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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 22/06240

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06240

18 juin 2025

N° RG 22/06240 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQHO

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] au fond du 03 août 2022

RG : 18/00762

[V]

[E]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. [K]

C/

[O]

[T]

[G]

[J]

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Juin 2025

APPELANTS :

1/ Monsieur [X] [V], exerçant sous l'enseigne LA BOITE A COPEAUX, artisan, Siren 453 967 549, demeurant [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal

2/ Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 19], né le 28 août 1957 à [Localité 16] (42)

3/ SARL [K], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 401 734 280, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [L] [K], domicilié de droit audit siège

4/ AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ès-qualités d'assureur de Messieurs [W] [E], [X] [V] et de la société [K]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

1/ M. [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

2/ La Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français - MAF, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE ' LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

1/ M. [F] [C] [G]

né le 07 Avril 1968 à [Localité 13] (ETATS UNIS)

[Adresse 8]

[Localité 7]

2/ Mme [H] [S] [J] épouse [G]

née le 17 Juin 1975 à [Localité 18] (ALLEMAGNE)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [M] [O]

né le 15 Mai 1977 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025

Date de mise à disposition : 18 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie [X], conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 août 2010, M. [M] [O] a vendu à M. [C] [G] et Mme [H] [J], épouse [G] une maison d'habitation située [Adresse 10], à [Localité 14], au prix de 255.000 €, maison qu'ils avaient visitée plusieurs fois avant la vente, dont une fois en présence de M. [B] [T], architecte.

M. [O] avait réalisé des travaux de rénovation de la toiture en avril 2007.

M. et Mme [G] ont fait réaliser des travaux de rénovation de la maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. [T] et pour lesquels sont notamment intervenus :

la société [K] (assurée auprès de la compagnie Axa) pour le lot maçonnerie,

la société Marinelli pour le lot plâtrerie isolation,

M. [X] [V] exerçant sous l'enseigne La Boîte à Copeaux (assurée auprès de la Compagnie Axa) pour le lot Chauffage/VMC,

M. [W] [E] pour le lot électricité (assuré auprès de la compagnie Axa)

la société Construction Métallique du Pilat Aluminium (CMPA) pour le lot menuiseries extérieures,

M. [A] [D] pour lot plomberie sanitaire,

la Société Homino pour le lot carrelage de la salle de bains.

Les travaux se sont achevés fin 2011.

En novembre 2015, M. et Mme [G] déclarent avoir mis la maison en location après ne l'avoir eux-mêmes occupée qu'occasionnellement.

En janvier 2016, leurs locataires les ont informés de la survenance d'un dégât des eaux et de la présence d'une tache au droit de la poutre du salon.

Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. et Mme [G], la compagnie Pacifica, le 17 mai 2016, qui a conclu à une dégradation avancée d'une partie de la structure par des insectes xylophages ou un champignon. Des étaiements ont alors été mis en place.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. et Mme [G], a désigné M. [P] [N] aux fins d'expertise judiciaire, les opérations ayant été réalisées au contradictoire notamment de [B] [T], [A] [D], [M] [O], [W] [E], [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD.

Par actes des 12, 15 et 23 janvier et 15 février 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner notamment ces différents entrepreneurs ainsi que la société Agence Immobilière de Saint Genest Malifaux, intervenue à la vente, la société CMPA, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société [K] et [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemnisation au titre des travaux de reprise.

L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019, concluant à la fragilisation des structures porteuses de la maison d'habitation imputables à une prolifération de mérules, champignon lignivore, l'expert précisant que le plancher couvrant le salon et l'entrée du séjour est atteint, ce qui a nécessité un étayage pour des raisons de sécurité et que d'autres éléments de cet environnement sont également contaminés, notamment les cloisons, plafonds, parquet et plinthes.

Par acte du 11 juin 2019, M. [B] [T] a fait assigner la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [X] [V]. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée.

Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge de la mise en état a dit que la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [G] était sérieusement contestable et condamné M. [B] [T] à verser à M. et Mme [G] une provision de 132.507,37 €. Par arrêt du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a confirmé cette décision.

Cette somme a été payée par la MAF, assureur de M. [T] le 1er octobre 2020.

Par actes du 19 octobre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la MAF, en qualité d'assureur de M. [T] et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [E]. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée.

M. et Mme [G] se sont désistés de l'instance à l'encontre de la société CMPA et de M. [D].

Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

Déclaré irrecevables les demandes de [A] [D] ;

Déclaré recevable l'action de [C] [G] et [H] [J] à l'égard de [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Débouté [C] [G] et [H] [J] de leur demande formée contre [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Débouté [C] [G] et [H] [J] de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11];

Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :

° 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,

° 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,

° 3.000 € au titre de leur préjudice moral,

° sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la société [K] et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E] ;

Débouté la MAF de sa demande aux fins qu'il soit fait application des conditions de sa garantie et de sa franchise contractuelle ;

Rappelé que les provisions versées doivent être déduites du montant des condamnations prononcées par le présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamné [B] [T] à garantir [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamné [B] [T] à garantir la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamné [B] [T] à garantir [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] ;

Débouté la société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorisé la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal retient en substance que :

la présence de traces d'infiltrations importantes dans une maison ancienne, inoccupée et non ventilée aurait du amener l'architecte à faire établir un diagnostic qui aurait révélé la présence du champignon, présent dès avant la vente, en sorte qu'il a manqué à son devoir de conseil envers les futur acquéreurs,

les travaux réalisés sous son contrôle ont pour certains contribué à la prolifération du champignon, l'architecte ayant été défaillant dans le suivi des travaux dont il ne s'est pas assuré de la conformité aux règles de l'art.

Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2022, M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K] et la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 décembre 2022, les appelants demandent à la cour :

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :

o 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,

o 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,

o 3.000 € au titre de leur préjudice moral,

sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, la SARL [K] et son assureur

la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorisé la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;

Statuer à nouveau et en conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait une quelconque condamnation à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD,

Juger les franchises contenues aux contrats d'assurance souscrit par la SARL [K], par M. [X] [V] et M. [W] [E], opposables dans leur montant revalorisé ;

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation seraient prononcée à leur encontre,

Condamner intégralement M. [T] et la Compagnie MAF, ainsi que M. [O], in solidum, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Condamner toute partie perdante à leur payer une somme, respectivement, de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejeter toutes demandes formulées au titre des dépens ;

Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mai 2023, M. [O] demande à la cour :

Débouter M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K] ainsi que la Compagnie Axa FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K] de leur appel principal et de l'intégralité de leurs demandes ;

Déclarer bien fondé l'appel incident formé par M. [M] [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 3 août 2022 en ce qu'il a :

* Déclaré recevable l'action de [C] [G] et [H] [J] à l'égard de [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés,

* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :

° 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,

° 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,

° 3.000 € au titre de leur préjudice moral,

sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],

* Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

* Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'expert désigné en référé,

* Débouté M. [M] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,

L'infirmer de ces chefs,

Le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté [C] [G] et [H] [J] de leur demande formée contre [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [G] à l'encontre de M. [M] [O] ;

Débouter les époux [G] de leur action en responsabilité décennale formée à l'encontre de M. [M] [O] ;

Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K], la Compagnie Axa France IARD (ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K]) ainsi que par les époux [G] à l'encontre de M. [M] [O] ;

Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [B] [T] et la MAF à l'encontre de M. [M] [O] ;

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,

Condamner in solidum M. [T] et son assureur la MAF, M. [X] [V] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, M. [W] [E] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, à relever et garantir intégralement M. [M] [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K], la Compagnie Axa France IARD (ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K]) et/ou M. [B] [T] ainsi que la MAF à payer à M. [M] [O] la somme de 11.160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2023, M. [T] et la MAF demandent à la cour :

A titre principal,

Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 3 août 2022 en ce qu'il a :

* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :

o 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,

o 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,

o 3.000 € au titre de leur préjudice moral,

sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],

* Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

* Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la Société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la Société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorise la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Juger que M. et Mme [G] n'apportent pas la preuve d'une quelconque faute de M. [B] [T] dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, en lien avec la contamination de leur villa par le champignon Mérule, et de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

Débouter purement et simplement les époux [G] de leur demande de condamnation formées à l'encontre de M. [B] [T] ;

Mettre purement et simplement hors de cause M. [B] [T] ;

Juger que les garanties de la Mutuelles des Architectes n'ont pas lieu d'être mobilisées, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée ;

Subsidiairement,

Juger que la contamination de la Villa a eu lieu avant la vente de la Villa par M. [M] [O] à M. et Mme [G] et qu'elle trouve sa cause dans un défaut d'entretien de la maison ;

Juger que la présence de la Mérule a été décelée lors d'une visite effectuée le 24 janvier 2010 par Madame [G] et l'Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] ;

Juger que les signes de présence de la Mérule ont été purgés lors de la contre-visite effectuée par Madame [G] puis lors de la visite effectuée en présence de M. [T] ;

Juger que les entreprises chargées des travaux de rénovation n'ont pas alerté M. [B] [T] sur l'existence de signes d'une contamination quelconque des ouvrages par le champignon Mérule ;

Par suite,

Juger que la présence de mérule relève de responsabilité de M. [M] [O] et des entreprises intervenues sur le chantier ;

Juger que M. [B] [T] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil ni aucune faute contractuelle alors que la mérule n'était pas visible et qu'aucune mission de diagnostic ne lui incombait ;

Juger que les travaux réalisés en 2010 ne sont pas à l'origine de la présence de la mérule ni de sa prolifération ;

Mettre purement et simplement hors de cause M. [T] ;

Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [B] [T] et de son assureur la MAF ;

Juger que les travaux exigés en suite de la contamination de la Villa doivent rester à la charge des Epoux [G] et de leur vendeur M. [O] dans la mesure où ils auraient dû être pris en charge au moment de l'acquisition, aucun élément quant à un éventuel surcoût n'étant produit ;

En toute hypothèse,

Fixer le montant des sommes requises au titre des travaux de reprise à 134.007,37 € TTC ;

Juger que M. et Mme [G] n'établissent pas la valeur locative de leur Villa ;

Juger que M. et Mme [G] ne démontrent avoir mis leur bien en location par la production d'un contrat de bail ;

Juger que M. et Mme [G] ne peuvent prétendre, tout au plus, qu'à une perte de chance de percevoir des loyers ;

Juger que les prétentions indemnitaires formées par les Epoux [G], à hauteur de 111.600 € + 10.800 € = 122.400 € au titre de la perte locative ne sont pas fondées dans leur principe et à tout le moins manifestement excessives dans leur montant ;

Ramener le montant desdites prétentions à de plus justes proportions ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Condambé in solidum M. [O] [M], M. [V] exerçant sous l'enseigne La Boite à Copeaux et son assureur la compagnie Axa, l'entreprise [K] et son assureur la compagnie Axa, M. [W] [E] et son assureur la compagnie Axa à relever et garantir M. [B] [T] et son assureur la MAF à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. et Madame [G] au titre des dommages allégués, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances, et ce compris la somme provisionnelle de 132.507,37 € déjà versée aux Epoux [G] ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Rejeté la demande de préjudice en lien avec une prétendue impossibilité de vendre le bien immobilier,

* Limité le préjudice moral à la somme de 3.000 €,

Juger que la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu'en fonction de la condamnation à intervenir, ce que le Tribunal retiendra ;

Rejeter toute autre demande ;

Condamner M. [V] exerçant sous l'enseigne La Boite à Copeaux et son assureur la compagnie Axa, l'entreprise [K] et son assureur la compagnie Axa, M. [W] [E] et son assureur la compagnie Axa ou qui mieux le devra à payer à M. [B] [T] et à son assureur la MAF, chacun, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise et de la procédure d'incident, le tout distrait au profit de Maître Philippe Nouvellet, Avocat associé de la SCP Aguiraud-Nouvellet ;

Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la présence de la mérule avait compromis la solidité de l'ouvrage ;

Sur la responsabilité de M. [T],

Juger qu'en leur qualité de professionnels de l'immobilier et de la construction, M. [T] et les entreprises intervenues sur le chantier ne pouvaient pas ne pas constater la présence de ce champignon et en tirer les conséquences, de telle sorte qu'à défaut d'avoir fait le nécessaire ces derniers ont manqué à leur devoir de conseil ;

Juger que la responsabilité de M. [T], architecte, doit être recherchée compte tenu de son défaut de conseil relativement au traitement de la mérule et aux manquements contractuels qu'il a commis dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète (conception, suivi et contrôle des travaux) ;

Juger que M. [T] a manqué à son devoir de contrôle des travaux de menuiseries, de ventilation et d'étanchéité ;

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de M. [T] et l'a condamné, in solidum, avec son assureur la MAF et les autres défendeurs à indemniser M. et Mme [G] ;

Sur la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier,

Juger que la responsabilité contractuelle de M. [V], exerçant sous l'enseigne La Boîte à Copeaux, doit être recherchée compte tenu du fait que l'état très dégradé des menuiseries ne l'a pas alerté sur la présence d'un potentiel champignon et que ce dernier n'a sollicité aucun diagnostic ;

Juger que la responsabilité contractuelle de la société [K] doit être recherchée compte tenu de l'absence de mise en oeuvre d'une étanchéité au niveau de la terrasse au-dessous de laquelle se trouve une partie habitable ;

Juger que les travaux réalisés par l'entreprise [K] sont non-conformes aux règles de l'art et DTU applicable ;

Juger qu'en se limitant à la réalisation de travaux de mise en oeuvre d'un revêtement imperméable, non adapté à la configuration des lieux et la présence de nombreuses infiltrations au droit du balcon terrasse, l'entreprise [K] a contribué à l'aggravation des désordres en ce que la mérule a continué sa prolifération ;

Juger que la responsabilité de l'entreprise [E] doit être recherchée compte tenu de l'absence de raccordement de la VMC sur l'extérieur de l'habitation ;

Juger que les travaux réalisés par l'entreprise D'[Z] sont non-conformes aux règles de l'art ;

Juger que les travaux de ventilation ont eu pour effet de développer la prolifération de la mérule dans cette habitation ce qui a contribué à l'aggravation des désordres ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de M. [V], la société [K] et M. [E] et les a condamné, in solidum, avec leur assureur, Axa France IARD, à indemniser M. et Mme [G] de leur entier préjudice ;

Sur la responsabilité de M. [O],

Juger que l'action de M. et Mme [G] est recevable, puisqu'initiée dans le délai de deux à compter de la découverte de la présence de mérule ;

Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé recevable l'action M. et Mme [G] à l'égard de M. [O] sur le fondement des vices cachés ;

Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,

Juger que la responsabilité de M. [M] [O], vendeur, doit être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés compte tenu du fait que la mérule était présente antérieurement à la vente du bien aux époux [G] et que le vendeur était parfaitement informé de cette présence de mérule puisque celle-ci a été enlevée ;

Juger que compte tenu de la mauvaise foi de M. [O], la clause limitative de responsabilité stipulée à l'acte de vente du 6 août 2010 doit être exclue ;

A titre subsidiaire, si par impossible votre Cour d'appel venait à exclure l'application de la garantie des vices cachées,

Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a engagé la responsabilité de M. [O] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ' vendeurs dans la mesure où ce dernier a fait réaliser des travaux au droit de la couverture en 2007 ;

Sur les préjudices subis par M. et Madame [G],

Juger que les travaux de remise en état de l'habitation ont été évalués à la somme de 97.332,52 € HT, outre 6.813,27 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 104.145,79 € HT soit 114.560,37 € TTC ;

Juger que M. et Madame [G] ont été contraint d'engager des frais au titre de la recherche de l'étendue de la mérule à hauteur de 8.570 € HT soit 9.427 € TTC ;

Juger que ces derniers ont également avancés la somme de 8.520 € TTC au titre des honoraires de l'économiste et de l'ingénieur structure ;

Juger que M. l'expert [N] a également prévu un poste de travaux relatif au nettoyage de la maison et de la location et la mise en place des étais. Ce poste doit être évalué à la somme de 1.500 € TTC ;

Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 134.007,37 € TTC, mais appliqué l'indice BT01 à ce quantum ;

Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau relativement aux montants des autres demandes indemnitaires des époux [G] ;

Juger que le préjudice de jouissances des époux [G] est évalué à la somme de 122.400 € (1.800 € x 68 mois dont 6 mois de travaux) ;

Juger que M. et Mme [G] ont subi un préjudice financier lié à l'impossibilité de vendre ce bien immobilier malgré leurs difficultés financières. A ce titre, M. l'expert [N] a évalué le préjudice à hauteur de 15.000 € ;

Dire et juger que M. et Mme [G] ont subi un préjudice moral à hauteur de 15.000 € ;

Condamner in solidum M. [T], M. [O], M. [V], M. [E] et la SARL [K] et leurs assureurs respectifs à verser à M. et Madame [G] la somme 152.400 € au titre des préjudices immatériels subis par ces derniers ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [T], M. [O], M. [V], M. [E] et la SARL [K] et leurs assureurs respectifs à verser à M. et Madame [G] la somme de 32.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, qui seront distraits au profit de la Selarl Lex Lux Avocats, avocats sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du vendeur

Sur la garantie des vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Les articles 1642 et 1643 du même code prévoient que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En application de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article L110-4 code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Monsieur [O] rappelle qu'en application des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés doit être intentée contre son vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, jurisprudence qui n'est pas seulement applicable aux litiges entre commerçants au regard de l'arrêt du 16 janvier 2019, comme l'a retenu le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 20 mai 2020, cet arrêt ne constituant en aucun cas un revirement de jurisprudence en matière de prescription, s'agissant d'une interprétation vingtenaire de la Cour de cassation.

Il observe que si M. et Mme [G] ont agi en référé dans les deux ans de la découverte du vice en janvier 2016, ils n'ont toutefois pas agi dans le délai de 5 ans de la vente, en sorte que leur action est prescrite.

Sur le fond, il soutient qu'il est de jurisprudence constante que la clause d'exclusion de garanties est opposable entre non-professionnels et conteste avoir eu connaissance du vice au moment de la vente, alors qu'il était totalement profane, étant précisé que de l'aveu même des acquéreurs, la mérule revêtait l'apparence d'une simple toile d'araignée, en sorte que M. [O] ne pouvait pas davantage savoir qu'il s'agissait de la mérule, laquelle n'a pas davantage été décelée par les nombreux professionnels intervenus, ni enlevée par M. [O] et dissimulée aux acquéreurs alors que l'expert lui-même s'est interrogé à maintes reprises pour savoir qui avait pu l'enlever, étant précisé que s'il l'avait enlevée il l'aurait fait avant la première visite et qu'il n'est pas établi qu'il l'aurait fait en toute connaissance de cause.

M. et Mme [G] s'estiment recevables en leur action en garantie des vices cachés engagée moins de deux ans après la découverte du vice en mai 2016, alors que la jurisprudence faisant application des dispositions combinées des article 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce ne s'applique qu'aux litiges entre commerçants, sauf à priver tout acquéreur d'un bien immobilier d'agir à l'encontre du vendeur plus de 5 ans après la vente, outre que l'application de cette jurisprudence postérieure à la présente procédure est contraire au droit d'accès au juge tel que jugé par la Cour de cassation, selon laquelle un revirement de jurisprudence en matière de prescription n'est pas immédiatement applicable. Ils ajoutent qu'en application de l'article 2224 du code civil, ils ont agi moins de 5 ans avant la connaissance du vice.

Sur le fond, ils font valoir qu'il résulte de l'expertise que :

la présence de la mérule préexistait à la vente,

le vice était caché, la photographie réalisée par Mme [G] lors de sa première visite laissant légitimement penser qu'il s'agissait d'une toile d'araignée,

la présence de la mérule était connue du vendeur, l'expert ayant expressément indiqué que le champignon avait disparu de la poutre du salon et été enlevé antérieurement à la vente, alors que M. [O] était la seule personne présente dans la maison de 2007 à 2010.

Sur ce,

La cour rappelle que le délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce ne s'applique à l'action en garantie des vices cachés que dans l'hypothèse où le vendeur est commerçant, ce qui n'est pas le cas de M. [O], à l'encontre duquel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et dans le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est également fixé au jour de la découverte du vice, sous réserve de l'application du délai butoir de l'article 2232 du code civil.

Le jugement attaqué est ainsi confirmé en ce qu'il a dit M. et Mme [G] recevables en leur action en garantie des vices cachés engagée moins de deux ans après la découverte du sinistre par le cabinet Polyexpert en mai 2016, étant précisé que M. [O] a été appelé en cause à la procédure de référé, par acte du 22 février 2017.

Sur le fond, l'expert judiciaire retient qu'il est indéniable que la mérule avait attaqué le bâtiment avant sa vente à M. et Mme [G], comme en témoigne la photographie prise par Mme [Y], accompagnant Mme [G] lors d'une visite le 24 janvier 2010, sur laquelle la présence du champignon, en principe difficile à détecter, est selon M. [N] visible et évidente au droit d'une poutre du salon. S'il est tenu pour acquis par ce dernier que la mérule avait mystérieusement disparu de la poutre et du plafond lors de la visite suivante effectuée avec l'architecte, ce qui n'est pourtant nullement établi, M. [O] contestant avoir fait disparaître le champignon entre ces deux visites, rien ne permet d'affirmer que celui-ci, vendeur profane ayant fait intervenir une agence immobilière, avait connaissance de ce désordre, sa présence évidente pour l'expert ne l'étant pas pour les acquéreurs qui expliquent que la tache revêtait l'apparence d'une toile d'araignée.

Compte tenu de la clause d'exclusion de la garantie stipulée à l'acte de vente, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [G] à ce titre.

Sur la responsabilité décennale

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

M. [O] soutient que la présence de la mérule au moment des travaux de couverture de la maison en avril 2007 n'est pas rapportée, l'expert, s'il a indiqué que le champignon avait attaqué le bâtiment avant la vente, n'ayant pu dater avec certitude l'apparition de la mérule, étant précisé que le fait que les infiltrations d'eau aient été particulièrement sévères et que la maison soit restée dans cet état de dégradation et de migration d'eau dans les planchers et les murs apparemment dès l'automne 2007, ne signifiant en aucun cas que la mérule était présente, les-dites infiltrations n'ayant pas perduré après la réalisation des travaux.

Il invoque en outre l'absence de désordre affectant les travaux de rénovation de la toiture réalisés en avril 2007, laquelle était alors en très mauvais état en sorte que les infiltrations d'eau étaient présentes avant même qu'il n'acquiert la maison et qu'il n'y a donc aucun rapport causal entre la présence de mérule et les travaux de réfection de la toiture en eux-mêmes, lesquels ont au contraire remédié aux infiltrations.

A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti indemne par les autres responsables.

M. et Mme [G] soutiennent que les travaux de rénovation de la toiture sont intervenus en avril 2007, que les infiltrations et la prolifération des mérules ayant infesté la structure même du bien rendent l'habitation impropre à sa destination, des étais ayant dû être installés en mai 2016 et que le rapport causal tient au fait que malgré les travaux destinés à remédier aux infiltrations, celles-ci ont perduré et ont profité à la prolifération des mérules, en sorte que l'ouvrage de reprise est lui-même impropre à sa destination.

Sur ce,

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce champignon s'attaque aux charpentes et aux boiseries des maisons anciennes, humides et mal aérées, notamment dans les résidences secondaires inoccupées pendant de longs mois, où l'air est confiné.

Or, dès l'acquisition de cette maison en mars 2007, M. [O] a fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture pour une mise hors d'eau du bâtiment, ce dont il justifie par une facture du 30 avril 2007 émanant de M. [R] pour un montant de 22.133 €. S'il a occupé la maison l'été 2007, tel n'est plus le cas à partir de l'automne 2007 jusqu'à sa revente en août 2010, M. [O] ne l'ayant pas davantage louée. L'expert explique que lors de l'acquisition de 2007, la couverture était en très mauvais état et les infiltrations d'eau depuis celle-ci étaient particulièrement sévères, au regard des importantes dégradations des ouvrages dans les combles et jusqu'à l'étage, visibles sur les photographies prises lors des visites en janvier 2010, en sorte que malgré la rénovation de la toiture, laquelle s'est révélée très insuffisante, la maison est restée dans cet état de dégradations et de migration d'eau dans les planchers et les murs, apparemment dès l'automne 2007 et jusqu'à la vente, laps de temps pendant lequel le caractère inoccupé, non chauffé et non ventilé de la maison a permis la propagation de la mérule préexistente, le champignon ayant ainsi attaqué les structures porteuses telles que le plancher qui a dû être étayé lors de sa découverte en 2016, ce dont il résulte une atteinte à la solidité de l'ouvrage qui engage la responsabilité décennale de M. [O], constructeur vendeur.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit M. [O] tenu à la réparation des dommages de ce chef.

Sur la responsabilité de l'architecte

Selon l'article 1147 du code civil applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

M. et Mme [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [T] est engagée, ce dernier ayant été mis en relation avec eux par l'intermédiaire de l'agence immobilière dans la mesure où il connaissait les spécificités structurelles et architecturales de la maison, alors qu'il avait été mandaté par M. [O] pour réaliser une estimation des travaux. Ils lui reprochent en premier lieu un manquement à son devoir de conseil faute d'avoir fait des observations sur la présence de la mérule au moment du chiffrage des travaux de rénovation, alors que le champignon était déjà présent lors de la visite effectuée par lui fin janvier 2010, comme cela résulte de la photographie prise lors de la première visite, étant précisé qu'en tant que profanes, M. et Mme [G] n'avaient pas qualité pour l'identifier. Ils retiennent en outre le fait de ne pas avoir préconisé de travaux dans les combles, malgré les infiltrations d'eau visibles et de n'avoir fait aucun diagnostic lié à la présence d'humidité. Ils lui reprochent en second lieu d'avoir ignorer les désordres provoqués par la mérule dans le cadre de sa maîtrise d'oeuvre et d'avoir ainsi manqué à son devoir de contrôle s'il n'a pas constaté sa présence, ou à son devoir de conseil dans le cas contraire.

M. [O] qui demande à être relevé et garanti indemne de toutes condamnations par les intervenants aux travaux de rénovation invoque les manquements contractuels de l'architecte à son devoir de conseil dont l'expert estime qu'au vu des infiltrations bien marquées et des dégradations bien marquées occasionnées par les conditions de dénaturation et d'insalubrité dans les pièces au-dessous des combles au 1er étage, il aurait dû l'orienter vers un diagnostic sévère outre que dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, il n'a pas pris la mesure de la présence de la mérule alors qu'il a fait refaire des planchers et effectué des travaux qui ont contribué à sa prolifération en faisant installer une VMC sans faire poser sur la couverture la tuile à douille devant recevoir la gaine d'extraction laquelle débouche à ce jour dans les combles habitables, ni fait réaliser une véritable étanchéité du balcon-terrasse situé au dessus du séjour, qu'il a pourtant fait remettre en état.

M. [T] et la MAF, qui ne contestent pas que la mérule avait infesté la maison avant la vente, invoquent son absence de présence visible lors de la visite avant la vente, champignon qui en phase initiale de développement est invisible, étant rappelé que M. [O] avait fait rénover la toiture en 2007. Ils soutiennent que le champignon a été dissimulé lors de l'intervention de M. [T], alors qu'il était présent sur la photographie du 24 janvier 2010 à laquelle il n'a pas eu accès et que M. et Mme [G], qui en connaissaient la présence ne l'ont pas dénoncée, sauf à dire qu'ils n'ont pas décelé les signes manifestes d'infestation. Ils font en outre valoir que la reprise des combles de l'habitation, où la première souche de champignon est localisée selon le rapport RM Vray Traitement, ne relevait pas de sa mission, en sorte qu'il n'a pas procédé à l'inspection des combles, ni tiré de conclusions quant à l'existence de traces d'infiltrations, stigmates de désordres réparés depuis les travaux réalisés en toiture.

Ils soutiennent par ailleurs que dans le cadre de la mission de contrôle et de suivi des travaux stricto sensu de l'architecte, il lui appartient seulement de s'assurer de la conformité des travaux à la commande des maîtres d'ouvrage et aux règles de l'art et fait valoir qu'aucune des entreprises intervenues n'a relevé les signes alarmants d'une quelconque présence de mérule. Ils contestent que les travaux relatifs à la VMC et sur le plancher ont contribué à la prolifération de la mérule ou que celle-ci aurait été stoppée si ces travaux avaient été effectués comme le dit l'expert et soutiennent également que les travaux relatifs à la mise en oeuvre d'une étanchéité du balcon-terrasse, même à les considérer comme insuffisants ou inadaptés, n'ont jamais eu pour objet de réparer les désordres générés par la mérule, ni qu'il est démontré leur rôle causal dans sa prolifération et dans quelle proportion.

Ils rappellent ainsi que pour l'architecte, comme pour les entreprises intervenues, le champignon était inexistant et invisible, ayant purement et simplement été enlevé, n'apparaissant dans aucun diagnostic antérieur à la vente, n'ayant pas non plus été repéré par l'électricien ayant installé la VMC dans les combles.

M. [T] et la MAF invoquent enfin l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont il est demandé réparation dès lors que les travaux de remises en état préconisés par l'expert auraient été les mêmes que ceux qui auraient dû être le cas échéant mis en oeuvre en 2010, en vue de réparer les dégradations strictement imputables à la présence déjà ancienne de la mérule, à défaut pour M. et Mme [G] de justifier d'un surcoût induit par la prolifération de la celle-ci après 2010.

Sur ce,

Il est acquis que la mérule avait infesté les lieux avant la vente et qu'elle était donc présente lors de la visite effectuée en présence de l'architecte, qui ne conteste pas être débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [G] à ce stade. Au delà de la question de savoir si le champignon, visible sur la photographie prise lors de la visite précédente, hors la présence de M. [T], avait ou non été retiré et par qui, il est relevé par l'expert qu'à tout le moins, l'architecte aurait dû être alerté par les traces d'infiltrations présentes dans les combles et visibles sur les autres photographies prises le 24 janvier 2010 ainsi que par les infiltrations bien marquées et les dégradations occasionnées par les conditions de dénaturation et d'insalubrité dans les pièces situées au 1er étage, en dessous des combles, devant le conduire, s'agissant d'une maison inoccupée et non ventilée, à conseiller aux acquéreurs la réalisation d'un diagnostic préalable à la vente qui aurait révélé la présence de la mérule, ce qu'il n'a pas fait, cette prestation n'étant pas visée au devis estimatif des travaux du 24 mars 2010. Il n'appartenait pas aux futurs acquéreurs, profanes, de faire le lien entre ces infiltrations et la présence d'un champignon ou d'une autre source d'infestation, alors qu'ils avaient fait appel à lui pour être utilement informés de l'état du bien et du montant estimatif des travaux de reprise, ce qui supposait a minima un examen visuel des combles, même si leur réhabilitation n'était pas prévue, étant au demeurant rappelé que les pièces situées en dessous des combles étaient également affectées par des infiltrations sévères.

La cour retient en conséquence comme le premier juge que M. [T] a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [G], en ne les mettant pas en mesure d'être informés de la présence de la mérule.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre non versé aux débats, M. [T] était chargé, au vu des contrats d'entreprise signés en décembre 2010, de la direction générale de l'exécution des travaux, en vertu de laquelle il avait confié au menuisier la consolidation du plancher du salon dont la portance l'inquiétait, comme mentionné au compte rendu de chantier du 13 avril 2011, l'expert ayant constaté que ce plancher était contaminé et que le menuisier était en outre intervenu sur le plancher de la pièce supérieure, par la découpe de solives également contaminées, en sorte que pour cette seconde raison, l'architecte a manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas réaliser de diagnostic préalable ou en ne concluant pas lui-même à la présence de la mérule.

Enfin, il résulte des opérations d'expertise que l'architecte n'a pas fait veiller à la finalisation de l'installation de la VMC, à défaut de pose en toiture d'une tuile à douille devant recevoir la gaine d'extraction, laquelle débouche dans les combles contrairement aux règles de l'art, qu'il a estimé que la pose de grilles d'entrée d'air frais sur les nouvelles menuiseries étanches n'était pas nécessaire et qu'il a fait réaliser la remise en état du balcon terrasse en négligeant de faire réaliser une véritable étanchéité au-dessus d'une partie habitable, en sorte qu'il a manqué à son obligation de contrôle de la conformité des travaux aux règles de l'art, ces non-conformités ayant favorisé la prolifération du champignon, comme retenu par l'expert ce qui sera précisé s'agissant des entreprises en cause.

S'agissant du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices dont il est demandé réparation c'est à dire les conséquences de la prolifération de la mérule, la cour retient que si l'apparition de ce champignon ne lui est pas imputable, le fait pour l'architecte de n'avoir pas envisagé sa présence ou plus largement de ne pas avoir tiré les conséquences des infiltrations et dégradations bien marquées dans les combles et dans les pièces du dessous tout en assurant la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de la maison a contribué au préjudice qui ne se réduit pas à une perte de chance pour M. et Mme [G] d'acquérir l'immeuble à moindre prix (au demeurant non invoquée) mais consiste non seulement en un traitement d'éradication de la mérule mais également en la reprise consécutive des-dits travaux de rénovation et notamment de la plâtrerie et de la peinture qui avaient été refaites à neuf, peu importe que les travaux de réhabilitation n'aient pas été destinés au traitement de la mérule.

Au demeurant, le manquement de l'architecte à son obligation de contrôle de la conformité des travaux aux règles de l'art ayant contribué à la prolifération de la mérule entre 2010 et 2016, il a ainsi à ce titre contribué aux préjudices dont il est demandé réparation, sans qu'il y ait lieu de ne lui imputer que le surcoût des travaux lié à cette aggravation en raison du caractère indivisible de ce préjudice, dont chaque responsable est tenu de réparer la totalité, le partage de responsabilité n'affectant que leur rapport réciproque. Le fait de n'avoir contribué qu'à une partie du préjudice ne remet en cause ni le lien de causalité, ni la règle de solidarité.

La cour confirme en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [T].

Sur la responsabilité des autres intervenants

M. et Mme [G] estiment que :

M. [V], menuisier chargé de consolider les planchers du salon et des chambres, en raison de l'état très dégradé des solives, a manqué à son devoir de conseil en ne détectant pas la présence de mérule et en s'abstenant de tout diagnostic lié à l'humidité,

La société [K], mandatée par l'architecte pour mettre en oeuvre une grille de caniveau et un revêtement souple recouvert par des dalles a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat de faire des travaux conformes aux règles de l'art au vu des infiltrations importantes identifiées dans la zone située sous le balcon, zone de prolifération importante de la mérule alors que le revêtement ne constitue pas une étanchéité pourtant obligatoire, en sorte que les infiltrations ont continué à dégradé les menuiseries du salon et contribué à la prolifération de la mérule,

M. [U], électricien mandaté pour installer une VMC qu'il n'a pas raccordé sur l'extérieur à défaut de sortie en toiture, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art malgré la présence de cheminées, en sorte qu'il a manqué à son devoir de conseil et installé une VMC inefficace, dont l'air vicié ne ressortait pas à l'extérieur, l'expert précisant que ce défaut combiné à l'absence de chauffage et à l'humidité a aggravé le développement de la mérule,

Plus généralement, ils font valoir que si ces trois interventions ne sont pas la cause de l'apparition de la mérule, qui préexistait à la vente et aux travaux réalisés en 2011, les manquements constaté ont empêché de faire cesser le désordre et l'ont même aggravé.

M. [O] invoque également les manquements contractuels de M. [V] qui aurait du préconiser une recherche de la cause des dégradations des solives, de la société [K] dont les travaux ont été insuffisants pour remédier à la présence de la mérule et même contribué à sa propagation et de M. [U] qui a installé une VMC non conforme aux règles de l'art.

Messieurs [V] et [U] et la société [K] invoquent l'absence de faute en lien avec les désordres dont il est demandé réparation, étant rappelé qu'il est constant que la mérule était présente avant leur intervention.

M. [U] soutient qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il ait été en mesure de repérer la mérule et que la circonstance que l'air vicié d'extraction d'une VMC doit obligatoirement sortir à l'extérieur n'est pas en soi de nature à établir que son intervention à cet effet eut été de nature à faire stopper la prolifération de la mérule, l'expert retenant exclusivement un problème de conception imputable au maître d'oeuvre.

M. [V] conteste qu'il soit établi qu'il est intervenu sur une partie d'un ouvrage contaminé, étant rappelé que la prolifération est à mettre en lien avec l'inoccupation, le défaut d'entretien et l'humidité de la maison pendant longtemps.

La société [K] soutient que rien ne permet d'établir qu'elle ait eu connaissance de la présence de mérule, dont la prolifération a généré les désordres dont il est demandé réparation, étant précisé qu'elle s'est contentée de mettre en oeuvre les préconisations de l'architecte, en sorte qu'il s'agit d'un problème de conception et qu'elle n'est pas intervenue en vue de réparer les désordres générés par la mérule, en sorte qu'elle ne peut se voir imputer un manquement à un devoir de conseil auquel elle n'était pas tenue à ce titre.

S'agissant du lien de causalité entre faute et préjudices dont il est demandé réparation, messieurs [V] et [U] et la société [K] soutiennent que rien ne permet d'établir dans le rapport d'expertise que l'aggravation alléguée ait rendu nécessaires des travaux de remise en état qui n'auraient pas été nécessaires si les travaux tendant à éliminer la mérule avaient été réalisés dès 2010.

Sur ce,

L'expert retient que les zones où les infiltrations ont causé d'importants désordres au rez-de-chaussée et au 1er étage de la maison se situent en façade Sud-Ouest, dans le prolongement du balcon-terrasse surplombant et abritant l'avancée du séjour au rez-de-chaussée, dont le nez en bout de dalle, faisant office d'acrotère, forme un relevé important en maçonnerie, interdisant tout écoulement, les eaux d'intempéries se trouvant séquestrées, s'infiltrant et trouvant un exutoire à l'intérieur de la maison, occasionnant notamment d'importants dégâts sur les solives, structures porteuses formant le plancher bois, où la mérule a pu se développer. Or, la société [K], intervenue pour la réfection de la toiture-terrasse, notamment pour en réaliser l'étanchéité a mis en oeuvre un revêtement imperméable souple Sika non adapté, recouvert par des dalles amovibles qui ne rend pas la terrasse étanche et ne protège donc pas le séjour qu'elle abrite, ces travaux facturés en 2011 ayant ainsi contribué à la propagation de la mérule préexistante. La société [K] qui s'en est tenue aux préconisations de l'architecte à ce titre a, comme ce dernier, manqué à son obligation de réaliser des travaux d'étanchéité conformes aux règles de l'art, alors que selon ses dires à l'expert une véritable étanchéité nécessitait l'intervention d'un étancheur. Le fait qu'elle n'ait pas été informée de la préexistence des mérules, ni mandatée pour les éradiquer ne supprime pas le lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi, dès lors qu'elle a contribué au développement de la mérule.

Il en est de même de M. [U], lequel, a installé la VMC qui rejette l'air vicié dans les combles faute de sortie en toiture, alors que selon les règles de l'art, cet air vicié doit sortir à l'extérieur du bâtiment et de préférence avec une tuile douille appropriée.

Il n'a pas davantage réalisé de prise d'air sur les menuiseries extérieures suivant là encore les préconisations de l'architecte selon qui ces prises d'air n'étaient pas obligatoires compte tenu du nombre important de cheminées, raisonnement très éloigné des règles de l'art selon l'expert, qui rend même inutile l'installation d'une VMC puisque non seulement l'air vicié d'extraction doit obligatoirement sortir à l'extérieur du bâtiment, mais encore, à défaut d'entrée d'air dans les fenêtres des pièces principales, l'air extrait de la VMC proviendra des entrées d'air parasites liées à la mauvaise étanchéité des menuiseries extérieures ou éventuellement par les conduits de cheminées à foyers ouverts existants, l'expert en concluant que le mauvais contrôle de la ventilation conjugué avec l'absence de chauffage et l'humidité ambiante ont contribué au développement de la mérule. Le défaut de connaissance par l'électricien de la présence de la mérule est sans effet en terme de causalité.

La cour retient en outre comme pour l'architecte, que le fait de n'avoir contribué qu'à l'aggravation du désordre n'est exclusif ni du lien de causalité, ni de la règle de solidarité et n'intervient que dans le cadre des actions récursoires.

Enfin, comme ci-dessus indiqué, il a été demandé à M. [V] de consolider le plancher du salon lequel est contaminé par la mérule selon l'expert, d'où l'étayage mis en place, le menuisier ayant également remplacé le solivage du plancher de la chambre située au dessus, avec des découpes de solives contaminées, poste qu'il a facturé. A défaut de recherche des causes des dégradations des menuiseries et notamment de celles du solivage remplacé, ce professionnel a manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'égard de M. et Mme [G] et contribué ainsi comme l'architecte aux préjudices dont M. et Mme [G] demandent réparation, étant rappelé que le traitement du champignon induit des travaux de reprise des travaux de réhabilitation.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Messieurs [V] et [U] et de la Sarl [K].

Sur la garantie des assureurs

Selon l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, lequel peut opposer sa franchise au tiers lésé, hors responsabilité décennale.

La société Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les franchises applicables aux trois polices d'assurance concernant les trois entrepreneurs à supposer leur responsabilité contractuelle engagée, mais son infirmation quant au quantum des-dites franchises, sollicitant le montant réactualisé de ces dernières, tel que figurant aux contrats.

La MAF oppose quant à elle la franchise contractuelle dont elle précise que le montant ne peut être calculé qu'en fonction d'une éventuelle condamnation.

Sur ce,

Il résulte des conditions particulières des contrats d'assurance produits par la société Axa France IARD que le montant de sa franchise est de :

600 €, s'agissant de la police souscrite par M. [X] [V],

1.500 €, s'agissant de la police souscrite par la société [K],

450 €, s'agissant de la police souscrite par M. [U], la réactualisation ne prenant effet qu'au 1er juillet 2012.

Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.

A défaut pour la MAF de verser aux débats la police d'assurance dont bénéficie M. [T], le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

En conséquence et comme jugé en première instance, M. [O], M. [T], M. [V], M. [U], la société [K], la MAF et la société Axa France IARD sont tenus solidairement à l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [G], dans la limite des franchises contractuelles s'agissant de la société Axa France IARD.

Sur les préjudices

Sur les travaux de reprise

M. et Mme [G] sollicitent la somme de 134.007,37 € TTC au titre des travaux de traitement et de reprise, en ce compris l'intervention de la société RM Vray Traitement, les honoraires de l'économiste et de l'ingénieur structure, le nettoyage de la maison et la location et mise en place des étais de sécurité, outre indexation selon les variations de l'indice BT1, eu égard à l'inflation actuelle et l'augmentation accrue du coût des matériaux de 27 % entre 2022 et 2023, alors qu'ils ont été dans l'incapacité financière de mener à bien la reprise des travaux malgré le versement de la provision en octobre 2020, leur ayant seulement permis d'apurer leur dette et qu'en l'état, ils prennent en charge les dépenses de soins de leur fils autiste.

Les appelants principaux soutiennent qu'à supposer que les travaux réalisés aient aggravé la prolifération de la mérule, il ne peut être demandé réparation que de la seule aggravation du préjudice résultant des éventuels manquements lors des travaux de rénovation de 2010, alors qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir la consistance des surcoûts de travaux pouvant leur être imputables et que le jugement doit être réformé en ce qu'il les a condamné à indemniser l'ensemble des préjudices générés par la mérule, à l'origine de laquelle leurs éventuelles fautes ne se trouvent pas.

Sur ce,

Comme ci-dessus indiqué, la cour rappelle que la contribution à la seule aggravation du préjudice n'impacte pas la règle de solidarité, en sorte que les responsables et leurs assureurs sont condamnés solidairement au paiement de cette somme, comme jugé en première instance.

M. et Mme [G] sont en revanche déboutés de leur demande d'indexation, compte tenu du versement intervenu en octobre 2020, les appelants n'étant pas responsables de l'utilisation de cette somme à d'autres fins, fussent-elles légitimes.

Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [G] invoquent le caractère non habitable de la maison dans son ensemble dans la mesure où le champignon a contaminé la plupart des pièces de l'habitation et que la solidité structurelle du bâtiment est remise en cause, en sorte que le préjudice équivaut à 100 % de sa valeur locative laquelle est de 1.800 €, et ce sur une durée de 62 mois outre les 6 mois de travaux, portant le quantum de ce préjudice à 122.400 €, alors que le tribunal a retenu une valeur locative de 1.300 € sans en justifier et pour une durée plus limitée.

M. [T] et la MAF contestent l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance après le 1er octobre 2020, date à laquelle la provision leur a été versée, les choix opérés par M. et Mme [G] quant à l'utilisation de cette somme ne pouvant se répercuter sur eux.

Quant à son évaluation, ils rappellent que la maison était inoccupée depuis de nombreuses années et ne constitue en aucun cas leur résidence principale, en sorte qu'il n'est pas concevable de retenir un préjudice basé sur la valeur locative de la maison estimée à 1.800 € et que de même, un raisonnement sur la base d'une perte locative est largement sujet à critique, à défaut pour M. et Mme [G] de justifier qu'ils avaient pour habitude de la louer, étant précisé qu'il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance de percevoir des loyers, rien ne permettant de dire que les locataires se seraient maintenus dans les lieux, le bail n'étant au demeurant pas versé aux débats. Ils ajoutent qu'un loyer de 1.800 € correspond à une maison de standing et que M. et Mme [G] versent eux-mêmes aux débats deux annonces de maison faisant état d'une location comprise entre 690 € et 795 € et que plus largement ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer de manière sérieuse le préjudice de jouissance.

Sur ce,

Il ne saurait être contesté que M. et Mme [G] ont subi un préjudice de jouissance depuis la découverte de la mérule en mai 2016 ayant conduit à la mise en place d'étais pour soutenir le plancher et l'occupation de la maison présentant un risque pour la sécurité des personnes.

La durée de ce préjudice correspond à la période comprise entre mai 2016 et le 1er octobre 2020, date du paiement de la provision par la MAF, à laquelle il convient d'ajouter les 6 mois de travaux tels que retenus par l'expert, en sorte qu'il n'existe plus de préjudice de jouissance indemnisable après le 1er avril 2020, date à laquelle la maison devait être de nouveau habitable, si M. et Mme [G] avaient fait faire les travaux décrits par l'expert, ce qui n'est pas le cas et ne peut être imputé aux parties à la présente procédure. La période concernée s'étale ainsi sur 52 mois.

Dans leurs écritures, M. et Mme et [G] déclarent qu'en novembre 2015, ils ont décidé de louer la maison, ne parvenant pas à en profiter suffisamment et ce jusqu'en mai 2016, date à laquelle les étais de sécurité ont été posés. Le premier juge retient alors que M. et Mme [G] n'ont pas perdu une chance de mettre leur bien en location mais qu'ils ont effectivement perdu le bénéfice de loyers dont ils bénéficiaient au moment de la révélation du sinistre, tout en constatant que la réalité du-dit bail n'était pas rapportée pas plus que celle du montant du loyer. A hauteur d'appel, il n'est une fois encore versé aux débats absolument aucune pièce justifiant de l'existence de ce bail, y compris de pièces autres que le bail lui-même, aucune attestation, aucun relevé bancaire permettant de vérifier la perception d'un loyer mensuel, ni même le rapport d'expertise Polyexpert intervenu en mai 2016 qui pourrait faire état de la présence de locataires. M. et Mme [G] se contentent d'affirmer que le loyer mensuel d'une maison de ce standing s'élève à 1.800 €, chiffrage que n'a pas retenu l'expert qui évalue ce préjudice à 50.400 € correspondant à la période des travaux et la période située en amont, c'est à dire de mai 2016 à janvier 2019 date du rapport (32 mois) outre les 6 mois de travaux, ce qui représente un loyer mensuel de 1.300 € qu'a retenu le premier juge.

A défaut de justification du bail, la cour retient que le préjudice de jouissance correspond à une privation d'occupation occasionnelle du bien qu'il y a lieu de chiffrer à hauteur de 50% d'une occupation principale, ce qui ramène le préjudice de jouissance à la somme de 33.800 € sur la base d'un loyer de 1.300 € par mois.

Sur le préjudice lié à l'impossibilité de vendre le bien immobilier

M. et Mme [G] invoquent l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de vendre leur bien immobilier depuis 6 ans, alors qu'ils font face à d'importantes difficultés financières, les ayant contraints à solliciter et obtenir judiciairement la suspension de l'exigibilité de leurs prêts bancaires auprès de la BNP Paribas et du Crédit agricole, en 2018. Ils évaluent leur perte de chance de vendre à 15.000 €.

M. [T] et la MAF s'opposent à cette demande, alors que M. et Mme [G] ont obtenu la suspension de leurs crédits et ne justifient pas d'un préjudice dès lors qu'ils ne prévoyaient d'occuper ce bien qu'occasionnellement en sorte que le lien de causalité entre les désordres objet de la présente procédure et les difficultés financières invoquées n'est pas établi, et ce d'autant moins qu'ils ont perçu une provision de 132.000 € qui leur permettait de réaliser les travaux et partant, de vendre le bien.

Sur ce,

La cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande afférente à ce poste de préjudice, à défaut pour eux de justifier d'un projet de vente et de difficultés financières, compte tenu de ce que leurs crédits bancaires ont été suspendus et qu'ils ont obtenu une provision leur permettant de réaliser les travaux en octobre 2020, option qu'ils n'ont pas prise, en sorte que s'ils ont des difficultés financières, elles ne sont pas en lien avec la prolifération de la mérule.

Sur le préjudice moral

La cour retient que M. et Mme [G] ont nécessairement subi un préjudice moral depuis la découverte de la mérule en mai 2016, lié à l'anxiété générée par une telle situation et la crainte afférente à la fragilité structurelle de leur maison, attaquée dans ses structures porteuses, et ce pendant plus de 4 ans, quand bien même il n'est pas établi qu'ils ont souhaité la vendre, ni même que la crainte de difficultés respiratoires ne vienne aggraver leur préjudice, alors qu'ils n'occupaient que très peu ce bien.

La cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a chiffré ce préjudice à la somme de 3.000 €, sa décision étant confirmée.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :

134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,

3.000 € au titre de leur préjudice moral,

sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la société [K] et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E] ;

Elle l'infirme au titre du préjudice de jouissance et y ajoutant condamne les mêmes sous les mêmes déductions, à leur payer la somme de 33.800 €, au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur la contribution à la dette et les recours en garantie

En application de l'article 1382 du code civil applicable à la cause, les responsables d'un même préjudice peuvent demander à être relevés et garantis entre eux, à proportion de leurs fautes respectives.

Contrairement au premier juge, la cour estime qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] pour lequel il n'est pas rapporté qu'il ait eu connaissance de la présence de la mérule et alors que le caractère insuffisant des travaux de réfection de la toiture en 2007, s'il permet de retenir sa responsabilité décennale, ne constitue pas une faute de sa part.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution de chacun des autres responsables à la dette de réparation doit être fixée de la manière suivante :

40 % pour M. [T] et son assureur, in solidum,

20% pour M. [V] et son assureur, in solidum,

20 % pour la société [K] et son assureur, in solidum,

20 % pour M. [U] et son assureur, in solidum.

Dès lors, réformant partiellement le jugement, il y a lieu de :

condamner in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [M] [O] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

condamner in solidum [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

condamner [B] [T] à garantir [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

condamner [B] [T] à garantir la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

condamner [B] [T] à garantir [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Sur les mesures accessoires

La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Elle est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Succombant principalement, [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD supporteront également les dépens d'appel, in solidum.

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les débouter de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fixé le quantum du préjudice de jouissance de [C] [G] et [H] [J] à la somme de 75.400 € et en ses dispositions afférentes aux recours en garantie entre co-responsables ;

Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. et Mme [G] de leur demande d'indexation du préjudice afférent aux frais de reprise, selon les variations de l'indice BT1 ;

Condamne in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 33.800 €, au titre de leur préjudice de jouissance sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la société [K] et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E] ;

Fixe la contribution à la dette de réparation de la manière suivante :

40 % pour M. [T] et son assureur, in solidum,

20% pour M. [V] et son assureur, in solidum,

20 % pour la société [K] et son assureur, in solidum,

20 % pour M. [U] et son assureur, in solidum.

Condamne in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [M] [O] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne in solidum [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne [B] [T] à garantir [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne [B] [T] à garantir la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne [B] [T] à garantir [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à payer la somme de 4.000 €, à [C] [G] et [H] [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la Sarl [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD de leurs demandes respectives à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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