CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 juin 2025, n° 22/12304
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Ekip (SELARL)
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseillers :
Mme Mendoza, Mme Perraut
Avocats :
Me Hautot, Me Lambert, Me Auffret de Peyrelongue, Me Boulloud
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bons de commande des 05 avril 2016, Mme [W] a commandé un installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique auprès de la SAS SWEETCOM, pour un montant de 12.400 euros, financées par un prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 96 échéances d'un montant mensuel de 164,60 euros, au taux nominal de 5, 65%.
Elle a fait assigner le 17 septembre 2020 et le 16 octobre 2021 la SAS SWEETCOM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt, et de voir condamner la SAS SWEETCOM à lui verser des dommages et intérêts. Elle sollicitait également la condamnation du prêteur à lui payer les sommes qu'elle avait versées au titre du remboursement anticipé du crédit affecté.
Elle a appelé en la cause la SELARL EKIP, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SWEETCOM par acte du 24 février 2022.
Par jugement contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 22/482 et 22/01604 ;
- débouté Mme [P] [W] de ses demandes ;
- condamné Mme [P] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [W] aux dépens.
Le premier juge a noté que Mme [W] reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Il a estimé que le dol, lié à l'absence de rentabilité, n'était pas démontré puisqu'elle ne justifiait d'aucun engagement de la part de la SAS SWEETCOM sur ce point.
Il a écarté la demande de nullité du bon de commande en relevant que Mme [W] avait signé un procès-verbal de réception de l'installation du 26 avril 2016, aux termes duquel elle reconnaissait avoir procédé à la visite des travaux et réceptionné ces derniers sans réserve. Il a noté qu'elle avait autorisé la banque à libérer les fonds. Il a écarté toute faute du prêteur. Il a indiqué que Mme [W] ne prétendait pas que son installation n'était pas raccordée et qu'elle ne fonctionnait pas. Il a estimé qu'elle ne justifiait pas du préjudice allégué.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat.
La SELARL EKIP n'a pas constitué avocat. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a signifié ses conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu
entre Mme [W] et la société SWEETCOM,
En conséquence,
- de prononcer l'annulation du contrat de prêt qui a été conclu entre Mme [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- de condamner BNP PERSONAL FINANCE à payer à Mme [W] la somme de12.792 euros
représentant le capital qu'elle a emprunté et remboursé, en ce compris le remboursement de l'indemnité de remboursement anticipé ;
- de condamner conjointement et solidairement la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [W], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
- de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
Elle estime avoir été victime d'un dol puisqu'elle n'a pas obtenu la rentabilité qui lui avait été promise. Elle fait état de pratiques commerciales trompeuses. Elle affirme que la rentabilité est un élément objectif du contrat. Elle considère que le dol peut être constitué même en l'absence de mention sur la rentabilité, puisqu'elle a été induite en erreur sur cette question.
Elle ajoute que le bon de commande encourt l'annulation en raison de plusieurs irrégularités.
Elle conteste toute confirmation du contrat. Elle précise n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande.
Elle relève que le contrat de prêt affecté encourt en conséquence la nullité.
Elle estime que le prêteur a commis plusieurs fautes qui l'empêchent de prétendre à la restituion de sa créance, alors qu'elle a subi un préjudice en lien avec celles-ci.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023 et signifiées à l'intimée défaillante le 24 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Mme [W] de ses demandes,
* subsidiairement, si les contrats étaient résolus ou annulés,
- de débouter Mme [W] de sa demande de paiement des sommes remboursées au prêt au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution,
* en tout état de cause :
- de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [W] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande pouvant justifier sa nullité.
Elle soutient que seule l'absence de mention des caractéristiques du bien pourrait entraîner la nullité du bon de commande et non d'éventuelles imprécisions.
Elle estime qu'en tout état de cause, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la causes de la nullité, vaut confirmation de celui-ci ; elle précise que les dispositions du code de la consommation figuraient au bon de commande. Elle relève que le grief réel de Mme [W] consiste dans la rentabilité de l'installation. Elle considère que les éventuels vices du bon de commande ont été couverts que Mme [W] a accepté l'installation durant quatre ans avant l'assignation et a même soldé le crédit.
Elle conteste le dol soulevé par Mme [W] en notant que les manoeuvres frauduleuses du vendeur ne sont pas démontrées et que le bon de commande ne fait pas état d'une promesse de rentabilité.
A supposer que soient prononcées la nullité du contrat principal et du contrat affecté, elle conteste toute faute qui aurait entraîné un préjudice au détriment de Mme [W]. Elle précise que le crédit a été payé et que l'installation fonctionne.
Elle sollicite des dommages et intérêts en raison de l'attitude déloyale de Mme [W]. Elle indique qu'en agissant tardivement, cette dernière lui a fait perdre une chance de pouvoir récupérer efficacement tout ou partie des sommes prêtées. Elle reproche à Mme [W] de tenter de profiter d'un effet d'aubaine, liée à la jurisprudence très favorable aux emprunteurs. Elle évoque également une procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 avril 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...).
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Le litige est indivisible puisque la demande de nullité du contrat de prêt affecté est une demande en lien direct avec la nullité du contrat principal.
Un avis de caducité a été transmis au conseil de l'appelant le 09 janvier 2023 aux termes duquel il était noté qu'il semblait que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Mme [W] ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel dans les délais à la SELARL EKIP, intimée défaillante. Le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ce point.
En conséquence, la cour est compétente pour statuer sur cette difficulté, qui a été évoquée dans le cadre de la mise en état.
La déclaration d'appel de Mme [W] encourt la caducité, faute d'avoir été signifiée à l'intimée défaillante.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a formé aucun appel incident.
Mme [W] sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [W] sera condamnée à lui verser la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par Mme [P] [W] à l'encontre du jugement rendu le 11 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens de la présente procédure.