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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03583

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 24/03583

18 juin 2025

1ère CHAMBRE CIVILE

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S.A.S. JD OUTDOOR

C/

INSTITUT [5]

S.A.S. GROUPE VIVIALYS

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N° RG 24/03583 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4PC

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DU 18 JUIN 2025

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Notifié aux parties par L.R.A.R le

ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. JD OUTDOOR

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Requérante d'une décision (R.G. OP24-0288) rendue le 25 juin 2024 par l'Institut [5] de [Localité 3] suivant recours en date du 25 juillet 2024,

à :

S.A.S. GROUPE VIVIALYS

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

En présence de :

INSTITUT [5],

demeurant [Adresse 1]

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 18 Juin 2025.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 25 juillet 2024, la SAS JD Outdoor a par l'intermédiaire de son conseil, avocat au barreau de Paris, saisi la cour d'un recours à l'encontre de la SAS Groupe Vivialys de la décision OP24-9288 du 25 juin 2024 du Directeur de l'Institut [6] (Inpi) statuant sur son opposition à enregistrement de marque ayant déclaré l'opposition partiellement fondée et rejeté partiellement la demande d'enregistrement de marque.

Le 8 août 2024, la SAS Jd Outdoor a révoqué son avocat et constitué maître Perrier-Villar, avocat au barreau de Bordeaux.

Le 11 mars 2025, la société GOF Groupe Vivialys a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident lui demandant de déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour, de débouter la société Jd Outdoor des ses demandes, fins et prétentions dans le cadre de l'incident, de la condamner à payer à la concluante une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions d'incident en réponse du 5 mai 2025, la société JD Outdoor, au visa des articles 915-2 et R 411-26 du code de la propriété intellectuelle, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Groupe Vivialys de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'incident, en ce compris sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer la société JD Outdoor recevable en son recours et de condamner la société Groupe Vivialys aux dépens de l'incident ainsi qu' au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Groupe Vivialys poursuit la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelante, alors qu'elle n'a elle-même constitué avocat que le 8 janvier 2025, de lui avoir signifié sa déclaration de recours en annulation dans le mois suivant l'avis d'avoir à le faire adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, de ne lui avoir pas davantage notifié ses conclusions dans le mois suivant le dépôt de ses conclusions au greffe, soit au plus tard le 25 novembre 2024, conformément à l'article 911 du code de procédure civile et de n'avoir pas procédé à la notification de la déclaration de saisine et des conclusions notifiées au greffe auprès de l'avocat de la société Vivialys lorsqu'il s'est constitué pour elle.

La société Jd Outdoor bien que sollicitant le débouté des demandes fait valoir que la société Groupe Vivialys n'est plus recevable à soulever la caducité de la déclaration d'appel par conclusions du 11 mars 2025 alors qu'elle a précédemment conclu au fond, que n'ayant jamais reçu d'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée elle ne saurait se voir opposer une quelconque caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il n'est aucunement établi qu'il aurait existé deux déclarations d'appel et qu'elle a en tout état de cause déposé ses conclusions au greffe le 25 octobre 2014, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.

Sur ce :

Il sera observé qu'aucun grief n'est repris au dispositif des conclusions d'incident de l'intimée s'agissant de l'acte d'appel alors qu'il n'apparaît pas que deux déclarations d'appel aient été déposées, la cour étant seulement saisie par une déclaration de recours en date du 25 juillet 2024 qui a bien été régularisée par voie électronique.

Selon l'article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Cependant, la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une prétention au fond visée par les dispositions de l'article 910-4, ni davantage une exception de procédure qui devrait être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, de sorte que cette fin de non recevoir ne saurait prospérer.

Il demeure toutefois que l'article 910-4 confère à la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, les fins de non recevoir tirées de son application (Cass. Avis 11 octobre 2022 n° 20-70.010.P) en sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur une telle demande alors qu'en tout état de cause le conseiller de la mise en état a l'obligation de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel pour non respect des dispositions des articles 902 et 911 anciens.

Selon les dispositions l'article 902 du code de procédure civile, reprises à l'identique à l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Selon l'article 911 alinéa 1 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 2017, repris à l'identique par l'article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il résulte de ces dispositions que seul l'avis du greffe visé à l'alinéa 2 de l'article 902, fait courir le délai prévu à peine de caducité pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.

Or, il résulte de la procédure que si le greffe a avisé la société intimée du recours et de l'obligation de constituer avocat (alinéa 1), il n'a jamais adressé à l'appelant l'avis prévu à l'alinéa suivant d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat de sorte qu'en l'absence de cet élément déclencheur aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue sur ce fondement.

Il est constant que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés est sans incidence sur l'obligation pour l'appelant de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2017, ce qu'a fait l'appelante en concluant le 25 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Il résulte de la procédure que la société appelante a notifié ses conclusions à la société intimée, qui n'avait pas constitué avocat, par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, 25 octobre 2024, portant mention d'avoir à constituer avocat et de conclure dans les trois mois de la présente, ce qui constituait la date ultime pour conclure en qualité d'appelante.

Néanmoins, même si l'appelante n'avait pas été avisée par le greffe selon la procédure instituée à l'article 902 de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat ce qui lui imposait de signifier la déclaration d'appel et lui laissait conformément à l'article 911 ancien un délai supplémentaire de un mois pour ce faire, il est constant que la société intimée n'avait pas constitué avocat ce qu'elle n'a fait que le 8 janvier 2025 au delà du délai de quatre mois susvisé, ce que l'appelante ne pouvait ignorer n'ayant de fait jamais reçu l'avis de constitution de l'avocat de l'intimé visé à l'article 903 du code de procédure civile et à l'article R 411-27 du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'elle devait faire signifier sa déclaration d'appel à la société Vivialys Groupe.

En se contentant d'une notification par lettre recommandée, qui constitue certes le mode de notification prévu par les dispositions des articles R 411-20 et suivant du code de la propriété intellectuelle à l'égard du directeur de l'Inpi lequel n'est pas une partie, la SAS Jd Outdoor n'a pas satisfait à l'exigence posée, à peine de caducité de la déclaration d'appel, par les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, reprises également à peine de caducité par les articles R 411-29 et R 411-34 du code de la propriété intellectuelle, encourant ipso facto la caducité de sa déclaration d'appel.

La cour constate en conséquence la caducité de la déclaration d'appel.

Il est statué en matière de recours contre les décisions de l'Inpi sans dépens et sans que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de caducité de la déclaration d'appel.

La dit bien fondée.

En conséquence :

Constate la caducité de la déclaration d'appel.

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statue sans dépens.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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