CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 19 juin 2025, n° 23/00973
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJA
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 janvier 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° F 20/01271
APPELANT
Monsieur [J], [V], [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Maître [M] [E] [D] ès qualités de liquidateur de la société GESTION RECOUVREMENT CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
S.A. [Localité 9] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Association AGS CGEA IDF EST (UNEDIC DELEGATION)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après une première relation de travail de 2002 jusqu'à la date de sa démission en mai 2008, M. [J] [G] a été engagé par la société [Localité 9] Contentieux en qualité d'assistant gestionnaire de recouvrement par contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2016 au 30 avril 2017, date d'effet de son courrier de démission.
À compter du 2 mai 2017, un contrat de travail a été conclu avec la société Gestion Recouvrement Contentieux (GRC), avec reprise d'ancienneté.
Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 9 mai 2019, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 16 mai suivant, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
M. [G] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gestion Recouvrement Contentieux et a désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux :
* la somme de 2 500 euros au titre du rappel en prime sur objectif pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 250 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de toutes ses autres demandes,
- dit que Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur devra remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans le délai d'un mois suivant la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés.
Par déclaration en date du 3 février 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
* jugé que la société [Localité 9] Contentieux n'était pas co-employeur de M. [G] avec la société Gestion Recouvrement Contentieux,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux au paiement des sommes dont la fixation au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux était demandée,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros à titre de
rappel de rémunération variable au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, alors qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 13 916,66 euros,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux
au titre du rappel de rémunération variable pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 fixé à 2 500 euros en première instance et qu'il est demandé de fixer à 13 916,66 euros en appel,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 250 euros à titre de congés payés afférents, alors qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 1 391,66 euros,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux
au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 fixé à 250 euros en première instance et qu'il est demandé de fixer à 1 396,66 euros en appel,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux, les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel de préavis :
- à titre principal 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- à titre subsidiaire 11 193,27 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents :
- à titre principal 1 559,31 euros,
- à titre subsidiaire 1 119,33 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux, en qualité de co-employeur, au paiement des sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d' indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel de préavis :
- à titre principal 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- à titre subsidiaire 11 193,27 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents :
- à titre principal 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires
- à titre subsidiaire 1 119,32 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
en conséquence, il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
- débouter les AGS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [Localité 9] Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société [Localité 9] Contentieux doit être mise dans la cause,
- juger que les sociétés Gestion Recouvrement Contentieux et [Localité 9] Contentieux avaient la qualité de co-employeurs de M. [G],
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux au paiement de toutes les sommes dont la fixation au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux est ordonnée,
en conséquence,
- fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 : 13 916,66 euros,
- congés payés y afférents : 1 391,66 euros,
subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué 2 500 euros à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué 250 euros à titre de congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents : 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 11 193,27 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires et 1 119,33 euros, au titre des congés payés afférents sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- assortir les sommes des intérêts au taux légal,
- rendre opposable aux AGS la décision,
- condamner les AGS à garantir l'intégralité des sommes fixées au passif,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 : 13 916,66 euros,
- congés payés y afférents : 1 391,66 euros,
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros, à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ,
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 250 euros, à titre de congés payés afférents,
- en conséquence à titre subsidiaire, condamner la société [Localité 9] Contentieux solidairement à verser à M. [G] 2 500 euros à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
et à titre subsidiaire,
- condamner la société [Localité 9] Contentieux solidairement à verser à M. [G] la somme de 250 euros à titre de congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents : 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 11 193,27 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 1 119,33 euros, au titre des congés payés afférents sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas assorti les condamnations des intérêts au taux légal,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest (sic) et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 9] Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 9] Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande à titre principal de mise hors de cause de l'AGS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande à titre subsidiaire de rejet de la garantie au titre de la fraude,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] aux dépens,
statuant à nouveau,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 9] Contentieux des intérêts au taux légal,
- assortir les sommes fixées au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux des intérêts au taux légal,
- débouter Gestion Recouvrement Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter [Localité 9] Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise par la société [Localité 9] Contentieux d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,
- ordonner la remise par la société Gestion recouvrement contentieux d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,
- assortir les condamnations d'une astreinte de 300 euros, par jour de retard que la cour d'appel se réserve la faculté de liquider,
- fixer au passif de la société Gestion recouvrement contentieux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
- fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les dépens d'appel,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux aux dépens d'appel,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 9] Contentieux des intérêts au taux légal,
- assortir les sommes fixées au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux des intérêts au taux légal,
- juger et déclarer l'arrêt commun à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest,
- juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestion Recouvrement Contentieux seront garanties par l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de la garantie légale et du plafond légal,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Gestion Recouvrement Contentieux seront garanties par l'AGS CGEA d' Ile-de-France Ouest dans les limites de la garantie légale et du plafond légal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que M. [J] [G] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la société GRC la somme de 2500 € au titre du rappel de prime sur objectifs pour 2016, 2017, 2018, 2019, outre 250 € au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif,
- le confirmer pour le surplus,
et statuant de nouveau
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à payer à Me [D] ès qualités de liquidateur de la société GRC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société [Localité 9] Contentieux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il l'a mise hors de cause, débouté M. [G] de toutes ses autres demandes, rejeté le surplus de ses demandes débouté les AGS de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Paris Contentieux,
- infirmer le jugement en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros au titre du rappel en prime sur objectif pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 25 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à verser à la société [Localité 9] Contentieux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, l'association AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et conclusions et son appel incident,
y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros au titre du rappel de prime sur objectifs pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 250 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur, devra remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, dans le délai d'un mois suivant ladite décision,
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d' Ile-de-France Ouest (sic) et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés,
- mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses autres demandes, et rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau :
- juger irrecevable et prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des sociétés [Localité 9] Contentieux et Gestion Recouvrement Contentieux, et en conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [G] a commis une fraude à l'encontre de l'AGS et prononcer le bien-fondé du refus de la mobilisation de la garantie de l'AGS au cas d'espèce,
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de condamnation solidaire, imputer la totalité de la dette solidaire à la société [Localité 9] contentieux, in bonis,
en tout état de cause :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger et prononcer l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la partie prescrite,
- ordonner le remboursement par M. [G] à l'AGS de la somme de 2 500 euros avancée au titre de l'exécution provisoire,
sur la garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants dont l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation au titre du travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 8 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le co-emploi :
Ayant travaillé dans le cadre du contrat de travail souscrit avec la société Gestion Recouvrement Contentieux (GRC), M. [G] affirme avoir été placé sous la subordination d'un deuxième employeur, la société [Localité 9] Contentieux, les relations entre ces deux entités étant caractérisées par une confusion d'activités, d'intérêts et de direction. Il souligne que les deux sociétés ont été dirigées par M. [B], qu'elles ont le même objet social et la même activité, le recouvrement et le rachat de créances, que le siège social de la première se situe à la même adresse que l'établissement secondaire de la seconde et que le personnel des deux entités travaillait au même endroit. Il rappelle qu' il a démissionné de son poste pour être engagé par la société GRC dès le lendemain, sur le même poste, que ses bulletins de paie ont repris son ancienneté au 15 février 2016, alors qu'il était sous la subordination de [Localité 9] Contentieux, que cette reprise d'ancienneté est intervenue au regard de la confusion d'intérêts des deux sociétés et qu'il utilisait une boîte mail 'grc' depuis l'origine de la relation contractuelle. Outre le fait que GRC n'a aucune force de vente commerciale et qu'elle n'est que le sous-traitant de [Localité 9] Contentieux, il indique qu'elle n'a aucune autonomie directionnelle, le coordinateur des opérations de recouvrement étant un salarié de [Localité 9] Contentieux. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande que les sommes à fixer au passif de GRC incombent solidairement à [Localité 9] Contentieux.
Le liquidateur de la société GRC considère que la preuve de l'existence d'un groupe, d'un lien juridique ou structurel entre les deux sociétés, de contrats ou de marchés communs, de clients communs, de salariés communs, d'intérêts communs et d'un double lien de subordination n'est pas rapportée et que ses allégations ne sont nullement démontrées par M. [G], qu'il dit habitué aux procédures prud'homales à l'encontre de sociétés placées en liquidation judiciaire.
La société [Localité 9] Contentieux fait valoir pour sa part que l'immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société doit être appréciée dans les relations entre les entités dont la qualité de co-employeur est en débat plutôt que dans les relations individuelles de travail, que les deux sociétés ne font pas partie d'un groupe, qu'elles n'ont pas la même cible commerciale, [Localité 9] Contentieux faisant du recouvrement en BtoBE (créances commerciales) et à l'international en BtoC (créances civiles), alors que GRC fait du recouvrement en gros volume sur des portefeuilles bancaires rachetés, que M. [G] a été embauché par GRC à compter de mai 2017 et n'avait donc plus de relations avec [Localité 9] Contentieux depuis longtemps quand son licenciement est intervenu. Elle conteste la communauté de personnel, relève que Mme [W] a toujours été salariée de GRC - ayant sa propre gestion, en autonomie-, que les deux sociétés avaient des relations commerciales et que l'actionnariat de M. [B] et de Mme [W] dans les deux sociétés ne permet pas d'établir un quelconque lien entre elles. Elle conteste tout co-emploi et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté le principe d'une condamnation solidaire.
Le CGEA considère la demande de condamnation solidaire irrecevable dans la mesure où la société GRC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 février 2020 et demande sa mise hors de cause. En toutes hypothèses, en cas de reconnaissance d'une solidarité, il sollicite que sa garantie soit dite subsidiaire par rapport à l'obligation de l'employeur in bonis.
Il rappelle que la triple confusion invoquée par le salarié n'est désormais plus caractéristique d'une situation de co-emploi, que l'intéressé n'apporte aucun élément probant permettant d'établir une collusion frauduleuse lui ayant causé un quelconque préjudice et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Si l'article L.622-21 du code du commerce interrompt ou interdit notamment toute action en justice, en cas d'ouverture d'une procédure collective, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, force est de constater qu'en l'espèce, l'appelant, salarié de GRC - société en procédure collective- sollicite la condamnation solidaire d'une autre société in bonis.
La demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause du CGEA, intervenant forcé au titre de la procédure collective de l'employeur de M. [G], ne saurait donc être accueillie.
Il est constant, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Doit donc être rapportée, par le salarié invoquant un co-emploi, la preuve d'un lien de subordination avec une autre entité, d'une immixtion permanente, d'une action stable et ininterrompue, de façon non provisoire, ni transitoire de la dite société, ainsi que d'une perte totale d'autonomie de l'employeur, privé d'action et du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale.
Alors qu'il est établi, au vu des pièces produites, que la similitude des bulletins de salaire est due à l'utilisation d'un même logiciel, la paie étant sous-traitée par les deux sociétés à des cabinets comptables, que M. [G] a démissionné - sans qu'aucun élément ne corrobore les pressions qu'il dit avoir subies en ce sens-, qu'il a négocié sa reprise d'ancienneté lors de la souscription de son nouveau contrat de travail, l'utilisation d'une même adresse, l'interaction du personnel, la quasi-similitude d'activité et l'identité du dirigeant des deux sociétés ne sauraient suffire à montrer l'emprise de [Localité 9] Contentieux sur GRC ayant abouti à la privation de ses prérogatives.
La demande tendant à constater un co-emploi en l'espèce, et partant, à d'éventuelles condamnations in solidum des deux sociétés [Localité 9] Contentieux et Gestion Recouvrement Contentieux doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité :
N'ayant bénéficié que d'une seule visite médicale d'embauche, celle organisée au sein de [Localité 9] Contentieux, et d'aucune au cours de l'exécution du contrat de travail avec la société GRC, alors qu'il était soumis à un rythme de travail harassant, que l'employeur lui imposait des heures tardives et du travail durant ses congés ou le week-end, M. [G] demande 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le liquidateur de la société GRC rappelle le revirement d'ampleur de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement au préjudice nécessaire, souligne l'absence de preuve d'un dommage en l'espèce et conclut au rejet de la demande.
Le CGEA relève l'absence de tout élément permettant de justifier d'un préjudice particulier au soutien d'une demande au montant exorbitant et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir prise toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur, débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du Code civil.
Il appartient seulement au salarié, victime d'un manquement de l'employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Or, en l'espèce, s'il n'est pas justifié de la part de la société employeur d'une visite médicale d'embauche, ni d'une visite périodique, M. [G] ne démontre pas, ni même ne définit un quelconque préjudice qui en serait résulté pour lui.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les cotisations à l'AGEFOS :
M. [G] affirme que les sommes dues au titre de son droit individuel à la formation n'ont été versées à l'AGEFOS, association gérant la collecte et la gestion des fonds de formation des entreprises, qu'avec un retard important de sorte qu'il a perdu de nombreuses semaines sans pouvoir mettre en 'uvre sa reconversion. Il conclut à l'infirmation du jugement de première instance, estimant justifier de son préjudice et réclame la somme de 3 000 € d'indemnisation à ce titre.
Le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux relève que le salarié rapporte la preuve que les cotisations ont bien été payées, bien qu'avec du retard, et qu'il se contente d'affirmer que cette situation lui a causé un préjudice. Il conclut au débouté de la demande de l'intéressé.
Le CGEA souligne que le salarié n'apporte la preuve d'aucun dommage.
À la lecture des pièces produites, il est établi que M. [G] a sollicité son employeur le 10 mai 2019 pour qu'il régularise le règlement des contributions de formation 2019, qu'il a sollicité le 25 juin 2019 l'AGFOS PME d'Ile-de-France pour obtenir le remboursement d'une formation financée sur ses propres fonds à hauteur de 1 200 €, qu'une réponse lui a été apportée le 29 août 2019 faisant état d'une régularisation des cotisations le 15 juin 2019 seulement et d'un retard de ce fait notamment et lui transmettant un document à signer pour bénéficier du remboursement sollicité.
Toutefois, alors que la demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration également d'un préjudice résultant directement de cette faute de l'employeur, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires :
Concluant à l'infirmation du jugement entrepris qui n'a pas reconnu l'existence d'heures supplémentaires restées non rémunérées, le salarié se prévaut des pièces qu'il verse aux débats pour demander la somme de 99'831,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, et les congés payés y afférents, invoquant son rythme et sa surcharge de travail, ainsi que ses horaires accomplis à la demande et au su de l'employeur.
Le mandataire liquidateur de la société GRC rappelle que M. [G] se prétend créancier d'un montant exorbitant de près de 100 000 € sans jamais avoir soulevé ce point lors de l'exécution du contrat de travail, pas plus que lors de son licenciement, ni a posteriori, ayant attendu patiemment la mise en liquidation judiciaire de la société employeur pour présenter cette réclamation.
Le CGEA conclut au rejet de la demande, soulignant que cette réclamation, non justifiée dans son principe, excède à elle seule dans son quantum le plafond maximum de sa garantie. Il fait valoir que le salarié ne fait pas de distinction entre ses employeurs successifs.
La société [Localité 9] Contentieux considère que la demande est prescrite et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait avoir connaissance des prétendues heures supplémentaires, le salarié ne l'ayant pas informée au préalable de leur réalisation et n'ayant pas contesté ses bulletins de salaire, ni formulé aucune réclamation à ce sujet.
La demande présentée concerne la période comprise entre juin 2016 et juin 2019.
Dans la mesure où la relation de travail avec la société GRC a débuté le 2 mai 2017, nonobstant la reprise d'ancienneté contractualisée, la prétention formulée pour la période antérieure ne lui est pas opposable et concerne la société [Localité 9] Contentieux, qui a soulevé la prescription partielle de la demande.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Dans la mesure où le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées, la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 14 février 2020, par M. [G], est partiellement prescrite pour la période antérieure à février 2017.
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats un relevé d'heures, un agenda pour chaque année, des captures d'écran de courriels, un tableau récapitulatif des textos envoyés du 6 octobre 2016 au 15 mai 2019, un tableau de ses heures de connexion/déconnexion de 2016 à 2019, des calendriers, des demandes d'autorisation d'absence, des copies de mails envoyés tôt le matin, tard le soir et le week-end, notamment.
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à chacun des employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments.
Pour la période allant de février 2017 à avril 2017, la société [Localité 9] Contentieux ne produit aucun élément relatif à la durée du travail accomplie par le salarié.
Le mandataire liquidateur, pour la période concernant la société GRC, souligne que par disposition expresse du contrat de travail, le salarié a exercé ses fonctions depuis son domicile et qu'aucun contrôle de son temps de travail effectif n'était possible.
Le CGEA souligne qu'une partie des pièces produites pour justifier des heures supplémentaires sont mensongères.
Force est de constater qu'aucun élément relatif à la durée du travail effectif de M. [G] n'est produit aux débats.
Cependant, en considération des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées conformément aux stipulations contractuelles prévoyant 39 heures hebdomadaires, des différentes anomalies relevées dans les pièces produites par le salarié et du principe selon lequel les courriels ou messages SMS envoyés à une heure matinale ou tardive ne présument pas d'un travail effectif jusqu'au moment de leur émission, d'autant que des logiciels de programmation d'envois sont utilisables, il y a lieu de fixer à 282,36 € le rappel d'heures supplémentaires concernant la société [Localité 9] Contentieux et à 5 112,12 € le rappel de salaire dû à M. [G] au titre des heures supplémentaires accomplies et restées impayées sur la période d'exécution du contrat de travail avec la société GRC, outre les congés payés afférents à ces rappels de salaires.
Sur le travail dissimulé :
Faisant valoir qu'il a été sollicité sur sa messagerie personnelle par différents membres de l'équipe travaillant pour [Localité 9] Contentieux et pour Gestion Recouvrement Contentieux, qu'une dissimulation manifestement délibérée des heures véritablement travaillées a eu lieu et que les deux sociétés employeurs ne pouvaient ignorer son activité au-delà de l'amplitude horaire contractuelle et durant ses congés, au regard des nombreux mails qu'il leur a adressés, il réclame la somme de 22'385,55 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à ses co-employeurs et sollicite subsidiairement que l'AGS en garantisse le paiement.
Le mandataire liquidateur de la société GRC relève que le salarié ne démontre pas l'élément matériel du travail dissimulé pas plus que son élément intentionnel, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Le CGEA conclut de même et rappelle qu'il ne lui appartient pas de garantir l'indemnité pour travail dissimulé, pour le cas où elle serait admise.
La société [Localité 9] Contentieux conteste toute dissimulation et affirme qu'aucune preuve n'est rapportée à ce sujet.
Le co-emploi n'ayant pas été retenu, pas plus que l'éventuelle condamnation in solidum de la société [Localité 9] Contentieux, il convient de vérifier si l'élément intentionnel d'une dissimulation est démontré en l'espèce de la part de la société [Localité 9] Contentieux et de la part de la société GRC.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.
En l'espèce, les arguments fournis par le salarié ont permis de valider un rappel d'heures supplémentaires mais ne sauraient justifier une intention de dissimulation de la part de chaque société successivement employeur, laquelle n'est pas autrement démontrée.
La demande d'indemnité forfaitaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'amplitude de travail :
M. [G] rappelle avoir travaillé durant ses congés, durant son arrêt maladie alors que son contrat de travail était suspendu, reproche à ses employeurs des violations de la durée maximale de travail, des repos quotidiens et hebdomadaires qui lui étaient dus et se prévaut donc de manquements de ces derniers à son obligation de sécurité en matière de santé pour réclamer les sommes de 10'000 euros en réparation du travail pendant ses congés, de 10'000 euros en réparation du dépassement des maxima légaux, de 10'000 euros en réparation du travail pendant son arrêt maladie.
A titre subsidiaire, il sollicite la fixation au passif de GRC des mêmes sommes et la garantie de l'AGS.
Le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux conclut au rejet de la demande, relevant que le salarié ne prend même pas la peine de justifier le principe de sa prétention ni même son quantum.
Le CGEA fait valoir pour sa part que le salarié ne communique aucun élément permettant de justifier d'un préjudice particulier correspondant au montant exorbitant sollicité et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La société [Localité 9] Contentieux rappelle que le salarié n'a pas été en arrêt de travail quand il collaborait avec elle, ne s'est pas plaint de ses conditions de travail et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Ces dispositions, comme celles de droit interne aux termes des articles L.3121-18, L.3121-20 et suivants du code du travail, participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et de démontrer le respect des règles relatives aux amplitudes de travail et aux repos.
À défaut de co-emploi constaté en l'espèce, et eu égard au nombre d'heures supplémentaires retenu lors de l'exécution du contrat de travail au sein de la société [Localité 9] Contentieux, aucun dépassement de la durée maximale de travail, ni violation des temps de repos, ni travail le week-end ou pendant des congés, ne peuvent lui être reprochés.
En revanche, la preuve du respect du droit aux congés et des amplitudes de travail n'étant pas rapportée en l'espèce et en l'état des courriels et messages envoyés à des horaires tardifs, ainsi que des heures supplémentaires retenues, il convient de constater des manquements de la société GRC à son obligation de sécurité en matière de durée maximale de travail, de repos quotidiens et hebdomadaires et de respect des congés payés, manquements qui doivent conduire à la réparation du préjudice subi par M.[G], à hauteur de la somme globale de 3 000 €.
Sur le rappel de rémunérations :
Invoquant les stipulations de son contrat de travail relatives à une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires du service et le non-versement de cette prime au cours de la relation de travail, M. [G] soutient qu'il n'y avait que deux salariés dans l'équipe et que cette prime aurait dû être calculée en fonction d'un objectif de 16'666,66 €. Considérant sa demande non prescrite puisque portant sur les sommes au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail soit du 26 mai 2016 au 26 mai 2019, le salarié réclame la somme de 13'916,66 € à ce titre, et les congés payés y afférents, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le mandataire liquidateur de la société GRC fait valoir que le salarié mélange sans les distinguer des périodes qui concernent [Localité 9] Contentieux et qu'il invoque des stipulations d'un contrat de travail signé avec cette dernière, le contrat en l'espèce prévoyant d'autres modalités de prime. Il fait valoir que l'appelant ne prouve aucune de ses allégations, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires, ni le caractère inatteignable des objectifs, et que la demande doit être rejetée.
Le CGEA d'Ile-de-France Est invoque la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 14 février 2020 pour soutenir que la demande est prescrite.
S'agissant de la partie non prescrite, il fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sans rémunération et qu'il a bien perçu ses primes comme en attestent les bulletins de salaire qui n'ont jamais été contestés. Il conclut au rejet de la demande et à l'infirmation du jugement qui a accordé 2 500 € à ce titre.
La société [Localité 9] Contentieux fait valoir que pour la période 2017 à 2019, M. [G] avait déjà démissionné et qu'il doit être débouté de sa demande. En ce qui concerne la période allant de juin 2016 à avril 2017, elle fait valoir la prescription encourue et l'absence d'éléments permettant de justifier la demande.
Dans la mesure où le délai de prescription triennale, applicable en matière de rémunération, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées, la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 14 février 2020, par M. [G], licencié par courrier du 9 mai 2019 par la société GRC, n'est donc pas atteinte par la prescription triennale et sa demande portant sur les trois années précédant la rupture doit être déclarée recevable.
Toutefois, dans la mesure où la relation de travail avec la société GRC a débuté le 2 mai 2017, nonobstant la reprise d'ancienneté contractualisée, la prétention présentée pour la période antérieure n'est pas opposable à celle-ci et concerne la société Paris Contentieux contre laquelle la demande est partiellement prescrite en revanche pour la période antérieure à février 2017, eu égard à la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées et à la date d'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes.
Le contrat ayant lié l'appelant à la société [Localité 9] Contentieux stipule en en son article 5, une rémunération mensuelle variable ' calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes atteint (honoraires sur les sommes recouvrées), par l'ensemble du service Gestion des dossiers de créances rachetées auquel le salarié est rattaché.
La détermination de l'objectif mensuel est liée au nombre de salariés composant le service, ainsi actuellement le service est composé de 3 personnes, l'objectif mensuel à atteindre et la prime attribuée en conséquence sont les suivants :
' attribution d'aucune prime pour un chiffre d'affaire réalisé inférieur à 25'000 €,
' attribution d'une prime globale de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et 25'000 € répartie uniformément entre toutes les personnes composant le service.
M. [F] [T] [ancien nom du salarié] est informé que dans la mesure où la détermination de l'objectif mensuel est proportionnelle au nombre de salariés composant le service auquel il appartient, ledit objectif pourra varier ultérieurement à la hausse, par tranche de 15'000 €, ainsi l'embauche d'une quatrième personne dans le service porterait le palier d'attribution à 40'000 €.'
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats diverses statistiques et documents mentionnant des chiffres d'affaires.
La société [Localité 9] Contentieux en revanche ne produit aucune pièce à ce sujet, et notamment aucun élément pouvant servir de base au calcul de cette part variable ou à sa contestation.
Alors qu'il indique que M. [I] était salarié de la société [Localité 9] Contentieux, le seuil de détermination de la prime n'a pas à être réévalué, au vu des propres conclusions du salarié, et doit être calculé conformément aux stipulations contractuelles énoncées.
Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur de 750 €, pour les mois de février à avril 2017, outre les congés payés y afférents.
En ce qui concerne la période du 2 mai 2017 à la date du licenciement, correspondant à la relation de travail avec la société Gestion Recouvrement Contentieux, le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle variable calculée selon le même schéma, jusqu'au 1er décembre 2018, puisqu'à compter de cette date, par avenant du 6 janvier 2019, les parties sont convenues d'une prime mensuelle variable 'individualisée' et déterminée selon un pourcentage brut calculé sur le total d'honoraires hors taxes facturés par le salarié, à savoir ' 2 % de 12 501 à 15'000 € d'honoraires, 4 % de 15'001 à 18'000 € d'honoraires, 6 % de 18'001 à 21'000 € d'honoraires,
8 % de 21'001 à 24'000 € d'honoraires, 10 % au-delà de 24'001 euros d'honoraires,
soit par exemple pour un mois donné le salarié facture individuellement un montant total d'honoraires de 13'000 euros H.T., la prime d'objectifs qui sera versée le mois suivant sera de 13'000 × 2 % soit 260 € brut'.
'Le versement de la prime variable d'objectifs mensuelle calculée selon cette nouvelle formule sera effectif sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, compte tenu du décalage de versement d'un mois.'
Au vu des pièces produites par le salarié pour la période 2018 à 2019, des tableaux établis mois par mois sans aucune indication de l'année, et en l'absence de tout document de la société GRC ou du mandataire liquidateur la représentant pouvant servir de base de calcul à cette part variable ou à sa contestation, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 2 825,83 €, déduction faite des sommes figurant sur les bulletins de salaire au titre desdites ' primes sur objectifs', outre les congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [G] réclame la somme de 15'000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant la mauvaise foi avec laquelle des objectifs inatteignables ont été fixés privant ainsi le personnel d'une partie conséquente de sa rémunération contractuelle.
Le liquidateur de la société GRC conclut au rejet de la demande qui n'est pas justifiée.
La société [Localité 9] Contentieux relève que le salarié ne fait aucune démonstration au soutien de sa prétention et conclut à son débouté.
Le CGEA d'Ile-de-France Est conclut également au rejet de la demande, invoquant pour sa part l'absence d'élément de preuve permettant de justifier la somme réclamée.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi, selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
La demande d'indemnisation formulée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
À défaut de faire la preuve non seulement du caractère inatteignable des objectifs, alors qu'une partie des pièces produites montre les résultats du salarié à la hauteur des différents paliers contractualisés, mais également d'un préjudice alors que l'intéressé a obtenu un rappel de salaire à ce titre, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Sur le licenciement :
M. [G] considère que l'absence de motif économique de licenciement et la violation de l'obligation de reclassement de l'employeur sont avérées et que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Plus précisément, il considère que le cadre d'appréciation du motif économique aurait dû être celui du groupe et que dans un contexte de permutabilité indiscutable du personnel entre les sociétés [Localité 9] Contentieux et GRC, la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse, l'employeur n'ayant pas recherché de poste disponible au sein de la société [Localité 9] Contentieux.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la société GRC ne disposait depuis l'origine et jusqu'à sa liquidation que d'un seul et unique client, perdu au cours du mois d'avril 2019, ce qui a conduit à une déclaration de cessation des paiements de la part du gérant et à l'ouverture d'une procédure collective en date du 26 février 2020, que la cause économique du licenciement est donc indubitable et qu'en l'état du licenciement de tous les salariés, aucun reclassement n'était possible, la société ne faisant d'ailleurs partie d'aucun groupe. Il conclut donc au rejet de la demande, d'autant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé du fait de la perte de son emploi et qu'il ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre duquel cette indemnité a été directement versée à Pôle Emploi.
Le CGEA rappelle que la société employait moins de 11 salariés, que l'appelant ne saurait dans une telle hypothèse prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire puisqu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve de son préjudice, ne versant aucun élément justifiant d'une recherche d'emploi, et communique différentes pièces montrant que l'intéressé est en réalité gérant d'une société VTC and GO depuis janvier 2020, toujours en activité.
La lettre de 'notification de licenciement pour motif économique à titre conservatoire' adressée le 9 mai 2019 à M. [G] contient les motifs suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
[...]
Lors de la réunion générale dans nos locaux lundi 15 avril, nous avons informé l'ensemble de notre personnel de notre situation à savoir que la perte de notre client unique condamne notre entreprise. Pour mémoire, ledit client, la société LCM, chaque trimestre depuis le début de notre activité, nous fournit un portefeuille de créances que nous devons traiter dans un certain délai. [...] Du reste, nous n'avons ni la taille ni la capacité financière aujourd'hui pour nous substituer à la société LCM. Nos résultats passés ne nous permettent pas d'obtenir les garanties financières de notre banque ou l'encours suffisant pour la période nécessaire au remplacement de la société LCM. Nous sommes donc contraints à notre grand regret de nous séparer de l'intégralité de notre personnel.
Nous vous avons envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2019 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 20 mai 2019, pour l'accepter ou la refuser.[...]'
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, ' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Or, aucune mention n'est faite dans la lettre de notification du licenciement à titre conservatoire, quant aux études et efforts faits par l'entreprise en vue du reclassement du salarié.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur représentant la société Gestion Recouvrement Contentieux ne produit aucun élément permettant de vérifier les démarches et réflexions menées en ce sens, et ce, alors que la société [Localité 9] Contentieux, ayant le même dirigeant, avait une activité quasi-similaire dans laquelle l'appelant s'était précédemment investi et présentait les compétences requises pour s' y adapter à nouveau, et florissante, à la lecture des divers documents commerciaux produits, et qu'elle a posté une annonce pour recruter un agent de recouvrement le 30 janvier 2020.
En outre, s'agissant du motif économique qui suppose notamment, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail 'des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés', il y a lieu de constater qu'aucune donnée objective ne vient corroborer la perte du client LCM, comme allégué dans la lettre du 9 mai 2019, ni la composition de la clientèle de la société, ni son incapacité à se repositionner et à poursuivre son activité.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 15 février 2016, compte tenu de la reprise contractualisée), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 736,18 €, montant reconstitué au vu des primes et rappel de salaire pour heures supplémentaires), des justificatifs produits de sa situation professionnelle après la rupture et des revenus qui en ont été retirés, il y a lieu de fixer à 8 000 € les dommages-intérêts réparant les préjudices résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
A défaut de démonstration d'un quelconque préjudice résultant spécifiquement de la violation de l'obligation de reclassement, distinct de ceux qui viennent d'être réparés au titre du licenciement, la demande d'indemnisation supplémentaire du salarié doit être rejetée.
Le licenciement de l'espèce n'ayant pas de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle est corrélativement sans cause, et le salarié a droit tant au préavis qu'à l'indemnité de congés payés incidente, sans qu'il soit tenu compte des sommes versées par l'employeur à l'organisme pour financer ledit contrat.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée à ce titre par l'appelant à hauteur de 7 472,36 euros, outre les congés payés y afférents.
En l'état de la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et de la reprise d'ancienneté contractualisée au profit de M. [G], un rappel lui est dû à hauteur de 80,92 €.
Sur les frais :
M. [G] sollicite la somme de 5 400 € correspondant à différents frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés alors qu' avaient été mises en place les modalités d'un télétravail avec prise en charge de divers frais engendrés par ces modalités. Il conclut à une condamnation solidaire de ses co-employeurs ou à titre subsidiaire à la fixation au passif de GRC de cette somme.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande, à défaut de preuve du règlement par le salarié des frais dont le remboursement est sollicité, à défaut de tout relevé bancaire produit, en l'état des dates de certaines factures ne correspondant pas à l'avenant de télétravail invoqué et à défaut de démontrer le besoin professionnel dudit matériel.
Le CGEA d'Ile-de-France Est rappelle que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, le salarié n'établit pas que les achats dont il se prévaut ont été sollicités par l'employeur ou qu'ils avaient un lien incontestable avec son activité en télétravail.
La société [Localité 9] Contentieux rappelle n'avoir pas été l'employeur de M. [G] lors des achats supposés dont il sollicite le remboursement et indique ne pouvoir être condamnée en l'absence de co-emploi.
L'appelant présente un courriel du 10 mars 2017 lui proposant un avenant 'télétravail' à son contrat à durée indéterminée au sein de [Localité 9] Contentieux; cependant ce document n'est pas signé, et notamment pas par l'entreprise.
Par ailleurs, si dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu avec la société GRC, les modalités d'un télétravail sont prévues, force est de constater que l'article 10, relatif aux frais professionnels, stipule le remboursement des 'déplacements' ' à l'occasion de l'exercice de ses fonctions' 'suivant justificatifs' et celui 'des équipements de travail suivant justificatifs' et avec 'l'aval de l'employeur préalablement'.
Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit la fourniture d'équipements tels qu'un téléphone mobile, un ordinateur de bureau, un téléphone de marque LG ainsi qu'une ligne mobile équipée de deux cartes SIM, outre la prise en charge par l'employeur 'des frais d'entretien, réparation, voire en tant que de besoin de remplacement du matériel, les coûts directement engendrés par le télétravail : notamment la ligne téléphonique, affranchissement du courrier, les fournitures administratives diverses, les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile, une participation à l'abonnement Internet ainsi que les coûts supplémentaires d'assurances et d'impôts locaux éventuels liés à l'usage du logement comme local professionnel ; ces frais seront sont remboursés sur une base mensuelle de 30 €'.
Si plusieurs factures sont versées aux débats, certaines correspondent à des périodes antérieures au contrat de travail avec la société GRC et d'autres concomitantes ne sont pas accompagnées d'un quelconque justificatif d'accord de l'employeur.
Eu égard à la nature professionnelle de certains achats facturés et à leur date, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 2 130 €, comprenant la base mensuelle de 30 € contractualisée pour la participation de l'employeur aux frais de chauffage, d'électricité et d'internet notamment.
Sur la garantie de l'AGS :
Le CGEA fait valoir que M. [G] a changé de nom et de prénom en deux temps, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son précédent employeur, la société SOFREC, qu'il a été en arrêt maladie du 1er septembre 2014 au 16 février 2016, qu'après avoir été débouté de sa demande de résiliation judiciaire le 10 février 2016, il a été embauché par la société Paris Contentieux le 15 février 2016 et a pris acte le 17 février 2016 de la rupture de son contrat de travail auprès de son ancien employeur alors même qu'il avait débuté cette nouvelle relation contractuelle. Indiquant que dans un arrêt du 17 janvier 2018, la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence de ce dernier à hauteur de 44'055 euros, alors même qu'il travaillait au sein d'une société concurrente, et qu'il est un habitué des procédures prud'homales à l'encontre de sociétés placées en liquidation judiciaire, il soutient qu'une fraude est ainsi démontrée de la part du salarié et que son refus de mobiliser la garantie de l'AGS à son profit est bien fondé.
M. [G] sollicite que l'AGS garantisse l'intégralité des sommes fixées au passif de la société GRC.
Il est constant que M. [G] a justifié devant le conseil de prud'hommes de son identité, après son changement de nom et de prénom.
Par ailleurs, si le CGEA démontre - par la production d'un arrêt du 17 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris -, la fixation au passif de la société SOFREC d'une somme au titre de la clause de non-concurrence au profit de M. [G], ces éléments sont relatifs à un autre contrat de travail, conclu avec une société tierce.
De même, il ne peut utilement se prévaloir d'un comportement de l'appelant avec la société [Localité 9] Contentieux qui est in bonis.
Enfin, la mobilisation successive de l'AGS au bénéfice de M. [G] ne saurait suffire à démontrer la fraude alléguée.
La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Il convient donc de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est.
Sur la restitution de sommes :
Le CGEA sollicite que soit ordonné le remboursement par M. [G] à l'AGS de la somme de 2 500 euros avancée au titre de l'exécution provisoire.
Cependant, cette demande, en l'état des sommes mises à la charge de la société GRC et garanties par l'AGS, doit être rejetée.
Sur la remise de documents :
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire représentant la société GRC n'étant versé au débat.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société GRC a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
En revanche, relativement aux sommes mises à la charge de la société Paris Contentieux, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens :
La liquidation judiciaire de la société GRC devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire droit aux demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société [Localité 9] Contentieux, aux heures supplémentaires, au non-respect de l'amplitude de travail, aux primes, au bien-fondé du licenciement, au remboursement de frais, au reliquat d'indemnité de licenciement, aux intérêts, aux frais irrépétibles, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [J] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les créances de M. [G] à hauteur de :
- 5 112,12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 511,21 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 825,83 € à titre de rappel de primes,
- 282,58 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 130 € au titre des frais professionnels,
- 80,92 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 7 472,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 747,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité en matière de durée maximale de travail, de repos quotidiens et hebdomadaires et de respect des congés payés,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Gestion Recouvrement Contentieux a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
CONDAMNE la société [Localité 9] Contentieux à payer à M. [J] [G] les sommes de :
- 282,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 28,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 750 € à titre de rappel de primes,
- 75 € au titre des congés payés y afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de la société Paris Contentieux devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi,
ORDONNE la remise à M. [G] par le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Est,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Gestion Recouvrement Contentieux.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJA
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 janvier 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° F 20/01271
APPELANT
Monsieur [J], [V], [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Maître [M] [E] [D] ès qualités de liquidateur de la société GESTION RECOUVREMENT CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
S.A. [Localité 9] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Association AGS CGEA IDF EST (UNEDIC DELEGATION)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après une première relation de travail de 2002 jusqu'à la date de sa démission en mai 2008, M. [J] [G] a été engagé par la société [Localité 9] Contentieux en qualité d'assistant gestionnaire de recouvrement par contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2016 au 30 avril 2017, date d'effet de son courrier de démission.
À compter du 2 mai 2017, un contrat de travail a été conclu avec la société Gestion Recouvrement Contentieux (GRC), avec reprise d'ancienneté.
Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 9 mai 2019, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 16 mai suivant, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
M. [G] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gestion Recouvrement Contentieux et a désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux :
* la somme de 2 500 euros au titre du rappel en prime sur objectif pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 250 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de toutes ses autres demandes,
- dit que Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur devra remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans le délai d'un mois suivant la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés.
Par déclaration en date du 3 février 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
* jugé que la société [Localité 9] Contentieux n'était pas co-employeur de M. [G] avec la société Gestion Recouvrement Contentieux,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux au paiement des sommes dont la fixation au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux était demandée,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros à titre de
rappel de rémunération variable au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, alors qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 13 916,66 euros,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux
au titre du rappel de rémunération variable pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 fixé à 2 500 euros en première instance et qu'il est demandé de fixer à 13 916,66 euros en appel,
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 250 euros à titre de congés payés afférents, alors qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 1 391,66 euros,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux
au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 fixé à 250 euros en première instance et qu'il est demandé de fixer à 1 396,66 euros en appel,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux, les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel de préavis :
- à titre principal 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- à titre subsidiaire 11 193,27 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents :
- à titre principal 1 559,31 euros,
- à titre subsidiaire 1 119,33 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 9] Contentieux, en qualité de co-employeur, au paiement des sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d' indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel de préavis :
- à titre principal 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- à titre subsidiaire 11 193,27 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents :
- à titre principal 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires
- à titre subsidiaire 1 119,32 euros, sur la base d'une ancienneté n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
en conséquence, il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
- débouter les AGS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [Localité 9] Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société [Localité 9] Contentieux doit être mise dans la cause,
- juger que les sociétés Gestion Recouvrement Contentieux et [Localité 9] Contentieux avaient la qualité de co-employeurs de M. [G],
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux au paiement de toutes les sommes dont la fixation au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux est ordonnée,
en conséquence,
- fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 : 13 916,66 euros,
- congés payés y afférents : 1 391,66 euros,
subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué 2 500 euros à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué 250 euros à titre de congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents : 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 11 193,27 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires et 1 119,33 euros, au titre des congés payés afférents sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- assortir les sommes des intérêts au taux légal,
- rendre opposable aux AGS la décision,
- condamner les AGS à garantir l'intégralité des sommes fixées au passif,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- remboursement de frais : 5 400 euros,
- rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 : 13 916,66 euros,
- congés payés y afférents : 1 391,66 euros,
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros, à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ,
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 250 euros, à titre de congés payés afférents,
- en conséquence à titre subsidiaire, condamner la société [Localité 9] Contentieux solidairement à verser à M. [G] 2 500 euros à titre de rappel de rémunération sur rémunération variable des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
et à titre subsidiaire,
- condamner la société [Localité 9] Contentieux solidairement à verser à M. [G] la somme de 250 euros à titre de congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur du fait de l'absence de visite médicale d'embauche : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour absence de versement des sommes dues au titre de la formation aux AGEFOS : 3 000 euros,
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2016 à juin 2019 : 99 831,44 euros,
- congés payés y afférents : 9 983,14 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 385,55 euros,
- rappel indemnité conventionnelle de licenciement : 1 268,41 euros,
- dommages et intérêts pour travail pendant les congés : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour travail durant la maladie : 10 000 euros,
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 15 593,13 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- congés payés y afférents : 1 559,31 euros, sur la base d'une rémunération intégrant le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 11 193,27 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- subsidiairement, 1 119,33 euros, au titre des congés payés afférents sur la base d'une rémunération n'intégrant pas le rappel d'heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement : 30 000 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas assorti les condamnations des intérêts au taux légal,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest (sic) et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 9] Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 9] Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande à titre principal de mise hors de cause de l'AGS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande à titre subsidiaire de rejet de la garantie au titre de la fraude,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gestion Recouvrement Contentieux de sa demande de condamnation de M. [G] aux dépens,
statuant à nouveau,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 9] Contentieux des intérêts au taux légal,
- assortir les sommes fixées au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux des intérêts au taux légal,
- débouter Gestion Recouvrement Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter [Localité 9] Contentieux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise par la société [Localité 9] Contentieux d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,
- ordonner la remise par la société Gestion recouvrement contentieux d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,
- assortir les condamnations d'une astreinte de 300 euros, par jour de retard que la cour d'appel se réserve la faculté de liquider,
- fixer au passif de la société Gestion recouvrement contentieux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
- fixer au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les dépens d'appel,
- condamner solidairement la société [Localité 9] Contentieux aux dépens d'appel,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 9] Contentieux des intérêts au taux légal,
- assortir les sommes fixées au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux des intérêts au taux légal,
- juger et déclarer l'arrêt commun à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest,
- juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestion Recouvrement Contentieux seront garanties par l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de la garantie légale et du plafond légal,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Gestion Recouvrement Contentieux seront garanties par l'AGS CGEA d' Ile-de-France Ouest dans les limites de la garantie légale et du plafond légal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que M. [J] [G] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la société GRC la somme de 2500 € au titre du rappel de prime sur objectifs pour 2016, 2017, 2018, 2019, outre 250 € au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif,
- le confirmer pour le surplus,
et statuant de nouveau
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à payer à Me [D] ès qualités de liquidateur de la société GRC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société [Localité 9] Contentieux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il l'a mise hors de cause, débouté M. [G] de toutes ses autres demandes, rejeté le surplus de ses demandes débouté les AGS de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Paris Contentieux,
- infirmer le jugement en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros au titre du rappel en prime sur objectif pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 25 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à verser à la société [Localité 9] Contentieux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, l'association AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et conclusions et son appel incident,
y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux la somme de 2 500 euros au titre du rappel de prime sur objectifs pour 2016, 2017, 2018 et 2019, outre 250 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur, devra remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, dans le délai d'un mois suivant ladite décision,
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d' Ile-de-France Ouest (sic) et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux au titre des frais privilégiés,
- mis hors de cause la société [Localité 9] Contentieux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses autres demandes, et rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau :
- juger irrecevable et prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des sociétés [Localité 9] Contentieux et Gestion Recouvrement Contentieux, et en conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [G] a commis une fraude à l'encontre de l'AGS et prononcer le bien-fondé du refus de la mobilisation de la garantie de l'AGS au cas d'espèce,
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de condamnation solidaire, imputer la totalité de la dette solidaire à la société [Localité 9] contentieux, in bonis,
en tout état de cause :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger et prononcer l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la partie prescrite,
- ordonner le remboursement par M. [G] à l'AGS de la somme de 2 500 euros avancée au titre de l'exécution provisoire,
sur la garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants dont l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation au titre du travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 8 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le co-emploi :
Ayant travaillé dans le cadre du contrat de travail souscrit avec la société Gestion Recouvrement Contentieux (GRC), M. [G] affirme avoir été placé sous la subordination d'un deuxième employeur, la société [Localité 9] Contentieux, les relations entre ces deux entités étant caractérisées par une confusion d'activités, d'intérêts et de direction. Il souligne que les deux sociétés ont été dirigées par M. [B], qu'elles ont le même objet social et la même activité, le recouvrement et le rachat de créances, que le siège social de la première se situe à la même adresse que l'établissement secondaire de la seconde et que le personnel des deux entités travaillait au même endroit. Il rappelle qu' il a démissionné de son poste pour être engagé par la société GRC dès le lendemain, sur le même poste, que ses bulletins de paie ont repris son ancienneté au 15 février 2016, alors qu'il était sous la subordination de [Localité 9] Contentieux, que cette reprise d'ancienneté est intervenue au regard de la confusion d'intérêts des deux sociétés et qu'il utilisait une boîte mail 'grc' depuis l'origine de la relation contractuelle. Outre le fait que GRC n'a aucune force de vente commerciale et qu'elle n'est que le sous-traitant de [Localité 9] Contentieux, il indique qu'elle n'a aucune autonomie directionnelle, le coordinateur des opérations de recouvrement étant un salarié de [Localité 9] Contentieux. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande que les sommes à fixer au passif de GRC incombent solidairement à [Localité 9] Contentieux.
Le liquidateur de la société GRC considère que la preuve de l'existence d'un groupe, d'un lien juridique ou structurel entre les deux sociétés, de contrats ou de marchés communs, de clients communs, de salariés communs, d'intérêts communs et d'un double lien de subordination n'est pas rapportée et que ses allégations ne sont nullement démontrées par M. [G], qu'il dit habitué aux procédures prud'homales à l'encontre de sociétés placées en liquidation judiciaire.
La société [Localité 9] Contentieux fait valoir pour sa part que l'immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société doit être appréciée dans les relations entre les entités dont la qualité de co-employeur est en débat plutôt que dans les relations individuelles de travail, que les deux sociétés ne font pas partie d'un groupe, qu'elles n'ont pas la même cible commerciale, [Localité 9] Contentieux faisant du recouvrement en BtoBE (créances commerciales) et à l'international en BtoC (créances civiles), alors que GRC fait du recouvrement en gros volume sur des portefeuilles bancaires rachetés, que M. [G] a été embauché par GRC à compter de mai 2017 et n'avait donc plus de relations avec [Localité 9] Contentieux depuis longtemps quand son licenciement est intervenu. Elle conteste la communauté de personnel, relève que Mme [W] a toujours été salariée de GRC - ayant sa propre gestion, en autonomie-, que les deux sociétés avaient des relations commerciales et que l'actionnariat de M. [B] et de Mme [W] dans les deux sociétés ne permet pas d'établir un quelconque lien entre elles. Elle conteste tout co-emploi et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté le principe d'une condamnation solidaire.
Le CGEA considère la demande de condamnation solidaire irrecevable dans la mesure où la société GRC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 février 2020 et demande sa mise hors de cause. En toutes hypothèses, en cas de reconnaissance d'une solidarité, il sollicite que sa garantie soit dite subsidiaire par rapport à l'obligation de l'employeur in bonis.
Il rappelle que la triple confusion invoquée par le salarié n'est désormais plus caractéristique d'une situation de co-emploi, que l'intéressé n'apporte aucun élément probant permettant d'établir une collusion frauduleuse lui ayant causé un quelconque préjudice et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Si l'article L.622-21 du code du commerce interrompt ou interdit notamment toute action en justice, en cas d'ouverture d'une procédure collective, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, force est de constater qu'en l'espèce, l'appelant, salarié de GRC - société en procédure collective- sollicite la condamnation solidaire d'une autre société in bonis.
La demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause du CGEA, intervenant forcé au titre de la procédure collective de l'employeur de M. [G], ne saurait donc être accueillie.
Il est constant, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Doit donc être rapportée, par le salarié invoquant un co-emploi, la preuve d'un lien de subordination avec une autre entité, d'une immixtion permanente, d'une action stable et ininterrompue, de façon non provisoire, ni transitoire de la dite société, ainsi que d'une perte totale d'autonomie de l'employeur, privé d'action et du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale.
Alors qu'il est établi, au vu des pièces produites, que la similitude des bulletins de salaire est due à l'utilisation d'un même logiciel, la paie étant sous-traitée par les deux sociétés à des cabinets comptables, que M. [G] a démissionné - sans qu'aucun élément ne corrobore les pressions qu'il dit avoir subies en ce sens-, qu'il a négocié sa reprise d'ancienneté lors de la souscription de son nouveau contrat de travail, l'utilisation d'une même adresse, l'interaction du personnel, la quasi-similitude d'activité et l'identité du dirigeant des deux sociétés ne sauraient suffire à montrer l'emprise de [Localité 9] Contentieux sur GRC ayant abouti à la privation de ses prérogatives.
La demande tendant à constater un co-emploi en l'espèce, et partant, à d'éventuelles condamnations in solidum des deux sociétés [Localité 9] Contentieux et Gestion Recouvrement Contentieux doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité :
N'ayant bénéficié que d'une seule visite médicale d'embauche, celle organisée au sein de [Localité 9] Contentieux, et d'aucune au cours de l'exécution du contrat de travail avec la société GRC, alors qu'il était soumis à un rythme de travail harassant, que l'employeur lui imposait des heures tardives et du travail durant ses congés ou le week-end, M. [G] demande 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le liquidateur de la société GRC rappelle le revirement d'ampleur de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement au préjudice nécessaire, souligne l'absence de preuve d'un dommage en l'espèce et conclut au rejet de la demande.
Le CGEA relève l'absence de tout élément permettant de justifier d'un préjudice particulier au soutien d'une demande au montant exorbitant et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir prise toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur, débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du Code civil.
Il appartient seulement au salarié, victime d'un manquement de l'employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Or, en l'espèce, s'il n'est pas justifié de la part de la société employeur d'une visite médicale d'embauche, ni d'une visite périodique, M. [G] ne démontre pas, ni même ne définit un quelconque préjudice qui en serait résulté pour lui.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les cotisations à l'AGEFOS :
M. [G] affirme que les sommes dues au titre de son droit individuel à la formation n'ont été versées à l'AGEFOS, association gérant la collecte et la gestion des fonds de formation des entreprises, qu'avec un retard important de sorte qu'il a perdu de nombreuses semaines sans pouvoir mettre en 'uvre sa reconversion. Il conclut à l'infirmation du jugement de première instance, estimant justifier de son préjudice et réclame la somme de 3 000 € d'indemnisation à ce titre.
Le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux relève que le salarié rapporte la preuve que les cotisations ont bien été payées, bien qu'avec du retard, et qu'il se contente d'affirmer que cette situation lui a causé un préjudice. Il conclut au débouté de la demande de l'intéressé.
Le CGEA souligne que le salarié n'apporte la preuve d'aucun dommage.
À la lecture des pièces produites, il est établi que M. [G] a sollicité son employeur le 10 mai 2019 pour qu'il régularise le règlement des contributions de formation 2019, qu'il a sollicité le 25 juin 2019 l'AGFOS PME d'Ile-de-France pour obtenir le remboursement d'une formation financée sur ses propres fonds à hauteur de 1 200 €, qu'une réponse lui a été apportée le 29 août 2019 faisant état d'une régularisation des cotisations le 15 juin 2019 seulement et d'un retard de ce fait notamment et lui transmettant un document à signer pour bénéficier du remboursement sollicité.
Toutefois, alors que la demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration également d'un préjudice résultant directement de cette faute de l'employeur, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires :
Concluant à l'infirmation du jugement entrepris qui n'a pas reconnu l'existence d'heures supplémentaires restées non rémunérées, le salarié se prévaut des pièces qu'il verse aux débats pour demander la somme de 99'831,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, et les congés payés y afférents, invoquant son rythme et sa surcharge de travail, ainsi que ses horaires accomplis à la demande et au su de l'employeur.
Le mandataire liquidateur de la société GRC rappelle que M. [G] se prétend créancier d'un montant exorbitant de près de 100 000 € sans jamais avoir soulevé ce point lors de l'exécution du contrat de travail, pas plus que lors de son licenciement, ni a posteriori, ayant attendu patiemment la mise en liquidation judiciaire de la société employeur pour présenter cette réclamation.
Le CGEA conclut au rejet de la demande, soulignant que cette réclamation, non justifiée dans son principe, excède à elle seule dans son quantum le plafond maximum de sa garantie. Il fait valoir que le salarié ne fait pas de distinction entre ses employeurs successifs.
La société [Localité 9] Contentieux considère que la demande est prescrite et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait avoir connaissance des prétendues heures supplémentaires, le salarié ne l'ayant pas informée au préalable de leur réalisation et n'ayant pas contesté ses bulletins de salaire, ni formulé aucune réclamation à ce sujet.
La demande présentée concerne la période comprise entre juin 2016 et juin 2019.
Dans la mesure où la relation de travail avec la société GRC a débuté le 2 mai 2017, nonobstant la reprise d'ancienneté contractualisée, la prétention formulée pour la période antérieure ne lui est pas opposable et concerne la société [Localité 9] Contentieux, qui a soulevé la prescription partielle de la demande.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Dans la mesure où le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées, la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 14 février 2020, par M. [G], est partiellement prescrite pour la période antérieure à février 2017.
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats un relevé d'heures, un agenda pour chaque année, des captures d'écran de courriels, un tableau récapitulatif des textos envoyés du 6 octobre 2016 au 15 mai 2019, un tableau de ses heures de connexion/déconnexion de 2016 à 2019, des calendriers, des demandes d'autorisation d'absence, des copies de mails envoyés tôt le matin, tard le soir et le week-end, notamment.
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à chacun des employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments.
Pour la période allant de février 2017 à avril 2017, la société [Localité 9] Contentieux ne produit aucun élément relatif à la durée du travail accomplie par le salarié.
Le mandataire liquidateur, pour la période concernant la société GRC, souligne que par disposition expresse du contrat de travail, le salarié a exercé ses fonctions depuis son domicile et qu'aucun contrôle de son temps de travail effectif n'était possible.
Le CGEA souligne qu'une partie des pièces produites pour justifier des heures supplémentaires sont mensongères.
Force est de constater qu'aucun élément relatif à la durée du travail effectif de M. [G] n'est produit aux débats.
Cependant, en considération des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées conformément aux stipulations contractuelles prévoyant 39 heures hebdomadaires, des différentes anomalies relevées dans les pièces produites par le salarié et du principe selon lequel les courriels ou messages SMS envoyés à une heure matinale ou tardive ne présument pas d'un travail effectif jusqu'au moment de leur émission, d'autant que des logiciels de programmation d'envois sont utilisables, il y a lieu de fixer à 282,36 € le rappel d'heures supplémentaires concernant la société [Localité 9] Contentieux et à 5 112,12 € le rappel de salaire dû à M. [G] au titre des heures supplémentaires accomplies et restées impayées sur la période d'exécution du contrat de travail avec la société GRC, outre les congés payés afférents à ces rappels de salaires.
Sur le travail dissimulé :
Faisant valoir qu'il a été sollicité sur sa messagerie personnelle par différents membres de l'équipe travaillant pour [Localité 9] Contentieux et pour Gestion Recouvrement Contentieux, qu'une dissimulation manifestement délibérée des heures véritablement travaillées a eu lieu et que les deux sociétés employeurs ne pouvaient ignorer son activité au-delà de l'amplitude horaire contractuelle et durant ses congés, au regard des nombreux mails qu'il leur a adressés, il réclame la somme de 22'385,55 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à ses co-employeurs et sollicite subsidiairement que l'AGS en garantisse le paiement.
Le mandataire liquidateur de la société GRC relève que le salarié ne démontre pas l'élément matériel du travail dissimulé pas plus que son élément intentionnel, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Le CGEA conclut de même et rappelle qu'il ne lui appartient pas de garantir l'indemnité pour travail dissimulé, pour le cas où elle serait admise.
La société [Localité 9] Contentieux conteste toute dissimulation et affirme qu'aucune preuve n'est rapportée à ce sujet.
Le co-emploi n'ayant pas été retenu, pas plus que l'éventuelle condamnation in solidum de la société [Localité 9] Contentieux, il convient de vérifier si l'élément intentionnel d'une dissimulation est démontré en l'espèce de la part de la société [Localité 9] Contentieux et de la part de la société GRC.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.
En l'espèce, les arguments fournis par le salarié ont permis de valider un rappel d'heures supplémentaires mais ne sauraient justifier une intention de dissimulation de la part de chaque société successivement employeur, laquelle n'est pas autrement démontrée.
La demande d'indemnité forfaitaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'amplitude de travail :
M. [G] rappelle avoir travaillé durant ses congés, durant son arrêt maladie alors que son contrat de travail était suspendu, reproche à ses employeurs des violations de la durée maximale de travail, des repos quotidiens et hebdomadaires qui lui étaient dus et se prévaut donc de manquements de ces derniers à son obligation de sécurité en matière de santé pour réclamer les sommes de 10'000 euros en réparation du travail pendant ses congés, de 10'000 euros en réparation du dépassement des maxima légaux, de 10'000 euros en réparation du travail pendant son arrêt maladie.
A titre subsidiaire, il sollicite la fixation au passif de GRC des mêmes sommes et la garantie de l'AGS.
Le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux conclut au rejet de la demande, relevant que le salarié ne prend même pas la peine de justifier le principe de sa prétention ni même son quantum.
Le CGEA fait valoir pour sa part que le salarié ne communique aucun élément permettant de justifier d'un préjudice particulier correspondant au montant exorbitant sollicité et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La société [Localité 9] Contentieux rappelle que le salarié n'a pas été en arrêt de travail quand il collaborait avec elle, ne s'est pas plaint de ses conditions de travail et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Ces dispositions, comme celles de droit interne aux termes des articles L.3121-18, L.3121-20 et suivants du code du travail, participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et de démontrer le respect des règles relatives aux amplitudes de travail et aux repos.
À défaut de co-emploi constaté en l'espèce, et eu égard au nombre d'heures supplémentaires retenu lors de l'exécution du contrat de travail au sein de la société [Localité 9] Contentieux, aucun dépassement de la durée maximale de travail, ni violation des temps de repos, ni travail le week-end ou pendant des congés, ne peuvent lui être reprochés.
En revanche, la preuve du respect du droit aux congés et des amplitudes de travail n'étant pas rapportée en l'espèce et en l'état des courriels et messages envoyés à des horaires tardifs, ainsi que des heures supplémentaires retenues, il convient de constater des manquements de la société GRC à son obligation de sécurité en matière de durée maximale de travail, de repos quotidiens et hebdomadaires et de respect des congés payés, manquements qui doivent conduire à la réparation du préjudice subi par M.[G], à hauteur de la somme globale de 3 000 €.
Sur le rappel de rémunérations :
Invoquant les stipulations de son contrat de travail relatives à une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires du service et le non-versement de cette prime au cours de la relation de travail, M. [G] soutient qu'il n'y avait que deux salariés dans l'équipe et que cette prime aurait dû être calculée en fonction d'un objectif de 16'666,66 €. Considérant sa demande non prescrite puisque portant sur les sommes au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail soit du 26 mai 2016 au 26 mai 2019, le salarié réclame la somme de 13'916,66 € à ce titre, et les congés payés y afférents, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le mandataire liquidateur de la société GRC fait valoir que le salarié mélange sans les distinguer des périodes qui concernent [Localité 9] Contentieux et qu'il invoque des stipulations d'un contrat de travail signé avec cette dernière, le contrat en l'espèce prévoyant d'autres modalités de prime. Il fait valoir que l'appelant ne prouve aucune de ses allégations, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires, ni le caractère inatteignable des objectifs, et que la demande doit être rejetée.
Le CGEA d'Ile-de-France Est invoque la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 14 février 2020 pour soutenir que la demande est prescrite.
S'agissant de la partie non prescrite, il fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sans rémunération et qu'il a bien perçu ses primes comme en attestent les bulletins de salaire qui n'ont jamais été contestés. Il conclut au rejet de la demande et à l'infirmation du jugement qui a accordé 2 500 € à ce titre.
La société [Localité 9] Contentieux fait valoir que pour la période 2017 à 2019, M. [G] avait déjà démissionné et qu'il doit être débouté de sa demande. En ce qui concerne la période allant de juin 2016 à avril 2017, elle fait valoir la prescription encourue et l'absence d'éléments permettant de justifier la demande.
Dans la mesure où le délai de prescription triennale, applicable en matière de rémunération, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées, la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 14 février 2020, par M. [G], licencié par courrier du 9 mai 2019 par la société GRC, n'est donc pas atteinte par la prescription triennale et sa demande portant sur les trois années précédant la rupture doit être déclarée recevable.
Toutefois, dans la mesure où la relation de travail avec la société GRC a débuté le 2 mai 2017, nonobstant la reprise d'ancienneté contractualisée, la prétention présentée pour la période antérieure n'est pas opposable à celle-ci et concerne la société Paris Contentieux contre laquelle la demande est partiellement prescrite en revanche pour la période antérieure à février 2017, eu égard à la date d'exigibilité de chacune des créances salariales invoquées et à la date d'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes.
Le contrat ayant lié l'appelant à la société [Localité 9] Contentieux stipule en en son article 5, une rémunération mensuelle variable ' calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes atteint (honoraires sur les sommes recouvrées), par l'ensemble du service Gestion des dossiers de créances rachetées auquel le salarié est rattaché.
La détermination de l'objectif mensuel est liée au nombre de salariés composant le service, ainsi actuellement le service est composé de 3 personnes, l'objectif mensuel à atteindre et la prime attribuée en conséquence sont les suivants :
' attribution d'aucune prime pour un chiffre d'affaire réalisé inférieur à 25'000 €,
' attribution d'une prime globale de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et 25'000 € répartie uniformément entre toutes les personnes composant le service.
M. [F] [T] [ancien nom du salarié] est informé que dans la mesure où la détermination de l'objectif mensuel est proportionnelle au nombre de salariés composant le service auquel il appartient, ledit objectif pourra varier ultérieurement à la hausse, par tranche de 15'000 €, ainsi l'embauche d'une quatrième personne dans le service porterait le palier d'attribution à 40'000 €.'
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats diverses statistiques et documents mentionnant des chiffres d'affaires.
La société [Localité 9] Contentieux en revanche ne produit aucune pièce à ce sujet, et notamment aucun élément pouvant servir de base au calcul de cette part variable ou à sa contestation.
Alors qu'il indique que M. [I] était salarié de la société [Localité 9] Contentieux, le seuil de détermination de la prime n'a pas à être réévalué, au vu des propres conclusions du salarié, et doit être calculé conformément aux stipulations contractuelles énoncées.
Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur de 750 €, pour les mois de février à avril 2017, outre les congés payés y afférents.
En ce qui concerne la période du 2 mai 2017 à la date du licenciement, correspondant à la relation de travail avec la société Gestion Recouvrement Contentieux, le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle variable calculée selon le même schéma, jusqu'au 1er décembre 2018, puisqu'à compter de cette date, par avenant du 6 janvier 2019, les parties sont convenues d'une prime mensuelle variable 'individualisée' et déterminée selon un pourcentage brut calculé sur le total d'honoraires hors taxes facturés par le salarié, à savoir ' 2 % de 12 501 à 15'000 € d'honoraires, 4 % de 15'001 à 18'000 € d'honoraires, 6 % de 18'001 à 21'000 € d'honoraires,
8 % de 21'001 à 24'000 € d'honoraires, 10 % au-delà de 24'001 euros d'honoraires,
soit par exemple pour un mois donné le salarié facture individuellement un montant total d'honoraires de 13'000 euros H.T., la prime d'objectifs qui sera versée le mois suivant sera de 13'000 × 2 % soit 260 € brut'.
'Le versement de la prime variable d'objectifs mensuelle calculée selon cette nouvelle formule sera effectif sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, compte tenu du décalage de versement d'un mois.'
Au vu des pièces produites par le salarié pour la période 2018 à 2019, des tableaux établis mois par mois sans aucune indication de l'année, et en l'absence de tout document de la société GRC ou du mandataire liquidateur la représentant pouvant servir de base de calcul à cette part variable ou à sa contestation, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 2 825,83 €, déduction faite des sommes figurant sur les bulletins de salaire au titre desdites ' primes sur objectifs', outre les congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [G] réclame la somme de 15'000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant la mauvaise foi avec laquelle des objectifs inatteignables ont été fixés privant ainsi le personnel d'une partie conséquente de sa rémunération contractuelle.
Le liquidateur de la société GRC conclut au rejet de la demande qui n'est pas justifiée.
La société [Localité 9] Contentieux relève que le salarié ne fait aucune démonstration au soutien de sa prétention et conclut à son débouté.
Le CGEA d'Ile-de-France Est conclut également au rejet de la demande, invoquant pour sa part l'absence d'élément de preuve permettant de justifier la somme réclamée.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi, selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
La demande d'indemnisation formulée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
À défaut de faire la preuve non seulement du caractère inatteignable des objectifs, alors qu'une partie des pièces produites montre les résultats du salarié à la hauteur des différents paliers contractualisés, mais également d'un préjudice alors que l'intéressé a obtenu un rappel de salaire à ce titre, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Sur le licenciement :
M. [G] considère que l'absence de motif économique de licenciement et la violation de l'obligation de reclassement de l'employeur sont avérées et que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Plus précisément, il considère que le cadre d'appréciation du motif économique aurait dû être celui du groupe et que dans un contexte de permutabilité indiscutable du personnel entre les sociétés [Localité 9] Contentieux et GRC, la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse, l'employeur n'ayant pas recherché de poste disponible au sein de la société [Localité 9] Contentieux.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la société GRC ne disposait depuis l'origine et jusqu'à sa liquidation que d'un seul et unique client, perdu au cours du mois d'avril 2019, ce qui a conduit à une déclaration de cessation des paiements de la part du gérant et à l'ouverture d'une procédure collective en date du 26 février 2020, que la cause économique du licenciement est donc indubitable et qu'en l'état du licenciement de tous les salariés, aucun reclassement n'était possible, la société ne faisant d'ailleurs partie d'aucun groupe. Il conclut donc au rejet de la demande, d'autant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé du fait de la perte de son emploi et qu'il ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre duquel cette indemnité a été directement versée à Pôle Emploi.
Le CGEA rappelle que la société employait moins de 11 salariés, que l'appelant ne saurait dans une telle hypothèse prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire puisqu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve de son préjudice, ne versant aucun élément justifiant d'une recherche d'emploi, et communique différentes pièces montrant que l'intéressé est en réalité gérant d'une société VTC and GO depuis janvier 2020, toujours en activité.
La lettre de 'notification de licenciement pour motif économique à titre conservatoire' adressée le 9 mai 2019 à M. [G] contient les motifs suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
[...]
Lors de la réunion générale dans nos locaux lundi 15 avril, nous avons informé l'ensemble de notre personnel de notre situation à savoir que la perte de notre client unique condamne notre entreprise. Pour mémoire, ledit client, la société LCM, chaque trimestre depuis le début de notre activité, nous fournit un portefeuille de créances que nous devons traiter dans un certain délai. [...] Du reste, nous n'avons ni la taille ni la capacité financière aujourd'hui pour nous substituer à la société LCM. Nos résultats passés ne nous permettent pas d'obtenir les garanties financières de notre banque ou l'encours suffisant pour la période nécessaire au remplacement de la société LCM. Nous sommes donc contraints à notre grand regret de nous séparer de l'intégralité de notre personnel.
Nous vous avons envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2019 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 20 mai 2019, pour l'accepter ou la refuser.[...]'
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, ' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Or, aucune mention n'est faite dans la lettre de notification du licenciement à titre conservatoire, quant aux études et efforts faits par l'entreprise en vue du reclassement du salarié.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur représentant la société Gestion Recouvrement Contentieux ne produit aucun élément permettant de vérifier les démarches et réflexions menées en ce sens, et ce, alors que la société [Localité 9] Contentieux, ayant le même dirigeant, avait une activité quasi-similaire dans laquelle l'appelant s'était précédemment investi et présentait les compétences requises pour s' y adapter à nouveau, et florissante, à la lecture des divers documents commerciaux produits, et qu'elle a posté une annonce pour recruter un agent de recouvrement le 30 janvier 2020.
En outre, s'agissant du motif économique qui suppose notamment, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail 'des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés', il y a lieu de constater qu'aucune donnée objective ne vient corroborer la perte du client LCM, comme allégué dans la lettre du 9 mai 2019, ni la composition de la clientèle de la société, ni son incapacité à se repositionner et à poursuivre son activité.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 15 février 2016, compte tenu de la reprise contractualisée), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 736,18 €, montant reconstitué au vu des primes et rappel de salaire pour heures supplémentaires), des justificatifs produits de sa situation professionnelle après la rupture et des revenus qui en ont été retirés, il y a lieu de fixer à 8 000 € les dommages-intérêts réparant les préjudices résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
A défaut de démonstration d'un quelconque préjudice résultant spécifiquement de la violation de l'obligation de reclassement, distinct de ceux qui viennent d'être réparés au titre du licenciement, la demande d'indemnisation supplémentaire du salarié doit être rejetée.
Le licenciement de l'espèce n'ayant pas de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle est corrélativement sans cause, et le salarié a droit tant au préavis qu'à l'indemnité de congés payés incidente, sans qu'il soit tenu compte des sommes versées par l'employeur à l'organisme pour financer ledit contrat.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée à ce titre par l'appelant à hauteur de 7 472,36 euros, outre les congés payés y afférents.
En l'état de la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et de la reprise d'ancienneté contractualisée au profit de M. [G], un rappel lui est dû à hauteur de 80,92 €.
Sur les frais :
M. [G] sollicite la somme de 5 400 € correspondant à différents frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés alors qu' avaient été mises en place les modalités d'un télétravail avec prise en charge de divers frais engendrés par ces modalités. Il conclut à une condamnation solidaire de ses co-employeurs ou à titre subsidiaire à la fixation au passif de GRC de cette somme.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande, à défaut de preuve du règlement par le salarié des frais dont le remboursement est sollicité, à défaut de tout relevé bancaire produit, en l'état des dates de certaines factures ne correspondant pas à l'avenant de télétravail invoqué et à défaut de démontrer le besoin professionnel dudit matériel.
Le CGEA d'Ile-de-France Est rappelle que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, le salarié n'établit pas que les achats dont il se prévaut ont été sollicités par l'employeur ou qu'ils avaient un lien incontestable avec son activité en télétravail.
La société [Localité 9] Contentieux rappelle n'avoir pas été l'employeur de M. [G] lors des achats supposés dont il sollicite le remboursement et indique ne pouvoir être condamnée en l'absence de co-emploi.
L'appelant présente un courriel du 10 mars 2017 lui proposant un avenant 'télétravail' à son contrat à durée indéterminée au sein de [Localité 9] Contentieux; cependant ce document n'est pas signé, et notamment pas par l'entreprise.
Par ailleurs, si dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu avec la société GRC, les modalités d'un télétravail sont prévues, force est de constater que l'article 10, relatif aux frais professionnels, stipule le remboursement des 'déplacements' ' à l'occasion de l'exercice de ses fonctions' 'suivant justificatifs' et celui 'des équipements de travail suivant justificatifs' et avec 'l'aval de l'employeur préalablement'.
Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit la fourniture d'équipements tels qu'un téléphone mobile, un ordinateur de bureau, un téléphone de marque LG ainsi qu'une ligne mobile équipée de deux cartes SIM, outre la prise en charge par l'employeur 'des frais d'entretien, réparation, voire en tant que de besoin de remplacement du matériel, les coûts directement engendrés par le télétravail : notamment la ligne téléphonique, affranchissement du courrier, les fournitures administratives diverses, les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile, une participation à l'abonnement Internet ainsi que les coûts supplémentaires d'assurances et d'impôts locaux éventuels liés à l'usage du logement comme local professionnel ; ces frais seront sont remboursés sur une base mensuelle de 30 €'.
Si plusieurs factures sont versées aux débats, certaines correspondent à des périodes antérieures au contrat de travail avec la société GRC et d'autres concomitantes ne sont pas accompagnées d'un quelconque justificatif d'accord de l'employeur.
Eu égard à la nature professionnelle de certains achats facturés et à leur date, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 2 130 €, comprenant la base mensuelle de 30 € contractualisée pour la participation de l'employeur aux frais de chauffage, d'électricité et d'internet notamment.
Sur la garantie de l'AGS :
Le CGEA fait valoir que M. [G] a changé de nom et de prénom en deux temps, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son précédent employeur, la société SOFREC, qu'il a été en arrêt maladie du 1er septembre 2014 au 16 février 2016, qu'après avoir été débouté de sa demande de résiliation judiciaire le 10 février 2016, il a été embauché par la société Paris Contentieux le 15 février 2016 et a pris acte le 17 février 2016 de la rupture de son contrat de travail auprès de son ancien employeur alors même qu'il avait débuté cette nouvelle relation contractuelle. Indiquant que dans un arrêt du 17 janvier 2018, la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence de ce dernier à hauteur de 44'055 euros, alors même qu'il travaillait au sein d'une société concurrente, et qu'il est un habitué des procédures prud'homales à l'encontre de sociétés placées en liquidation judiciaire, il soutient qu'une fraude est ainsi démontrée de la part du salarié et que son refus de mobiliser la garantie de l'AGS à son profit est bien fondé.
M. [G] sollicite que l'AGS garantisse l'intégralité des sommes fixées au passif de la société GRC.
Il est constant que M. [G] a justifié devant le conseil de prud'hommes de son identité, après son changement de nom et de prénom.
Par ailleurs, si le CGEA démontre - par la production d'un arrêt du 17 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris -, la fixation au passif de la société SOFREC d'une somme au titre de la clause de non-concurrence au profit de M. [G], ces éléments sont relatifs à un autre contrat de travail, conclu avec une société tierce.
De même, il ne peut utilement se prévaloir d'un comportement de l'appelant avec la société [Localité 9] Contentieux qui est in bonis.
Enfin, la mobilisation successive de l'AGS au bénéfice de M. [G] ne saurait suffire à démontrer la fraude alléguée.
La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Il convient donc de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est.
Sur la restitution de sommes :
Le CGEA sollicite que soit ordonné le remboursement par M. [G] à l'AGS de la somme de 2 500 euros avancée au titre de l'exécution provisoire.
Cependant, cette demande, en l'état des sommes mises à la charge de la société GRC et garanties par l'AGS, doit être rejetée.
Sur la remise de documents :
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire représentant la société GRC n'étant versé au débat.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société GRC a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
En revanche, relativement aux sommes mises à la charge de la société Paris Contentieux, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens :
La liquidation judiciaire de la société GRC devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire droit aux demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société [Localité 9] Contentieux, aux heures supplémentaires, au non-respect de l'amplitude de travail, aux primes, au bien-fondé du licenciement, au remboursement de frais, au reliquat d'indemnité de licenciement, aux intérêts, aux frais irrépétibles, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [J] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Gestion Recouvrement Contentieux les créances de M. [G] à hauteur de :
- 5 112,12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 511,21 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 825,83 € à titre de rappel de primes,
- 282,58 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 130 € au titre des frais professionnels,
- 80,92 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 7 472,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 747,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité en matière de durée maximale de travail, de repos quotidiens et hebdomadaires et de respect des congés payés,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Gestion Recouvrement Contentieux a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
CONDAMNE la société [Localité 9] Contentieux à payer à M. [J] [G] les sommes de :
- 282,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 28,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 750 € à titre de rappel de primes,
- 75 € au titre des congés payés y afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de la société Paris Contentieux devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi,
ORDONNE la remise à M. [G] par le mandataire liquidateur de la société Gestion Recouvrement Contentieux d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Est,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Gestion Recouvrement Contentieux.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE