CA Basse-Terre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 24/00056
BASSE-TERRE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Le Crédit Lyonnais (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robail
Conseillers :
Mme Clédat, Mme Bryl
Avocats :
Me Linon, Me Werter
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à la Sarl Société d'étude de construction métallique industrielle guyanaise, ci-après Secmig, un prêt d'un montant de 230.000 euros destiné au financement de divers matériels, remboursable en 84 mensualités de 3.039,06 euros chacune, au taux de 3% par an.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] [B], gérant de la société Secmig, dans la limite de 115.000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à la société Secmig un nouveau prêt d'un montant de 400.000 euros, destiné au renforcement de sa structure financière, remboursable en 84 mensualités de 5.195,66 euros chacune, au taux de 2,50% par an.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] [B] dans la limite de 200.000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Enfin, par acte sous seing privé du 4 mai 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à la société Secmig un troisième prêt d'un montant de 30.000 euros destiné à l'acquisition d'un fourgon Renault Master, remboursable en 60 mensualités de 529,78 euros, au taux de 2,30% par an.
Ce prêt était également garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] [B], dans la limite de 15.000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 11 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Secmig.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de :
- 89.236,38 euros au titre du prêt consenti le 26 juillet 2016,
- 204.321,79 euros au titre du prêt consenti le 3 mai 2017,
- 8.207,87 euros au titre du prêt consenti le 4 mai 2017.
Le 16 janvier 2023, le liquidateur de la société Secmig a adressé au Crédit Lyonnais un certificat d'irrecouvrabilité de ses créances.
Par courriers du 26 avril 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution de la société Secmig, de régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts de retard au taux contractuel du prêt majoré de trois points :
- 50.243,34 euros au titre du prêt consenti le 26 juillet 2016,
- 113.962,69 euros au titre du prêt consenti le 3 mai 2017,
- 3.046,30 euros au titre du prêt consenti le 4 mai 2017, déduction faite d'un versement de 1.500 euros effectué par ses soins le 24 août 2022.
Par acte du 1er août 2023, le Crédit Lyonnais a assigné M. [B] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes précédemment mentionnées, augmentées pour chacune des intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal a :
- condamné M. [B], en sa qualité de caution de la société Secmig, à payer à la société Crédit Lyonnais :
- la somme de 50.243,34 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 26 juillet 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 6%, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
- la somme de 113.962,69 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 3 mai 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 %, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
- la somme de 3.046,30 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 4 mai 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,3 %, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- condamné M. [B] aux dépens,
- condamné M. [B] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 janvier 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le Crédit Lyonnais a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 16 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Z] [B], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de le recevoir en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- d'ordonner que soient décomptés de la créance du Crédit Lyonnais tous les intérêts de retard, majorations, frais et pénalités,
- de prononcer la nullité de son cautionnement en raison du dol commis par le Crédit Lyonnais, qui ne lui a pas révélé le défaut de viabilité de l'opération de poursuite de l'activité de la société Secmig,
- de juger que le Crédit Lyonnais est responsable du préjudice qu'il a subi, pour avoir manqué à son devoir de mise en garde,
- de condamner le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice qu'il a subi, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter en tant que caution,
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 167.252,33 euros, soit le montant de la créance dont la banque lui demande le paiement,
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine Linon.
2/ Le Crédit Lyonnais, intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M. [B] a interjeté appel le 17 janvier 2024 du jugement rendu le 1er décembre 2023, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il lui aurait été préalablement signifié.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l'exception de nullité des cautionnements :
Conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et des articles 1130,1131et 1137 du code civil, applicables aux contrats conclus à compter de cette date, le dol vicie le consentement et constitue une cause de nullité des contrats s'il a été déterminant du consentement.
S'agissant du cautionnement, il est constant que la dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive, si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Cette exception de nullité est imprescriptible, sous réserve que la caution n'ait pas commencé à exécuter son obligation.
En l'espèce, M. [B] soutient que le Crédit Lyonnais a commis un dol ayant vicié son consentement en ne l'informant pas que la société Secmig n'avait aucune trésorerie lui permettant de faire face à ses engagements financiers, puisque ses résultats étaient négatifs depuis 2016.
En réponse, le Crédit Lyonnais conclut à titre principal à la prescription 'de l'action en nullité des cautionnements', le point de départ du délai quinquennal de prescription devant selon lui être fixé à la date du contrat.
Subsidiairement, la banque indique que M. [B] ne prouve pas l'existence d'un dol, puisqu'elle n'avait connaissance d'aucune information dont la caution elle-même n'aurait pas eu connaissance, dès lors que M. [B] était le gérant de la société Secmig depuis décembre 2014.
En ce qui concerne la prescription de l'exception de nullité, force est de constater que M. [B] n'a commencé à exécuter son obligation de caution au titre du prêt contracté le 4 mai 2017 que le 24 août 2022, date à laquelle il a procédé à un versement de 1.500 euros, ainsi que le mentionne la mise en demeure du 26 avril 2023.
En conséquence, son exception de nullité de ce contrat ayant été formée par conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, elle n'était pas prescrite.
En ce qui concerne les deux autres cautionnements, qui n'ont jamais reçu de commencement d'exécution de la part de M. [B], aucune prescription ne peut être opposée à l'exception de nullité qu'il soulève.
Sur le fond, il appartient à la caution qui se prévaut d'un dol d'en rapporter la preuve.
Pour prouver que la situation de la société Secmig ne lui permettait pas de faire face à ses engagements, ce que le Crédit Lyonnais lui aurait caché, M. [B] produit exclusivement les comptes annuels de cette société pour l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, si le résultat net au 31 décembre 2017 était négatif de 400.508 euros, il était bien positif de 62.396 euros au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, il ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer que la société Secmig aurait pu être confrontée à des difficultés de trésorerie dès le mois de mai 2017, un résultat négatif pour un exercice donné n'impliquant pas nécessairement une absence de trésorerie. D'ailleurs, force est de constater que la liquidation judiciaire de la société Secmig n'a été prononcée qu'en février 2021, ce qui invalide l'argumentation tirée d'une absence de trésorerie structurelle et ancienne.
En conséquence, M. [B] échoue à démontrer que lorsque le Crédit Lyonnais a accordé les trois prêts en cause à la société Secmig en juillet 2016 et mai 2017, ce créancier aurait eu connaissance d'une situation financière obérée de nature à empêcher la débitrice principale de respecter ses engagements.
En tout état de cause, M. [B] ne peut valablement soutenir que la banque aurait pu lui cacher la situation obérée de la société Secmig, ce qui aurait vicié son consentement, puisqu'il était gérant de cette société depuis 2014 et ne pouvait donc rien ignorer de la situation de sa trésorerie.
M. [B] échoue donc à démontrer que le Crédit Lyonnais lui aurait dissimulé une information déterminante de son consentement, dans des conditions susceptibles de constituer un dol.
Sa demande tendant à voir annuler les cautionnements auxquels il a consenti en juillet 2016 et mai 2017 sera donc rejetée et il sera tenu de s'acquitter de ses engagements de caution auprès du Crédit Lyonnais, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur l'absence d'information de la caution :
L'article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En se fondant sur ce seul texte, M. [B] indique que le Crédit Lyonnais ne démontre pas lui avoir adressé cette lettre d'information et qu'il ne saurait en conséquence être condamné au paiement des intérêts et pénalités de retard exigés par le Crédit Lyonnais.
De son côté, la banque affirme avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution par l'envoi de courriers.
Cependant, cette argumentation est inopérante dans la mesure où M. [B] n'invoque pas un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, mais un manquement à l'obligation d'information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal.
Or, en l'espèce, les éléments contenus dans la déclaration de créance permettent de constater que le premier incident de paiement non régularisé, avant la date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 11 février 2021, correspond aux échéances exigibles le 25 janvier 2021 pour le prêt de 230.000 euros et le 27 janvier 2021 pour les deux autres prêts.
La banque aurait donc dû avertir M. [B], ès qualités de caution, de ces incidents de paiement non régularisés respectivement avant le 25 février 2021 ou le 27 février 2021, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
La caution n'a été informée de l'existence de ces incidents de paiement non régularisés qu'aux termes des mises en demeure datées du 26 avril 2023, dont la preuve de l'envoi est produite, puisque sont joints au dossier de la banque les accusés de réception par M. [B] des courriers recommandés.
Une telle preuve d'envoi n'existe pas s'agissant des courriers de mise en demeure datés du 23 mai 2022.
En conséquence, la banque sera déchue du droit aux intérêts de retard échus entre le 25 janvier 2021 et le 26 avril 2023 s'agissant du prêt de 230.000 euros, et entre le 27 janvier 2021 et le 26 avril 2023 s'agissant des deux autres prêts. M. [B] ne sera donc pas tenu aux intérêts de retard échus sur les échéances impayées, tels qu'ils figurent dans les déclarations de créance.
Le Crédit Lyonnais sera également déchu du droit à l'indemnité contractuelle de 5% échue, pour chacun des prêts, à la date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire, dès lors que cette indemnité constitue bien une pénalité (1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-18.478).
M. [B], en sa qualité de caution, sera donc condamné à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
- 42.567,57 euros au titre du prêt consenti le 26 juillet 2016, outre intérêts au taux contractuel de 6%, correspondant au taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter du 26 avril 2023,
- 97.420,07 euros au titre du prêt consenti le 3 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,5 %, correspondant au taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter du 26 avril 2023,
- 2.421,15 euros au titre du prêt consenti le 4 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,3 %, correspondant au taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter du 26 avril 2023.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, ce chef de jugement ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Il est parfaitement constant que la banque est tenue, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il est tout aussi constant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En l'espèce, M. [B] soutient que la société Secmig n'avait aucune trésorerie lui permettant de rembourser intégralement les prêts consentis par le Crédit Lyonnais, et que son propre engagement à hauteur de '590.000 euros' excédait largement ses capacités de remboursement.
Cependant, ainsi que l'indique le Crédit Lyonnais, M. [B] échoue à démontrer que les prêts contractés par la société Secmig n'étaient pas adaptés aux capacités financières de cette société.
En effet, la seule production des comptes annuels pour l'année 2017 ne permet pas de rapporter cette preuve, alors que le résultat au 31 décembre 2016 était positif de plus de 60.000 euros.
Par ailleurs, les échéances des trois prêts ont toutes été réglées jusqu'au mois de janvier 2021, donc durant près de quatre ans pour les deux derniers prêts accordés, seules les échéances exigibles respectivement les 25 et 27 juin, soit quelques jours avant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, n'ayant pas été payées.
Dans ces conditions, M. [B] échoue à démontrer l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis, qui serait résulté de l'inadaptation de ces prêts aux capacités financières de la société Secmig.
Par ailleurs, M. [B] s'est engagé à garantir les engagements de cette société dans la limite d'une somme de 330.000 euros, et non de 590.000 euros comme il l'indique dans ses conclusions, alors que la fiche de renseignements qu'il a lui-même remplie en avril 2017 mentionnait des revenus de 121.015 euros par an, un endettement de 144.120 euros et un actif de 856.880 euros, dont 420.000 euros de portefeuilles de titres.
Il échoue dès lors à démontrer qu'à la date de ses engagements, ceux-ci n'auraient pas été adaptés à ses capacités financières.
En conséquence, aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'étant démontré, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [B], qui succombe principalement dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel et débouté par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [B],
Déboute M. [Z] [B] de ses exceptions de nullité des cautionnements,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [B], en sa qualité de caution de la société Secmig, à payer à la société Crédit Lyonnais :
- la somme de 50.243,34 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 26 juillet 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 6%, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
- la somme de 113.962,69 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 3 mai 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 %, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
- la somme de 3.046,30 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 4 mai 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,3 %, taux majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de l'assignation,
L'infirme de ce chef et, statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [B], en sa qualité de caution de la société Secmig, à payer à la SA Le Crédit Lyonnais:
- la somme de 42.567,57 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 26 juillet 2016, avec intérêts au taux de 6%, taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter du 26 avril 2023,
- la somme de 97.420,07 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 3 mai 2017, avec intérêts au taux de 5,5 %, taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter de du 26 avril 2023,
- la somme de 2.421,15 euros correspondant à 50% de l'encourt du prêt souscrit le 4 mai 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,3 %, taux conventionnel majoré de trois points conformément aux conditions générales, à compter du 26 avril 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de mise en garde,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute M. [Z] [B] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.