dire que la société [C] [V] représentée par Me [V] et la société SLEMJ & Associés, en la personne de M. [N] sont nommés mandataires,
- Condamner la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] verser à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] aux dépens.
La société SLEMJ & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H],
- Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Mettre hors de cause la société [C] [V], dénommée la société SLEMJ & Associés depuis le 21 juillet 2020, prise en la personne de Me [C] [V] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de M. [H],
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances délcarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à 10 mois à compter de la publicatoin du présent jugement au Bodacc le délai d'établissement de l'état des créances, fixe à 1 an le délai aux termes duquel la clôture de la procédure sera examinée.
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020, et, statuant à nouveau sur ce point, fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2020.
Le ministère public est d'avis de :
- Juger que M. [H] se trouve à ce jour en état de cessation des paiements et fixer la date de cessation de cessation des paiements au 24 septembre 2020,
- Confirmer pour le surplus les termes du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de la résolution du plan :
La société SLMEJ & Associés fait valoir que la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement serait irrecevable.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H]. Le plan a ainsi été résolu par l'effet de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation.
La demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement sur ce point est irrecevable.
Le plan ayant été résolu, la mission de la société [C] Lermercier désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan a donc pris fin. Il y a lieu de la mettre hors de cause. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement n'a pas décidé d'une mise hors de cause de la société en question prise en sa qualité de mandataire judiciaire. La demande visant cette mise hors de cause est sans objet et sera rejetée.
Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L. 640-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et s'apprécie au jour où le juge statue :
Article L. 631-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
Dans l'hypothèse où la résolution du plan est prononcée pour inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan, l'ouverture d'une procédure collective est une faculté pour le juge.
Une telle décision supposera que les conditions d'ouverture de la procédure soient réunies. Ainsi, s'agissant du prononcé d'une liquidation judiciaire, il est nécessaire que le débiteur soit en cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible.
La cessation des paiements du débiteur sera caractérisée dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible à la date du jugement ouvrant la procédure, ce passif devant être distingué du passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Il sera cependant tenu compte, dans cette hypothèse, du passif rendu exigible par l'effet de la résolution du plan.
Sur l'état de cessation des paiements :
M. [H] fait valoir qu'il n'a pas réglé un loyer d'un montant de 1.606,19 euros. Il n'invoque pas d'autres montants au titre du passif exigible. Concernant l'actif disponible, il invoque des sommes datant de 2020 et 2021 sans les actualiser.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que l'actif disponible de M. [H] s'élève à 315.628,40 euros et que celui-ci ne permet pas de régler le montant du passif exigible qui s'élève lui à 577.729,38 euros.
Concernant le passif exigible, la société SLEMJ & Associés rappelle justement qu'il convient de prendre en compte le passif échu moratorié par le plan de redressement résolu ainsi que les créances nées, échues et impayées en cours d'exécution du plan de redressement ayant donné lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements devant être apprécié au jour où la cour statue, il y a lieu de retenir compte également des créances nées et échues depuis le jugement du 24 septembre 2020.
La société SLEMJ & Associés apporte la preuve du passif pour les sommes de:
- 546.961,97 euros au titre du passif échu moratorié par le plan de redressement résolu (604.522,16 euros correspondant au montant définitif échu - 2'431,71 euros [177,28 + 180 + 115,41 + 13 + 500 + 424,87 + 489,76 + 118,39 + 400 + 13 + correspondant au règlement des créances inférieures à 500 euros - 54.714,28 euros correspondant au paiement de la première annuité),
- 22.635,07 euros au titre des créances nées, échues et impayées en cours d'exécution du plan de redressement ayant donné lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire,
- et 8.132,34 euros au titre des créances nées et échues depuis le jugement ayant résolu le plan.
Le montant total du passif exigible s'élève donc à 577.729,38 euros.
La cour apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.
La société SLEMJ & Associés a une visibilié totale sur les flux de trésorerie qui transitent nécessairement pas la Caisse de dépôts et consignations.
Il résulte de la liste des écritures produites par la société SLEMJ & Associés que les paies de lait sont créditées au profit de M. [H]. Il ne justifie pas que d'autres sommes seraient versées à son profit sur un autre compte.
Il en résulte que le solde des disponibilités au 30 janvier 2025 est de 315.628,40 euros et que les paies de lait versées depuis le jugement sont intégrées à la comptabilité de la procédure.
Il résulte de la liste des écritures des recettes de 733.785,08 euros et des dépenses de 418.156.68 euros, c'est-à-dire un total de 315.628,40 euros, au 30 janvier 2025.
Le passif exigible étant de 577.729,38 euros et l'actif disponible de 315.628,40 euros, la différence entre les deux étant de 262.100,98 euros, l'état de cessation des paiements de M. [H] est caractérisé à ce jour. Il n'est pas justifié que depuis cette date M. [H] ait eu la possibilité de faire face à son actif disponible avec son passif exigible.
La société SLEM & Associés, ès qualités, fait valoir qu'elle ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser une cessation des paiements au 13 mars 2020.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que la date de cessation des paiements devrait être fixée au 24 septembre 2020 faute d'éléments suffisants permettant de justifier la date du 13 mars 2020.
Le tribunal a décidé de fixer la date de cessation des paiements provisoirement au 13 mars 2020, date correspondant au dépôt de la requête en résolution du plan. Aucun élément ne vient démontrer qu'à cette date précisément, le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A la date du 24 septembre 2020, si le passif a pu être déterminé par la société SLEMJ & Associés, ce n'est pas le cas de l'actif. En effet, la société SLEMJ & Associés retient que l'actif disponible s'élevait à 39.585,51 euros mais n'apporte aucun élément de preuve attestant de cette somme, ni des provisions versées pour le règlement de la deuxième annuité, ni des soldes bancaires créditeurs de la Banque Postale et de la Banque Populaire invoqués.
En tout état de cause, la cessation des paiements n'est pas caractérisée à une date antérieure au 30 janvier 2025. Il y a lieu de retenir cette date comme date provisoire de l'état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il en résulte qu'à défaut de cessation des paiements caractérisée au 24 septembre 2020, le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le redressement manifestement impossible :
M. [H] fait valoir que grâce aux hectares supplémentaires qu'il aurait repris et mis en culture ainsi qu'aux recettes provenant des bâtiments photovoltaïques, il serait en mesure de régler les échances d'un nouveau plan. Il fournit des factures correspondant aux paies de lait, des prévisions laitières ainsi que le détail de son troupeau, ce qui démontrerait selon lui qu'il est in boni.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que les baux ruraux ont été résiliés, que le chaptel de M. [H] est vieillissant et que le passif total à rembourser est de 1.687.838,49 euros.
Aucun élément de preuve n'est apporté démontrant que les baux ruraux ont été résiliés.
M. [H] n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier qu'il a acquis des hectares supplémentaires qu'il exploite.
M. [H] n'établit pas percevoir, ou même pouvoir percevoir, des recettes annuelles de 12.000 euros au titre de deux bâtiments photovoltaïques.
M. [H] produit des factures correspondant aux paies de lait pour une période allant de mars 2023 à août 2024 :
- 245 euros TTC pour mars 2023,
- 6.752,84 euros TTC pour juillet 2023,
- 6.068,67 euros TTC pour septembre 2023,
- 8.482 euros TTC pour mars 2024,
- 10.096,14 euros TTC pour avril 2024,
- 9.947,70 euros TTC pour mai 2024,
- 9.101,10 euros TTC pour juin 2024,
- et 10.956,48 euros TTC pour août 2024.
Ces factures attestent de la poursuite et de l'augmentation de l'activité de M. [H] durant cette période.
Il convient de relever que ces factures correspondent aux paiements reçus sur le compte présenté par le liquidateur. Il en résulte qu'il en a été tenu compte dans l'appréciation de la situation présentée par ce dernier.
Sur les factures produites, la quantité de lait livrée oscille entre 19.932 litres et 31.674 litres. Le prévisionnel produit pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 prévoit une quantité de lait livrée de 37.635 à 45.833 litres. Ce prévisionnel correspond à celui de l'EARL LGC Agri et non pas à celui de M. [H].
M. [H] produit des pièces expliquant son projet d'association avec Mme [B] dans le cadre de l'EARL LGC Agri. Mme [B] a rédigé un courrier du 25 mars 2025 attestant prendre M. [H] en tant qu'associé de l'exploitation et reprendre la continuité du plan de redressement. Il est produit un projet d'association et une étude en date du 25 mai 2022 sur le projet d'installation qui indique notamment en page 4 'Votre projet porte sur la création d'une société ensemble qui sera en mesure de racheter la liquidation de la ferme [...]'. Pour autant, rien ne vient démontrer que ce projet d'association a abouti. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'un projet de redressement mais d'un projet de transfert d'activité. Il ne peut être déduit de ce projet une possibilité de redressement, au contraire.
La société SLEMJ & Associés retient que l'estimation produite par M. [H] contient à la fois ses animaux ainsi que ceux de l'EARL LGC Agri, ce qui ne permettrait pas de retracer la propriété des animaux. Pour autant, elle ne détaille pas précisément quels animaux seraient ceux de M. [H] et ceux de l'EARL donc il y a lieu de retenir que l'estimation produite est celle du cheptel de M. [H].
Il ne peut être déduit de cette estimation que le cheptel soit vieillissant puisque presque la moitié des animaux sont nés après 2021 et l'autre entre 2015 et 2021.
La société SLEMJ & Associés justifie que le passif au titre des créances avant le jugement de résolution du plan s'élève à 1.660.234,23 euros. Le passif postérieur s'élève lui à 27.604,26 euros, ce qui correspond à un passif total de 1.687.838,49 euros.
Au vu des revenus prévisibles de l'exploitation, à supposer qu'il soient stables ou en augmentation, le remboursement du passif sur une durée de 15 années apparait impossible.
Il résulte de ces différents éléments que le redressement de M. [H] est manifestement impossible.
Ainsi, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H],
- Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire au profit de M. [H],
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025,
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire du Mans pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l'inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l'organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire du Mans pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 219
N° RG 24/06032 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKW4
(Réf 1ère instance : 20/00774)
M. [S] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal Judiciaire LE MANS
Cour d'appel d'ANGERS
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 16 avril 2025,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en date du 14 février 2025.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [H], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°523 336 014
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
dénommée SLEMJ & ASSOCIES depuis le 21 juillet 2020, prise en la personne de Maître [C] [V] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [H], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°523 336 014
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H], exploitant agricole, arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 21 septembre 2017,
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020,
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances,
- Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- Dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce, publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 de ce code applicable par renvoi de l'article R. 641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l'article R. 641-1,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la cour d'appel d'Angers a :
- Confirmé le jugement,
- Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), le 24 septembre 2017, un jugement a arrêté le plan de redressement de M. [H], agriculteur, pour une durée de treize années.
2. La société SLEMJ & Associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé la résolution de ce plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [H].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et d'ouvrir une liquidation judiciaire à son égard, alors « que faute de s'être expliqués sur le passif exigible et l'actif disponible pour constater la cessation des payements de M. [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code :
5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.
6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.
7. Pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. [H], l'arrêt, après avoir prononcé la résolution de son plan pour non-paiement de l'échéance du 21 septembre 2019, retient, par motifs propres et adoptés, que M. [H] ne justifie pas être en mesure de couvrir l'échéance du 21 septembre 2020, qu'il ne produit aucun document comptable pour établir sa situation financière, notamment sur l'absence de nouvelles dettes et les perspectives lui permettant de respecter les échéances à venir et que, ne collaborant plus avec les organes de la procédure, il est dans l'impossibilité d'honorer les échéances du plan. Il en déduit que ce contexte caractérise l'état de cessation des paiements, lequel doit être fixé au 13 mars 2020, date de dépôt de la requête en résolution du plan.
8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible et du passif exigible à la date du 13 mars 2020, qu'elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation se fondant uniquement sur l'absence de caractérisation de la cessation des paiements, elle est sans incidence sur le chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de M. [H].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H], l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Le 4 novembre 2024, M. [H] a saisi la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi.
Les dernières conclusions de M. [H] ont été déposées le 31 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société SLEMJ & Associés, ès qualité, ont été déposées le 16 avril 2025.
L'avis du ministère public a été rendu le 14 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [H] demande à cour de :
- Dire recevable et bien-fondé l'appel de M. [H],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H], exploitant agricole, arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 21 septembre 2017,
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020,
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances,
- Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- Dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce, publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 de ce code applicable par renvoi de l'article R. 641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l'article R. 641-1,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Ouvrir une nouvelle période d'observation,
- Renvoyer devant le premier juge,
- Au besoin, dire que la société [C] [V] représentée par Me [V] et la société SLEMJ & Associés, en la personne de M. [N] sont nommés mandataires,
- Condamner la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] verser à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SLEMJ & Associés et la société [C] [V] aux dépens.
La société SLEMJ & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H],
- Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Mettre hors de cause la société [C] [V], dénommée la société SLEMJ & Associés depuis le 21 juillet 2020, prise en la personne de Me [C] [V] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de M. [H],
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H],
- Nommé Mme [I] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances délcarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- Désigné la société [O] [T] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé à 10 mois à compter de la publicatoin du présent jugement au Bodacc le délai d'établissement de l'état des créances, fixe à 1 an le délai aux termes duquel la clôture de la procédure sera examinée.
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020, et, statuant à nouveau sur ce point, fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2020.
Le ministère public est d'avis de :
- Juger que M. [H] se trouve à ce jour en état de cessation des paiements et fixer la date de cessation de cessation des paiements au 24 septembre 2020,
- Confirmer pour le surplus les termes du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de la résolution du plan :
La société SLMEJ & Associés fait valoir que la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement serait irrecevable.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [H]. Le plan a ainsi été résolu par l'effet de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation.
La demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement sur ce point est irrecevable.
Le plan ayant été résolu, la mission de la société [C] Lermercier désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan a donc pris fin. Il y a lieu de la mettre hors de cause. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement n'a pas décidé d'une mise hors de cause de la société en question prise en sa qualité de mandataire judiciaire. La demande visant cette mise hors de cause est sans objet et sera rejetée.
Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L. 640-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et s'apprécie au jour où le juge statue :
Article L. 631-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
Dans l'hypothèse où la résolution du plan est prononcée pour inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan, l'ouverture d'une procédure collective est une faculté pour le juge.
Une telle décision supposera que les conditions d'ouverture de la procédure soient réunies. Ainsi, s'agissant du prononcé d'une liquidation judiciaire, il est nécessaire que le débiteur soit en cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible.
La cessation des paiements du débiteur sera caractérisée dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible à la date du jugement ouvrant la procédure, ce passif devant être distingué du passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Il sera cependant tenu compte, dans cette hypothèse, du passif rendu exigible par l'effet de la résolution du plan.
Sur l'état de cessation des paiements :
M. [H] fait valoir qu'il n'a pas réglé un loyer d'un montant de 1.606,19 euros. Il n'invoque pas d'autres montants au titre du passif exigible. Concernant l'actif disponible, il invoque des sommes datant de 2020 et 2021 sans les actualiser.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que l'actif disponible de M. [H] s'élève à 315.628,40 euros et que celui-ci ne permet pas de régler le montant du passif exigible qui s'élève lui à 577.729,38 euros.
Concernant le passif exigible, la société SLEMJ & Associés rappelle justement qu'il convient de prendre en compte le passif échu moratorié par le plan de redressement résolu ainsi que les créances nées, échues et impayées en cours d'exécution du plan de redressement ayant donné lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements devant être apprécié au jour où la cour statue, il y a lieu de retenir compte également des créances nées et échues depuis le jugement du 24 septembre 2020.
La société SLEMJ & Associés apporte la preuve du passif pour les sommes de:
- 546.961,97 euros au titre du passif échu moratorié par le plan de redressement résolu (604.522,16 euros correspondant au montant définitif échu - 2'431,71 euros [177,28 + 180 + 115,41 + 13 + 500 + 424,87 + 489,76 + 118,39 + 400 + 13 + correspondant au règlement des créances inférieures à 500 euros - 54.714,28 euros correspondant au paiement de la première annuité),
- 22.635,07 euros au titre des créances nées, échues et impayées en cours d'exécution du plan de redressement ayant donné lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire,
- et 8.132,34 euros au titre des créances nées et échues depuis le jugement ayant résolu le plan.
Le montant total du passif exigible s'élève donc à 577.729,38 euros.
La cour apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.
La société SLEMJ & Associés a une visibilié totale sur les flux de trésorerie qui transitent nécessairement pas la Caisse de dépôts et consignations.
Il résulte de la liste des écritures produites par la société SLEMJ & Associés que les paies de lait sont créditées au profit de M. [H]. Il ne justifie pas que d'autres sommes seraient versées à son profit sur un autre compte.
Il en résulte que le solde des disponibilités au 30 janvier 2025 est de 315.628,40 euros et que les paies de lait versées depuis le jugement sont intégrées à la comptabilité de la procédure.
Il résulte de la liste des écritures des recettes de 733.785,08 euros et des dépenses de 418.156.68 euros, c'est-à-dire un total de 315.628,40 euros, au 30 janvier 2025.
Le passif exigible étant de 577.729,38 euros et l'actif disponible de 315.628,40 euros, la différence entre les deux étant de 262.100,98 euros, l'état de cessation des paiements de M. [H] est caractérisé à ce jour. Il n'est pas justifié que depuis cette date M. [H] ait eu la possibilité de faire face à son actif disponible avec son passif exigible.
La société SLEM & Associés, ès qualités, fait valoir qu'elle ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser une cessation des paiements au 13 mars 2020.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que la date de cessation des paiements devrait être fixée au 24 septembre 2020 faute d'éléments suffisants permettant de justifier la date du 13 mars 2020.
Le tribunal a décidé de fixer la date de cessation des paiements provisoirement au 13 mars 2020, date correspondant au dépôt de la requête en résolution du plan. Aucun élément ne vient démontrer qu'à cette date précisément, le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A la date du 24 septembre 2020, si le passif a pu être déterminé par la société SLEMJ & Associés, ce n'est pas le cas de l'actif. En effet, la société SLEMJ & Associés retient que l'actif disponible s'élevait à 39.585,51 euros mais n'apporte aucun élément de preuve attestant de cette somme, ni des provisions versées pour le règlement de la deuxième annuité, ni des soldes bancaires créditeurs de la Banque Postale et de la Banque Populaire invoqués.
En tout état de cause, la cessation des paiements n'est pas caractérisée à une date antérieure au 30 janvier 2025. Il y a lieu de retenir cette date comme date provisoire de l'état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il en résulte qu'à défaut de cessation des paiements caractérisée au 24 septembre 2020, le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le redressement manifestement impossible :
M. [H] fait valoir que grâce aux hectares supplémentaires qu'il aurait repris et mis en culture ainsi qu'aux recettes provenant des bâtiments photovoltaïques, il serait en mesure de régler les échances d'un nouveau plan. Il fournit des factures correspondant aux paies de lait, des prévisions laitières ainsi que le détail de son troupeau, ce qui démontrerait selon lui qu'il est in boni.
La société SLEMJ & Associés fait valoir que les baux ruraux ont été résiliés, que le chaptel de M. [H] est vieillissant et que le passif total à rembourser est de 1.687.838,49 euros.
Aucun élément de preuve n'est apporté démontrant que les baux ruraux ont été résiliés.
M. [H] n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier qu'il a acquis des hectares supplémentaires qu'il exploite.
M. [H] n'établit pas percevoir, ou même pouvoir percevoir, des recettes annuelles de 12.000 euros au titre de deux bâtiments photovoltaïques.
M. [H] produit des factures correspondant aux paies de lait pour une période allant de mars 2023 à août 2024 :
- 245 euros TTC pour mars 2023,
- 6.752,84 euros TTC pour juillet 2023,
- 6.068,67 euros TTC pour septembre 2023,
- 8.482 euros TTC pour mars 2024,
- 10.096,14 euros TTC pour avril 2024,
- 9.947,70 euros TTC pour mai 2024,
- 9.101,10 euros TTC pour juin 2024,
- et 10.956,48 euros TTC pour août 2024.
Ces factures attestent de la poursuite et de l'augmentation de l'activité de M. [H] durant cette période.
Il convient de relever que ces factures correspondent aux paiements reçus sur le compte présenté par le liquidateur. Il en résulte qu'il en a été tenu compte dans l'appréciation de la situation présentée par ce dernier.
Sur les factures produites, la quantité de lait livrée oscille entre 19.932 litres et 31.674 litres. Le prévisionnel produit pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 prévoit une quantité de lait livrée de 37.635 à 45.833 litres. Ce prévisionnel correspond à celui de l'EARL LGC Agri et non pas à celui de M. [H].
M. [H] produit des pièces expliquant son projet d'association avec Mme [B] dans le cadre de l'EARL LGC Agri. Mme [B] a rédigé un courrier du 25 mars 2025 attestant prendre M. [H] en tant qu'associé de l'exploitation et reprendre la continuité du plan de redressement. Il est produit un projet d'association et une étude en date du 25 mai 2022 sur le projet d'installation qui indique notamment en page 4 'Votre projet porte sur la création d'une société ensemble qui sera en mesure de racheter la liquidation de la ferme [...]'. Pour autant, rien ne vient démontrer que ce projet d'association a abouti. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'un projet de redressement mais d'un projet de transfert d'activité. Il ne peut être déduit de ce projet une possibilité de redressement, au contraire.
La société SLEMJ & Associés retient que l'estimation produite par M. [H] contient à la fois ses animaux ainsi que ceux de l'EARL LGC Agri, ce qui ne permettrait pas de retracer la propriété des animaux. Pour autant, elle ne détaille pas précisément quels animaux seraient ceux de M. [H] et ceux de l'EARL donc il y a lieu de retenir que l'estimation produite est celle du cheptel de M. [H].
Il ne peut être déduit de cette estimation que le cheptel soit vieillissant puisque presque la moitié des animaux sont nés après 2021 et l'autre entre 2015 et 2021.
La société SLEMJ & Associés justifie que le passif au titre des créances avant le jugement de résolution du plan s'élève à 1.660.234,23 euros. Le passif postérieur s'élève lui à 27.604,26 euros, ce qui correspond à un passif total de 1.687.838,49 euros.
Au vu des revenus prévisibles de l'exploitation, à supposer qu'il soient stables ou en augmentation, le remboursement du passif sur une durée de 15 années apparait impossible.
Il résulte de ces différents éléments que le redressement de M. [H] est manifestement impossible.
Ainsi, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Mis fin à la mission de la société SLMEJ & Associés, prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution du plan de redressement de M. [H],
- Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire au profit de M. [H],
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025,
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire du Mans pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l'inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l'organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire du Mans pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,