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Décisions

CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/02580

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/02580

19 juin 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 6]

ARRÊT du : 19 JUIN 2025

N° : 149 - 25

N° RG 24/02580

N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 Juillet 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309646571119

S.A. CULTURE MIEL

Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [C]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307636421010

La société FLODOR, SA

Agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Louis FOURGOUX, membre de l'AARPI FOURGOUX DJAVADI ET ASSOCIES - FDA, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [N] [Z] ET ASSOCIES

Prise en la personne de Me Axel [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Me [X] [M], Es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société CULTURE MIEL

[Adresse 5]

[Localité 1]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Août 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Culture miel, qui exerçait une activité d'achat, fabrication, conditionnement et distribution, en gros et au détail, de miel et produits dérivés.

Maître [N] a été désigné mandataire judiciaire et la société AJAssociés, en la personne de Maître [M], administrateur judiciaire.

Par jugement du 27 juin 2018, le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Culture miel d'une durée de dix ans en nommant commissaire à l'exécution la société AJAssociés.

Par jugement du 31 mai 2023 publié au Bodacc le 16 juin suivant, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société Culture miel en désignant la société AJAssociés, en la personne de Maître [M], administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance et la société [N]-[Z] et associés, en la personne de Maître [Z], mandataire judiciaire.

Par requête déposée le 8 décembre 2023, la société Flodor, fournisseur de la société Culturel miel, a demandé au juge-commissaire de la relever de forclusion, en rappelant qu'elle était titulaire d'une créance antérieure à la procédure de sauvegarde qui avait été admise de plein droit à la procédure de redressement judiciaire diminuée des dividendes perçus, puis en exposant qu'elle était également titulaire d'une créance postérieure qu'elle n'avait pas déclarée dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code du commerce, qui n'avait pas été portée par la débitrice sur la liste prévue à l'article L. 622-6, de sorte que le mandataire judiciaire ne lui avait pas adressé l'avertissement prévu à l'article R. 622-21.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge-commissaire a':

- constaté que la Flodor SA n'a pas pu être avisée d'avoir à déclarer dans les délais, sa créance postérieure au plan de sauvegarde dont avait bénéficié la société Culture miel,

- fait droit à la requête en relevé de forclusion,

- dit que Flodor SA sera admise à déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

La société Culture miel a formé opposition le 23 février 2024 et par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal a':

- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la société Culture miel en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- rappelé que la créance du plan de sauvegarde doit être admise, déduction faite des sommes reçues, de plein droit au passif du redressement judiciaire de la société Culture miel SA,

- mis les dépens y compris les frais de greffe à la charge de la société Flodor SA.

La société Culture miel a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 août 2024, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause, hormis celui ayant condamné la société Flodor aux dépens.

Par acte du 31 octobre 2024, la société Culture miel a fait assigner en intervention forcée la société AJAssociés, ès qualités d'administrateur judiciaire.

Par arrêt du 27 mars 2025, après avoir observé à l'audience que selon jugement du 29 novembre 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce a converti le redressement de la société Culture miel en liquidation judiciaire en désignant en qualité de liquidateur la société [N] [Z] et associés, en la personne de Maître [Z], et avoir en conséquence invité les parties à présenter leurs observations sur l'interruption de l'instance relevée d'office en application de l'article 369 du code de procédure civile à raison du caractère d'ordre public de la règle du dessaisissement de la débitrice, la cour, après avoir constaté que les parties n'avaient formulé aucune observation, a constaté l'interruption de l'instance, révoqué l'ordonnance de clôture du 27 février 2025, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2025 en avisant les parties qu'à défaut d'intervention volontaire ou de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Culture miel, l'affaire serait radiée, et en les invitant, en cas de reprise de l'instance, à présenter leurs observations sur la possibilité, pour la cour, de se prononcer sur la demande de la débitrice tendant à voir constater que la créance de la société Flodor antérieure à la sauvegarde de la société Culture miel serait éteinte, alors que la société Flodor a demandé à être relevée de forclusion d'une créance postérieure à l'ouverture de la sauvegarde, que le juge-commissaire ne s'est prononcé que sur le relevé de forclusion de cette créance postérieure en sorte que, par l'effet dévolutif, le litige est circonscrit au relevé de forclusion de la créance postérieure de la société Flodor.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, qui ne comportent aucune prétention qui n'était pas déjà formulée dans ses conclusions signifiées le 31 octobre précédent à la société [N] [Z] et associés, ès qualités de mandataire judiciaire, mais dont il n'est pas justifié de la signification à la société AJAssociés qu'elle a appelée en intervention forcée ès qualités d'administrateur judiciaire, la société Culture miel demande à la cour de':

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Culture Miel SA en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,

* rappelé que la créance du plan de sauvegarde doit être admise, déduction faite des sommes reçues au passif du redressement judiciaire de société Culture miel SA,

Et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à relevé de forclusion,

- en conséquence débouter la société Flodor de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la créance de la société Flodor à l'égard de la société Culture miel est éteinte,

- condamner la société Flodor à 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, dont il n'est pas justifié de la signification au liquidateur judiciaire de la société Culture miel, la société Flodor demande à la cour de':

Vu les articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce,

Vu les articles R. 621-21, L. 622-6, L. 622-26 et R. 622-5 du code de commerce,

Vu les articles L. 626-19, L. 626-27 et R. 626-49 du code de commerce,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

A titre principal :

- constater l'absence d'intervention volontaire et de mise en cause, ès qualités, du liquidateur judiciaire de la société Culture miel dans la présente procédure et, par conséquent :

- constater l'irrecevabilité de l'appel de la société Culture miel,

- prononcer la radiation de l'affaire,

A titre subsidiaire,

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,

- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2024 en ce qu'il a :

* confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Culture miel SA en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,

* Y ajoutant, rappelé que la créance du plan de sauvegarde doit être admise, déduction faite des sommes reçues, de plein droit au passif du redressement judiciaire de la société Culture miel SA,

- l'infirmant en ce qu'il a mis les dépens y compris les frais de greffe à la charge de la société Flodor SA,

Statuant à nouveau :

- dire que les dépens, y compris les frais de greffe, tant de première instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure,

- condamner la société Culture miel à payer à la société Flodor la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025 rendue à 9h30, pour l'affaire être plaidée le même jour à 14 heures.

SUR CE, LA COUR :

Par l'arrêt qu'elle a rendu le 27 mars 2025, la cour a constaté, par application de l'article 369 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Culture miel.

Le liquidateur judiciaire de la société Culture miel n'est pas intervenu volontairement à l'instance et la société Flodor ne l'y a pas non plus attrait à fin de reprise de l'instance.

Il s'en infère que l'instance reste interrompue et que la cour ne peut statuer sur la demande principale de la société Flodor tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Culture miel, étant observé à toutes fins utiles que la déclaration d'appel de la société Culture miel du 5 août 2024 est antérieure au dessaisissement de l'appelante intervenu le 29 novembre 2024 par l'effet de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Faute de diligence à fin de reprise de l'instance et conformément à l'avertissement qui avait été donné aux parties le 27 mars 2025, l'affaire sera radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 27 mars 2025,

Constate que l'instance n'a pas été reprise,

En conséquence :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,

Dit que l'affaire pourra être rétablie, sur requête de la partie la plus diligente, sur justification des diligences nécessaires à la reprise de l'instance (intervention volontaire ou mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Culture miel),

Rappelle aux parties qu'elles sont invitées, en cas de reprise de l'instance, à présenter leurs observations sur les limites de la dévolution,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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