CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00370
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Group France Eco-logis (SARL), BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Group France Eco-logis (SARL), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Julie, Me Ngo, Me Auffret-de Peyrelongue, Me Dissac, Me Chatel-Louroz, Me Dubois, Me Ramahandriarivelo
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 novembre 2015, M. [W] [D] a commandé une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société France Ecologis, devenue SARL Group France Eco Logis, dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un montant total de 26900€ TTC.
L'opération a été financée par un prêt d'un montant de 26900€ souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal finance, à l'enseigne Sygma, remboursable en 120 mensualités de 338,31 €, au taux nominal fixe de 4,80 % avec un TAEG de 4,87 %.
L'installation a été effectuée et une attestation de conformité a été établie le 13 janvier 2016.
Après quelques années d'exploitation, M. [D] a reproché à l'installation de ne pas atteindre la rentabilité promise.
C'est dans ce contexte que, par acte du 23 novembre 2020, il a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] la SARL Group France Eco Logis et la SA BNP Paribas Personal finance aux fins de prononcer notamment la nullité des contrats litigieux.
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [W] [D] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, M. [W] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles R 214-4-5 du code de l'organisation judiciaire et 78 du code de procédure civile, L.111-1 ; L.111-2 ; L111-7, L 121-16, L 121-17, L 121-18, L 121-21, L 141-5, et L311-32
et du code de la consommation, 1116 du code civil, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre lui et la société Group France Eco Logis en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Group France Eco Logis sur le fondement du dol ;
Condamner la société Group France Eco Logis à lui restituer l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 26 900 € ;
Condamner la société Group France Eco Logis à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
Juger que faute pour la société Group France Eco Logis de reprendre à ses frais l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, il pourrait en disposer à sa guise ;
Prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre lui et la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;
Condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 31 917,97 € correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 octobre 2023 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;
Condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui verser la somme de 1 227,94 € au titre des intérêts capitalisés illicitement ;
En tout état de cause:
Débouter la société Group France Eco Logis de toutes ses demandes ;
Débouter la société Group France Eco Logis de son appel incident ;
Débouter la société BNP Paribas Personal finance de toutes ses demandes ;
Condamner solidairement la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Group France Eco Logis et BNP Paribas Personal finance aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, la société Group France Eco Logis demande à la cour, sur le fondement des articles 73 et suivants du code de procédure civile, 761 du code de procédure civile, L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, 32.1 du code de procédure civile,
514-1 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire et avant toute défense au fond,
Dire et juger que le pôle protection et proximité de [Localité 10] est incompétent pour connaître du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque,
Réformer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement du tribunal de proximité de Rodez compétent pour en connaître,
Déclarer le jugement du tribunal de proximité de Rodez incompétent pour en connaître au profit du tribunal judiciaire de Rodez,
A titre principal :
Confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
Débouter M. [D] de sa demande relative à la nullité du contrat pour dol,
Débouter M. [D] de sa demande relative à la nullité du contrat pour manquements aux obligations du Droit de la consommation,
Débouter M. [D] de sa demande au titre de la garantie de la société Group France Eco Logis qui n'est pas juridiquement fondée,
Dire et juger que M. [D] a confirmé le contrat du 25 novembre 2015 par des actes positifs et non équivoques s'étalant sur plus de huit années,
Débouter la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de condamnation de la société Group France Eco Logis au règlement de la somme de 26 900 € à titre de garantie à première demande,
En toute hypothèse :
Condamner M. [D] au règlement d'une somme de 12000 € pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des différentes aides qu'ils a perçu au titre de ce contrat dont il demande la nullité,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Group France Eco Logis et des dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de M. [D] au règlement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance et au titre des dépens,
Condamner M. [D] au règlement d'une somme de 2500 € au titre de cette demande abusive,
Condamner M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, la société BNP Paribas Personal finance demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1, 1224 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, L.121-21-1 du code de la consommation, L. 311-33 du code de la consommation, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter, en conséquence, M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ensemble contractuel,
Débouter M. [D] de ses demandes dirigés contre elle,
Condamner, en conséquence, M. [D] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26 900 € avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la société Group France Eco Logis en application de l'article L312-56 du code de la consommation,
Condamner la société Group France Eco Logis à lui payer la somme de 26 900 € au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
Juger que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle requise contre M. [D],
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence
L'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comporte les dispositions relatives aux crédits affectés.
En l'espèce, la société Group France Eco-Logis soulève l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Rodez, au motif que l'objet principal du litige tend à la nullité d'un contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque d'un montant supérieur à 10 000 euros, le contrat de financement n'étant que l'accessoire au contrat principal de vente.
Toutefois, la vente et le crédit affecté à cette vente constituent une 'opération commerciale unique', au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'interdépendance de ces contrats est prévue par l'article L.311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit . Dès lors, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'action en nullité du contrat principal de vente financé par un crédit affecté est une action relative à l'application du chapitre I du titre Ier du livre III du code de la consommation rendant le juge des contentieux de la protection exclusivement compétent.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Group France Eco-Logis, étant surabondamment relevé que la cour d'appel de Montpellier, étant juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Rodez, aurait dû de toute façon statuer sur le fond du litige si elle avait fait droit à l'exception d'incompétence conformément aux dispositions de l'article 90 de code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat principal
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
«(...) 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (...) ».
Par ailleurs, en application de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Enfin, selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur le fondement de ces textes, un contrat conclu hors établissement doit comporter, sous peine de nullité, l'indication du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié, 1ère Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537).
En l'espèce, M. [W] [D] a été démarché à son domicile de [Localité 5] (Aveyron), alors que le siège social de la SARL Group France Eco-Logis est situé à [Localité 11].
Le bon de commande du 25 novembre 2015 contient une mention pré-imprimée selon laquelle 'le délai de pose contractuel maximum est au plus tard de 30 semaines à partir de l'accord définitif de non opposition délivré par la mairie'. Aucune autre indication n'est donnée sur le délai de livraison.
Cependant, l'obtention d'un accord définitif délivré par la mairie est subordonnée à l'accomplissement d'une démarche administrative préalable incombant à la société France Eco-Logis, à savoir le dépôt d'un dossier de déclaration préalable de travaux. Or, aucun délai n'est prévu pour la réalisation d'un tel dépôt, ce qui rend le point de départ du délai de pose incertain et à la totale discrétion du vendeur. Il n'est pas non plus prévu de délai pour les opérations de raccordement.
Dès lors, le bon de commande s'avère trop sommaire pour informer suffisamment M. [W] [D] sur les modalités d'exécution du contrat.
Par conséquent, l'irrégularité affectant le bon de commande est pleinement démontrée de sorte qu'il encourt la nullité.
Sur la confirmation de la nullité
Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Sur le fondement de ce texte, la SARL Group France Eco-Logis fait valoir que M. [W] [D] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où il a exécuté volontairement le contrat, notamment en signant une attestation de fin de travaux, ainsi qu'en bénéficiant de la revente de l'électricité.
La confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer (Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-12.737).
En l'espèce, la signature du certificat de livraison du 16 décembre 2015 ne suffit pas à caractériser que M. [W] [D] a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant. De même, l'usage de l'installation durant le temps de la procédure ne matérialise pas davantage son intention de renoncer à la nullité.
La volonté de confirmation du contrat n'est donc pas caractérisée.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé et le contrat conclu le 25 novembre 2015 entre M. [W] [D] et la SARL Group France Eco-Logis annulé sans qu'il soit besoin d'examiner sa demande subsidiaire fondée sur le dol.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 25 novembre 2015 auprès de la banque.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
L'annulation du contrat de vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix et obligation pour l'acquéreur de restituer la chose vendue.
En vertu de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL Group France Eco-Logis à rembourser à M. [W] [D] le prix de vente, soit la somme de 26 900 euros.
Il y a également lieu d'ordonner la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïque à la SARL Groupe France Eco-Logis, à charge pour elle de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais.
Il convient de dire que si la SARL Group France Eco-Logis n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue d'un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, M. [W] [D] sera libre de disposer du matériel comme bon lui semble et de le conserver.
Sur la faute du prêteur
Il est de principe que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
Sur le préjudice de l'emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur
La Cour de cassation énonce que : « la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (1ère Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Si la faute de la société SA BNP Paribas Personal finance est en l'espèce caractérisée en ce qu'en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrat, elle se devait avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation au premier rang desquelles figure le délai de livraison de l'acquéreur, M. [W] [D] ne caractérise pas pour autant de manière suffisante l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu'il est constaté que ce dernier n'a débloqué les fonds prêtés que le 28 décembre 2015, soit postérieurement à la signature du certificat de livraison le 16 décembre 2015 lequel ne mentionne aucune réserve, les réclamations adressées par M. [W] [D] à la SARL Group France Eco-Logis étant postérieures. Par ailleurs, M. [D] n'a jamais fait mention à la SARL Group France Eco-Logis d'une quelconque réclamation durant 8 années et a bénéficié de la revente grâce à une installation fonctionnelle.
Il résulte de ces considérations qu'il y a lieu de condamner M. [W] [D] à restituer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 26 900 euros sous déduction des sommes versées par lui au titre du remboursement du prêt et garantie due par la société Group France Eco Logis en application de l'article L312-56 du code de la consommation.
Sur le recours de la banque contre le vendeur
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle est fondée à exercer son recours contre le prestataire qui s'est engagé dans le contrat à lui restituer les fonds à première demande dès lors que les stipulations contractuelles n'ont pas été respectées.
Toutefois, elle échoue à démontrer que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de ce recours sont réunies en l'espèce. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de la SARL Group France Eco-Logis
La SARL Group France Eco-Logis sollicite la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du caractère jugé abusif de son action.
S'agissant de l'indemnisation de la dépréciation subie, dans la mesure où le vice à l'origine de l'anéantissement du contrat est imputable à la société Eco-Logis, la cour juge que la dépréciation de la valeur des panneaux doit rester à sa charge, comme conséquence d'une annulation du contrat qui lui est imputable en application des dispositions de l'article 1352-1 du code civil. Quant à sa demande de diminution du montant des bénéfices que M. [D] aura pu tirer de l'installation, elle n'en indique pas le fondement juridique.
S'agissant de la demande en condamnation pour procédure abusive, la preuve n'est pas rapportée que l'action exercée procède de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Group France Eco-Logis supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 25 novembre 2015 entre M. [W] [D] et la SARL Group France Eco-Logis ;
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [W] [D] et la SA BNP Paribas Personal finance ;
Condamne la SARL Group France Eco-Logis à rembourser à M.[W] [D] le prix de vente, soit la somme de 26 900 euros;
Ordonne la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïque à la SARL Groupe France Eco-Logis, à charge pour elle de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais;
Dit que si la SARL Group France Eco-Logis n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue d'un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, M. [W] [D] sera libre de disposer du matériel comme bon lui semble et de le conserver ;
Condamne M. [W] [D] à restituer à la société SA BNP Paribas Personal finance la somme de 26 900 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées et garantie due par la société Group France Eco Logis en application de l'article L312-56 du code de la consommation ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la restitution à première demande ;
Déboute la SARL France Eco Logis de sa demande en paiement par M. [W] [D] d'une somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des aides reçues au titre du contrat annulé ;
Déboute la SARL France Eco Logis de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Group France Eco-Logis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Group France Eco-Logis à payer à M. [W] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;