CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 juin 2025, n° 22/04383
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Melina-Loc (EURL)
Défendeur :
Aqualux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseiller :
M. Richaud
Conseiller :
Mme Dallery
Avocats :
Me Guizard, Me Boccon Gibod, Me Masse
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mélina Loc, qui a pour activité le transport routier et l'entreposage de marchandises, et la société Aqualux, qui a pour activité la fabrication, le conditionnement et l'étiquetage de tout appareillage de piscines, spas et traitements de l'eau, sont entrées en relation d'affaires en 2015, la société Mélina Loc assurant l'entreposage et la livraison de marchandises de la société Aqualux.
Pour l'exécution de ces prestations, la société Mélina Loc a pris à bail commercial un entrepôt situé dans la ville de [Localité 7], renouvelé le 23 février 2019. La société Mélina Loc a ainsi assuré, chaque année de décembre à février, l'entreposage d'une partie importante des marchandises de la société Aqualux, avant d'assurer sur le reste de la saison la livraison des produits avec réassort hebdomadaire de l'entrepôt.
Par lettre recommandée du 3 juin 2019 adressée à la société Aqualux, la société Mélina Loc a sollicité le maintien de son activité aux conditions antérieures ou, à défaut, le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
Par acte du 4 novembre 2020, la société Melina Loc a assigné la société Aqualux devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Constaté l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Aqualux et Mélina-Loc à compter du début de l'année 2015 jusqu'au 3 décembre 2019, soit durant quatre années,
- Constaté que la société Aqualux a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Mélina-Loc,
- Débouté la société Mélina-Loc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Mélina-Loc les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes TTC),
- Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Mélina Loc a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2022.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Mélina Loc.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Me [B] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Mélina Loc, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcéla liquidation judiciaire de la société Mélina-Loc et désigné Me [B] [T] en qualité de liquidateur de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société Mélina Loc et Me [B] [T], intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mélina Loc, demandent à la Cour de :
Vu les relations suivies entre la concluante et la société Aqualux depuis 2015,
Vu la rupture abusive des relations contractuelles par la société Aqualux au mois de mai 2019,
Vu l'absence de préavis de la part de la société Aqualux,
Vu les dispositions de l'ancien article L.442-6. I 5ème alinéa du code de commerce applicable en la matière,
Vu l'article 802 du CPC,
Donner acte à Maître [B] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL MELINA LOC de son intervention volontaire et ce sous la constitution de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, représentée par Maître Michel GUIZARD, Avocat au Barreau de PARIS, lequel se constitue et occupera pour le susnommé dans la présente procédure.
Déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. MELINA-LOC.
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2025.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Aqualux et Melina-Loc à compter du début de l'année 2015 jusqu'au 3 décembre 2019, soit durant quatre années,
- Constaté que la société Aqualux a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Melina-Loc,
Pour le surplus,
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Débouté la société Melina-Loc de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice,
- Laissé à la charge de la concluante les entiers dépens, comprenant notamment les frais de greffe,
Condamner la société Aqualux à réparer l'entier préjudice subi par la concluante du fait de cette rupture abusive,
La condamner à régler à Me [B] [T], ès qualités de liquidateur de la Société MELINA LOC la somme de 31.754,48 euros correspondant à la marge d'exploitation brute perdue par la concluante du fait de cette rupture abusive,
Condamner également la société Aqualux à régler à Me [B] [T], ès qualités de liquidateur de la Société MELINA LOC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de greffe du tribunal de commerce de Marseille,
Débouter la société Aqualux de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 2 mai 2025, la société Aqualux demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L. 442-6.1 5ème alinéa du code de commerce,
Vu les dispositions des articles D 442-3 et D 442-4 du code de commerce,
Articles cités par la demanderesse dans son assignation,
Vu les articles L. 442-1 et L.442-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures,
Accueillir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater que la société la société AQUALUX ne s'oppose pas à la révocation de la clôture
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Constate que la société Aqualux a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Melina-Loc,
Statuant à nouveau,
Constater l'absence de rupture brutale de relation commerciale,
Et, en tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- Déboute la société Melina-Loc représentée par Me [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris de ses demandes financières,
- Laisse à la charge de la société Melina-Loc et de Me [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens toutes taxes comprises,
- Condamner la société Melina-Loc et Me [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, au règlement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2015 a été révoquée à l'audience du 7 mai et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue à la date du 7 mai 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Exposé des moyens
La société Mélina Loc soutient avoir entretenu, depuis 2015, une relation commerciale établie avec la société Aqualux pour laquelle elle a assuré des prestations de livraison et d'entreposage annuel de ses marchandises.de façon continue jusqu'au 3 décembre 2019.
Elle fait grief à la société Aqualux d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie en décidant unilatéralement, en janvier 2019, de baisser le volume des marchandises livrées pour entreposage, avant de transférer, en décembre 2019, les trois dernières palettes d'entreposage sur son site de [Localité 6]., de sorte que sa facturation ne portait plus que sur l'entreposage de la marchandise restante, Elle invoque le caractère significatif de cette baisse de volume de marchandises, faisant état à cet égard d'un inventaire de 26 232 produits pour la société Aqualux en 2016, de 26 875 produits en 2017, et de 26 952 produits en 2018, pour finir à 3 produits le 30 octobre 2019.
Elle se prévaut en cause d'appel l'existence d'un préjudice économique d'un montant de de 31 754,48 euros résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, correspondant au chiffre d'affaires dont elle a été privée pendant la durée de préavis de 6 mois dont elle aurait dû bénéficier et produit notamment 3 attestations de son expert-comptable.
Elle ajoute avoir dû continuer à s'acquitter des loyers afférents au bail commercial du local d'entreposage, qui, à raison de la nature dangereuse des produits de la société Aqualux, ne pouvait servir d'entrepôt pour d'autres marchandises et avoir aussi dû renouveler les formations pour son conseiller à la sécurité en avril et mai 2019, pour un cout total de 3 571,20 euros, s'agissant de formations indispensables pour pouvoir entreposer, charger et transporter des matières dangereuses.
En outre, elle soutient avoir été placée dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société Aqualux pour son activité d'entreposage.
En réplique, la société Aqualux fait valoir que, d'une part, les relations commerciales se sont poursuivies en 2019, et que d'autre part, s'il existe une baisse du volume des marchandises entreposées, celle-ci est insuffisante pour caractériser une rupture brutale (Cass. Com. 27 mars 2019, 17-18.676). Elle explique ainsi travailler en volumes hauts de mai à juillet, et solliciter des prestations de sites de "débords" logistiques et transports fluctuants au regard de ses activités propres auprès de prestataires tels que la société Mélina Loc. Elle soutient que, compte tenu de la saisonnalité de son activité, le volume des prestations réalisées était nécessairement fluctuant.
Elle fait valoir que seule la perte de marge est indemnisable sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et non la perte de chiffre d'affaires. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée. De surcroit, elle affirme que la méthode de calcul retenue dans l'attestation versée en pièce n°12 de l'appelante est erronée en ce qu'elle présente un taux de marge brute de 95%, performance qu'elle estime incohérente dans le secteur de la logistique. Elle invoque l'existence d'une omission majeure dans les couts directs déduits par l'appelante pour le calcul de sa marge brute, correspondant à l'absence de décompte du cout des locaux pour l'opération logistique, alors même qu'il s'agissait de locaux dédiés à l'activité d'entreposage accomplie pour elle.
Elle dénie toute dépendance économique, cette activité représentant seulement 1,93% du chiffre d'affaires annuel de l'appelante et ajoute que celle-ci ne démontre pas l'impossibilité de substituer son activité. Aussi, elle affirme que l'état de dépendance économique allégué par la résulterait d'un choix délibéré de l'appelante de concentrer son activité avec un seul partenaire, Enfin, elle rappelle que seule est indemnisable la perte de marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis.
Réponse de la Cour
En application de l'article 2 du code civil et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, fait juridique engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, est soumise en adroit applicable au moment de la rupture.
L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 étant entrée en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil, le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 26 avril 2019, les ruptures intervenues à compter de cette date sont soumises au nouvel article L. 442-1, II du code de commerce issu de cette ordonnance et non à l'ancien article L. 442-6, I 5° du même code.
En l'espèce, il est fait état de relation commerciales établies de l'année 2015 au 3 décembre 2019 et d'une rupture à cette date.
Est donc applicable au litige l'article L. 442-1, II qui dispose :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
En l'espèce, il est constant que la société Aqualux a acheté dès le début de l'année 2015 à la société Melina-Loc des prestations de stockage et de transit de produits chimiques dangereux pour le traitement de l'eau de piscine, que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies les années suivantes jusqu'au 3 décembre 2019, la société Mélina-Loc ayant loué un local dédié à l'entreposage de matières dangereuses et embauché un conseiller spécial formé à la sécurité pour l'entreposage et le transport des dites marchandises.
Les parties entretenaient ainsi des relations commerciales établies.
Si la société Aqualux dénie toute rupture brutale des ces relations, il est néanmoins établi qu'elle a cessé d'alimenter le local dédié en marchandises, puisque le nombre de produits entreposés de plus de 26 000 en moyenne de 2016 à 2018 est tombé à 3 au mois de décembre 2019. Au regard de ces éléments, la saisonnalité de l'activité, et le volume fluctuant des prestations réalisées invoqués ne sauraient suffire à établir l'absence de brutalité de la rupture intervenue. A cet égard, il sera observé que l'année 2019 a constitué une année de déstockage et non d'approvisionnement.
En outre, il n'est produit aucune réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019 que Mélina-Loc a adressé à Aqualux relatant avoir appris de son contact une diminution brutale voire rupture complète de leurs relations Entreposage et Transport.
Par conséquent, le jugement doit être approuvé en ce que le tribunal a retenu que la société Aqualux avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Melina-Loc .
Au regard de la rupture intervenue après quatre années de relations commerciales établies, et de la dépendance économique au moins partielle de la victime au regard du local commercial loué consacré exclusivement à l'entreposage des produits dangereux de son partenaire commercial, un délai de préavis de six mois aurait dû être accordé à la société Mélina-Loc.
Le préjudice économique qui correspond au gain manqué pendant la période de préavis non réalisée, s'évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à la marge effectivement perçue.
La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, à moins que ces dernières années soient atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
En l'espèce au vu des pièces produites, en particulier des attestions de l'expert-comptable de la société appelante, la Cour retient pour l'année 2018 une marge sur coût variable annuelle de 31 754 € pour l'année 2018 soit 24 514 pour le stockage et 7 240 pour le transport (pièce 15 de l'appelante). Il ne saurait être reproché à l'appelante de ne pas avoir déduit le coût de la location immobilière, s'agissant d'une charge fixe (pièce 15 précitée).
En revanche, aucun élément n'est produit s'agissant des années 2016 et 2017. Il résulte de l'inventaire de l'appelante que le nombre de produits étaient moindre les années précédentes (26 232 produits en 2016, 26 875 produits en 2017, et 26 952 produits en 2018).
Au vu de ces éléments, la Cour retient une marge sur coût variable annuelle moyenne sur ces trois années de 31 443€, soit mensuellement une marge sur cout variable de 2 620€, soit un préjudice de 15 720€ constitué des six mois de préavis non accordé.
Il convient, infirmant le jugement entrepris de condamner la société Aqualux à payer cette somme à M° [B] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mélina-Loc sur le fondement de l'article L. 442-1, II du code de commerce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Aqualux qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à payer à M° [B] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mélina-Loc la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aqualux est déboutée de sa demande sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Mélina-Loc de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de celle-ci :
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Aqualux à payer la somme de 15 720€ à Me [B] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mélina-Loc en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-1, II du code de commerce ;
Condamne la société Aqualux aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Aqualux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamne à payer la somme de 4 000€ à Me [B] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mélina-Loc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.