CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 juin 2025, n° 22/18246
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Mazet Messagerie (SAS)
Défendeur :
Distribain (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseiller :
M. Richaud
Conseiller :
Mme Dallery
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Jacquet, Me Ortolland, Me Brun
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mazet Messagerie, qui a pour activité le transport de marchandises, et la société Distribain, qui a pour activité la vente de meubles de salle de bain en ligne, ont entretenu un courant d'affaires depuis janvier 2014. La société Mazet Messagerie était en charge du transport de l'ensemble des produits de Distribain afin de les acheminer chez les clients.
Le 18 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Distribain, mettant en avant différentes fautes de la part de la société Mazet Messagerie, a mis fin à la relation commerciale, avec un préavis de 4 mois.
Le 21 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Mazet Messagerie a contesté ce délai de préavis.
Le 28 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Distribain a contesté tout caractère brutal de la rupture.
Le 16 février 2021, la société Mazet Messagerie, estimant que le préavis donné était trop court et non conforme aux conditions générales de vente, a assigné la société Distribain devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Pris acte de l'existence de relations commerciales établies entre les parties et de la rupture des relations commerciales établies à la date du 18 novembre 2019 ;
- Constaté que le délai de préavis de 4 mois était suffisant au regard de la durée et du volume des relations commerciales entretenues entre les parties ;
- Débouté la société Mazet Messagerie de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la baisse sensible de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute ;
- Déclaré la société Mazet Messagerie irrecevable en sa demande de paiement de la facture n°00125029 ;
- Débouté la société Mazet Messagerie de sa demande en paiement du reliquat des factures n°00225051, 003225027 et 00325038 ;
- Condamné la société Mazet Messagerie à payer à la société Distribain la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de la société Mazet Messagerie les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la sommé de 70,55 euros ;
- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Mazet Messagerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, la société Mazet Messagerie demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il :
- Constate que le délai de préavis de 4 mois était suffisant au regard de la durée et du volume des relations commerciales entretenues entre les parties ;
- Déboute la société Mazet Messagerie de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la baisse sensible de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute ;
- Déclare la société Mazet Messagerie irrecevable en sa demande de paiement de la facture n°00125029 ;
- Déboute la société Mazet Messagerie de sa demande en paiement du reliquat des factures n°00225051, 003225027 et 00325038 ;
- Condamne la société Mazet Messagerie à payer à la société Distribain la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- Laisse à la charge de la société Mazet Messagerie les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
- Rejette pour le surplus toutes autres demandes de la société Mazet Messagerie.
Statuant à nouveau,
Juger que la société Distribain a brutalement rompu la relation commerciale établie entre elle et la société Mazet Messagerie,
Juger que la société Distribain devait respecter un préavis minimum de 6 mois,
Condamner la société Distribain à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 10766,76 euros au titre de la baisse de chiffre d'affaires entre les années 2018 et 2019, outre intérêts au taux légal,
Condamner la société Distribain à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 21533,51 euros au titre de la perte de marge brute durant la durée du préavis qui aurait dû être laissé, outre intérêts au taux légal,
Condamner la société Distribain à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 1072,66 euros au titre des factures impayées, outre 120 euros en application des articles L 446-1 et D 441-5 du code du commerce,
Débouter la société Distribain de toutes ses demandes,
Condamner la société Distribain à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Distribain aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, la société Distribain demande à la Cour de :
Vu l'article D.442-3 du code de commerce,
Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce,
Vu les conditions générales de vente acceptées le 14 janvier 2014,
Vu les pièces produites au débat et la jurisprudence citée,
Juger l'appel diligenté par la société Mazet Messagerie infondé ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Pris acte de l'existence de relations commerciales établies entre les parties et de la rupture des relations commerciales établies à la date du 18 novembre 2019 ;
- Constaté que le délai de préavis de 4 mois était suffisant au regard de la durée et du volume des relations commerciales entretenues entre les parties ;
- Débouté la société Mazet Messagerie de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la baisse sensible de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute ;
- Déclaré la société Mazet Messagerie irrecevable en sa demande de paiement de la facture n°00125029 ;
- Débouté la société Mazet Messagerie de sa demande en paiement du reliquat des factures n°00225051, 003225027 et 00325038 ;
- Condamné la société Mazet Messagerie à payer à la société Distribain la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de la société Mazet Messagerie les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la sommé de 70,55 euros ;
Y ajoutant,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Mazet Messagerie.
Condamner la société Mazet Messagerie au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Condamner la société Mazet Messagerie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Exposé des moyens
La société Mazet Messagerie soutient que le préavis de 4 mois est fictif puisque la société Distribain n'a pas maintenu la relation antérieure. Elle indique que suite à la réception du courrier de rupture le 18 novembre 2019, elle a fait face à une baisse substantielle de volume de missions confiées par la société Distribain. Elle en veut pour preuve la facturation mensuelle des 4 mois de préavis effectué (sa pièce n°8) pour un chiffre d'affaires mensuel moyen de 5 599,36 euros TTC au lieu de 13 946,58 euros TTC avant la rupture.
Elle fait également valoir que le préavis de 4 mois mentionnée dans le courrier de rupture du 18 novembre 2019 est insuffisant au regard de leur relation commerciale de 5 ans et 10 mois. Elle soutient qu'un préavis de 6 mois aurait dû être observé afin de lui permettre de se réorganiser. Elle admet avoir produit par erreur des conditions générales de vente indiquant une date de mise à jour en décembre 2020 prévoyant une durée de préavis de 6 mois, celles-ci constituant seulement un indice.
Elle demande de condamner la société Distribain à lui verser la somme de 10 766,76 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant à la baisse de chiffre d'affaires sur les mois d'août à octore 2019, invoquant un préjudice subi en raison d'une diminution des flux d'activité pendant les trois mois précédant la réception du courrier du rupture. Elle demande le versement de cette somme sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 11 622,15 euros HT, réalisé en juin 2018 et juin 2019, multiplié par trois mois et par le pourcentage de la baisse de chiffre d'affaires (11 622,15 x 3 mois x 30,88%).
Elle sollicite également de condamner la société Distribain à lui verser la somme de 21533,51 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant à l'indemnisation d'une absence de préavis à compter de la date de son courrier de rupture du 18 novembre 2019. La société soutient que le flux de missions confiées par la société Distribain après la rupture s'est considérablement réduit, rendant l'exécution du préavis fictive. Elle demande le versement de cette somme à la Cour sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 11 622,15 euros HT, réalisé en juin 2018 et juin 2019, d'un taux de marge brute moyen de 30,88% de six mois de préavis, soit 21 533,51 euros (3 588,91 x 6 mois).
En réponse, la société Distribain conteste l'impression écran du logiciel comptable de la société Mazet Messagerie (pièce adverse n°10) et sa force probante faute de certification, ajoutant que seule une période temporelle comprise entre 2018 et le 21 novembre 2019 est concernée. En outre, elle justifie de la baisse des flux de l'ordre de 15% confiés à la société Mazet Messagerie par les fluctuations du marché et la conjoncture économique.
Elle soutient qu'elle a respecté le délai de préavis contractuellement prévu et accepté par les parties à l'article 7 des conditions générales de ventes signées le 14 janvier 2014 (sa pièce n°1). Elle explique que le délai contractuel de 3 mois étant inférieur à celui prévu par le code des transports, elle a appliqué le délai de préavis légal d'une durée de 4 mois. Elle conteste l'opposabilité de nouvelles conditions générales de vente mentionnées au verso des factures qui lui étaient adressées puisqu'elle ne les a pas acceptées.
Elle estime ne pas pouvoir être tenue responsable d'une baisse de chiffre d'affaires entre l'année 2018 et l'année 2019 et conteste le calcul opéré en ce qu'il ne prend pas en compte la facturation réalisée en novembre et décembre 2019 qui diminue la variation du chiffre d'affaires entre les années 2018 et 2019.
Enfin, elle fait valoir que le calcul comprend 6 mois de préavis non exécutés alors qu'un préavis de 4 mois a été exécuté.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
En l'espèce, il est constant que les parties ont entretenu des relations commerciales établies depuis le mois de janvier 2014, la société Mazet Messagerie ayant en charge du transport des meubles de salle de bain aux clients de la société Distribain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, cette dernière a mis fin à ces relations avec un préavis de 4 mois.
Le tribunal a justement considéré que ce délai de 4 mois était suffisant au regard de près de six années de relations et du volume d'affaires. A cet égard, il sera observé que ce délai est supérieur au délai contractuel de trois mois (conditions générales de vente du 8 novembre 2012 acceptées le 14 janvier 2014) faisant la loi des parties et conforme à l'article 26 de l'annexe II de l'article D. 3222-1 du code des transports, étant ajouté que les nouvelles conditions générales de vente figurant au dos des factures et prévoyant un préavis de six mois pour une durée de relations supérieures à trois ans, n'ont pas été acceptées par la société Distribain et ne lui sont pas opposables.
S'agissant de la demande au titre de la baisse du chiffre d'affaires entre les années 2018 et 2019, le tribunal qui a retenu que la variation alléguée de 59,85% calculée sur une période choisie, n'était pas le reflet de l'économie existante entre les deux sociétés durant les années 2018 et 2019, doit également être approuvé.
En outre, la copie de son système d'information produit par l'appelante (sa pièce 10) à supposer ce moyen de preuve recevable, ne concerne que l'établissement de [Localité 6] et ne fait ressortir qu'une baisse de chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 de 14,21%, ce qui n'est nullement significatif.
En effet, la baisse d'activité s'apprécie au regard du volume annuel du chiffre d'affaires et doit être significative. Or, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de l'appelante (sa pièce 12) que le chiffre d'affaires de l'intéressée avec la société Distribain de 97 119€ HT en 2018 s'est élevé à 83 320€HT en 2019, soit une baisse de chiffre d'affaires de 14,21%, baisse non significative ainsi qu'il a été dit.
S'agissant de l'absence d'effectivité du préavis de 4 mois accordé, il sera observé que la facture émise le 30 novembre 2019 d'un montant de 1 850, 26€TTC (pièce 11 de l'intimée) au titre de prestations réalisées à compter du 18 novembre, date de la rupture, doit être prise en compte, et vient s'ajouter aux 4 factures de janvier à mars 2020 d'un montant de 22 397,46€ TTC, soit la somme de 24 247,72€TTC, soit 19 398,17 € HT et 4 849,54 € HT par mois arrondie à 4 850€ HT.
La moyenne mensuelle du chiffre d'affaires s'est élevée à 8 544€ HT de novembre 2018 à octobre 2019 (pièce 12 de l'appelante), ce dont il résulte une baisse d'environ 43% au cours des 4 mois de préavis.
Ni la conjoncture économique, ni les variations saisonnières ne peuvent expliquer une telle baisse, il en résulte que le préavis n'a pas été totalement effectif.
Le préjudice économique qui correspond au gain manqué pendant la période de préavis non réalisée, s'évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à la marge effectivement perçue.
La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Après application du taux de marge de 30,88% résultant de l'attestation de l'expert-comptable (pièce 12 de l'appelante), la société Mazet Messagerie doit être indemnisée de la somme de 1140,70€ (2 638,38€ (8 544 x 30,88%) - 1 497,68€ (4850x30,88%), multipliée par la durée du préavis (4 mois), soit la somme de 4 562,80 €.
Il convient de condamner la société Distribain au paiement de cette somme au titre de l'insuffisance d'effectivité du préavis.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de la baisse de chiffre d'affaires entre les années 2018 et 2019 mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de marge brute durant la durée du préavis.
Sur les factures impayées
Exposé des moyens
La société Mazet Messagerie soutient qu'il y a trois factures impayées pour lesquelles l'action a été introduite avant l'expiration du délai de prescription (sa pièce n°8), que la société Distribain a refusé de régler le reliquat dû sur ces trois factures prétextant une augmentation tarifaire injustifiée, alors qu'elle a informé la société Distribain, par courrier du 8 octobre 2019, de la revalorisation nationale des tarifs à hauteur de 4,6% sur les activités de messageries domestiques qui a commencé à compter du 1er novembre 2019.
La société Distribain s'oppose au paiement de l'augmentation tarifaire qui lui a été imposé sans justifier de "variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière" conformément à l'article 3 du contrat de 2014, ce, en dépit de ses demandes. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier qui lui a été adressé à l'adresse de son dépôt à [Localité 7] alors que les correspondances ont toujours été envoyées à son siège social de [Localité 8] puis de [Localité 4].
Réponse de la Cour
C'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le barème tarifaire, adressé à une autre adresse que celle contractuellement mentionnée, ou usuellement utilisée, n'était pas opposable à la société Distribain.
En effet, alors que les pièces produites mentionnent pour cette dernière société l'adresse de [Localité 4] (lettres du 21 novembre 2019 et du 12 décembre 2019-pièces 3 et 5 de l'appelante) ou de [Localité 8] (facture du 30 novembre 2019- pièce 11), la lettre de la société Mazet Messagerie (pièce 14) du 8 octobre 2019 informant Distribain de la hausse tarifaire et contenant la nouvelle grille, est adressée à [Localité 7].
Les demandes en paiement de l'augmentation concernant les trois factures, de même que de la somme de 120€ au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur la procédure abusive
Exposé des moyens
La société Mazet Messagerie conteste le jugement du tribunal de Marseille en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros considérant qu'elle avait agi de façon abusive. Elle explique la différence de calcul de la diminution du chiffre d'affaires par une différence de référentiel entre la société et le tribunal et dit que la production de conditions générales de 2020 résulte d'une erreur dénuée de mauvaise foi.
La société Distribain soutient que la mauvaise foi de l'appelante résulte de ses référentiels de calcul, de la variation de ses demandes pécuniaires dans les courriers recommandés de mise en demeure et par la demande d'acquittement d'une facture pour rupture abusive émise le 9 avril 2021, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Réponse de la Cour
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'intention malicieuse de l'appelante n'est nullement établie.
Elle s'est en effet expliquée sur la production des documents, notamment les conditions générales de vente de 2020 qui résulte manifestement d'une erreur, tout comme l'envoi d'une facture datée du 9 avril 2021.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à la société Distribain la somme de 1 000 € de dommages- intérêts pour procédure abusive et il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en cause d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Distribain qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à cette société une indemnité procédurale de 3 000€.
La somme de 3 000 € est allouée à la société appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Distribain étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il déboute la société Mazet Messagerie S.A.S de sa demande au titre de la perte de marge brute et en ce qu'il condamne la société Mazet Messagerie S.A.S à payer à la société Distribain S.A.R.L la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il laisse les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Distribain S.A.R.L à payer à la société Mazet Messageries S.AS la somme de 4 562,80€ au titre de l'insuffisance de l'effectivité du préavis accordé.
Déboute la société Distribain S.A.R L de sa demande au titre de de la procédure abusive ;
Condamne la société Distribain S.A.R.L aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Distribain S.A.R.L à payer la somme de 3 000€ à la société Mazet Messageries S.AS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Distribain S.A.R.L de sa demande sur ce fondement.