Livv
Décisions

CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00579

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/00579

17 juin 2025

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/[Localité 11]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJU

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 - RG N°21/01014 - TJ HORS [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

Code affaire : 63B - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et M. Philippe MAUREL, M. Cédric SAUNIER conseillers, assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Maître [L] [I]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

S.A. [17]

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]

Représentés par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentés par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A.R.L. [9] au capital de 60.000 €,

Sise [Adresse 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]

Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SARL [20], détenue par la SARL [9], était propriétaire et exploitait un fonds de commerce de vente de systèmes de chauffage, poêles et cuisson sous la marque Wanders à [Localité 15] (25).

La SARL [9] était également propriétaire d'un fonds de commerce situé à [Localité 7] (21) dans la même branche d'activité.

La société [12], qui détient également la SARL [9], était titulaire du droit au bail du fonds de commerce situé à [Localité 7].

Suivant un protocole d'accord établi le 25 juillet 2014, la SARL [9], en qualité de cédant, la société [12], en qualité de propriétaire du droit au bail, et la SARL [20], en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, ont convenu de céder à M. [C], M. [W] et Mme [V] l'intégralité des parts sociales de la SARL [20] moyennant le prix de 36 000 euros.

Le protocole de cession de parts prévoyait également que les comptes d'associés des sociétés [9] et [12] dans les livres de la société [20] leur seraient remboursés dans le cadre de la cession du stock par la société [20] au jour de la cession de ses parts sociales, celle-ci devant établir une facture correspondant à la vente de son stock, laquelle serait réglée en priorité par compensation avec le montant des comptes d'associés.

Par ailleurs, il était prévu que la société [9] mettrait à disposition de la société [20] un stock qui ferait l'objet d'un inventaire contradictoire au jour de la cession des titres et dont le montant serait payable par la société [20] à la société [9], dans le cadre d'un crédit vendeur payable mensuellement à terme échu à concurrence de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre du mois écoulé par la société débítrice, sans toutefois que la durée de crédit vendeur ne puisse excéder 24 mois à compter de la réalisation de la vente, un inventaire mensuel devant être effectué par la société [9], afin de contrôler le bon règlement du stock objet du crédit vendeur.

En garantie du paiement du stock, les marchandises inventoriées au jour de la cession étaient cédées à la société [20] sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété au profit de la société [9].

Le protocole d'accord du 25 juillet 2014 prévoyait, dans un second temps, l'acquisition par la société [20] du fonds de commerce de la société [9] situé à [Localité 7], moyennant le prix de 80 000 euros, et la cession du droit au bail, moyennant le prix de 20 000 euros. Il était stipulé, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de [Localité 7], que les stocks de marchandises existant au jour de la cession définitive seraient intégralement repris par la société [20], estimés au prix de revient et inventoriés dans un état arrêté contradictoirement par les parties au jour de cette cession, ce stock de marchandises devant faire l'objet d'une facture séparée et le paiement du prix des marchandises par le cessionnaire au cédant devant s'effectuer dans les mêmes conditions de crédit vente.

Le 13 septembre 2014, la cession des parts sociales est intervenue et elle mentionnait notamment que le compte d'associé de la société [9], à laquelle avait été facturé le stock du fonds de commerce détenu par la société [20], avait été remboursé par la société [20].

La vente du fonds de commerce situé à [Localité 7] intervenait quant à elle le 1er octobre 2014 et reprenait les modalités de cession du stock prévues au protocole de cession du 25 juillet 2014.

La SARL [9] détenait également une participation dans la société [21], exploitant la même activité de commerce de vente de systèmes de chauffage, poêles et cuisson Wanders à [Localité 19].

Par acte sous signature privée du 17 septembre 2014, la société [20], représentée par M. [E] [T], faisait l'acquisition du fonds de commerce de la société [21], exploité à [Localité 19], moyennant le prix de 100 000 euros par l'intermédiaire d'un crédit vendeur.

En outre, l'acte prévoyait la vente du stock de marchandises selon les mêmes modalités que celles du stock du fonds de commerce situé à [Localité 7], avec, en particulier, une clause de réserve de propriété.

Le 7 juillet 2015, la société [20] est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon, puis en liquidation judiciaire le 10 mai 2016.

Par un courrier du 15 octobre 2015, Maître [I], agissant en qualité de conseil de la société [9], conseillait à son client, pour le stock situé dans les locaux de la société [20] à [Localité 7], d'exercer l'action en revendication de propriété prévue par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, avant le 22 octobre 2015, au titre des clauses de réserve de propriété.

Par un courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2015 (et copie adressée au mandataire judiciaire, M. [H]), Maître [I] sollicitait de la société [20], d'acquiescer à la demande de revendication portant sur le stock situé dans les locaux de la société [20] à [Localité 7] objet de l'inventaire du 15 octobre 2015.

Il n'a été donné aucune suite à ce courrier.

Par une ordonnance du 2 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon constatait la forclusion de l'action en revendication de la société [9] et la déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Dijon, saisí d'un recours contre cette décision par la société [9], a :

- constaté que la société [20] n'avait pas acquiescé à la demande de restitution ;

- constaté que le juge commissaire n'avait pas été saisi par la société [9] dans le délai d'un mois à compter du défaut d'acquiescement ;

- débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré la société [9] forclose en sa demande de revendication.

Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Dijon a intégralement confirmé cette

décision.

La société [9] a alors formé un pourvoi en cassation, dont elle s'est désistée, après avoir sollicité une consultation de la SCP Ortscheidt sur les chances du pourvoi.

Par une ordonnance du 17 juin 2016, le juge commissaire a finalement autorisé le mandataire liquidateur à vendre les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société [20].

Suivant un protocole d'accord transactionnel établi le 18 novembre 2016, la société [9] a autorisé Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire, à vendre aux enchères publiques le stock situé dans les locaux occupés par la société [20] et à consigner les fonds dans l'attente du règlement du litige relatif à la revendication du stock.

Par actes en date du 17 et 18 juin 2021, la SARL [9], reprochant une faute à son avocat, a fait assigner M. [I] et la SA [17] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser du préjudice résultant des conséquences financières de la perte de stocks non revendiqués.

Par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- condamné in solidum M. [L] [I] et la SA [17] à payer à la SARL [9] la somme totale de 118 296 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute de M. [L] [I] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui n'a pas saisi le juge commissaire à la procédure collective de la société [20] d'une action en revendication des meubles détenus par cette société dans le délai de forclusion prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, avec intérêts au taux légal du présent jugement.

- condamné in solidum M. [L] [I] et la SA [17] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Cristina De Maghalaes, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- condamné in solidum M. [L] [I] et la SA [18] à verser à la SARL [8] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :

- M. [I] ne conteste pas avoir commis, en sa qualité d'avocat, une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL [9] en ne saisissant pas le juge commissaire à la procédure collective de la société [20] d'une action en revendication des meubles détenus par cette société dans le délai de forclusion prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce, faute de nature à engager sa responsabilité.

- selon une jurisprudence constante, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

- en l'espèce, la SARL [9] doit démontrer que l'action en revendication qui n'a pas pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès et que l'impossibilité d'exercer cette action l'a privée de la possibilité de recouvrer sa créance, lui causant un préjudice certain.

- la vente du fonds de commerce situé à [Localité 7] intervenue entre les sociétés [9] et [20] le 1er octobre 2014 a prévu une clause de réserve de propriété au profit de la SARL [9] sur le stock vendu dans le cadre du crédit vendeur. Un inventaire du stock établi contradictoirement entre les parties a été annexé à cet acte pour une valeur de stock à la revente de 404 170,92 euros HT.

- toutefois, la vente à la société [20] du fonds de commerce situé à [Localité 19] intervenue le 17 septembre 2014 avec la société [21] prévoyait une clause de réserve de propriété au profit de cette société et non de la société [9].

- il en résulte que la SARL [9] ne pouvait revendiquer que le stock du fonds de commerce situé à [Localité 7], sous réserve de démontrer que celui-ci se trouvait entre les mains de la société [20] à l'ouverture de la procédure collective le 7 juillet 2015.

- aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer que les organes de la procédure collective auraient manqué à leur obligation de faire établir un inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce.

- l'authenticité des inventaires des stocks, situés à [Localité 7] et [Localité 15] établis le 19 octobre 2015 contradictoirement entre la SARL [9] et la société [20], n'a jamais été contestée par la société [20] dans sa plainte du 22 avril 2016.

- il ressort des inventaires que la société [20] avait entre ses mains, après l'ouverture de la procédure collective, les mêmes éléments de stock que ceux détaillés dans l'inventaire du 1er octobre 2014 objet de la clause de réserve de propriété pour une valeur d'achat de 116 796 euros HT et une valeur de revente de 226 633,59 euros HT.

- il en résulte que si l'action en revendication de la société [9] n'avait pas été forclose, elle présentait une chance sérieuse de succès.

- rien n'empêchait juridiquement la société [20] de vendre le matériel objet de la clause de réserve de propriété dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire entre les inventaires du 19 octobre 2015 et le placement en liquidation judiciaire de la société [20] le 10 mai 2016.

- concernant l'évaluation du préjudice subi, il convient de tenir compte du fait que le stock a été vendu aux enchères publiques à l'initiative du liquidateur judiciaire, de sorte que la perte de chance résultant de la perte de son stock par la SARL [9] doit être évaluée à hauteur de 116 796 euros, soit la valeur d'achat.

- la SARL [9] invoque à raison une perte de chance de ne pas avoir à supporter les frais de contestation de la décision du juge commissaire du 2 mars 2016, ce préjudice résultant directement de la faute de l'avocat qui a laissé passer le délai pour agir en revendication.

- oOo-

Par déclaration du 17 avril 2024, M. [I] a relevé appel de l'entier jugement.

- oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2024, M. [I] et la SA [17] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et en conséquence :

- débouter la SARL [9] de l'intégralité de ses réclamations,

- la condamner à verser à Maître [I] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [9] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

Sur la faute :

- l'accord du débiteur n'est pas soumis à un quelconque formalisme mais doit être exprimé de façon certaine et non équivoque ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la société [20] n'a pas acquiescé à la demande en restitution et le juge commissaire n'a pas été saisi dans le mois suivant le défaut d'acquiescement, soit avant le 20 novembre 2015.

- ainsi la faute n'est pas contestée.

Sur le préjudice :

- la SARL [9] ne peut se prévaloir que d'une perte de chance d'obtenir, à l'issue du recours en revendication, la restitution des biens qu'elle souhaitait.

- lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.

- en l'espèce, la SARL [9] estime que son préjudice est établi par les inventaires versés en procédure, or aucun inventaire contradictoire n'a été établi à la date de signature de l'acte le 1er octobre 2014, rien ne permet de rapprocher l'inventaire du 1er octobre 2014 et celui du 19 octobre 2015 qui ne permettent pas une identification exacte des appareils, la valeur probante de ces inventaires a été précédemment discutée, et la valeur du stock est volatile de sorte que les prix indiqués dans ces inventaires ne sont pas le reflet de la valeur réelle vénale ou de remplacement du stock. Ainsi, elle est totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la consistance des objets qu'elle pouvait réellement revendiquer au titre de sa clause de réserve de propriété et de la valeur de ses objets.

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi puisque la cour d'appel de Dijon a statué le 13 décembre 2018 sur la valeur intrinsèque des inventaires, la contestation de Maître [H] de l'authenticité de l'inventaire du 7 novembre 2015 a été considérée valable par la cour d'appel, et la société [20] aurait contesté sur le fond la revendication au vu des deux assignations qu'elle a délivrées à la SARL [9] le 30 septembre 2015 et le 7 décembre 2015 et l'argument relatif à la valeur probante de l'inventaire du 7 novembre 2015 aurait abouti.

- oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2024, la SARL [9] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu «la faute de Maître [L] [I] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui n'a pas saisi le juge commissaire à la procédure collective de la société [20] d'une action en revendication des meubles détenus par cette société dans les délai de forclusion prévu par l'article L624-9 du code de commerce'', faute engageant sa responsabilité civile contractuelle,

- confirmer ledit jugement en ce qu'iI a condamné in solidum Maître [L] [I] et [17] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation due par Maître [L] [I] et [17] au titre de la perte de chance de récupérer les stocks à 116 796 euros,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de la condamnation prononcé au jour du jugement,

En conséquence,

- juger que Maître [L] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, de nature contractuelle,

- condamner in solidum Maître [L] [I] et [17] à payer à la société [9] les sommes de :

- 253 799,66 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice subi du fait des conséquences financières de la perte des stocks non revendiqués, préjudice caractérisé par la perte d`une chance de récupérer et revendre ses stocks, elle-même évaluée à 99%,

- 1 500 euros au titre du préjudice constitué par la perte d'une chance d'éviter les frais de procédure de revendication,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- juger que la condamnation prononcée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première assignation, soit le 17 Juin 2021,

- condamner solidairement Maître [L] [I] et [17] à payer à la société [9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner solidairement Maître [L] [I] et [17] aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Cristina De Maghalaes, aux offres de droit,

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :

Sur la faute engageant la responsabilité civile professionnelle de l'avocat :

- sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, M. [I] a commis une faute en n'exerçant pas l'action en revendication dont il préconisait lui-même l'exercice.

- M. [I] aurait dû saisir le juge commissaire dans le délai d'un mois après le défaut d'acquiescement de la société [20], soit avant le 20 décembre 2015, or il n'a pas agi dans ce délai, l'action en revendication du stock est donc forclose.

Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice :

- l'absence d'exercice de l'action en revendication dans le délai légal a entrainé l'absence de restitution du stock à la SARL [9] dont elle était propriétaire.

- l'inventaire initial global est une reprise des inventaires des stocks des magasins de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 14] ; la sincérité de cet inventaire n'a jamais été remise en cause ni par Maître [H] dans le cadre de la procédure collective, ni par M. [W] dans le cadre de sa plainte pénale ; M. [I] écrivait lui-même le 20 octobre 2015 qu'un inventaire contradictoire avait été établi le 19 octobre 2015 ; l'existence de cet inventaire n'a jamais été contestée par la société [20], Maître [H] a reconnu le droit de propriété de la SARL [9] après vérification, de sorte qu'il y a bien eu un inventaire contradictoire initial.

- l'inventaire initial désignait bien les matériels comme l'écrivait M. [I] le 20 octobre 2015.

- l'ordonnance du juge commissaire du 30 août 2016 et le jugement du 6 décembre 2016 se fondent exclusivement sur le non respect du délai de revendication, l'arrêt du 13 décembre 2018 se fonde également sur ce motif à titre principal, ainsi aucune des décisions ne se fonde sur une prétendue absence de désignation des matériels.

- il y avait nécessairement identité des matériels entre l'inventaire initial et celui du 19 octobre 2015 puisqu'elle n'a jamais été contestée par la société [20] ni par Maître [H]. En effet, Maître [H], mandataire judiciaire, n'aurait jamais donné un avis positif sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété s'il y avait eu un doute sur cette identité. De plus, l'identité des stocks existant au 19 octobre 2015 résulte de la lecture du protocole d'accord du 18 novembre 2016 et de son annexe établis entre la SARL [9] et la société [20]. L'intégralité des biens vendus en novembre 2016 figuraient dans le stock du 19 octobre 2015. Cependant, l'intégralité du stock du 19 octobre 2015 n'était pas présente en novembre 2016 du fait de ventes réalisées par la société [20] entre la date de cet inventaire et la date de la liquidation judiciaire de [20], ventes autorisées en l'absence d'action en revendication intentée.

- les prix correspondent puisque les prix d'achat HT et prix de vente HT figurant à l'inventaire du 19 octobre 2015 sont identiques aux prix figurant à l'inventaire annexé à l'acte de vente du 1er octobre 2014 ; le prix de vente affiché sur l'inventaire annexé au protocole du 18 novembre 2016 est le montant de la mise à prix décidé par le liquidateur judiciaire ; les sociétés [20] et [9] n'avaient aucune raison d'établir un inventaire sur des matériels ne faisant pas l'objet de la clause de réserve de propriété.

- concernant l'authenticité de l'inventaire du 19 octobre 2015, les appelants ne peuvent tenter, sur la base d'une réponse de la cour d'appel de Dijon à une argumentation imaginée par M. [I] en 2018 pour tenter d'échapper aux conséquences de sa faute, de faire accroire que le juge commissaire saisi de la demande en revendication aurait pu ne pas y faire droit.

- seule l'authenticité de l'inventaire du 7 novembre 2015 a été contestée par M. [W], gérant de la société [20], par une plainte pénale du 22 avril 2016, l'authenticité de l'inventaire du 19 octobre 2015 n'ayant jamais été contestée par la société [20] ni par Maître [H], et la plainte de M. [W] concernant l'inventaire du 7 novembre 2015 ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu.

- Il en résulte que le lien de causalité est démontré.

Sur le préjudice subi par la SARL [9] :

- l'action en revendication initiée sur la base de l'inventaire du 19 octobre 2015 aurait été vouée au succès.

- le fait que M. [W] ait été débouté de l'ensemble de ses initiatives pénales confirme qu'elles n'avaient pour but que de tenter de faire supporter par d'autres les conséquences financières d'une mauvaise gestion et qu'elles ne reposaient sur aucune réalité.

- il en résulte que les chances de succès de l'action en revendication, intentée en temps voulu, étaient proches de 100 %.

- concernant le préjudice subi du fait de la perte de chance de récupérer les stocks :

- pour le stock initial de [Localité 10] : il résulte de la comparaison de l'inventaire annexé à l'acte du 1eroctobre 2014 et de celui du 19 octobre 2015 que le stock de [Localité 10] a été valorisé à 196 191,40 euros HT en valeur d'achat et que le stock de [Localité 6] était d'un montant de 6 202,17 euros HT en valeur d'achat. Cependant, ces stocks, dont la valeur d'achat totale est de 202 393,57 euros, ont été revendus avec une marge brute de 30,67 %, de sorte que le préjudice subi est de 264 467,68 euros. Pour évaluer le préjudice, la revente globale d'un stock au profit d'un seul acheteur professionnel ne peut pas être comparée à la vente pièce par pièce qu'aurait réalisée la SARL [9] à des particuliers dans le cadre de son activité commerciale. Il en résulte que le préjudice, correspondant à une perte de chance de 99%, est de 253 799,66 euros.

- pour le stock de [Localité 14] : il a été rapatrié à [Localité 10] dans un local appartenant à M. [T] et non à la société [20], ce stock n'avait donc nulle vocation à faire l'objet d'une revendication sur la base de la clause de réserve de propriété. L'existence de ce stock a seulement été évoquée pour une plus grande clarté et compréhension des débats.

- concernant le préjudice issu des frais de justice inutilement exposés :

- la SARL [9] a supporté des frais de procédure qu'elle n'avait pas à supporter tels que ceux liés au recours contre l'ordonnance du juge commissaire, à l'appel et au pouvoir en cassation.

- ces frais, à hauteur de 3 837,27 euros HT, n'ont été générés que par la faute de l'avocat M. [I].

- ainsi, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamne M. [I] et la SA [17] à verser 1 500 euros.

- concernant les intérêts dus sur la condamnation, le jugement de première instance a assorti sa condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement et non de la date de l'assignation le 17 juin 2021, or la SARL [9] aurait dû récupérer et revendre ses stocks depuis 2016, soit 9 ans et elle n'a pas à supporter financièrement le temps long des recours initiés et le délai de l'assurance de M. [I]. Ainsi, la valeur de revente des stocks en décembre 2015 (256 363 euros) représenterait en juin 2024 une somme de 305 006 euros, soit une perte d'un montant de 48 643 euros compte tenu de l'inflation de 19% sur cette période.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025.

Elle a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le manquement de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, n'est pas contestée au cas présent. Il sera simplement rappelé que Me [I], avocat au barreau de Dijon, avait reçu mission de diligenter une action en revendication des biens corporels constituant le stock de marchandises détenu par la société [20], en vertu de l'article L. 624-9 du code de commerce. Celle-ci a, néanmoins, été déclarée irrecevable dans la mesure où elle a été exercée au delà du terme du délai de forclusion prévu par l'article R. 624-13 du même code. L'avocat et son assureur estiment, cependant, qu'ils ne peuvent être recherchés en responsabilité en l'absence de préjudice démontré, d'une part, et d'un défaut de lien de causalité entre le préjudice invoqué et le fait générateur allégué, d'autre part. Il convient donc d'apprécier le bien-fondé de ces récriminations dans cet ordre de présentation.

* * *

L'axe autour duquel s'ordonne la problématique du présent litige, et relative à la détermination du préjudice, réside dans la valeur et la portée qu'il convient d'accorder aux inventaires du stock détenu par la société [20] à la date d'ouverture de la procédure collective dont elle a été l'objet. Le stock en question demeurait la propriété réservée de l'entreprise cédante, la société [9] en garantie du paiement du prix de cession devant être régularisé par le biais d'un crédit-vendeur d'une durée de deux ans. Contrairement aux prescriptions des articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, ni inventaire ni prisée n'ont été réalisés lors de la soumission à une procédure collective du détenteur. La recension des biens effectuée par le mandataire judiciaire ne répondant pas aux exigences de l'article R. 622-2 du code précité ne pouvait donc être un succédané utile, ainsi que l'a retenu à bon escient le tribunal. Cette carence n'est, cependant, pas de nature à priver le créancier réservataire du bénéfice de la revendication ni à restreindre, par suite, son droit à réparation en cas de perte du bénéfice de la reprise.

Au cas présent, deux inventaires peuvent constituer, isolément ou conjointement, le point d'appui à l'évaluation du manque à gagner subi par le propriétaire réservataire : l'inventaire réalisé le 1er octobre 2014 au moment de la cession du fonds de commerce, d'une part, et celui établie le 19 octobre 2015, d'autre part. Chacun de ces deux documents est contesté, quant à sa valeur probante, par les appelants.

S'agissant du premier inventaire, il lui est dénié toute portée efficiente motifs pris de ce qu'il ne serait le résultat que d'une compilation de trois inventaires antérieurs. Toutefois, aucune preuve n'est rapportée du fait invoqué, étant relevé que le mode d'élaboration de la liste du matériel stocké n'est pas, de manière intrinsèque, de nature à en disqualifier la portée.

Les biens compris dans le stock objet de la réserve de propriété ne s'analysent pas en des choses de genre, fongibles par nature, et substituables au fur et à mesure des ventes ou de leur dépréciation. Pour déterminer la présence en nature des éléments du stock à la date du jugement

d'ouverture de la procédure collective, visés par la clause de réserve de propriété, il convient de procéder à un examen comparé des deux inventaires diligentés à près d'un an d'intervalle. Or, force est de constater, à la suite du premier juge, que ceux-ci sont identiques en ce que l'énumération des articles qu'ils énumèrent est symétriquement la même. Il n'existe entre eux aucune contrariété susceptible d'édulcorer leur valeur probatoire.

Pour dénier toute portée référentielle aux inventaires produits, M. [I] et son assureur dénoncent leur caractère fallacieux, qui ferait ainsi obstacle à l'objectivation de la contenance du stock dont la propriété est réservée. Ils se recommandent en cela des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon qui a stigmatisé la teneur imprécise des inventaires produits. Cette décision, rendue le 13 décembre 2018, n'a statué que sur la recevabilité de l'action en revendication au regard des délais impartis au créancier qui en est l'instigateur. Statuant dans les limites de l'objet du recours, la suspicion exprimée en ce qui concerne la fiabilité de l'inventaire du 19 octobre 2015 ne saurait s'imposer à la cour de céans et ce d'autant plus que les raisons de cette suspicion ne sont nullement explicitées dans le corps des motifs de l'arrêt.

Ainsi que le souligne, à juste titre, le tribunal, les relations entre les parties ont été jalonnées par des plaintes diverses à visée répressive mais aucune d'entre elles n'a mis en évidence le fait que les inventaires ne reflétaient pas la réalité de la composition du stock de marchandises réparti sur plusieurs sites de commercialisation. De la même manière, le liquidateur n'a jamais remis en cause la sincérité de l'inventaire établi au mois d'octobre 2014 ni l'inventaire subséquent. C'est donc en vain que les appelants entendent recycler dans la présente instance civile, l'argumentaire qui s'est révélé inefficient dans la cadre des diverses procédures engagées sur le plan pénal.

Les appelants tirent argument d'une discordance concernant l'identité des articles détenus en stock à la date du dernier inventaire daté du 19 octobre 2015 et leur recension subséquente dans la mesure où certains ne comporteraient pas d'étiquette signalant leur soumission au régime de propriété réservée. Mais il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'absence d'étiquetage de certains articles ait été constatée. En toute hypothèse, la vente de marchandises comprises dans le stock ne modifie pas les droits du réservataire puisque la garantie est automatiquement reportée sur le prix acquitté en cas de vente ou sur le bien de remplacement, à l'instar d'un quasi-usufruit, et ce à la faveur d'un mécanisme de subrogation réelle. Il s'en déduit que l'absence d'étiquetage demeure sans incidence sur l'étendue du droit de revendication du propriétaire sur le stock qui continue de produire les mêmes effets qu'un gage avec dépossession.

Dans un sens analogue, les appelants mettent en exergue les différences de prix entre les inventaires pour en déduire l'inanité de toute fonction probatoire qui leur est conférée, cette disymétrie traduisant, selon eux, l'absence de toute correspondance entre les biens mentionnés sur chacun des inventaires. Mais la procédure de redressement n'équivaut pas à une cession d'activité si bien que la valeur du stock est toujours soumise aux variations de la conjoncture économique si bien que l'absence de stabilité des prix, au demeurant non démontrée pour l'intervalle de temps compris entre l'ouverture de la procédure et le terme du délai d'action en revendication, ne disqualifie nullement les inventaires litigieux pour la détermination du préjudice subi par le propriétaire évincé. La marchandise peut être affectée d'une décote de valeur qui se répercute automatiquement sur le prix au détail.

Le même raisonnement vaut pour dénier toute pertinence à l'objection afférente au défaut de concordance quantitative entre les marchandises énumérées à l'inventaire et celles vendues aux enchères dans le cadre des opérations de réalisation d'actif. Ainsi, sur les 86 articles mentionnés aux inventaires, 56 ont été vendus aux enchères par le liquidateur. Ce simple constat ne signifie pas, de manière univoque, que la consistance du stock n'avait pas la physionomie que lui reconnaissait le mandataire judiciaire et la société réservataire, mais que l'activité commerciale s'est poursuivie dans le cadre de la période d'observation.

La société intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la contre-valeur réelle du manque à gagner consécutif à la privation de son droit à revendication. Elle estime que la valeur d'achat ne reflète en rien le montant représentatif de ses intérêts lésés dans la mesure où seule doit être prise en compte la valeur d'échange, c'est à dire de revente, des biens dont elle restait propriétaire. La critique porte ainsi essentiellement sur l'éviction de tout bénéfice sur la vente des biens compris dans le stock. Il convient, cependant, de rappeler que la clause de réserve de propriété n'a d'autre but que d'établir le droit de propriété du réservataire sur les biens mis à la disposition d'un tiers. Elle n'a donc pas, dans cette optique de visée spéculative, en ce sens qu'elle n'est pas destinée à assurer au bénéficiaire une plus-value marchande. Il s'ensuit que l'indemnisation du préjudice subi ne peut tenir compte de la perte de marge bénéficiaire que sur la base d'une simple probabilité d'obtenir un gain supérieur à la créance du prix dont le cessionnaire du fonds de commerce demeurait redevable. C'est donc à juste titre que le tribunal a pondéré ce chef de créance par la référence à la perte d'une chance d'obtenir un gain.

La société intimée fait grief au tribunal d'avoir omis de statuer sur la valeur du stock déposé dans un local commercial situé à Besançon et dont les composants participaient de l'assiette du droit de propriété réservée. L'argument, toutefois, manque en fait. Au départ, le stock mis à disposition de la société cessionnaire des parts était réparti sur trois sites d'exploitation : celui de [Localité 14], non concerné par le litige, celui de [Localité 10] ([Localité 7]) et celui de [Localité 6] ([Localité 16]). Ainsi, la partie du stock présent dans les locaux implantés dans cette dernière localité correspondait aux produits entreposés à [Localité 6]. C'est donc dans le dessein d'identifier au mieux les lieux où se trouvaient les articles que le nom de la métropole d'équilibre s'est substitué à celui de leur localisation plus précise. Or, le premier juge a intégré les biens compris dans le stock de l'établissement de [Localité 16] dans la base d'évaluation du préjudice. Il n'y a donc pas lieu à rectification du jugement argué d'omission.

Il est reproché au premier juge d'avoir retenu une valeur du stock inférieure à sa valeur vénale, fondée sur le montant du prix de revente, étant souligné que la marge brute s'établit autour de 30 %. Mais ainsi qu'il l'a été vu, l'étendue du droit de réserve de propriété, qui détermine l'ampleur du préjudice subi par son titulaire, ne confère à ce dernier qu'un droit virtuel à percevoir un bénéfice. De surcroît, et contrairement à ce que prétend la société intimée, le premier juge ne s'est nullement mépris sur la portée et le montant du chiffre retenu puisqu'il a appliqué à la quotité représentative de la valeur initiale du stock un abattement correspondant à la perte de chance consécutif à la flexibilité du rapport de causalité entre le fait dommageable et le préjudice effectivement subi.

L'intimée fait, enfin, grief au premier juge d'avoir tenu compte de la vente aux enchères du stock dépendant de l'actif de la liquidation, dont le produit est en nette discordance avec la valeur d'inventaire, pour opérer une réfaction sur le montant de la créance réparatrice. Mais l'argument ne saurait être retenu. En effet, la vente par autorité de justice affecte souvent la valeur des biens vendus d'une décote que ne reflète pas forcément le prix du marché. Toutefois, au cas présent, le montant retiré de la vente aux enchères s'est élevé à la somme de 58 000,00 euros alors que l'évaluation de départ atteignait la somme de plus de 485 000, 00 euros. Il peut donc en être inféré une dépréciation des biens indépendante des modes de commercialisation et qui réduit d'autant l'assiette de calcul du préjudice et de la créance réparatrice.

La société [9] reproche enfin au tribunal d'avoir assorti la condamnation pécuniaire qu'il a prononcée d'intérêts à la date de sa reddition et non à celle de l'assignation introductive d'instance. Mais en vertu de l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte, en toute matière, les intérêts au taux légal à compter du jugement. Le libellé de la condamnation prononcé par le tribunal n'encourt donc pas la critique du moyen.

Les aléas qui jalonnent le processus de commercialisation des biens litigieux induisent de fonder le droit à réparation de la partie lésée sur la perte d'une chance d'obtenir un gain, c'est à dire la disparition d'une éventualité favorable. En l'occurrence, et ainsi que l'a fait valoir le premier juge, le stock était pratiquement inentamé à la date du jugement d'ouverture si bien que les chances pour le propriétaire réservataire de recouvrer ses droits étaient réelles.

En arbitrant le montant de la créance indemnitaire de la société intimée à la somme de 118 296,00 euros, le tribunal a fait une juste appréciation des données factuelles de la cause.

* * *

Les appelants dénient l'existence même d'un lien de causalité entre le fait générateur allégué et le préjudice invoqué, en faisant valoir que même régulièrement saisi, le juge commissaire n'aurait pu que prendre en compte les moyens et arguments tirés de l'insincérité des inventaires produits. Mais les développements précédents ont écarté les objections de cette nature formulés par les appelants. Le moyen est donc inopérant.

Il suit des motifs qui précèdent que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 4000,00 euros. Les appelants, pris in solidum, seront tenus d'en acquitter le paiement à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Condamne, in solidum, M.[L] [I] et la compagnie d'assurances [17] à payer à la SARL [9] la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamne, sous le même lien de solidarité, aux entiers dépens.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site