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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 19 juin 2025, n° 24/04859

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/04859

19 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2025

Rôle N° RG 24/04859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4LD

[U] [C]

C/

S.A.S. [12]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 19 juin 2025

à :

Me Joseph [Localité 13]

Me Michel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L02332.

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] () (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17], POLYNESIE FRANCAISE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

La SAS [12],

dont le siège social est situé à [Adresse 15], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [7] mission conduite par Maître [Y] [B], désigné à cette mission par jugement en date du 23 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 19 Juin 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

'

La société [6] [Localité 3] a été constituée le 4 août 2016 pour exploiter une activité de réparation liée à l'automobile. Elle avait pour président et associé unique, Monsieur [U] [C].

'

Selon avis de publication en date du 3 mars 2020, le'fonds de commerce de la société [6] [Localité 3] a été cédé au prix de 155'000 euros.

'

Sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement en date du 7 novembre 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [6] 6ème et désigné en qualité de mandataire judiciaire la société [12], mission conduite par Maître [Y] [B].

'

Sur requête du mandataire judiciaire,' par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SAS [12] en qualité de liquidateur judiciaire.

'

Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [C] et à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 90.000 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. [C]':

- la non coopération volontaire avec les organes de la procédure ;

- l'absence de' tenue de comptabilité sincère et régulière';

- l'absence de de dépôt des comptes annuels';

- le détournement de tout ou partie des actifs ayant frauduleusement augmenté le passif.

'

Selon déclaration d'appel en date du 15 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision.

'

Selon conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [C] demande à la cour de':

Déclarer son appel recevable et bien fondé';

Réformer le jugement du 18 décembre 2023 en son entier';

Statuant à nouveau,

Débouter la SAS [12] en la personne de Me [B] 'ès'qualités de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';

Condamner la 'SAS [12] en la personne de Me [B] 'ès'qualités'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

'

A l'appui de ses demandes, M. [C] fait valoir que les convocations lui ont été adressées à l'ancien siège social de la société [6] [Localité 3] alors qu'aux termes d'un procès-verbal général d'assemblée extraordinaire du 27 septembre 2022,'il avait été décidé de sa dissolution et liquidation amiable avec désignation en qualité de liquidateur de Monsieur [C] avec sa nouvelle adresse à Moorea et que ce procès-verbal a été publié et était consultable par l'huissier instrumentaire comme par le mandataire judiciaire.

Monsieur [C] indique qu'il aurait largement coopéré s'il avait été effectivement touché, que la société [7] a toujours tenu sa comptabilité et qu'ayant cédé le fond en 2020, et faute d'activité, la société [7] n'a pas déposé ses comptes en 2021 et en 2022 ce qui ne dit rien du respect par le concluant de son obligation au titre des années antérieures. Il conteste que la vente par la société [7] de son fonds de commerce ait constitué un détournement d'actifs'et fait observer que l'administration fiscale ne lui a rien réclamé au titre de la vente'et que s'il avait voulu fuir ses responsabilités, il ne se serait pas déclaré en qualité de liquidateur de la société.

'

Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, le liquidateur demande à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré';

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SAS [12] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

'

A l'appui de ses demandes, le mandataire fait valoir que' M. [C] a été totalement défaillant et n'a pas répondu aux mises en demeure du mandataire judiciaire, qu'aucun compte n'a été déposé au greffe depuis l'exercice 2020, que l'absence de comptabilité au titre des années 2021, 2022 et 2023 ne permet pas de retracer l'activité, et enfin que la liquidation amiable n'a nullement pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui devait donc continuer à établir les comptes de la liquidation amiable et les déposer.

En réponse à Monsieur [C] qui soutient qu'à la suite de la décision extraordinaire du 27 septembre 2022, le siège aurait été transféré à [Localité 16] ainsi que la mention de son nouveau domicile en Polynésie française, il fait valoir que l'extrait Kbis au 8 novembre 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mentionne toujours un siège sis [Adresse 2] à [Localité 9] et une adresse personnelle du dirigeant à cette adresse.

Le liquidateur fait ensuite grief à M. [C] d'avoir détourné des sommes provenant d'un PGE que sa société a sollicité en avril 2020 et obtenu alors qu'elle avait cédé son fonds de commerce le 3 mars 2020, notamment par des retraits d'espèces et' un' virement à son profit le 1er juin 2022 d'un montant de 6.500 Euros.

Il lui reproche également, en n'ayant pas modifié l'adresse personnelle qui était la sienne mentionnée à l'extrait Kbis à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.

Le mandataire soutient que l'insuffisance d'actif est totalement imputable à Monsieur [C] et que le fait que dans le cadre de la cession du fonds de commerce, l'administration des impôts ait donné mainlevée partielle de l'opposition au paiement du prix, n'a pas pour effet de remettre en cause l'accumulation de dettes sociales jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

'

Selon avis notifié par RPVA le 19 février 2025, le parquet général sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par le mandataire que le ministère public faits siens.

'

Les parties ont été avisées le 30 mai 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 mars 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 20 février' 2025.

'

MOTIFS DE LA DECISION

'

Sur la recevabilité de l'appel

'

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant demandant de le recevoir en son appel.

'

Sur l'insuffisance d'actif

'

L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»

'

En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par le liquidateur'' puisse prospérer il faut que soient établis :

1. une insuffisance d'actif,

2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur ' [C],

3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif

'

Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.

Le passif admis s'élève à 97.756,87 euros.'

L'actif est composé d'un solde du compte courant [10] créditeur de 2.890 euros.

Sur l'existence de fautes de gestion imputables à M. [C]

- Sur le défaut de comptabilité

'

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»

'

Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.

'

La cessation d'activité d'une société et sa liquidation amiable' ne la dispensent de respecter ses obligations comptables annuelles.

'

M. [C] ne conteste pas n'avoir pas établi les comptes de sa société à partir de l'exercice 2021. Il ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de cette obligation alors, d'une part,' que'la société n'a été liquidée amiablement qu'à compter de l'assemblée générale en date du 27 septembre 2022 et, d'autre part, que le procès-verbal de dissolution et liquidation amiable stipule expressément en sa deuxième résolution l'obligation de tenue de comptabilité à sa charge,'en sa qualité de liquidateur amiable.

'

La faute de gestion consistant en une absence d'établissement des comptes de la société liquidée à compter de l'exercice 2021 est donc établie, étant précisé que le défaut de dépôt des comptes ne constitue en revanche pas une faute susceptible d'être sanctionnée au titre de l'article L.651-2 du code de commerce.

'

- Sur le détournement de tout ou partie des actifs ayant frauduleusement augmenté le passif

'

Comme le soulignent les premiers juges, la vente du fonds de commerce pour un montant de 155'000 euros aurait dû conduire son gérant à apurer son passif, lequel n'en a manifestement rien fait puisque figure au passif la somme de 43'651 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés de 2020.

'

De plus, alors que la vente est intervenue avant le 3 mars 2020, date de la publication, la banque [11] a accordé à la société [7] une somme de 30'000 euros le 4 mai 2020 au titre d'un prêt garanti par l'État. Alors que M. [C] reste totalement silencieux sur l'usage fait de ce prêt, la créance déclarée par la banque est de 28'970,26 euros.

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Il résulte également des éléments communiqués par le liquidateur ès qualités que des retraits de numéraires ont été effectués entre le 11 mai 2020 et le 24 juillet 2020 pour la somme totale de 5'700 euros et que le 1er juin 2022, M. [C] a reçu un virement de la société [7], sans motif particulier, d'un montant de 6'500 euros. M. [C] reste tout aussi silencieux quant à ces retraits et ce virement.

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Ces éléments constituent incontestablement des détournements d'actif.

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Sur le lien de causalité qui existe entre les fautes commises et l'insuffisance d'actif

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Si l'absence de tenue de comptabilité à compter de l'exercice 2021n'apparaît pas de nature à avoir participé à l'insuffisance d'actif, les détournements constatés ont eu pour effet d'assécher la trésorerie et d'augmenter l'insuffisance d'actif, sans que M. [C] ne puisse invoquer qu'il s'agisse de négligence de sa part.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que la faute de détournement d'actif reprochée à M. [C] représente a minima la somme de 70 000 euros de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.

'

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 90'000 euros et la cour condamnera M. [C] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 70'000 euros.

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Sur la sanction

'

En application de l'article L.653-1 du code de commerce,'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment':

«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'

(')».

'

L'article L653-4 du code de commerce dispose que':

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»

'

Selon l'article L653-5 du même code,

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»

'Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»

'

M. [C] justifie du dépôt au RCS, le 25 novembre 2022, du procès-verbal d'assemblée générale ayant décidé de la dissolution anticipée et de mise en liquidation amiable de la société [8]et de la fixation de l'adresse de la société à l'adresse du liquidateur à [Localité 16], le siège social restant fixé à [Localité 14].

'

Ni l'huissier chargé des significations, ni le liquidateur'n'ayant tenté de contacter M.'[C] à son adresse à [Localité 16], il ne peut être reproché à M. [C] un défaut de collaboration avec les organes de la procédure.

'

En revanche, le détournement de tout ou partie de l'actif est établi par ce qui précède, ce qui justifie la condamnation de M. [C] à une mesure de faillite personnelle que la cour ramènera à 8 ans.

'

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans et M. [C] se verra infliger une faillite personnelle de 8 ans.

'

Sur les demandes accessoires

'

Le jugement qui a dit les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective alors que M. [C] a succombé sera infirmé.

'

M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

'

Le jugement querellé sera 'en revanche confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la SAS [12] prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur'la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

'

M. [F] [C] succombant est infondé en sa demande au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.

'

M.'[C] sera, en équité,'condamné à payer à la SAS [12] prise en la personne de son représentant légal, Me [Y] [J] qualités de liquidateur,'la somme de'2 000 euros'du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

'

Déclare sans objet la demande de M. [U] [C] tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable ;

'

Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [C] à payer à la SAS [12] prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur'la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

'

Y ajoutant,

'

Condamne M. [F] [C] à payer à la SAS [12], prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [B], ès qualités de liquidateur, la somme de 70'000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [7]';

'

Condamne M. [F] [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans ;

'

Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';

'

Condamne'M. [F] [C] à payer à la SAS [12], prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [B], ès qualités de liquidateur, la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

Déboute M. [F] [C] de sa sa demande au titre des frais irrépétibles';

'

Condamne M. [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

'

' LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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