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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/00213

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/00213

4 juin 2025

MINUTE N° 263/25

Copie exécutoire à

- Me Stéphanie ROTH

- Me Christine BOUDET

- Me Dominique HARNIST

Le 04.06.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5B

Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 5]

Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE [Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

S.A.S. GREE PRODUCTS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

S.A.S. AS TECHNIQUES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 21.05.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] exploite un fond d'hôtel-restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 11].

Suivant devis accepté du 12 février 2021, elle a passé commande auprès de la société Sedeko Distribution, représentée par son gérant, M. [C] [W], d'une installation complète de climatisation pour un montant de 118'045,90 € TTC.

Le matériel a été fourni par la société Gree Products France et la pose a été sous-traitée à la société AS Techniques.

La société Sedeko Distribution a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 août 2021 et M. [C] [W] a été désigné liquidateur. Les opérations de liquidation ont été clôturées le même jour. La société Sedeko Distribution a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2021.

Par des assignations délivrées le 16 février 2023, la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de Rixheim a fait citer la SAS AS Techniques, la SASU Gree Products France et M. [C] [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.

Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne a':

Déclaré recevable et bien fondée la mise en cause de M. [C] [W]';

Ordonné une mission d'expertise confiée à :

M. [S] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 10]

Tel [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] email : [Courriel 13]

Dit que l'expert aura pour mission de':

Se rendre sur place [Adresse 6] aux fins d'examiner les désordres affectant l'hôtel Le relais de [Localité 15]

Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs explications et leurs dires, entendre tout sachant,

Se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Visiter les lieux,

Décrire les désordres et non conformités allégués affectant notamment la pose et le niveau sonore de la climatisation mise en 'uvre,

Dire s'ils sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art,

En déterminer la cause, préciser les travaux ou diligences nécessaires pour y remédier, chiffrer leur coût,

Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis,

Indiquer et évaluer les travaux nécessaires et possibles pour remédier aux nuisances sonores et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

Donner son avis sur les comptes présentés par les parties et se prononcer sur les responsabilités encourues,

Dit que l'expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ;

Fait injonction aux parties de se communiquer réciproquement les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 du code de procédure civile ;

Fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SARL Hôtel le relais de [Localité 15] dans un délai de 1 mois à compter de l'envoi de l'avis de débours ;

Invité la SARL Hôtel le Relais de Rixheim à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme au pôle de gestion des consignations de Lyon-DRFIP Rhône Alpes [Adresse 9], en rappelant impérativement la référence de l'affaire (RG 23/81)';

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

Dit que dans le mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l'intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile';

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

Rappelé que l'expert joindra au rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

Désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit qu'en cas de difficulté, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sur demande formulée dans ledit délai ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 décembre 2023.

La SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] s'est constituée intimée le 16 janvier 2024.

La SASU Gree Products France s'est constituée intimée le 23 janvier 2024.

Par actes de commissaire de justice des 21 mai et 3 juin 2024, M. [C] [W] a fait signifier à la SAS AS Techniques, la copie de la déclaration d'appel du 29 décembre 2023, la copie de l'avis de déclaration d'appel, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel, la copie de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, la copie de l'ordonnance fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie, la copie de l'avis de convocation aux avocats pour l'audience de conférence de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar ainsi que ses conclusions du 31 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions datées du 31 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [C] [W] demande à la cour de :

'Juger M. [C] [W] recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise,

En conséquence,

Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 16 février 2023 à la requête de la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] à l'encontre de M. [W], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Sedeko Distribution le 31 janvier 2024 ;

A titre subsidiaire,

Juger la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] irrecevable s'agissant des demandes dirigées à l'encontre de M. [W],

En conséquence,

Débouter la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions le concernant,

La condamner à payer à M. [W] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] demande à la cour de :

'Débouter Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, le 9 mai 2023 sous la référence RG 23/00081 ;

Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la SARL Hôtel restaurant le relais de [Adresse 14] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'appelant aux frais et dépens.'

Dans ses dernières conclusions datées du 24 juin 2024, transmises par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Gree Products France demande à la cour de :

'Déclarer l'appel de Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 mal fondé,

L'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, le 9 mai 2023, sous la référence RG n°23/00081,

Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la société Gree Products France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2025, puis renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 28 avril 2025.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation signifiée le 16 février 2023'à M. [W] :

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, s'il est exact qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur ne dispose plus du pouvoir de représenter la société en défense ou en demande, force est de constater que ce n'est pas la société Sedeko, représentée par M. [W], qui a été attraite à la présente procédure, mais M. [W], personne physique, de sorte que l'assignation n'encourt pas la nullité.

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [W] :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article L237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

L'article L 225-254 du code de commerce dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

En l'espèce, M. [C] [W] a été attrait à la procédure aux termes d'une assignation délivrée le 16 février 2023.

Dans le corps de son assignation, la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] expose qu'elle entend engager sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société Sedeko Distribution.

M. [W] ayant été désigné liquidateur amiable de la société Sedeko Distribution aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021, il a bien qualité à défendre à la procédure.

La cour rappelle encore qu'il résulte des textes susvisés, que la responsabilité du liquidateur amiable peut être engagée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, que M. [W] a été désigné liquidateur amiable le 31 août 2021 et que l'assignation a été délivrée le 16 février 2023, soit moins de trois ans après cette désignation.

En conséquence, la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] est recevable à agir à l'encontre de M. [W] sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, M. [W] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [W] des indemnités de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] et 1'500 € au profit de la SAS Gree Products France, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] et de la société Gree Products France et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déboute M. [C] [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation signifiée le 16 février 2023,

Déboute M. [C] [W] de sa demande tendant à faire déclarer la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] irrecevable en ses prétentions,

Confirme l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [W] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [C] [W] à payer à la SARL Hôtel Restaurant Le Relais de [Localité 15] la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [W] à payer à la SAS Gree Products France la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] [W] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :

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