Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2025, n° 24/08853

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/08853

28 mai 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 24/08853 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMLB

S.C.I. 3B

C/

[S] [W]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Magali DALMASSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ à compétence commerciale de NICE en date du 17 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00008.

APPELANTE

S.C.I. 3B

société civile immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 508 218 401 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant-associé, Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant ès qualité audit siège.

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

La SELARL [W] LES MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [S] [W], mandataire et désormais liquidateur judiciaire de la société SCI 3B sise en cette qualité [Adresse 3].

représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE

EN PRESENCE DE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Magistrate rapporteure

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI 3B sise [Adresse 5] à [Localité 6] est propriétaire d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 10], cadastré AR [Cadastre 2] et ER [Cadastre 4], qu'elle a acquis en 1986 à l'aide d'un prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 800 000 euros, pour y réaliser une opération immobilière consistant à faire édifier un immeuble à usage d'habitation en vue de la mise en location ou de la vente en totalité ou par fraction. Ce terrain est devenu inconstructible, de sorte que l'opération immobilière n'a pu avoir lieu. Le prêt est devenu exigible le 7 mars 2013, suite à la déchéance du terme. La Société Générale a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice à inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires sur les droits indivis détenus par M. [O] sur ce bien immobilier sis à Contes et sur un autre bien immobilier sis à Eze-sur-Mer (06), lequel a fait l'objet d'une vente le 15 mars 2016.

Un protocole d'accord est intervenu entre M. [O] et la Société Générale aux termes duquel les parties ont prévu de consigner une somme de 309 044,62 euros au profit du fonds commun de titrisation Cedrus, sur un compte CARPA, dans l'attente du résultat de procédures en cours.

La SCI 3B, sur déclaration de cessation des paiements, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement rendu le 15 mai 2023.

Par jugement du 17 juin 2024 (n° 134/2024), le tribunal judiciaire de Nice, constatant que les capacités de redressement de la SCI 3B étaient impossibles en l'absence d'activité, de trésorerie et de compte bancaire, a :

- mis fin à la période d'observation ouverte le 15 mai 2023, renouvelée le 20 novembre 2023,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire,

- désigné la Selarl [W]-Les Mandataires prise en la personne de Me [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire,

- renvoyé l'affaire et les parties au 20 octobre 2025 pour examen de la clôture de la procédure.

La SCI 3B a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/08853 avec dépôt d'une déclaration rectificative enregistrée sous le n° RG 24/08892. Une ordonnance de jonction a été rendue le 14 août 2024.

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 28 février 2025, la SCI 3B sollicite l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse de la créance principale déclarée à hauteur de 1 406 439,23 euros et qu'il convient de ne retenir uniquement le passif résiduel dans l'attente que cette contestation soit tranchée.

- par conséquent, adopter le plan de redressement tel que proposé par la SCI 3B avec un passif provisoirement retenu pour la somme de 6 000 euros sur 24 mois, en provisionnant mois par mois entre les mains du mandataire judiciaire des échéances constantes annuelles de 2 901,50 euros soit 241,80 euros par mois.

- désigner la Selarl [W]-Les Mandataires prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

- maintenir Madame Dorion en qualité de juge commissaire.

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir conformément aux textes en vigueur.

Elle conteste la créance bancaire déclarée à concurrence de 1 406 439,23 euros qui représente la quasi-totalité du passif déclaré (1 412 242,23 euros), la différence -soit 5 803 euros- pouvant faire l'objet d'un plan d'apurement. Elle oppose à la banque notamment la prescription et indique que le litige est pendant devant cette cour.

S'agissant de ses revenus, elle fait état d'un bail rural conclu le 10 octobre 2023 sur la parcelle classée désormais en zone agricole ou forestière, moyennant la somme de 5 400 euros de loyer annuel. Elle indique que les charges courantes ont été réglées et qu'il n'y a pas d'autres dettes nouvelles (taxe foncière) comme l'atteste l'expert-comptable. Elle estime que le plan de redressement proposé lui permettrait de solder le passif en deux ans, par une annuité de 2 901,50 euros (241,80 euros par mois). Elle précise que si la créance devait être admise, la liquidation judiciaire deviendrait inévitable.

Elle indique que son gérant, M. [O], caution solidaire du prêt a déjà payé la somme de 297 000 euros séquestrée sur un compte Carpa, provenant de la vente du bien immobilier situé à [Localité 8], au prix de 425 888,45 euros.

Suivant avis déposé le 12 février 2025, le ministère public se référant au rapport du mandataire judiciaire a relevé que le passif était de 1 404 592,23 euros, dont 1 406 592,33 provient d'une créance du Fonds commun de titrisation Cedrus géré par la société Équity Gestion, cédée par la Société Générale, contestée par M. [O], gérant de la SCI 3B, ayant donné lieu à un contentieux devant le tribunal judiciaire de Nice, puis devant cette cour. Ce dossier (RG -21/13768) n'est à ce jour pas encore audiencé en raison de l'encombrement du rôle de la chambre. Le mandataire ayant relevé que la SCI 3B n'a pas d'activité et ne dispose d'aucune ressource pour faire face au passif, il est requis la confirmation du jugement déféré.

Le liquidateur judiciaire a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 27 août 2024 pour l'audience du 12 mars 2025 mentionnant la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 13 février 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n'a pas été contestée.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.

L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.

L'absence d'activité ne constitue pas un critère suffisant pour priver la personne morale débitrice de toute possibilité de redressement et il suffit que celle-ci justifie disposer de ressources suffisantes, celles-ci pouvant être apportées par des tiers, notamment les associés.

En l'espèce, eu égard au fait que le litige relatif à la créance de la banque Société Générale déclarée pour un montant de 1 406 439,23 euros, composant l'essentiel du passif de la SCI 3B, est pendant devant cette cour et tenant compte également de l'absence de nouvelles dettes à ce jour, la cour estime opportun pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la débitrice, dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la créance de la Société Générale.

Dans l'attente, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCI 3B jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la contestation relative à la créance de la Société Générale ;

Invite l'appelant à saisir la cour lorsque le litige concernant la créance de la Société Générale sera définitivement tranché ;

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site