CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01647
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°177
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DV
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
17 mars 2023 RG :2021008695
S.A.S. CHAUFFAGE RAMONAGE TADDIO
C/
S.E.L.A.R.L. [M]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Vincent PUECH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Mars 2023, N°2021008695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CHAUFFAGE RAMONAGE TADDIO Société par actions simplifiée, au capital de 7622.45 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 314 585 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M] La SELARL ETUDE [M], inscrite au RCS de NÎMES sous le numéro 824 797 286, au capital de 10 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, Maître [I] [V], domicilié es-qualités de droit audit siège, ès-qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire, de la SAS SPA ET INGENIERIE , désigné à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d'Avignon du 04 mars 2020, demeurant et domicilié es qualités [Adresse 3] ;
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par la SAS Chauffage Ramonage Taddio à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021008695 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 août 2023 par la SAS Chauffage Ramonage Taddio, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par la SAS Spa et ingénierie représentée par la SELARL étude [M] représentée par son gérant en exercice Me [I] [V], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 24 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
***
La société Spa et ingénierie, ci-après la société Spa, était propriétaire d'un fonds de commerce de plomberie, chauffage sanitaire électrotechnique, zinguerie.
Par jugement du 4 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, la société en cause a été mise en liquidation judiciaire et la société Etude [M], prise en la personne de Me [I] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente de la totalité des éléments matériel et fonds de commerce dépendant des actifs de la société Spa au profit de la société Chauffage Ramonage Taddio, ci-après la société Taddio, moyennant le prix de 50 000 euros.
Par requête du 4 mars 2021, le liquidateur judiciaire a fait part au juge-commissaire d'une difficulté pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée à la suite d'une revendication de la société BNP Paribas sur un véhicule, laquelle avait été acceptée par ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2020. En conséquence, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance le 6 mai 2021, ramenant le prix de la vente précitée au profit de la société Taddio à la somme de 40 000 euros. La cession du fonds de commerce sur cette dernière valeur est intervenue par acte sous seing privé du 9 juillet 2021.
Afin de lui permettre de reprendre au plus vite l'activité de la société Spa, la société Taddio a signé avec cette dernière une convention d'occupation précaire le 7 janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros.
A la suite du non-paiement des loyers au titre des mois de mai, juin et juillet 2021, soit 4 500 euros, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 30 septembre 2021 par le liquidateur judiciaire à la société Taddio. Ce courrier est demeuré sans réponse.
***
Par exploit du 8 novembre 2021, la société [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa, a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Taddio en condamnation à lui payer une somme au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, et aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Taddio, car dirigées exclusivement contre Me [V], lequel n'est pas partie à la procédure et intervient simplement comme représentant légal de l'étude [M] es qualité, enfin subsidiairement, aux fins de condamnation aux paiements de diverses sommes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,.
***
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :
« Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es qualités, la somme de 4 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Reçoit la société Chauffage Ramonage Taddio en sa demande reconventionnelle, mais la juge mal fondée et l'en déboute,
Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es qualités, la somme de de 3 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
***
La société Taddio a relevé appel le 12 mai 2023 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
condamné la société Taddio à payer à la société Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualités, la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
reçu la société Taddio en sa demande reconventionnelle mais la juge mal fondée et l'en déboute,
condamné la société Taddio à payer à la société Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités, la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Taddio, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, et des articles 1610 et 1611 du code civil, ensemble l'article 1289 du même code, de :
« Réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualités, la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
reçu la SAS Chauffage Ramonage Taddio en sa demande reconventionnelle mais la juge mal fondée et l'en déboute,
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités, la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes de Maître [V], Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;
Dire et juger que Maître [V], Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, a manqué à son obligation de délivrance ;
Dire et juger que ce manquement justifie d'une diminution du prix de cession de 50 %, soit la somme de 20 000 euros ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie à payer la somme de 20 000 euros à la société Taddio ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Taddio, appelante, expose que, conformément à l'article 1219 du code civil, elle s'oppose à régler les loyers de mai à juillet 2021 en raison de de la mauvaise transmission du fonds par le liquidateur, occasionnant une perte considérable de chiffre d'affaires.
Concernant la responsabilité du liquidateur, elle explique que ce dernier a commis une faute en ne transmettant pas des éléments essentiels du fonds de commerce, la charge de la preuve lui incombant sur ce point. Ainsi, elle indique qu'il n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en ne transmettant pas l'ensemble des fichiers informatiques ou papier comprenant les fichiers clients, l'historique des ventes et les droits à l'abonnement à la ligne téléphonique, fax, adresse mail et site interne.
Elle explique qu'elle a bien subi un préjudice en raison de la perte de valeur du fonds initial justifiant au regard des manquements du cédant une diminution du prix de 50 %, soit la somme de 20 000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Spa, intimée, représentée par la SELARL Etude [M], représentée par son gérant en exercice, Me [I] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, de la société Spa, demande à la cour de :
« Déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, la demande de la SAS Chauffage Ramonage Taddio, fondée sur la prétendue responsabilité personnelle du liquidateur Maître [V], puisqu'elle est dirigée contre Maître [V], qui n'est pas partie personnellement à la procédure, mais qui n'intervient simplement que comme représentant légal de l'étude [M], elle-même intervenant comme liquidateur judiciaire de la SAS Spa et ingénierie.
Au fond,
Débouter la SAS Chauffage Ramonage Taddio de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'appel.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 17 mars 2023.
Y ajoutant,
Condamner la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SAS Spa et ingénierie la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Chauffage Ramonage Taddio au paiement des dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Spa, intimée, représentée par l'étude [M], es qualités, expose que la demande de la SAS chauffage Ramonage Taddio, fondée sur la responsabilité personnelle du liquidateur Me [V], est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, sauf à ce que l'appelante, comme en première instance, indique et précise que ses demandes reconventionnelles sont uniquement dirigées contre la société SPA et INGENIERIE, représentée par son liquidateur judiciaire, et non pas contre le liquidateur judiciaire pris à titre personnel.
Elle précise qu'en ce qui concerne le non-paiement des loyers, qui n'est pas contesté, l'article 1219 du code civil est inapplicable, les obligations au titre de la convention d'occupation précaire du 07 janvier 2021 ayant été remplies, en délivrant et en mettant à disposition de la société Taddio les locaux, objet de cette convention.
Concernant la responsabilité du vendeur, elle indique que la vente concerne un actif isolé dans un cadre liquidatif soumis à un caractère aléatoire et forfaitaire et que, par ailleurs, la société Taddio a fait une offre de reprise en connaissance des éléments qui lui ont été communiqués conformément à l'article 5 de l'acte du 9 juillet 2021. Elle indique que cette dernière n'a connu aucun préjudice, le prix de cession du fonds de commerce ayant tenu compte de la baisse de chiffre d'affaires et de la perte de clientèle découlant de la liquidation judiciaire de l'entreprise, puisque la cession a été réalisée au prix de 40.000 euros, soit 30 % du chiffre d'affaires.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation par la cour de l'ordonnance du juge commissaire d'[Localité 6] du 17 mars 2023 au vu des motifs pertinents adoptés. ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l'article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
Selon l'extrait Kbis, remis par l'appelante, il apparaît qu'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Chauffage Ramonage Taddio a été ouverte par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 29 mai 2024 et a reconduit la période d'observation pour une durée de 6 mois le 27 novembre 2024. La juridiction a par ailleurs désigné en qualité d'administrateur Me [K] [R] et Me [J] [T] associés de la SELARL [T] et [R].
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
Les parties n'ont pas pris en compte le jugement d'ouverture de procédure collective depuis le mois de mai 2024 et leur manque de diligences a conduit à la fixation d'une affaire dont l'instance a été interrompue.
Par conséquent, il convient d'ordonner la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite qu'après la mise en cause de l'administrateur judiciaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la SAS Chauffage Ramonage Taddio ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la suppression de l'affaire RG n° 23/01647 du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause de l'administrateur judiciaire la procédure collective de la SAS Chauffage Ramonage Taddio ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°177
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DV
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
17 mars 2023 RG :2021008695
S.A.S. CHAUFFAGE RAMONAGE TADDIO
C/
S.E.L.A.R.L. [M]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Vincent PUECH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Mars 2023, N°2021008695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CHAUFFAGE RAMONAGE TADDIO Société par actions simplifiée, au capital de 7622.45 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 314 585 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M] La SELARL ETUDE [M], inscrite au RCS de NÎMES sous le numéro 824 797 286, au capital de 10 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, Maître [I] [V], domicilié es-qualités de droit audit siège, ès-qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire, de la SAS SPA ET INGENIERIE , désigné à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d'Avignon du 04 mars 2020, demeurant et domicilié es qualités [Adresse 3] ;
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par la SAS Chauffage Ramonage Taddio à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021008695 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 août 2023 par la SAS Chauffage Ramonage Taddio, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par la SAS Spa et ingénierie représentée par la SELARL étude [M] représentée par son gérant en exercice Me [I] [V], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 24 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
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La société Spa et ingénierie, ci-après la société Spa, était propriétaire d'un fonds de commerce de plomberie, chauffage sanitaire électrotechnique, zinguerie.
Par jugement du 4 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, la société en cause a été mise en liquidation judiciaire et la société Etude [M], prise en la personne de Me [I] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente de la totalité des éléments matériel et fonds de commerce dépendant des actifs de la société Spa au profit de la société Chauffage Ramonage Taddio, ci-après la société Taddio, moyennant le prix de 50 000 euros.
Par requête du 4 mars 2021, le liquidateur judiciaire a fait part au juge-commissaire d'une difficulté pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée à la suite d'une revendication de la société BNP Paribas sur un véhicule, laquelle avait été acceptée par ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2020. En conséquence, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance le 6 mai 2021, ramenant le prix de la vente précitée au profit de la société Taddio à la somme de 40 000 euros. La cession du fonds de commerce sur cette dernière valeur est intervenue par acte sous seing privé du 9 juillet 2021.
Afin de lui permettre de reprendre au plus vite l'activité de la société Spa, la société Taddio a signé avec cette dernière une convention d'occupation précaire le 7 janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros.
A la suite du non-paiement des loyers au titre des mois de mai, juin et juillet 2021, soit 4 500 euros, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 30 septembre 2021 par le liquidateur judiciaire à la société Taddio. Ce courrier est demeuré sans réponse.
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Par exploit du 8 novembre 2021, la société [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa, a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Taddio en condamnation à lui payer une somme au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, et aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Taddio, car dirigées exclusivement contre Me [V], lequel n'est pas partie à la procédure et intervient simplement comme représentant légal de l'étude [M] es qualité, enfin subsidiairement, aux fins de condamnation aux paiements de diverses sommes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,.
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Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :
« Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es qualités, la somme de 4 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Reçoit la société Chauffage Ramonage Taddio en sa demande reconventionnelle, mais la juge mal fondée et l'en déboute,
Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es qualités, la somme de de 3 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chauffage Ramonage Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
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La société Taddio a relevé appel le 12 mai 2023 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
condamné la société Taddio à payer à la société Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualités, la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
reçu la société Taddio en sa demande reconventionnelle mais la juge mal fondée et l'en déboute,
condamné la société Taddio à payer à la société Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités, la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Taddio, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, et des articles 1610 et 1611 du code civil, ensemble l'article 1289 du même code, de :
« Réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualités, la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
reçu la SAS Chauffage Ramonage Taddio en sa demande reconventionnelle mais la juge mal fondée et l'en déboute,
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SELARL Etude [M], prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités, la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Chauffage Ramonage Taddio aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes de Maître [V], Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;
Dire et juger que Maître [V], Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, a manqué à son obligation de délivrance ;
Dire et juger que ce manquement justifie d'une diminution du prix de cession de 50 %, soit la somme de 20 000 euros ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie à payer la somme de 20 000 euros à la société Taddio ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [V], - Etude [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Spa et ingénierie, aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Taddio, appelante, expose que, conformément à l'article 1219 du code civil, elle s'oppose à régler les loyers de mai à juillet 2021 en raison de de la mauvaise transmission du fonds par le liquidateur, occasionnant une perte considérable de chiffre d'affaires.
Concernant la responsabilité du liquidateur, elle explique que ce dernier a commis une faute en ne transmettant pas des éléments essentiels du fonds de commerce, la charge de la preuve lui incombant sur ce point. Ainsi, elle indique qu'il n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en ne transmettant pas l'ensemble des fichiers informatiques ou papier comprenant les fichiers clients, l'historique des ventes et les droits à l'abonnement à la ligne téléphonique, fax, adresse mail et site interne.
Elle explique qu'elle a bien subi un préjudice en raison de la perte de valeur du fonds initial justifiant au regard des manquements du cédant une diminution du prix de 50 %, soit la somme de 20 000 euros.
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Dans ses dernières conclusions, la société Spa, intimée, représentée par la SELARL Etude [M], représentée par son gérant en exercice, Me [I] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, de la société Spa, demande à la cour de :
« Déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, la demande de la SAS Chauffage Ramonage Taddio, fondée sur la prétendue responsabilité personnelle du liquidateur Maître [V], puisqu'elle est dirigée contre Maître [V], qui n'est pas partie personnellement à la procédure, mais qui n'intervient simplement que comme représentant légal de l'étude [M], elle-même intervenant comme liquidateur judiciaire de la SAS Spa et ingénierie.
Au fond,
Débouter la SAS Chauffage Ramonage Taddio de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'appel.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 17 mars 2023.
Y ajoutant,
Condamner la SAS Chauffage Ramonage Taddio à payer à la SAS Spa et ingénierie la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Chauffage Ramonage Taddio au paiement des dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Spa, intimée, représentée par l'étude [M], es qualités, expose que la demande de la SAS chauffage Ramonage Taddio, fondée sur la responsabilité personnelle du liquidateur Me [V], est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, sauf à ce que l'appelante, comme en première instance, indique et précise que ses demandes reconventionnelles sont uniquement dirigées contre la société SPA et INGENIERIE, représentée par son liquidateur judiciaire, et non pas contre le liquidateur judiciaire pris à titre personnel.
Elle précise qu'en ce qui concerne le non-paiement des loyers, qui n'est pas contesté, l'article 1219 du code civil est inapplicable, les obligations au titre de la convention d'occupation précaire du 07 janvier 2021 ayant été remplies, en délivrant et en mettant à disposition de la société Taddio les locaux, objet de cette convention.
Concernant la responsabilité du vendeur, elle indique que la vente concerne un actif isolé dans un cadre liquidatif soumis à un caractère aléatoire et forfaitaire et que, par ailleurs, la société Taddio a fait une offre de reprise en connaissance des éléments qui lui ont été communiqués conformément à l'article 5 de l'acte du 9 juillet 2021. Elle indique que cette dernière n'a connu aucun préjudice, le prix de cession du fonds de commerce ayant tenu compte de la baisse de chiffre d'affaires et de la perte de clientèle découlant de la liquidation judiciaire de l'entreprise, puisque la cession a été réalisée au prix de 40.000 euros, soit 30 % du chiffre d'affaires.
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Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation par la cour de l'ordonnance du juge commissaire d'[Localité 6] du 17 mars 2023 au vu des motifs pertinents adoptés. ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l'article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
Selon l'extrait Kbis, remis par l'appelante, il apparaît qu'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Chauffage Ramonage Taddio a été ouverte par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 29 mai 2024 et a reconduit la période d'observation pour une durée de 6 mois le 27 novembre 2024. La juridiction a par ailleurs désigné en qualité d'administrateur Me [K] [R] et Me [J] [T] associés de la SELARL [T] et [R].
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
Les parties n'ont pas pris en compte le jugement d'ouverture de procédure collective depuis le mois de mai 2024 et leur manque de diligences a conduit à la fixation d'une affaire dont l'instance a été interrompue.
Par conséquent, il convient d'ordonner la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite qu'après la mise en cause de l'administrateur judiciaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la SAS Chauffage Ramonage Taddio ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la suppression de l'affaire RG n° 23/01647 du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause de l'administrateur judiciaire la procédure collective de la SAS Chauffage Ramonage Taddio ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,